Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs parents, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Section IV.-Des successions déférées aux ascendants
art_746
(
L. 26 avril 1979
) Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni conjoint, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession est dévolue en totalité à ses parents ou au survivant d'eux.
A défaut de parents, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
art_747
Abrogé (
L. 26 avril 1979
)
art_748
Lorsque les parents d'une personne morte sans postérité ni conjoint lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée aux parents, qui la partagent entre eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
art_749
Dans le cas où la personne morte sans postérité ni conjoint laisse des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, si l’un des parents est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
Section V.-Des successions collatérales
art_750
(
L. 26 avril 1979
) En cas de prédécès des parents d'une personne morte sans postérité ni conjoint, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
art_751
(
L. 26 avril 1979
) Si les parents de la personne morte sans postérité ni conjoint lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si l’un des parents seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
art_752
Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l' article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement: s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
art_753
(
L. 26 avril 1979
) A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne: à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.
S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
art_754
Abrogé (
L. 26 avril 1979
)
art_755
(
L. 7 août 1920
) Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas à l'exception des descendants des frères et sœurs du défunt. Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au huitième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester. (
L. 12 mars 1982
)
A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
Section VI.-Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle(L. 26 avril 1979)
art_756
(
L. 26 avril 1979
) La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.
art_757
(
L. 26 avril 1979
) L'enfant naturel a, dans la succession de ses parents et autres ascendants, ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
art_758
(
L. 26 avril 1979
) Réciproquement, les parents et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et sœurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.
art_759_a_766
Abrogés (
L. 26 avril 1979
)
Section VII.-Des droits successoraux du conjoint survivant
art_767
(
L. 19 juin 1984
) Le conjoint survivant non divorcé et contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée est appelé à la succession du conjoint prédécédé dans les conditions fixées par les
articles suivants
.
art_767-1
(
L. 26 avril 1979
) Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants d'eux, son conjoint survivant a droit, dans la succession, à son choix, soit à une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse être inférieure au quart de la succession, soit à l'usufruit de l'immeuble habité en commun par les conjoints et des meubles meublants le garnissant, à condition que l'immeuble ait appartenu au défunt en totalité ou conjointement avec le survivant.
Les parts des enfants ou descendants sont, en ce cas, réduites proportionnellement dans la mesure nécessaire pour constituer la part du conjoint.
En cas de remariage du conjoint survivant, et lorsqu'il a opté pour l'usufruit sur l'immeuble d'habitation et des meubles le garnissant, les enfants et descendants pourront, dans les six mois, et d'un commun accord, exiger la conversion en capital de cet usufruit.
Si les enfants et descendants sont en désaccord, la conversion est facultative pour les tribunaux.
art_767-2
(
L. 26 avril 1979
) Lorsque le défunt ne laisse ni enfants, ni descendants d'eux, son conjoint survivant a droit à la totalité de la succession en pleine propriété.
art_767-3
(
L. 26 avril 1979
) L'option prévue à l' article 767-1 doit être exercée avant le partage définitif et au plus tard dans les trois mois et 40 jours qui suivent le jour de l'ouverture de la succession. Elle s'exerce par une déclaration à faire au greffe du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la succession s'est ouverte; elle est inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
Si le conjoint décède avant l'expiration du délai imparti à l' alinéa précédent, sans avoir exercé l'option ou si, à l'expiration du délai, il n'a pas fait la déclaration requise au greffe, il est réputé avoir opté pour l'usufruit.
art_767-4
(
L. 26 avril 1979
) Le conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit est tenu de faire établir dans les quinze jours de son option un état des meubles soit par inventaire authentique, soit par acte sous seing privé entre toutes les parties intéressées ou représentées.
Le conjoint qui n'a pas fait établir cet état dans le délai imparti pourra être condamné à des dommages-intérêts sans préjudice à d'autres sanctions prévues au présent code.
Chapitre IV.-Des droits successoraux de l'Etat(L. 26 avril 1979)
art_768
(
L. 26 avril 1979
) A défaut de parents légitimes ou naturels au degré successible et de conjoint, la succession est acquise à l'Etat.
art_769
(
L. 26 avril 1979
) L'administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
art_770
(
L. 26 avril 1979
) Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées et après avoir entendu le procureur d'Etat.
art_771
Abrogé (
L. 26 avril 1979
)
art_772
(
L. 26 avril 1979
) L'administration des domaines qui n'aurait pas rempli les formalités prescrites peut être condamnée à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
art_773
Abrogé (
L. 26 avril 1979
)
Chapitre V.-De l'acceptation et de la répudiation des successions
Section Ire.-De l'acceptation
art_774
Une succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire.
art_775
Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
art_776
Alinéa 1er abrogé (
L. 12 décembre 1972
)
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre «de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation».
art_777
L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
art_778
L'acceptation peut être expresse ou tacite: elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
art_779
Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
art_780
La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même:
1°de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;
2°de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
art_781
Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
art_782
Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
art_783
Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.
Section II.-De la renonciation aux successions
art_784
La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
art_785
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
art_786
La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
art_787
On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé: si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.