(
L. 8 avril 1993
) L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
art_815-13
(
L. 8 avril 1993
) 1° Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
2° Inversement l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
art_815-14
(
L. 8 avril 1993
) 1° L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
2° Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
3° En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
4° Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
5° Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 833-1est applicable.
art_815-15
(
L. 8 avril 1993
) 1° S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'officier ministériel chargé de la vente doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration à faire à l'officier ministériel chargé de la vente.
2° Le cahier des charges établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
art_815-16
(
L. 8 avril 1993
) Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devraient être faites ou par leurs héritiers.
art_815-17
(
L. 8 avril 1993
) 1° Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
2° Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
3° Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
art_815-18
(
L. 8 avril 1993
) 1° Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit.
2° Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.
art_816
Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
art_817
L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
art_818
Abrogé (
L. 4 janvier 1974
)
art_819
(
L. 22 juin 1984
) Si tous les héritiers sont présents et majeurs capables, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.
Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des majeurs en tutelle ou en curatelle, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur d'Etat ou du juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.
art_820
Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.
art_821
Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par les lois sur la procédure.
art_822
L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumis au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession
C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage.
art_823
(
L. 11 août 1996
) Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations, soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière civile, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
art_824
L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.
Le procès verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
art_825
L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
art_826
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession; néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
art_827
Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, Si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
art_828
Après que les meubles et les immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
art_829
Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
art_830
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
art_831
Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
art_832
Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
art_832-1
(
L. 9 juillet 1969
)Si le partage a pour objet une exploitation agricole répondant aux conditions de l'article 815-1, premier alinéa, les dispositions suivantes sont applicables (
L. 8 avril 1993
):
1° Dans la formation et la composition des lots on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.
2° Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations agricoles, dont il est question à l'alinéa qui précède, peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
(
L. du 2 juillet 2018
) 3° Le conjoint survivant, le partenaire survivant héritier au sens de la
loi modifiée du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats ou tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage, au plus tard endéans une année à partir de l'introduction de l'action de partage, l'attribution préférentielle, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement, la condition de participation pouvant, dans le cas de l'héritier, avoir été ou être remplie par son conjoint ou par le partenaire héritier. L'exploitation agricole en question peut encore être fondée pour partie sur le bénéfice d'un ou de plusieurs baux de terres répondant aux conditions à fixer par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'État. ».
4° La disposition de l'alinéa 3s'applique, aux mêmes conditions, au conjoint divorcé ou séparé de corps, s'il était déjà avant le divorce ou la séparation de corps propriétaire ou copropriétaire des biens à la mise en valeur desquels il a participé effectivement.
(
L. du 2 juillet 2018
) 5° Le conjoint survivant, le partenaire survivant héritier ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer, lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
6° L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.
7° A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal. Si les conditions légales sont remplies, l'attribution préférentielle est de droit. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation et s'y maintenir. Toutefois, en constatant l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer l'exploitation, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu à attribution préférentielle.
8° Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur de rendement agricole au jour du partage. La valeur de rendement agricole correspond à la rente capitalisée de l'exploitation agricole gérée dans des conditions rationnelles de production, compte tenu de sa destination économique normale.
9° Les principes et modalités à appliquer pour la détermination de la valeur de rendement agricole sont fixés par règlement grand-ducal. Ce règlement porte aussi institution d'un organe de taxation, dont il détermine la mission et la composition. Cet organe doit comprendre des représentants de la profession agricole. Sur base des données élaborées par cet organe de taxation, un deuxième règlement grand-ducal, précisera l'application des principes et modalités arrêtés par le règlement grand-ducal susvisé.
10° La valeur de rendement agricole est fixée, en cas de désaccord des parties, par le tribunal sur avis d'un rapport d'expertise établi conformément à l'article 8 de la présente loi.
11° Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
art_832-1-1
(
L. 8 avril 1993
) L' article 832-1, à l'exception des dispositions prévues sous 8° à 10°, est applicable en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale non exploitée sous forme sociale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
art_832-2
(
L. du 2 juillet 2018
) 1° Si une exploitation agricole constituant une unité économique viable au sens de l’article 815-1, point 1°, et de l’article 832-1, point 3°, n'est pas maintenue dans l'indivision en application de l'article 815-1 et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues à l'article 832-1, le conjoint survivant, le partenaire survivant héritier ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que lui soient attribués à titre préférentiel, à valoir sur ses droits, les bâtiments de l'exploitation, y compris le cheptel mort et vif. Les bâtiments de l'exploitation sont évalués aux deux tiers de leur valeur vénale, le cheptel mort et vif à sa valeur vénale. Le surplus de l'exploitation est partagé en nature suivant le droit commun.
2° S'il y a pluralité de demandes, le tribunal désigne le bénéficiaire en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
3° Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu à attribution préférentielle.
(
L. du 2 juillet 2018
) 4° L'unité économique dont il est question à l'alinéa 1
er
peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou le partenaire survivant héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint, respectivement par le partenaire héritier.
5° Abrogé (
L. 12 mars 1982
)
art_832-3
1° L'attributaire préférentiel des bâtiments, prévu à l'article 832-2, bénéficie, au cours des dix années qui suivent le partage, d'un droit de préemption sur les immeubles de l'exploitation agricole mis dans le lot de ses cohéritiers ou sur ceux échangés contre de tels immeubles.
2° Au cas où le cohéritier de l'attributaire préférentiel vend tout ou partie des immeubles précités, cette vente doit, à peine de nullité, être faite par adjudication publique. L'attributaire préférentiel doit, à peine de nullité de cette adjudication, y être convoqué par l'officier ministériel chargé de la vente, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins cinq jours avant la date de l'adjudication. Il dispose d'un délai de cinq jours après l'adjudication pour faire connaître à l'officier ministériel, chargé de la vente, la décision de se substituer à l'adjudicataire aux mêmes prix et conditions.
3° Le bénéficiaire du droit de préemption fait connaître cette décision par exploit d'huissier, qui est annexé au procès-verbal d'adjudication. L'attributaire préférentiel peut faire connaître sa décision également par déclaration faite devant le notaire instrumentaire, qui acte cette déclaration à la suite du procès-verbal d'adjudication. Lorsque l'attributaire préférentiel s'est substitué à l'adjudicataire, l'adjudication vaudra purge.
4° Le droit de préemption de l'attributaire préférentiel s'exerce également en cas de vente par voie parée, par saisie-immobilière ou sur faillite.
5° Pour le paiement des droits d'enregistrement et de transcription la décision de substitution, dans le délai préindiqué, bénéficie des dispositions applicables en cas de déclaration de command prévue par l'article 68 de la loi du 22 frimaire an VII.
6° En cas de location de ces mêmes biens, l'attributaire préférentiel bénéficie, au cours des dix années suivant le partage, d'un droit de priorité pour prendre à bail lesdits biens. L'exercice de ce droit de priorité est soumis aux conditions ci-après: Avant de consentir la location des immeubles de l'exploitation agricole mis dans son lot, le copartageant de l'attributaire préférentiel des bâtiments notifie à ce dernier le prix et les conditions du bail projeté. L'attributaire préférentiel dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour accepter le bail aux prix et conditions proposés.
art_832-4
1° (
L. 26 mai 2009
) Si, dans les 25 ans suivant l’attribution, l’attributaire vend ou cède autrement entre vifs à titre onéreux ou gratuit tout ou partie des immeubles qui lui ont été attribués conformément aux articles 832-1 ou 832-2, ou les exploite ou les fait exploiter à des fins non agricoles, ou les donne à bail, la différence entre la valeur réelle de ces immeubles et celle qui aura été prise en considération à l’occasion de l’attribution fera l’objet d’un partage supplémentaire.
Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables en cas de partage d’ascendants, de donation en ligne directe, de remembrement ou d’échange contre un autre immeuble à usage agricole, sauf si les immeubles compris dans le partage d’ascendants ou la donation en ligne directe ne sont plus exploités à des fins agricoles par le nouveau propriétaire ou si les immeubles reçus en échange ou par la voie d’un remembrement ne sont plus exploités à des fins agricoles par l’attributaire.
En cas d’échange d’immeubles avec soulte au profit de l’attributaire continuant à exploiter les immeubles à des fins agricoles, cette soulte fera l’objet d’un partage supplémentaire.
La valeur réelle est fixée, en cas de désaccord, par le tribunal sur rapport d’expertise établi conformément à l’
article 8 de la loi du 9 juillet 1969
.
2° (
L. 9 juillet 1969
) Pour être opposables aux tiers, les droits découlant pour les copartageants de l'alinéa qui précède donneront lieu à une inscription à prendre, à leur requête, dans les quarante cinq jours de l'attribution auprès du conservateur des hypothèques de la situation des immeubles.
art_833
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente soit en argent.
art_833-1
(
L. 12 mars 1982
) Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du dixième depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.
Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.
art_834
Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission: dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.
art_835
Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
art_836
Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
art_837
Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
art_838
(
L. 22 juin 1984
) Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivants, jusque et compris l' article précédent.
art_839
S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
art_840
(
L. 31 juillet 1987
) Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents ou non-présents sont définitifs; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
art_841
Abrogé (
L. 8 avril 1993
)
art_842
Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
Section II.-Des rapports