Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
Chapitre II.-Du prêt de consommation, ou simple prêt
Section Ire.-De la nature du prêt de consommation
art_1892
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
art_1893
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
art_1894
On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux: alors c'est un prêt à usage.
art_1895
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
art_1896
La règle portée en l' article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.
art_1897
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
Section II.-Des obligations du prêteur
art_1898
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'
article 1891
pour le prêt à usage.
art_1899
Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
art_1900
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
art_1901
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
Section III.-Des engagements de l'emprunteur
art_1902
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu.
art_1903
S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
art_1904
(
L. 27 mai 1937
) Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Chapitre III.-Du prêt à intérêt
art_1905
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
art_1906
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
art_1907
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
(
L. 15 mai 1987
) A défaut d'un taux d'intérêt déterminé ou déterminable par une clause spéciale de la convention de prêt ou en vertu d'un usage bancaire, ce taux sera le taux d'intérêt légal et il ne sera dû par l'emprunteur aucune somme à titre de commission ou de rémunération accessoires.
art_1907-1
(
L. 15 mai 1987
) Sans préjudice de l'application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience de l'emprunteur, le prêteur s'est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal compte-tenu de la couverture des risques du prêt, le juge, sur la demande de l'emprunteur, réduit ses obligations au remboursement du capital prêté et au paiement de l'intérêt légal.
La réduction s'applique aux paiements effectués par l'emprunteur à condition que la demande soit intentée dans un délai d'un an à partir du jour du paiement.
art_1908
La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.
art_1909
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.
art_1910
Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
art_1911
La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
art_1912
Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat:
1°s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;
2°s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
art_1913
Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
art_1914
Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre «Des contrats aléatoires».
TITRE XI.-Du dépôt et du séquestre(Décrété le 14 mars 1804. Promulgué le 24 du même mois.)
Chapitre Ier.-Du dépôt en général et de ses diverses espèces
art_1915
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
art_1916
Il y a deux espèces de dépôt: le dépôt proprement dit, et le séquestre.
Chapitre II.-Du dépôt proprement dit
Section Ire.-De la nature et de l'essence du contrat de dépôt
art_1917
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
art_1918
Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
art_1919
Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
art_1920
Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
Section II.-Du dépôt volontaire
art_1921
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
art_1922
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
art_1923
Abrogé (
L. 22 décembre 1986
)
art_1924
(
L. 22 décembre 1986
) Lorsque le dépôt, étant au-dessus de la somme prévue à l' article 1341, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
art_1925
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
art_1926
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.
Section III.-Des obligations du dépositaire
art_1927
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
art_1928
La disposition de l' article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur:
1°si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt;
2°s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;
3°si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire;
4°s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
art_1929
Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.