Un conjoint ne peut disposer sans le consentement de l'autre des biens entrés en communauté du chef des deux conjoints.
Lorsque, sur un des biens visés à l' alinéa précédent, un conjoint fait seul un acte d'administration ou de jouissance, il est censé avoir reçu un mandat tacite de l'autre conjoint. Il répond envers ce dernier de sa gestion dans les conditions prévues à l' alinéa 2 de l'article 1432.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des conjoints s'est immiscé dans la gestion des biens entrés en communauté du chef des deux conjoints, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Les biens communs dont aucun des conjoints ne peut justifier qu'ils sont entrés en communauté de son chef sont considérés comme entrés en communauté du chef des deux conjoints.
art_1422
Un conjoint ne peut sans le consentement de l'autre disposer entre vifs à titre gratuit, même pour l'établissement d'enfants communs, des biens entrés en communauté de son chef.
art_1423
Le legs fait par un des conjoints ne peut excéder sa part dans la communauté.
S'il a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet par suite du partage tombe au lot des héritiers du testateur; si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué sur la part des héritiers du testateur dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
art_1424
Un conjoint ne peut, sans le consentement ou l'acquiescement de l'autre, aliéner à titre onéreux ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations entrés en communauté de son chef, non plus que les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité.
Il ne peut non plus donner seul à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial ou artisanal. Les baux passés par le conjoint sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
art_1425
Abrogé
art_1426
Si l'un des conjoints se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion des biens entrés en communauté de son chef atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eu le conjoint qu'il remplace; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
Le conjoint privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que le transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
art_1427
Un conjoint peut demander l'annulation de l'acte fait par son conjoint sur un bien commun, lorsque celui-ci a outrepassé ses pouvoirs ou agi frauduleusement.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
art_1428
Chaque conjoint a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
art_1429
Si l'un des conjoints se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille en laissant dépérir ses propres, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l' article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres du conjoint dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédant employé au profit de la communauté.
A compter de la demande, le conjoint dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.
Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.
art_1430
L'un des conjoints n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Si les deniers propres d'un conjoint ont profité aux biens communs dont l'autre a la gestion, celui-ci en cas d'impossibilité pour son conjoint d'effectuer le remploi à l'aide des revenus dont il a la disposition, peut être contraint à lui remettre les fonds nécessaires si l'opération est possible sans compromettre les intérêts de la famille.
art_1431
Si, pendant le mariage, l'un des conjoints confie à l'autre l'administration de ses propres et des biens entrés en communauté de son chef, les règles du mandat sont applicables. Le conjoint mandataire est toutefois dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
art_1432
Quand l'un des conjoints prend en mains la gestion des biens propres de l'autre et des biens communs entrés en communauté de son chef, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.
Ce conjoint répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des conjoints s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre et des biens communs entrés en communauté de son chef, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
art_1433
La communauté doit récompense au conjoint propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être faite par tout écrit, notamment registres et papiers domestiques; le juge pourra même admettre la preuve par témoignage et présomptions, s'il constate que le conjoint a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
art_1434
L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un conjoint toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi et au moyen de deniers propres, dont l'origine précise doit être indiquée dans l'acte. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi ne produit ses effets que dans les rapports réciproques des conjoints.
Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, pourvu que les sommes provenant du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée, sans préjudice aux droits acquis par les tiers entre le moment de l'acquisition et celui du versement.
Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due au conjoint.
art_1435
Abrogé
art_1436
Dans tous les cas, on prend en considération le prix de la vente, quelque allégation que soit faite touchant la valeur qu'aurait eue le bien au jour de l'aliénation, sauf à avoir égard aussi au profit procuré à la communauté, comme il sera expliqué à l' article 1469.
art_1437
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des conjoints, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux conjoints a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il n'est pas dû récompense si la communauté s'est bornée à acquitter, au profit des biens propres les charges fiscales ordinaires et les frais d'entretien courant qui se prélèvent normalement sur les revenus.
art_1438
Si les parents ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux conjoints.
Au second cas, le conjoint dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la donation.
art_1439
La dot constituée à l'enfant commun en biens de la communauté est à la charge de celle-ci.
Elle doit être supportée pour moitié par chaque conjoint à la dissolution de la communauté, à moins qu'un des conjoints en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
art_1440
La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.
Section III.-De la dissolution de la communauté
Paragraphe Ier.-Des causes de dissolution et de la séparation de biens
art_1441
La communauté se dissout:
1°par la mort de l'un des conjoints;
2°
(
L. 31 juillet 1987
) par l'absence déclarée;
3°par le divorce;
4°par la séparation de corps;
5°par la séparation de biens;
6°par le changement du régime matrimonial.
art_1442
Hors le cas de l' article 124, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
(
L. du 27 juin 2018
) Si toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre les conjoints avant que la communauté ne fût réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes causes prévues à l’article précédent, le juge pourra décider, à la demande de l’un ou de l’autre conjoint, que dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution sera reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter ou de collaborer. Cette demande doit être formée avant que la cause ne soit prise en délibéré.
art_1443
Si, par le désordre des affaires d'un conjoint, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
art_1444
La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.
art_1445
La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le Nouveau Code de procédure civile, ainsi que par les dispositions relatives au commerce si l'un des conjoints est commerçant.
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.
art_1446
Les créanciers d'un conjoint ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.
art_1447
Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les conjoints par acte d'avoué à avoué de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.
Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au Nouveau Code de procédure civile.
art_1448
Le conjoint qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.
Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.
art_1449
La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les conjoints sous le régime des articles 1536 et suivants.
Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner que le conjoint contre qui elle a été demandée versera sa contribution entre les mains de l'autre conjoint qui assumera désormais, à l'égard des tiers, le règlement de toutes les charges du mariage.
art_1450_a_1466
Abrogés
Paragraphe II.-De la liquidation et du partage de la communauté
art_1467
La communauté dissoute, chacun des conjoints reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
art_1468
Il est établi, au nom de chaque conjoint, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
art_1469
La récompense est, en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Le montant des récompenses s'apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté.
art_1470
Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, le conjoint en rapporte le montant à la masse commune.
S'il présente un solde en faveur du conjoint, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever à son choix des biens parmi ceux qui sont entrés en communauté de son chef ce jusqu'à concurrence de la somme qui lui est due.
art_1471
Abrogé
art_1472
Si le total des soldes dus à chacun des conjoints excède la valeur de la masse commune, chaque solde subit une réduction proportionnelle, sans qu'il puisse y avoir de recours d'un conjoint contre l'autre pour l'excédent.
art_1473
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
art_1474
Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent au conjoint qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté.
art_1475
Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les conjoints.
Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il présente, en raison de sa contiguïté à cet immeuble, un intérêt prépondérant pour le conjoint propriétaire, celui-ci a la faculté de se faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.
La même faculté appartient au conjoint propriétaire par indivis d'un bien dont la communauté a acquis une part à titre de licitation ou autrement.
art_1476
Le partage de la communauté pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie qui en résulte et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre «Des successions» pour les partages entre cohéritiers.