Section 4-Transfert du siège statutaire
Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
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- Art. 1760-2
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- Art. 1760-6
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- Art. 1790-2
589 provisions
Art. 834-1
Le projet de transfert est établi par le conseil d’administration ou par le directoire, selon le cas. Ce projet est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Art. 834-2
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, établit le rapport visé à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).
Art. 834-3
Les créanciers de la société coopérative européenne (SEC) transférant son siège, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l’article 834-3 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l’opération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d’entraver l’exécution de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme. Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Art. 834-4
Conformément à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1435/2003 précité, le notaire instrumentant délivre un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.
Art. 834-5
La nouvelle immatriculation et la radiation de l’ancienne immatriculation sont publiées, les articles 100-11 et 100-13 ainsi que le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises étant applicables.
Art. 834-6
Le transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire d’une société coopérative européenne (SEC) doit être constaté par acte authentique. L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s’effectuer que sur présentation du certificat, attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, établi par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la société coopérative européenne (SEC) avait auparavant établi son siège statutaire. Section 5-Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci. Dispositions particulières applicables au système dualiste
Art. 835-1
Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents visés à l’article 461-1, applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC), à l’époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l’assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice. Section 6-Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements
Art. 836-1
L’article 480-3, paragraphe 1er, est applicable à une société coopérative européenne (SEC) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son administration centrale s’y trouve localisée.
Art. 836-2
S’agissant du principe de l’affectation de l’actif net à une fin désintéressée visé à l’article 75 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), il peut être dérogé à celui-ci moyennant un autre règlement prévu dans les statuts de la société coopérative européenne (SEC). Section 7-Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société coopérative
Art. 837-1
Le projet de transformation est établi par l’organe de gestion. Il est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Art. 837-2
Le ou les experts indépendants, visés à l’article 76, paragraphe 5, du règlement (CE) n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés désignés par l’organe de gestion parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Art. 837-3
L’assemblée générale de la société coopérative européenne (SEC) décide de la transformation. Section 8-Dispositions pénales
Art. 838-1
Le titre XV - Dispositions pénales est applicable à la société coopérative européenne.
Art. 838-2
Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil d’administration s’appliquent aux membres du directoire. Section 9-Disposition finale
Art. 839-1
L’article 462-1 est applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC). Titre IX-Des sociétés commerciales momentanées et des sociétés commerciales en participation
Art. 900-1
La société momentanée est celle qui a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées. Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.
Art. 900-2
La société en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes s’intéressent dans des opérations qu’une ou plusieurs autres personnes gèrent en leur propre nom. Les gérants sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.
Art. 900-3
Les sociétés momentanées et les sociétés en participation ont lieu entre les associés pour les objets, dans les formes, avec les proportions d’intérêt et aux conditions convenues entre eux. Titre X-Des restructurations
art_1000
(1)Les transformations de forme sont régies par les dispositions du chapitre Ier, les fusions sont régies par les dispositions du chapitre II, les scissions sont régies par les dispositions du chapitre III, les apports d’actifs, de branche d’activités et d’universalité sont régis par les dispositions du chapitre IV, les transferts du patrimoine professionnel sont régis par les dispositions du chapitre V et les transformations transfrontalières sont régies par les dispositions du chapitre VI. (2)Le chapitre II dédié aux fusions, le chapitre III dédié aux scissions et le chapitre VI dédié aux transformations transfrontalières se composent chacun d’un régime général et d’un régime spécial applicable uniquement à certaines opérations transfrontalières réalisées au sein de l’Union européenne. (3)Tous les aspects des opérations transfrontalières visées par un régime spécial qui ne sont pas réglés par une disposition du régime spécial, seront régis par les dispositions du régime général. Chapitre Ier-De la transformation interne
Art. 1010-1
(1)Le présent chapitre régit les divers types de transformation visés à l’article 100-3, à l’exception : 1°de la transformation d’une société européenne (SE) en société anonyme et la transformation d’une société anonyme en société européenne (SE) visées respectivement aux articles 420-20 et 420-21, et 2°de la transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) et la transformation d’une société coopérative européenne (SEC) en société coopérative visées respectivement aux articles 832-5 à 832-7 et 837-1 à 837-3 . Pour l’application des dispositions qui suivent, la société coopérative organisée comme une société anonyme est soumise aux règles régissant la société coopérative. (2)Les articles 1010-3 à 1010-5 ne s’appliquent qu’aux transformations : 1°d’une société civile, d’un groupement d’intérêt économique, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société coopérative en société anonyme, ou en société en commandite par actions, et 2°d’une société à responsabilité limitée en société anonyme ou en société en commandite par actions lorsque la société à responsabilité limitée a fait l’objet d’un apport en nature ou d’un quasi-apport tel que visé par l’article 420-11 dans les deux ans précédant la décision des associés de procéder à la transformation en société anonyme ou en société en commandite par actions et que cet apport ou quasi-apport n’a pas fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises établi conformément aux dispositions de l’article 420-10, paragraphe 2 ou de l’article 420-11, et qu’un tel rapport serait exigé pour une société anonyme ou une société en commandite par actions .
Art. 1010-2
Préalablement à la transformation, est établi un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de moins de six mois à la date de l’assemblée se prononçant sur cette transformation, ces comptes annuels serviront d’état résumant la situation active et passive de la société. Au cas où les articles 1010-3 à 1010-5 ne sont pas applicables en vertu des dispositions de l’article 1010-1, l’état comptable prévu à l’alinéa précédent ne sera pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote en ont ainsi décidé. Lorsque dans des sociétés autres que les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique, l’actif net est inférieur au capital social repris dans l’état précité, l’état mentionnera en conclusion le montant de la différence. Dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique, cet état indique quel sera le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l’actif net tel qu’il résulte de l’état précité.
Art. 1010-3
Un réviseur d’entreprises désigné par l’organe de gestion ou, dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les groupements d’intérêt économique et les sociétés civiles, par l’assemblée générale, fait rapport sur cet état et indique notamment s’il y a eu surestimation de l’actif net. Si, au cas visé dans l’article 1010-2, alinéa 3, l’actif net est inférieur au capital repris dans l’état résumant la situation active et passive de la société, le rapport mentionnera en conclusion le montant de la différence.
Art. 1010-4
Sauf renonciation par tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote, la proposition de transformation fait l’objet d’un rapport justificatif établi par l’organe de gestion et annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée appelée à statuer. À ce rapport est joint l’état résumant la situation active et passive de la société ou les derniers comptes annuels, selon le cas.
Art. 1010-5
Tout associé ou tout autre personne autorisée par la loi à assister à l’assemblée et ayant accompli les formalités requises par les statuts pour être admise à celle-ci a le droit d’obtenir gratuitement, quinze jours avant l’assemblée, lorsqu’ils sont requis, une copie de l’état comptable ou des derniers comptes annuels, une copie du rapport de l’organe de gestion et du rapport du réviseur d’entreprises, ainsi que le projet de modifications aux statuts.
Art. 1010-6
L’absence de l’un des rapports requis en vertu des articles 1010-3 et 1010-4 entraîne la nullité des décisions de l’assemblée générale.
Art. 1010-7
(1)Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l’assemblée générale ne peut décider de la transformation de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes : 1°une proposition de transformation n’est acceptée que si elle réunit les conditions de présence et de majorité prévues pour la modification des statuts ; 2°dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social. (2)S’il existe plusieurs catégories d’actions ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’article 450-4 est applicable. (3)La transformation d’une société en commandite simple ou d’une société en commandite par actions, requiert en outre l’accord de tous les associés commandités. Pour la transformation en société en commandite par actions ou en société en commandite simple, l’accord de tous les associés désignés en qualité de commandités est requis. (4)L’accord de tous les associés est également requis : 1°pour la décision de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en groupement d’intérêt économique ou en société civile ; 2°pour la décision de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d’une société en commandite simple, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme ; 3°pour la décision de transformation d’une société en nom collectif, d’une société coopérative à responsabilité illimitée, ou d’un groupement d’intérêt économique ; 4°si les statuts prévoient qu’elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions. (5)Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l’exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la transformation de la société. La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la proposition de transformation est adoptée. Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1 et 2.
Art. 1010-8
Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa forme nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. À défaut, la décision de transformation reste sans effet.
Art. 1010-9
La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique, sauf le cas d’une transformation entre deux formes de sociétés ou groupements qui peuvent être constitués par acte sous seing privé. L’acte de transformation reproduit le cas échéant la conclusion du rapport établi par le réviseur d’entreprises. L’acte de transformation est publié en entier et les statuts sont publiés simultanément, en entier ou par extraits, conformément aux articles 100-7 à 100-10. La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. En cas de transformation en groupement d’intérêt économique, l’article 7 de la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique est applicable.
Art. 1010-10
Les dispositions relatives à la spécification et au contrôle des apports en nature et celles relatives à la responsabilité des fondateurs ou des gérants en cas d’augmentation du capital ou de constitution de la société au moyen de souscriptions ne sont pas applicables à la transformation en société à responsabilité limitée, en société coopérative à responsabilité limitée, en société anonyme ou en société en commandite par actions.
Art. 1010-11
Les associés ou membres d’une société en nom collectif, d’une société coopérative à responsabilité illimitée, d’un groupement d’intérêt économique ou d’une société civile et les membres de l’organe de gestion de la société à transformer sont tenus, solidairement ou conjointement selon le cas, envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire de la surévaluation de l’actif net apparaissant à l’état prévu à l’article 1010-2.
Art. 1010-12
En cas de transformation d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite par actions, d’une société coopérative à responsabilité illimitée, d’un groupement d’intérêt économique ou d’une société civile, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement d’intérêt économique ou les associés de la société civile restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à l’opposabilité aux tiers de l’acte de transformation conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. En cas de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en société en commandite par actions, en société coopérative à responsabilité illimitée, en groupement d’intérêt économique ou en société civile, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement d’intérêt économique ou les associés de la société civile répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation. En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société à responsabilité limitée, la part fixe du capital est égale au montant du capital de la société avant sa transformation. Chapitre II-Des fusions
art_1020
(1)Les articles 1020-1 à 1024-1 forment le régime général des fusions et s’appliquent indistinctement aux fusions nationales ainsi qu’aux fusions transfrontalières autres que celles définies aux articles 1025-1 et 1025-2. (2)Les articles 1025-1 à 1025-20 forment le régime spécial des fusions transfrontalières européennes et s’appliquent exclusivement aux fusions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1025-1 et 1025-2.
Art. 1020-1
Le présent chapitre , à l’exception de la section 5, s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique. Une fusion peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui sont absorbés ou qui disparaissent font l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d’un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d’intérêt économique. Une société ou un groupement d’intérêt économique, tels que visés au premier alinéa, peut également contracter une opération de fusion avec une société ou un groupement d’intérêt économique de droit étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas et que cette dernière ou ce dernier se conforme aux dispositions et aux formalités du droit national dont elle ou il relève, sans préjudice des dispositions de l’article 21 du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Ces fusions sont dénommées ci-après « fusions transfrontalières ». Les dispositions et formalités de droit étranger visées à l’alinéa précédent concernent en particulier le processus décisionnel relatif à la fusion et la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent, des obligataires et des porteurs de titres ou de parts, ainsi que des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs. Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L. 426-13 et L. 426-14 du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme. Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les « groupements d’intérêt économique ».
Art. 1020-2
La fusion s’opère par absorption d’une ou de plusieurs sociétés par une autre ou bien par constitution d’une nouvelle société.
Art. 1020-3
(1)La fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société préexistante, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux associés de la ou des sociétés absorbées d’actions ou de parts de la société absorbante et, éventuellement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. (2)La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu qu’elles n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés. (3)Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion par absorption, la société absorbante prend la forme de société européenne (SE) simultanément à la fusion.
Art. 1020-4
(1)La fusion par constitution d’une nouvelle société est l’opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution à leurs associés d’actions ou de parts de la nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. (2)La fusion par constitution d’une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que ces sociétés n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés. (3)Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion par constitution d’une nouvelle société, la société européenne (SE) est la nouvelle société.
art_1020-5
Constituent également une fusion par absorption : 1°l’opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales représentatifs de son capital social ; 2°l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent. Section 1re-Fusion par absorption
Art. 1021-1
(1)Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion. (2)Le projet commun de fusion mentionne : 1°la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion ; 2°le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ; 3°les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante ; 4°la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ; 5°quelle que soit la date d’effet de la fusion suivant les articles 1021-13, 1021-14, 1021-15 et 1021-16, la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante ; 6°les droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard ; 7°tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 1021-6, aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent. (3)Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion, le projet comprend en outre : 1°les statuts de la société européenne (SE) ; 2°des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. 1° 2° 3° 4° 5°
Art. 1021-2
(1)Le projet commun de fusion est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans les bulletins nationaux des autres États membres concernés, pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. 1° 2° 3°