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Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Luxembourg · statute

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Contents: 589 provisions
  1. Art. 100-1
  2. Art. 100-2
  3. Art. 100-3
  4. Art. 100-4
  5. Art. 100-5
  6. Art. 100-6
  7. Art. 100-7
  8. Art. 100-8
  9. Art. 100-9
  10. Art. 100-10
  11. Art. 100-11
  12. Art. 100-12
  13. Art. 100-13
  14. Art. 100-14
  15. Art. 100-15
  16. Art. 100-16
  17. Art. 100-17
  18. Art. 100-18
  19. Art. 100-19
  20. Art. 100-20
  21. Art. 100-21
  22. Art. 100-22
  23. Art. 100-23
  24. Art. 200-1
  25. Art. 310-1
  26. Art. 310-2
  27. Art. 310-3
  28. Art. 310-4
  29. Art. 310-5
  30. Art. 310-6
  31. Art. 310-7
  32. Art. 320-1
  33. Art. 320-2
  34. Art. 320-3
  35. Art. 320-4
  36. Art. 320-5
  37. Art 320-6
  38. Art. 320-7
  39. Art. 320-8
  40. Art. 320-9
  41. Art. 410-1
  42. Art. 420-1
  43. Art. 420-2
  44. Art. 420-3
  45. Art. 420-4
  46. Art. 420-5
  47. Art. 420-6
  48. Art. 420-7
  49. Art. 420-8
  50. Art. 420-9
  51. Art. 420-10
  52. Art. 420-11
  53. Art. 420-12
  54. Art. 420-13
  55. Art. 420-14
  56. Art. 420-15
  57. Art. 420-16
  58. Art. 420-17
  59. Art. 420-18
  60. Art. 420-19
  61. Art. 420-20
  62. Art. 420-21
  63. Art. 420-22
  64. Art. 420-23
  65. Art. 420-24
  66. Art. 420-25
  67. Art. 420-26
  68. Art. 420-27
  69. Art. 430-1
  70. Art. 430-2
  71. Art. 430-3
  72. Art. 430-4
  73. Art. 430-5
  74. Art. 430-6
  75. Art. 430-7
  76. Art. 430-8
  77. Art. 430-9
  78. Art. 430-10
  79. Art. 430-11
  80. Art. 430-12
  81. Art. 430-13
  82. Art. 430-14
  83. Art. 430-15
  84. Art. 430-16
  85. Art. 430-17
  86. Art. 430-18
  87. Art. 430-19
  88. Art. 430-20
  89. Art. 430-21
  90. Art. 430-22
  91. Art. 430-23
  92. Art. 441-1
  93. Art. 441-2
  94. Art. 441-3
  95. Art. 441-4
  96. Art. 441-5
  97. Art
  98. Art. 441-7
  99. Art. 441-8
  100. Art. 441-9
  101. Art. 441-10
  102. Art. 441-11
  103. Art. 441-12
  104. Art. 441-13
  105. Art. 442-1
  106. Art. 442-2
  107. Art. 442-3
  108. Art. 442-4
  109. Art. 442-5
  110. Art. 442-6
  111. Art. 442-7
  112. Art. 442-8
  113. Art. 442-9
  114. Art. 442-10
  115. Art. 442-11
  116. Art. 442-12
  117. Art. 442-13
  118. Art. 442-14
  119. Art. 442-15
  120. Art. 442-16
  121. Art. 442-17
  122. Art. 442-18
  123. Art. 442-19
  124. Art. 443-1
  125. Art. 443-2
  126. Art. 444-1
  127. Art. 444-2
  128. Art. 444-3
  129. Art. 444-4
  130. Art. 444-5
  131. Art. 444-6
  132. Art. 450-1
  133. Art. 450-2
  134. Art. 450-3
  135. Art. 450-4
  136. Art. 450-5
  137. Art. 450-6
  138. Art. 450-7
  139. Art. 450-8
  140. Art. 450-9
  141. Art. 450-10
  142. Art. 461-1
  143. Art. 461-2
  144. Art. 461-3
  145. Art. 461-4
  146. Art. 461-5
  147. Art. 461-6
  148. Art. 461-7
  149. Art. 461-8
  150. Art. 462-1
  151. Art. 462-2
  152. Art. 462-3
  153. Art. 470-1
  154. Art. 470-2
  155. Art. 470-3
  156. Art. 470-4
  157. Art. 470-5
  158. Art. 470-6
  159. Art. 470-7
  160. Art. 470-8
  161. Art. 470-9
  162. Art. 470-10
  163. Art. 470-11
  164. Art. 470-12
  165. Art. 470-13
  166. Art. 470-14
  167. Art. 470-15
  168. Art. 470-16
  169. Art. 470-17
  170. Art. 470-18
  171. Art. 470-19
  172. art_470-20
  173. Art. 470-21
  174. Art. 480-1
  175. Art. 480-2
  176. Art. 480-3
  177. Art. 490-1
  178. Art. 491-1
  179. Art. 491-2
  180. Art. 491-3
  181. Art. 491-4
  182. Art. 491-5
  183. Art. 491-6
  184. Art. 491-7
  185. Art. 491-8
  186. Art. 491-9
  187. Art. 492-1
  188. Art. 492-2
  189. Art. 492-3
  190. Art. 492-4
  191. Art. 492-5
  192. Art. 492-6
  193. Art. 492-7
  194. Art. 500-1
  195. Art. 500-2
  196. Art. 500-3
  197. Art. 500-4
  198. Art. 500-5
  199. Art. 500-6
  200. Art. 500-7
  201. Art. 500-8
  202. Art. 500-9
  203. Art. 600-1
  204. Art. 600-2
  205. Art. 600-3
  206. Art. 600-4
  207. Art. 600-5
  208. Art. 600-6
  209. Art. 600-7
  210. Art. 600-8
  211. Art. 600-9
  212. Art. 600-10
  213. Art. 710-1
  214. Art. 710-2
  215. Art. 710-3
  216. Art. 710-4
  217. Art. 710-5
  218. Art. 710-6
  219. Art. 710-7
  220. Art. 710-8
  221. Art. 710-9
  222. Art. 710-10
  223. Art. 710-11
  224. Art. 710-12
  225. Art. 710-13
  226. Art. 710-14
  227. Art. 710-15
  228. Art. 710-16
  229. Art. 710-17
  230. Art. 710-18
  231. Art. 710-19
  232. Art. 710-20
  233. Art. 710-21
  234. Art. 710-22
  235. Art. 710-23
  236. Art. 710-24
  237. Art. 710-25
  238. Art. 710-26
  239. Art. 710-27
  240. art_710-28
  241. Art. 710-29
  242. Art. 710-30
  243. Art. 710-31
  244. Art. 720-1
  245. Art. 720-2
  246. Art. 720-3
  247. Art. 720-4
  248. Art. 720-5
  249. Art. 720-6
  250. Art. 811-1
  251. Art. 811-2
  252. Art. 811-3
  253. Art. 811-4
  254. Art. 811-5
  255. Art. 811-6
  256. Art. 811-7
  257. Art. 812-1
  258. Art. 812-2
  259. Art. 812-3
  260. Art. 812-4
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  265. Art. 812-9
  266. Art. 812-10
  267. Art. 813-1
  268. Art. 813-2
  269. Art. 813-3
  270. Art. 813-4
  271. Art. 813-5
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  273. Art. 813-7
  274. Art. 813-8
  275. Art. 813-9
  276. Art. 820-1
  277. Art. 820-2
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  279. Art. 820-4
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  290. Art. 832-2
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  298. Art. 833-2
  299. Art. 833-3
  300. Art. 833-4
  301. Art. 833-5
  302. Art. 833-6
  303. Art. 833-7
  304. Art. 833-8
  305. Art. 833-9
  306. Art. 833-10
  307. Art. 833-11
  308. Art. 833-12
  309. Art. 833-13
  310. Art. 833-14
  311. Art. 833-15
  312. Art. 833-16
  313. Art. 833-17
  314. Art. 833-18
  315. Art. 833-19
  316. Art. 833-20
  317. Art. 833-21
  318. Art. 833-22
  319. Art. 833-23
  320. Art. 833-24
  321. art_833-25
  322. Art. 834-1
  323. Art. 834-2
  324. Art. 834-3
  325. Art. 834-4
  326. Art. 834-5
  327. Art. 834-6
  328. Art. 835-1
  329. Art. 836-1
  330. Art. 836-2
  331. Art. 837-1
  332. Art. 837-2
  333. Art. 837-3
  334. Art. 838-1
  335. Art. 838-2
  336. Art. 839-1
  337. Art. 900-1
  338. Art. 900-2
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  341. Art. 1010-1
  342. Art. 1010-2
  343. Art. 1010-3
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  345. Art. 1010-5
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  360. Art. 1021-2
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  492. Art. 1100-6
  493. Art. 1100-7
  494. Art. 1100-8
  495. Art. 1100-9
  496. Art. 1100-10
  497. Art. 1100-11
  498. Art. 1100-12
  499. Art. 1100-13
  500. Art. 1100-14
  501. Art. 1100-15
  502. Art. 1200-1
  503. Art. 1200-2
  504. Art. 1200-3
  505. Art. 1300-1
  506. Art. 1300-2
  507. Art. 1300-3
  508. Art. 1300-4
  509. Art. 1300-5
  510. Art. 1300-6
  511. Art. 1300-7
  512. Art. 1300-8
  513. Art. 1300-9
  514. Art. 1300-10
  515. Art. 1300-11
  516. Art. 1300-12
  517. Art. 1300-13
  518. Art. 1300-14
  519. Art. 1400-1
  520. Art. 1400-2
  521. Art. 1400-3
  522. Art. 1400-4
  523. Art. 1400-5
  524. Art. 1400-6
  525. Art. 1500-1
  526. Art. 1500-2
  527. Art. 1500-3
  528. Art. 1500-4
  529. Art. 1500-5
  530. Art. 1500-6
  531. Art. 1500-7
  532. Art. 1500-8
  533. Art. 1500-9
  534. Art. 1500-10
  535. Art. 1500-11
  536. Art. 1500-12
  537. Art. 1500-13
  538. Art. 1500-14
  539. Art. 1500-15
  540. Art. 1600-1
  541. Art. 1600-2
  542. Art. 1600-3
  543. Art. 1600-4
  544. Art. 1600-5
  545. Art. 1711-1
  546. Art. 1711-2
  547. Art. 1711-3
  548. Art. 1711-4
  549. Art. 1711-5
  550. Art. 1711-6
  551. Art. 1711-7
  552. Art. 1711-8
  553. Art. 1711-9
  554. Art. 1712-1
  555. Art. 1712-2
  556. Art. 1712-3
  557. Art. 1712-4
  558. Art. 1712-5
  559. Art. 1712-6
  560. Art. 1712-7
  561. Art. 1712-8
  562. Art. 1712-9
  563. Art. 1712-10
  564. Art. 1712-11
  565. Art. 1712-12
  566. Art. 1712-13
  567. Art. 1712-14
  568. Art. 1712-15
  569. Art. 1712-16
  570. Art. 1712-17
  571. Art. 1712-18
  572. Art. 1712-19
  573. Art. 1712-20
  574. Art. 1720-1
  575. Art. 1730-1
  576. Art. 1740-1
  577. Art. 1750-1
  578. Art. 1750-2
  579. Art. 1760-1
  580. Art. 1760-2
  581. Art. 1760-3
  582. Art. 1760-4
  583. Art. 1760-5
  584. Art. 1760-6
  585. Art. 1770-1
  586. Art. 1780-1
  587. art_1780-2
  588. art_1790-1
  589. Art. 1790-2

589 provisions

Art. 1400-3

Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 pour cent du capital social ou 10 pour cent des voix attachées à l’ensemble des titres existants, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit à l’organe de gestion des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés contrôlées au sens de l’article 1711-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt des sociétés comprises dans l’obligation de consolidation. Une copie de la réponse doit être communiquée à la personne chargée du contrôle légal des comptes. À défaut de réponse dans un délai d’un mois, ces associés peuvent demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite. S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les frais à la charge de la société. Le juge détermine si le rapport doit faire l’objet d’une publicité. L’usufruitier d’actions ou de parts sociales bénéficie également des droits énoncés au présent article.

Art. 1400-4

Les associés momentanés seront assignés directement et individuellement. II n’y a entre les tiers et le participant, qui s’est tenu dans les termes d’une simple participation, aucune action directe.

Art. 1400-5

Les actions contre les sociétés se prescrivent dans le même temps que les actions contre les particuliers.

Art. 1400-6

Sont prescrites par cinq ans : 1°toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication, soit de leur retrait de la société, soit d’un acte de dissolution, soit de l’arrivée de son terme contractuel ; 2°toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution ; 3°toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l’article 1100-15 ; 4°toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire, membres du comité de direction, directeurs généraux, membres du conseil de surveillance, présidents et directeurs de sociétés par actions simplifiées, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits ; 5°toutes actions en nullité d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions, d’une société civile, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale et d’une société coopérative fondées sur les articles 100-4, 100-18, paragraphe 1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, 320-1, paragraphe 8, point 1° et 811-3 , paragraphe 2, point 1°, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus ; 6°toutes actions en nullité d’une société coopérative à partir de la publication lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus ; 7°toutes actions contre les notaires pour faits liés aux contrôles visés aux articles 1025-12, 1034-12 ou encore 1062-11, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. Toutefois, la nullité des sociétés coopératives dont l’existence est contraire à la loi peut être demandée, même après la prescription accomplie. Sont prescrites par six mois toutes actions en nullité d’actes et délibérations postérieures à la constitution de la société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l’être, compte tenu des circonstances. Titre XV-Dispositions pénales

Art. 1500-1

Sont punis d’une amende de 500 euros à 25 000 euros ; ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou d’obligations qui ne leur appartiennent pas, ont, dans une société constituée sous l’empire de la présente loi, pris part au vote dans une assemblée générale d’actionnaires ou d’obligataires ; ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire l’usage ci-dessus prévu.

Art. 1500-2

Sont punis de la même peine : 1°ceux qui n’ont pas fait les énonciations requises par les articles 420-1, 420-15 et 420-19 dans les actes, projets d’actes de sociétés ou notices publiés au Recueil électronique des sociétés et associations ou déposés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dans les souscriptions, prospectus, circulaires adressées au public, dans les affiches et insertions publiés par les journaux ; 2°les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents ou n’ont pas mis à disposition les comptes annuels au siège de la société et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et de l’article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; 3°les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ou le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements et ce en infraction aux prescriptions de l’article 1760-4 de la présente loi et de l’article 72septies de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; 4°les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas publié la déclaration non financière ou la déclaration sur le gouvernement d’entreprise visée à l’article 1730-1 de la présente loi et aux articles 68bis et 68ter de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; 5°les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui ont négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, l’assemblée générale prévue par l’article 450-8, alinéa 2 ; 6°ceux qui ont contrevenu aux règlements pris en exécution de l’article 813-9, alinéa 1er, concernant le contrôle des sociétés coopératives ; 7°les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles, et, dans ces dernières, à défaut de gérants les associés qui n’ont pas fait publier les modifications survenues dans la personne des associés conformément à l’article 100-13, paragraphe 2, point 3°; 8°les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des parts ou à des parts bénéficiaires d’une société à responsabilité limitée ; de même que les dirigeants d’une société par actions simplifiée qui ont ouvert une souscription publique à des actions ; 9°les administrateurs de sociétés anonymes qui n’ont pas présenté le rapport visé à l’article 430-18, paragraphe 2, ou qui ont présenté un rapport ne contenant pas les indications minimales prescrites par cet article ; 10°les personnes visées à l’article 1300-12 qui n’ont pas accompli les formalités de publicité prescrites aux articles 1300-5 à 1300-7, 1300-9, 1300-10 ; 11°les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas établi, publié ou rendu accessible dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l’exercice social auquel elle se rapporte, la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés visée au titre II, chapitre IIquater, de la loi précitée du 19 décembre 2002. Sont passibles des mêmes sanctions les représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale visées à l’article 72duodecies, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 décembre 2002.

Art. 1500-3

Seront considérés comme coupables d’escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux qui auront provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d’actions, d’obligations ou d’autres titres de sociétés : 1°par simulation de souscriptions ou de versements à une société ; 2°par la publication de souscriptions ou de versements qu’ils savent ne pas exister ; 3°par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu’ils savent ces désignations contraires à la vérité ; 4°par la publication de tous autres faits qu’ils savent être faux.

Art. 1500-4

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 5 000 euros à 125 000 euros ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques auront opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse du prix des actions, des obligations ou des autres titres de sociétés.

Art. 1500-5

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 5 000 euros à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1°les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans l’état des obligations en circulation visé à l’article 470-12 ; 2°les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle, conformément aux articles 461-8, 813-4 et 1770-1, ainsi qu’à l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3°les administrateurs qui contreviennent à l’article 420-13.

Art. 1500-6

Sont punis de la même peine, les gérants ou administrateurs qui, en l’absence d’inventaires, malgré les inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou d’intérêts non prélevés sur les bénéfices réels ainsi que les administrateurs ou gérants qui contreviennent aux dispositions des articles 461-3 et 710-25.

Art. 1500-7

Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment : 1°racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire et ce, contrairement aux dispositions de l’article 430-15 dans le cas des sociétés anonymes et de l’article 710-5, paragraphes 2 à 7 dans le cas des sociétés à responsabilité limitée ; 2°fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de l’acquisition d’actions de la société ou pris en gage des actions propres et ce, contrairement aux articles 430-19 et 430-21 ; 3°ordonné, autorisé ou accepté qu’une autre société telle que définie à l’article 430-23, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, souscrive, acquière ou détienne des actions dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 430-23, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et ce en violation de l’article 430-15 ; 4°fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou parts sociales ou admis comme faits des versements qui ne seront pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites.

Art. 1500-8

Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5 000 euros à 250 000 euros, les personnes qui ont commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts : 1°soit par fausses signatures ; 2°soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ; 3°soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leurs insertions après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes ; 4°soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater.

Art. 1500-9

Celui qui aura fait usage de ces actes faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux.

Art. 1500-10

Le bilan existe, au point de vue de l’application des articles précédents, dès qu’il est soumis à l’inspection des actionnaires ou des sociétaires.

Art. 1500-11

Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi : 1°auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; 2°auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Art. 1500-12

(1)Sont punis d’une amende de 5 000 euros à 125 000 euros les gérants ou les administrateurs qui sciemment : 1°ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l’article 430-3 ; 2°n’ont pas désigné un dépositaire ou n’ont pas déposé les actions au porteur auprès de ce dépositaire conformément aux dispositions de l’article 430-6 ; 3°reconnaissent les droits afférents aux actions au porteur en violation des dispositions de l’article 430-6, paragraphe 5. (2)Est puni d’une amende de 500 euros à 25 000 euros, le dépositaire, ou s’il s’agit d’une personne morale, les gérants ou les administrateurs du dépositaire qui sciemment contreviennent aux dispositions de l’article 430-6, paragraphes 3, 4 et 6.

Art. 1500-13

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale, sur les circonstances atténuantes, sont rendues applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 1500-14

La preuve des imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leur gestion ou à leur surveillance contre les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés en commandite ou par actions, des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, sera admise, soit à l’égard de ces personnes, soit à l’égard de la société, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies, conformément à la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

Art. 1500-15

Les peines prévues par les articles 1500-1 à 1500-14 sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 442-1 à 442-19. Titre XVI-Dispositions additionnelles

Art. 1600-1

Le titre III du livre 1er du Code de commerce, pour autant qu’il ne se trouve pas aboli en vertu de la loi du 16 avril 1879, est abrogé à partir du jour de la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 1600-2

Sont applicables aux sociétés constituées sous l’empire de la législation antérieure les dispositions des articles 100-12, 430-3 à 430-6, 430-12, 443-2, 444-1, 450-1 à 450-5, 450-10, 461-1 à 461-8, 462-1, 462-3, 470-1 à l’exception du dernier alinéa, 470-2 et 1400-1. Cette énumération n’est pas limitative. Les articles 470-3 à 470-20 inclusivement ne sont applicables aux obligations émises antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi que pour autant qu’il s’agisse d’accorder aux porteurs de ces obligations des sûretés particulières et de prendre des dispositions qui en sont la conséquence. L’article 470-21 n’est pas applicable aux obligations émises antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. La prescription de cinq ans établie par l’article 1400-6 est applicable même aux faits passés sous l’empire de la loi antérieure et pour lesquels il faudrait encore plus de cinq ans pour que la prescription fût accomplie aux termes de cette loi.

Art. 1600-3

Les sociétés commerciales de même que les sociétés civiles, constituées dans les formes de l’une des cinq sociétés commerciales prévues à l’article 100-3, existantes avant la mise en vigueur de la présente loi, ne pourront être continuées au-delà du terme fixé pour leur durée qu’en supprimant toutes les clauses des statuts qui y seraient contraires et en se soumettant à toutes ses dispositions. Elles ne pourront, avant l’expiration de ce terme, apporter des modifications à leurs statuts qu’en mettant les clauses sur lesquelles portent ces modifications, en accord avec les dispositions de la présente loi. Si, dans cette hypothèse, il s’agit d’une société anonyme, celle-ci ne sera dispensée de l’autorisation gouvernementale qu’en procédant comme il est dit au premier alinéa. Les sociétés anonymes, concessionnaires de chemins de fer ou d’autres travaux d’utilité publique, resteront soumises, en tous cas, aux mesures de contrôle ou de surveillance établies par leurs statuts actuels.

Art. 1600-4

Les sociétés, qui, après la mise en vigueur de la présente loi, auront régulièrement fonctionné pendant un an sans que la validité en ait été attaquée, ne peuvent plus être déclarées nulles du chef des articles 42 et 46 du Code de commerce de 1807.

Art. 1600-5

Les pouvoirs, bulletins de souscription et quittances, sous signature privée, prévus par la présente loi, sont dispensés du droit de timbre. Titre XVII-Des comptes consolidés Chapitre Ier-Conditions et modes d’établissement des comptes consolidés Section 1re-Conditions d’établissement des comptes consolidés

Art. 1711-1

(1)Toute société anonyme, toute société en commandite par actions, toute société par actions simplifiée, toute société à responsabilité limitée et toute société visée à l’article 77, alinéa 2, points 2° et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si : 1°elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou 2°elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou 3°elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes. (2)Pour les besoins du présent titre, la société détentrice des droits énoncés au paragraphe 1er est désignée par société mère. Les entreprises à l’égard desquelles les droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales. (3)Les sociétés d’assurance et de réassurance sont exclues du champ d’application du présent titre à l’exception du chapitre VI concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, qui leur est applicable. (4)Les établissements de crédit sont exclus du champ d’application du présent titre à l’exception du chapitre VI concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements ainsi que de l’article 1730-1 concernant la publication d’informations non financières, qui leur sont applicables.

Art. 1711-2

(1)Pour l’application de l’article 1711-1, paragraphe 1er, les droits de vote de nomination ou de révocation de la société mère doivent être additionnés des droits de toute entreprise filiale ainsi que de ceux d’une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société mère ou de toute autre entreprise filiale. (2)Pour l’application de l’article 1711-1, paragraphe 1er, les droits indiqués au paragraphe 1er du présent article doivent être réduits des droits : 1°afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d’une personne autre que la société mère ou une entreprise filiale, ou 2°afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l’entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts, à condition que les droits de vote soient exercés dans l’intérêt du donneur de garantie. (3)Pour l’application de l’article 1711-1, paragraphe 1er, points 1° et 3°, la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l’entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.

Art. 1711-3

(1)La société mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice de l’article 1711-8 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales. (2)Pour l’application du paragraphe 1er, toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est considérée comme celle de la société mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider. (3)Toute société mère visée à l’article 1711-1 qui détient principalement une ou plusieurs sociétés filiales à consolider qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d’assurances peut se soumettre respectivement aux dispositions de la Partie III de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger aux fins de consolidation ou aux dispositions de la Partie III de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger. La société mère qui lève cette option est dispensée d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 1711-1.

Art. 1711-4

(1)Par dérogation à l’article 1711-1, paragraphe 1er est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère lorsque, à la date de clôture de son bilan, l’ensemble des sociétés qui devraient être consolidées, ne dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, au moins deux des trois critères suivants : - total du bilan : 20 millions d’euros - montant net du chiffre d’affaires : 40 millions d’euros - nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au courant de l’exercice : 250. (2)Les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre d’affaires peuvent être augmentées de 20 pour cent lorsqu’il n’est pas procédé à la compensation visée à l’article 1712-4, paragraphe 1er, ni à l’élimination visée à l’article 1712-11, paragraphe 1er, points 1° et 2°. (3)L’exemption ne s’applique pas aux sociétés lorsque l’une des sociétés à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre au sens de l’article 1er, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers . (4)L’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est applicable. (5)Les montants sus-indiqués pourront être modifiés par règlement grand-ducal.

Art. 1711-5

(1)Par dérogation à l’article 1711-1, paragraphe 1er, est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d’un État membre dans les deux cas suivants : 1°l’entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette société exemptée. Les parts ou actions de cette société détenues par des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance en vertu d’une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération ; 2°l’entreprise mère détient 90 pour cent ou plus des parts ou actions de la société exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette société ont approuvé l’exemption. (2)L’exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes : 1°la société exemptée ainsi que, sans préjudice de l’article 1711-8, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises, dont l’entreprise mère relève du droit d’un État membre ; 2° a)les comptes consolidés visés au point 1°, ainsi que le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l’État membre dont celle-ci relève ; b)les comptes consolidés visés au point 1° et le rapport consolidé de gestion visé à la lettre a), ainsi que le rapport de la personne ou des personnes chargées du contrôle de ces comptes, font l’objet de la part de la société exemptée d’une publicité effectuée selon les modalités de l’article 100-13 ; 3°l’annexe des comptes annuels de la société exemptée doit comporter :a)le nom et le siège de l’entreprise mère qui établit les comptes consolidés visés au point 1° ; b)la mention de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. (3)L’exemption ne s’applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre au sens de l’article 1er, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers .

Art. 1711-6

Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 1711-5, paragraphe 1er, est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit d’un État membre de la l’Union européenne lorsque toutes les conditions énumérées à l’article 1711-5, paragraphe 2, sont remplies et que les actionnaires ou associés de la société exemptée, titulaires d’actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d’au moins 10 pour cent, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par actions, et d’au moins 20 pour cent si elle est une société à responsabilité limitée, n’ont pas demandé l’établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l’exercice.

Art. 1711-7

Par dérogation à l’article 1711-1, paragraphe 1er, est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d’un État membre , si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1°la société exemptée ainsi que, sans préjudice de l’article 1711-8, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises ; 2°les comptes consolidés visés au point 1° et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre ou de façon équivalente ; 3°les comptes consolidés visés au point 1° ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l’entreprise qui a établi ces comptes. L’article 1711-5, paragraphe, 2, point 2°, lettre b) et point 3°, et paragraphe 3 ainsi que l’article 1711-6 sont applicables.

Art. 1711-8

(1)Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu’elle ne présente qu’un intérêt non significatif au regard de l’objectif visé à l’article 1712-1, paragraphe 3. (2)Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe 1er, celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt significatif au regard de l’objectif visé à l’article 1712-1, paragraphe 3. (3)En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque : 1°des restrictions sévères et durables entament substantiellement l’exercice par la société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise ; 2°les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié ; 3°les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.

Art. 1711-9

Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et de l’article 1711-4 du présent titre, toute entreprise mère, y compris une entité d’intérêt public au sens du chapitre VI, est exemptée de l’obligation imposée à l’article 1711-1 si : 1°elle n’a que des entreprises filiales, qui présentent un intérêt non significatif, tant sur le plan individuel que collectif, ou 2°toutes ses entreprises filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l’article 1711-8. Section 2-Modes d’établissement des comptes consolidés

Art. 1712-1

(1)Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout. Toute société visée à l’article 1711-1, paragraphe 1er, a la faculté d’incorporer d’autres états financiers dans les comptes consolidés en sus des documents prévus au premier alinéa. (2)Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente loi. (3)Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. (4)Lorsque l’application du présent titre ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au paragraphe 3, des informations complémentaires doivent être fournies. (5)Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition des articles 1712-2 à 1712-20 et de l’article 1790-1 se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens du paragraphe 3 soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. (6)Lorsqu’une disposition du présent titre se réfère au terme « significatif », ce terme se définit comme le statut d’une information dont on peut raisonnablement penser que l’omission ou l’inexactitude risque d’influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes consolidés du groupe. L’importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d’autres éléments similaires.

Art. 1712-2

(1)Pour la structure des comptes consolidés, les articles 28 à 34, 37 à 46 et 48 à 50 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont applicables, sans préjudice des dispositions du présent titre et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels. (2)Les stocks peuvent faire l’objet d’un regroupement dans les comptes consolidés, si une indication détaillée suivant le schéma prévu à l’article 34 de la loi précitée du 19 décembre 2002 n’est réalisable qu’au prix de frais disproportionnés. (3)Peuvent également être appliqués pour les besoins des paragraphes 1er et 2, les schémas de bilan auxquels il est fait référence aux articles 10 et 11 et les schémas de compte de profits et pertes auxquels il est fait référence à l’article 13, paragraphes 1er et 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises. Par ailleurs, les sociétés sont également autorisées à appliquer les dispositions de l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE précitée concernant la subdivision, la structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan consolidé et du compte de profits et pertes consolidé.

Art. 1712-3

Les éléments d’actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé.

Art. 1712-4

(1)Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dans la consolidation qu’elles représentent : 1°cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation.Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable ; 2°cette compensation peut aussi s’effectuer sur la base de la valeur des éléments identifiables d’actif et de passif à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l’entreprise est devenue une entreprise filiale ; 3°la différence qui subsiste après application du point 1° ou celle qui résulte de l’application du point 2° est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à l’exercice précédent doivent être commentées dans l’annexe. Les différences positive et négative peuvent être compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans l’annexe. (2)Toutefois, le paragraphe 1er ne s’applique pas aux actions ou parts dans le capital de la société mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation. Ces actions ou parts sont considérées dans les comptes consolidés comme des actions ou parts propres conformément au titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 1712-5

(1)Les entreprises peuvent compenser les valeurs comptables des actions ou parts détenues dans le capital d’une entreprise comprise dans la consolidation uniquement par la fraction du capital correspondante, à condition que les entreprises regroupées soient en dernier ressort contrôlées par la même partie tant avant qu’après le regroupement d’entreprises et que ce contrôle ne soit pas transitoire. (2)Toute différence résultant de l’application du paragraphe 1er est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas. (3)L’application de la méthode décrite au paragraphe 1er, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l’annexe aux comptes consolidés.

Art. 1712-6

Les montants attribuables aux actions ou parts détenues dans les entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé : « Intérêts minoritaires ».

Art. 1712-7

Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au compte de profits et pertes consolidé.

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