(1)Les droits des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion transfrontalière européenne s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière européenne dans leurs registres respectifs.
(2)Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, que la fusion transfrontalière européenne a pris effet.
(3)Lorsque la société de droit luxembourgeois a vocation à être dissoute sans liquidation à la suite de la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15, paragraphe 1er, la radiation de la société de droit luxembourgeois intervient dès réception de la notification de la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne par le registre de l’État membre de la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
art_1025-17
(1)La fusion transfrontalière européenne par absorption réalisée conformément à l’article 1025-1, paragraphe 2, points 1°, 3° et 4° entraîne, à partir de la date visée à l’article 1025-15, les effets suivants :
1°la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la société absorbante ;
2°les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1025-10, paragraphe 1er ;
3°la société absorbée cesse d’exister.
(2)La fusion transfrontalière européenne par constitution de nouvelle société réalisée conformément à l’article 1025-1, paragraphe 2, points 2° entraîne, à partir de la date visée à l’article 1025-15, les effets suivants :
1°la transmission universelle, tant à l’égard de la nouvelle société qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la nouvelle société ;
2°les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associés de la nouvelle société, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1025-10, paragraphe 1er ;
3°les sociétés qui fusionnent cessent d’exister ;
4°l’annulation des actions ou parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l’une de ces sociétés.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet.
(4)En cas d’opérations de fusion transfrontalière européenne, les droits et obligations des sociétés qui fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet conformément aux dispositions de l’article 1025-15, paragraphe 1er, sont transférés à la société issue de la fusion transfrontalière européenne à la date de prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne.
art_1025-18
(1)Lorsqu’une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée soit par une société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société absorbante et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n’attribue aucune action dans le cadre de la fusion transfrontalière européenne :
1°l’article 1025-4, points 2°, 3°, 5° et 13°, l’article 1025-7 et l’article 1025-17, paragraphe 1er, point 2°, ne s’appliquent pas ;
2°l’article 1025-6 et l’article 1025-9, paragraphe 1er, ne s’appliquent pas à la société ou aux sociétés absorbées.
(2)Lorsqu’une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée par une société qui détient 90 pour cent ou plus, mais non la totalité, des actions, parts sociales ou autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d’un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les sociétés absorbées.
(3)Lorsque les droits des États membres de toutes les sociétés qui fusionnent prévoient l’exemption de l’approbation par l’assemblée générale conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, et au paragraphe 1er du présent article, le projet commun de fusion transfrontalière européenne ou les informations visées à l’article 1025-5, paragraphe 1er, respectivement et les rapports visés aux articles 1025-6 et 1025-7 sont mis à disposition un mois au moins avant que la décision de fusion ne soit prise par la société conformément au droit national.
art_1025-19
Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1025-7 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.
art_1025-20
La nullité d’une fusion transfrontalière européenne ayant pris effet conformément à l’article 1025-15 ne peut être prononcée.
Chapitre III-Des scissions
art_1030
(1)Les articles 1030-1 à 1033-1 forment le régime général des scissions et s’appliquent indistinctement aux scissions nationales ainsi qu’aux scissions transfrontalières autres que celles définies aux articles 1034-1 et 1034-2.
(2)Les articles 1034-1 à 1034-20 forment le régime spécial des scissions transfrontalières européennes et s’appliquent exclusivement aux scissions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1034-1 et 1034-2.
Art. 1030-1
Le présent chapitre , à l’exception de la section 4, s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.
Une scission peut également avoir lieu lorsque la société ou groupement d’intérêt économique qui est absorbé ou qui disparaît fait l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d’un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d’intérêt économique.
Une société ou groupement d’intérêt économique, tels que visés au premier alinéa, peut également contracter une opération de scission avec une société ou groupement d’intérêt économique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas.
Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également, le cas échéant, le ou les « groupements d’intérêt économique ».
Art. 1030-2
La scission s’opère par absorption, par constitution de nouvelles sociétés ou par une combinaison des deux procédés.
Art. 1030-3
(1)La scission par absorption est l’opération par laquelle une société soit transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l’ensemble de son patrimoine, activement ou passivement, soit transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs autres sociétés, une partie ou l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée d’actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2)La scission par absorption peut également avoir lieu lorsque la société absorbée est en liquidation, pourvu qu’elle n’ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses associés.
Art. 1030-4
(1)La scission par constitution de nouvelles sociétés est l’opération par laquelle une société soit transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs sociétés nouvellement constituées, l’ensemble de son patrimoine, activement ou passivement, soit transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs sociétés nouvellement constituées, une partie ou l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution à ses associés d’actions ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2)La scission par constitution de nouvelles sociétés peut également avoir lieu lorsque la société qui disparaît est en liquidation, pourvu qu’elle n’ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses associés.
Section 1re-Scission par absorption
Art. 1031-1
(1)Les organes de gestion des sociétés qui participent à la scission établissent par écrit un projet de scission.
(2)Le projet de scission mentionne :
1°la forme, la dénomination et le siège social des sociétés participant à la scission ;
2°le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
3°les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ;
4°la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;
5°la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l’une ou de l’autre des sociétés bénéficiaires ;
6°les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard ;
7°tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 1031-6, aux membres des organes de gestion ainsi qu’aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la scission ;
8°la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires ;
9°la répartition aux associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.
(3)Lorsqu’un élément du patrimoine actif n’est pas attribué dans le projet de scission et que l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l’actif attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.
Lorsqu’un élément du patrimoine passif n’est pas attribué dans le projet de scission et que l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.
La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l’actif net attribué à chacune d’entre elles.
Art. 1031-2
Le projet de scission est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises pour chacune des sociétés participant à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission.
Art. 1031-3
(1)La scission ou la modification du projet commun requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés participant à la scission et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou parts. Ces décisions requièrent les conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.
(2)Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l’avoir social.
(3)L’accord de tous les associés est requis :
1°dans les sociétés à scinder ou bénéficiaires qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d’intérêt économique ;
2°dans la société à scinder lorsque l’une au moins des sociétés bénéficiaires est :a)une société en nom collectif ;
b)une société en commandite simple ;
c)une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement ;
d)une société civile ;
e)un groupement d’intérêt économique.
Dans les cas visés au paragraphe 3, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l’accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.
(4)Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l’accord de tous les associés commandités est en outre requis.
(5)S’il existe plusieurs catégories d’actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’article 450-4 est applicable.
(6)L’assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission peut subordonner la réalisation de la scission nationale ou transfrontalière :
1°le cas échéant, à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans les sociétés issues de la scission ;
2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ;
3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence.
La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée.
La décision visée à l’alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.
Art. 1031-4
Sauf dans les cas précisés à l’article 1031-3, paragraphes 2 à 4, l’approbation de la scission par l’assemblée générale d’une société bénéficiaire n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies :
1°la publicité prescrite à l’article 1031-2 est faite, pour la société bénéficiaire, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission ;
2°tous les associés de la société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1°, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 1031-7, paragraphe 1er ;
3°un ou plusieurs associés de la société bénéficiaire disposant d’au moins 5 pour cent des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de la tenue de l’assemblée générale de la société scindée, la convocation d’une assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur l’approbation de la scission. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
Aux fins du premier alinéa, point 2°, l’article 1031-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Art. 1031-5
(1)Les organes de gestion de chacune des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de scission et, en particulier, le rapport d’échange des actions ou parts ainsi que le critère pour leur répartition.
(2)Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe. II mentionne également, le cas échéant, l’établissement du rapport sur la vérification des apports en nature, visé à l’article 420-10, paragraphe 2, et son dépôt conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(3)L’organe de gestion de la société scindée est tenu d’informer l’assemblée générale de la société scindée ainsi que les organes de gestion des sociétés bénéficiaires pour qu’ils informent l’assemblée générale de leur société de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de scission et la date de la réunion de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission.
Art. 1031-6
(1)Le projet de scission doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés participant à la scission par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l’organe de gestion de chacune des sociétés participant à la scission. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises.
Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui participent à la scission. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés participant à la scission, par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.
(2)Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit :
1°indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ;
2°indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
(3)Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas lorsqu’un rapport d’expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.
(4)Chaque expert a le droit d’obtenir auprès des sociétés participant à la scission tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.
(5)Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.
Art. 1031-7
(1)Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants :
1°le projet de scission ;
2°les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à la scission ;
3°le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ;
4°le cas échéant, les rapports des organes de gestion des sociétés participant à la scission, mentionnés à l’article 1031-5, paragraphe 1er ;
5°le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 1031-6.
Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe.
(2)L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.
II n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.
Par ailleurs les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture ; cependant, il sera tenu compte :
1°des amortissements et provisions intérimaires ;
2°des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3)Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande.
Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
(4)Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés.
Art. 1031-8
(1)Ni un examen du projet de scission ni le rapport d’expert prévu à l’article 1031-6, paragraphe 1er, ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont ainsi décidé.
(2)Les exigences des articles 1031-5 et 1031-7, paragraphe 1er, points 3° et 4°, ne s’appliquent pas, si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote des sociétés participant à la scission y ont renoncé.
Art. 1031-9
(1)Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d’intérêt économique ne peut participer à une opération de scission en tant que société ou groupement d’intérêt économique bénéficiaire que si les associés ou membres de la société ou groupement d’intérêt économique à scinder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d’associé ou de membre de cette société ou groupement d’intérêt économique bénéficiaire.
(2)Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit de sociétés bénéficiaires dont l’une au moins a une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la scission est décidée.
Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Art. 1031-10
(1)Les créanciers des sociétés participant à la scission, dont la créance est antérieure à la date de publication des actes constatant la scission prévue à l’article 1031-15 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. La demande est rejetée si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière des sociétés participant à la scission. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
(2)Dans la mesure où un créancier ou un obligataire de la société scindée n’a pas eu satisfaction de la part de la société à laquelle l’obligation a été transférée conformément au projet de scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation.
La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l’actif net attribué à chacune d’entre elles.
(3)Si la société dissoute est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d’intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l’opposabilité aux tiers de l’acte de scission conformément à l’article 1031-15.
(4)Si la société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d’intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la scission et qui, dans ce dernier cas, ont été transmis à la société bénéficiaire conformément au projet de scission et à l’article 1031-1, paragraphe 3, alinéa 2.
Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l’acte de scission, opposable aux tiers conformément à l’article 1031-15.
Art. 1031-11
Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l’article 1031-10 aux obligataires des sociétés participant à la scission, sauf si la scission a été approuvée par une assemblée des obligataires, ou par les obligataires individuellement.
Art. 1031-12
(1)Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts sociales , auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein des sociétés bénéficiaires contre lesquelles ces titres peuvent être invoqués conformément au projet de scission, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société scindée.
(2)Le paragraphe 1er n’est pas applicable si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l’article 1031-3.
(3)À défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent, ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de scission et vérifiée par les experts prévus à l’article 1031-6.
Art. 1031-13
(1)Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la scission sont établis par acte notarié ; il en est de même du projet de scission lorsque la scission ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés participant à la scission.
(2)Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de scission.
(3)Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique adopteront, pour l’établissement des actes visés au paragraphe 1er, la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé, conformément à ce qui est dit à propos de leur constitution.
Art. 1031-14
(1) La scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.
(2)La date de prise d’effet d’une scission transfrontalière est déterminée par la législation de l’État de la société scindée.
Art. 1031-15
(1)La scission n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises du procès-verbal de l’assemblée générale de la société scindée qui approuve la scission .
(2)Toute société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.
(3)En cas de scission transfrontalière, les droits des États de la société scindée et des sociétés bénéficiaires s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière dans leurs registres respectifs.
Art. 1031-16
(1)La scission entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :
1°la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée , y compris tous les contrats, aux sociétés bénéficiaires ; cette transmission s’effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l’article 1031-1, paragraphe 3 ;
2°les associés de la société scindée deviennent associés d’une ou des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission ;
3°la société scindée cesse d’exister ;
4°l’annulation des actions ou parts sociales de la société scindée détenues par la ou les sociétés bénéficiaires ou par la société scindée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de ces sociétés.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. La ou les sociétés bénéficiaires peuvent procéder elles-mêmes à ces formalités.
Art. 1031-17
Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes de gestion et les experts de la société scindée, une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes de gestion lors de la préparation et de la réalisation de la scission ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes de gestion ou les experts de la société scindée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.
Art. 1031-18
(1) La nullité de la scission ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
1°la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ;
2°lorsque la scission est réalisée conformément à l’article 1031-14 elle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des sociétés participant à la scission est nulle ;
3°l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ;
4°lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation ;
5°la décision prononçant la nullité de la scission fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
6°la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la scission n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;
7°la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l’article 1031-14 ;
8°chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle la scission a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité de la scission a été publiée. La société scindée répond aussi de ces obligations. La responsabilité de la société bénéficiaire est toutefois limitée à l’actif net qui lui a été attribué.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, la nullité d’une scission transfrontalière ayant pris effet conformément aux articles 1031-15 et 1031-16 ne peut pas être prononcée.
Art. 1031-19
Sans préjudice de l’article 1031-4, lorsque les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions ou parts de la société scindée et des autres titres de celle-ci conférant un droit de vote dans l’assemblée générale, l’approbation de la scission par l’assemblée générale, conformément à l’article 1031-3, paragraphe 1er, de la société scindée n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies :
1°la publicité prescrite à l’article 1031-2 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties ;
2°tous les associés des sociétés participant à l’opération ont le droit, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de leur société, des documents indiqués à l’article 1031-7, paragraphe 1er ;
3°à défaut d’une convocation de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur l’approbation de la scission, l’information visée à l’article 1031-5, paragraphe 3, concerne toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue après la date de l’établissement du projet de scission.
Aux fins du premier alinéa, point 2°, l’article 1031-7, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que l’article 1031-8 sont applicables.
Section 2-Scission par constitution de nouvelles sociétés
Art. 1032-1
(1)Les articles 1031-1, 1031-2, 1031-3, 1031-5 ainsi que l’article 1031-6, paragraphes 1er, 2 et 4, et les articles 1031-7 à 1031-18 sont applicables à la scission par constitution de nouvelles sociétés.
Pour cette application, l’expression « sociétés participant à la scission » désigne la société scindée, l’expression « société bénéficiaire des apports résultant de la scission » désigne chacune des nouvelles sociétés.
(2)Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à l’article 1031-1, paragraphe 2, la forme, la dénomination et le siège social de chacune des nouvelles sociétés.
(3)Le projet de scission qui contient le projet de l’acte constitutif de chacune des nouvelles sociétés doit être approuvé par l’assemblée générale de la société scindée.
(4)Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas lorsqu’un rapport d’expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.
(5)Les règles prévues aux articles 1031-5, 1031-6 et 1031-7, paragraphe 1er, points 3°, 4° et 5°, ne s’appliquent pas à la constitution des nouvelles sociétés lorsque les actions ou parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.
Section 3-Autres opérations assimilées à la scission
Art. 1033-1
Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 1030-3 et 1030-4, la soulte en espèces dépasse 10 pour cent, les sections 1re et 2 restent applicables.
II en est de même lorsqu’une société se met en liquidation et transmet son actif et son passif à plusieurs autres sociétés moyennant attribution d’actions ou parts de ces dernières aux associés de la première société, avec ou sans soulte.
Section 4-Des scissions transfrontalières européennes
art_1034-1
(1)La présente section s’applique aux scissions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, constituée en conformité avec la législation d’un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement au sein d’un autre État membre. Ces scissions sont dénommées ci-après « scissions transfrontalières européennes ».
(2)La présente section s’applique :
1°aux scissions transfrontalières européennes complètes lors desquelles une société scindée transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement constituées au cours de l’opération, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ;
2°aux scissions transfrontalières européennes partielles lors desquelles une société scindée transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement constituées au cours de l’opération, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires, de la société scindée, ou à la fois des sociétés bénéficiaires et de la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ;
3°aux scissions transfrontalières européennes par séparation lors desquelles une société scindée transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou de parts sociales dans les sociétés bénéficiaires.
(3)Nonobstant ce qui précède, la présente section s’applique également aux scissions transfrontalières européennes lorsque le droit d’au moins un des États membres concernés permet le versement que la soulte en espèces visée au paragraphe 2, points 1° et 2° dépasse 10 pour cent de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales représentant le capital des sociétés bénéficiaires.
(4)Tous les aspects d’une scission transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux scissions internes en vertu du chapitre III du titre X.
art_1034-2
(1)La présente section ne s’applique ni aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l’article 820-1, ni aux sociétés européennes.
(2)La présente section ne s’applique pas davantage aux scissions transfrontalières auxquelles participe une société dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.
(3)La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes :
1°la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;
2°la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ;
3°la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 101 de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.
art_1034-3
(1)Le droit de l’État membre de la société scindée régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la scission transfrontalière européenne en vue de l’obtention du certificat préalable à la scission et le droit de l’État membre des sociétés bénéficiaires régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la scission transfrontalière européenne.
(2)Lorsqu’une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois et doit être gérée selon un régime de participation des travailleurs conformément au Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme.
art_1034-4
L’organe de direction ou d’administration de la société scindée établit par écrit un projet de scission transfrontalière européenne qui comprend au moins :
1°la forme juridique, la dénomination et le lieu du siège statutaire de la société scindée et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la ou les nouvelles sociétés issues de la scission transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour leurs sièges statutaires ;
2°le rapport d’échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social des sociétés et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ;
3°les modalités d’attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires ou de la société scindée ;
4°le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière européenne ;
5°une description des effets probables de la scission transfrontalière européenne sur l’emploi ;
6°la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social des sociétés donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;
7°la ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires ;
8°tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société scindée ;
9°les droits accordés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée ayant des droits spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société scindée, ou les mesures proposées à leur égard ;
10°les actes constitutifs des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct, et toute modification de l’acte constitutif de la société scindée en cas de scission transfrontalière européenne partielle ou de scission transfrontalière européenne par séparation ;
11°le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans les sociétés bénéficiaires ;
12°une description précise des éléments d’actif et de passif de la société scindée et une description de la répartition de ces éléments d’actif et de passif entre les sociétés bénéficiaires, ou de leur conservation par la société scindée en cas de scission frontalière européenne partielle ou de scission transfrontalière européenne par séparation, y compris des dispositions relatives au traitement d’éléments d’actif ou de passif qui ne sont pas explicitement alloués dans le cadre du projet de scission transfrontalière européenne, tels que des éléments d’actif ou de passif inconnus à la date d’établissement du projet de scission transfrontalière européenne ;
13°des informations sur l’évaluation du patrimoine, actif et passif, alloué à chaque société issue de la scission transfrontalière européenne ;
14°la date d’arrêté des comptes de la société scindée utilisés pour définir les conditions de la scission transfrontalière européenne ;
15°le cas échéant, l’allocation aux associés de la société scindée d’actions et de titres des sociétés bénéficiaires, de la société scindée ou à la fois de la société bénéficiaire et de la société scindée et le critère sur lequel cette allocation est fondée ;
16°le montant et les modalités d’attribution aux associés conformément à l’article 1034-10 d’une soulte en espèces tels que fixés par l’organe de direction ou d’administration de la société scindée ;
17°les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;
18°si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société scindée dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années.
art_1034-5
Les documents suivants sont publiés par la société scindée conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9 :
1°le projet de scission transfrontalière européenne ;
2°un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société scindée ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de scission transfrontalière européenne.
art_1034-6
(1)En cas de scission transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de la société scindée établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière européenne et expliquant les implications de cette scission transfrontalière européenne pour les travailleurs.
Il explique notamment les implications de la scission transfrontalière européenne sur les activités futures des sociétés.
(2)Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs.
La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.
(3)La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit :
1°la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ;
2°le rapport d’échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant ;
3°les implications de la scission transfrontalière européenne pour les associés ;
4°les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 1034-10.
(4)La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit :
1°les implications de la scission transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;
2°tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société ;
3°la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.
(5)Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de scission transfrontalière européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société qui est scindée ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(6)Si l’organe d’administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.
(7)Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à l’intention des associés.
(8)Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction.
(9)Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.
(10)Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE) 2009/38.
art_1034-7
(1)Un expert indépendant examine le projet de scission transfrontalière européenne et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9. Cet expert peut être une personnes physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises.
(2)Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou des parts sociales. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions ou des parts sociales dans la société scindée avant l’annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la scission transfrontalière européenne envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins :
1°la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ;
2°la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer le rapport d’échange des actions ou parts sociales envisagé ;
3°une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues ;
4°une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.
L’expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.
(4)Ni un examen du projet de scission transfrontalière européenne par un expert indépendant ni un rapport d’expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société scindée en ont ainsi décidé.
Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.
art_1034-8
(1)Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission transfrontalière européenne, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants :
1°le projet de scission transfrontalière européenne ;
2°les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de la société scindée ;
3°le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission transfrontalière européenne au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ;
4°le cas échéant, le ou les rapports de l’organe d’administration ou de direction de la société scindée mentionnés à l’article 1034-6 ;
5°le cas échéant, le rapport d’expert indépendant mentionné à l’article 1034-7.
Aux fins de l’alinéa 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de la société scindée en sont ainsi convenus.
(2)L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.
Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.
Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture ; cependant, il sera tenu compte :
1°des amortissements et provisions intérimaires ;
2°des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3)Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande.
Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
(4)Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission transfrontalière européenne visée à l’article 1034-9 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés.
art_1034-9
(1)Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1034-6 et 1034-7, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1034-6 et des observations formulées conformément à l’article 1034-5, l’assemblée générale de la société scindée décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de scission transfrontalière européenne et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.
(2)L’assemblée générale de la société scindée peut subordonner la réalisation de la scission transfrontalière européenne à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la scission transfrontalière européenne.
(3)L’approbation du projet de scission transfrontalière européenne et de toute modification dudit projet se fera aux conditions de présence et de majorité requises pour une fusion transfrontalière européenne, même en présence d’une répartition asymétrique des actions ou parts sociales de la ou des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée.
(4)La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la scission transfrontalière européenne préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1034-15 ne pourra pas être contestée conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants :
1°le rapport d’échange visé à l’article 1034-4, point 2° n’a pas été fixé correctement ;
2°la soulte en espèces visée à l’article 1034, point 16° n’a pas été fixée correctement ;
3°les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange visé au point 1° ou la soulte en espèces visée au point 2° n’étaient pas conformes aux exigences légales.