Les actionnaires sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant total de leurs actions.
Toutefois, la cession valable des actions les affranchira, à l’égard de la société, de toute contribution aux dettes postérieures à la cession, et à l’égard de tiers, de toute contribution aux dettes postérieures à sa publication.
Tout cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs.
Art. 430-14
(1)Les actions d’une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.
(2)Si les actions d’une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.
(3)Les personnes physiques ou morales visées à l’article 420-15, point 1°, ainsi que les comparants visés à l’article 420-17, paragraphe 2, ou, en cas d’augmentation du capital souscrit, les membres du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement de libérer les actions souscrites en violation du présent article.
Toutefois, les personnes nommées ci-dessus pourront se décharger de cette obligation en prouvant qu’aucune faute ne leur est personnellement imputable.
Art. 430-15
(1)Sans préjudice du principe de l’égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et de la loi relative aux abus de marché , la société ne peut acquérir ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société qu’aux conditions suivantes :
1°l’autorisation d’acquérir est accordée par l’assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées, et notamment le nombre maximal d’actions à acquérir, la durée pour laquelle l’autorisation est accordée et qui ne peut dépasser cinq ans et, en cas d’acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Le conseil d’administration ou le directoire veillent à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points 2° et 3° soient respectées ;
2°les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu’elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l’actif net devienne inférieur au montant indiqué à l’article 461-2, paragraphes 1er et 2 ;
3°l’opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées ;
4°l’offre d’acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires se trouvant dans la même situation sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l’unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés ; de même, les sociétés cotées peuvent acheter leurs propres actions en bourse, sans qu’une offre d’acquisition doive être faite aux actionnaires.
(2)Lorsque l’acquisition d’actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, la condition au paragraphe 1er, point 1°, n’est pas applicable.
Dans ce cas, l’assemblée générale qui suit doit être informée, par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu’elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.
(3)La condition au paragraphe 1er, point 1°, n’est pas applicable non plus s’il s’agit d’actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société en vue d’être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d’une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une société mère et une filiale dans les cas visés à l’article 1711-1.
La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l’acquisition de ces actions.
Art. 430-16
(1)L’article 430-15 ne s’applique pas :
1°aux actions acquises en exécution d’une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l’article 430-22 ;
2°aux actions acquises à la suite d’une transmission de patrimoine à titre universel ;
3°aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d’autres établissements financiers en vertu d’un contrat de commission d’achat ;
4°aux actions acquises en vertu d’une obligation légale ou résultant d’une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de scission, de changement de l’objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l’étranger ou d’introduction de limitations pour le transfert des actions ;
5°aux actions acquises d’un actionnaire à défaut de leur libération ;
6°aux actions entièrement libérées acquises lors d’une adjudication judiciaire opérée en vue d’honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions ;
7°aux actions entièrement libérées émises par une société d’investissement à capital fixe telle que définie à l’article 461-4 et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une personne agissant en son propre nom mais pour compte de cette société.
Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l’actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
(2)Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1er, points 2° à 6°, doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit.
(3)À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. II pourra être procédé à une réduction du capital souscrit d’un montant correspondant. Une telle réduction est obligatoire dans la mesure où les acquisitions d’actions à annuler ont eu pour effet que l’actif net est devenu inférieur au montant visé à l’article 461-2.
Art. 430-17
Les actions acquises en violation des dispositions des articles 430-15 et 430-16, paragraphe 1er, point 1°, doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l’article 430-16, paragraphe 3, s’applique.
Art. 430-18
(1)Dans les cas où l’acquisition d’actions propres est possible conformément aux articles 430-15 et 430-16 la détention de ces actions est soumise aux conditions suivantes :
1°les droits de vote afférents aux actions détenues par la société sont suspendus. Les actions rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorum et majorité dans les assemblées.Si le conseil d’administration décide de suspendre le droit aux dividendes des actions détenues par la société, les coupons de dividendes y restent attachés. Dans ce cas, le bénéfice distribuable est réduit en fonction du nombre de titres détenus et les sommes qui auraient dû être attribuées sont conservées jusqu’à la vente des actions, coupons attachés. La société peut également maintenir au même montant le bénéfice distribuable et le répartir entre les actions dont l’exercice des droits n’est pas suspendu. Dans ce dernier cas, les coupons échus sont détruits.
Si la société détient des parts bénéficiaires rachetées, elle ne peut en exercer le droit de vote.
Si la société détient des parts bénéficiaires ayant droit à des dividendes, les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent ;
2°si ces actions sont comptabilisées à l’actif du bilan il est établi au passif une réserve indisponible d’un même montant.
(2)Lorsqu’une société a acquis ses propres actions conformément aux dispositions des articles 430-15 et 430-16, le rapport de gestion doit mentionner :
1°les raisons des acquisitions effectuées pendant l’exercice ;
2°le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l’exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu’elles représentent ;
3°en cas d’acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions ;
4°le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l’ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu’elles représentent.
Art. 430-19
(1)Une société ne peut, directement ou indirectement, avancer des fonds, accorder des prêts ou donner des sûretés en vue de l’acquisition de ses actions par un tiers qu’aux conditions suivantes :
1°Ces opérations ont lieu sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés ci-dessus. La situation financière du tiers ou, dans le cas d’opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée.
2°Le conseil administration ou le directoire soumet l’opération, pour accord préalable, à l’assemblée générale, qui statue aux conditions requises pour la modification des statuts. Le conseil d’administration ou le directoire remet à l’assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l’opération, l’intérêt qu’elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s’effectue, les risques qu’elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est déposé au registre de commerce et des sociétés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et fait l’objet d’une publication au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 100-13, paragraphe 3.
3°L’aide financière totale accordée aux tiers n’a pas pour effet que l’actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l’article 461-2, paragraphes 1er et 2, compte tenu également de toute réduction de l’actif net que pourrait avoir entraînée l’acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l’article 430-15, paragraphe 1er. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale.
4°Lorsqu’un tiers bénéficiant de l’aide financière d’une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l’article 430-15, paragraphe 1er, ou souscrit des actions émises dans le cadre d’une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.
(2)Le paragraphe 1er ne s’applique ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d’autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l’acquisition d’actions par ou pour le personnel de la société ou d’une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l’actif net de la société devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
(3)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux opérations effectuées en vue de l’acquisition d’actions visée à l’article 430-16, paragraphe 1er, point 7°.
Art. 430-20
Lorsque les membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société, partie à une opération visée à l’article 430-19, paragraphe 1er, ou d’une société mère ou la société mère elle-même ou encore des tiers agissant en leur propre nom pour compte des membres du conseil d’administration ou du directoire ou pour compte de cette société sont parties à une opération visée à l’article 430-19, le ou les commissaires ou le réviseur d’entreprises adressent un rapport spécial sur cette opération à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport.
Art. 430-21
(1)La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées à l’article 430-15, à l’article 430-16, paragraphe 1er, et aux articles 430-18 et 430-19.
(2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’opérations courantes des banques et autres établissements financiers.
Art. 430-22
Par dérogation aux dispositions qui précèdent l’émission d’actions rachetables est autorisée pourvu que le rachat de ces actions soit soumis aux conditions suivantes :
1°le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des actions rachetables ;
2°ces actions doivent être entièrement libérées ;
3°les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ;
4°le rachat ne peut avoir lieu qu’à l’aide des sommes distribuables conformément à l’article 461-2 ou du produit d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat ;
5°un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves ;
6°le point 5° ne s’applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l’aide du produit d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat ;
7°lorsque, par suite du rachat, le versement d’une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l’article 461-2, paragraphe 1er ;
8°le rachat fait l’objet d’une publicité conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Art. 430-23
(1)La souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme par une autre société au sens de l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même. L’article 430-18, paragraphe 1er, point 2°, n’est toutefois pas applicable lorsque la société est contrôlée directement par la société anonyme.
L’alinéa premier s’applique également lorsque l’autre société relève du droit d’un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
(2)Toutefois, lorsque la société anonyme dispose seulement indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer seulement indirectement une influence dominante, le paragraphe 1er ne s’applique pas, mais dans ce cas les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l’autre société sont suspendus.
(3)Aux fins du présent article :
1°il est présumé qu’une société anonyme est en mesure d’exercer une influence dominante lorsqu’elle :a)a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et est en même temps, actionnaire ou associée de l’autre société, ou
b)est actionnaire ou associée de l’autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette société.
2°une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote lorsqu’il en est disposé par une société d’une des formes juridiques visées au paragraphe 1er dans laquelle la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote.
3°une société anonyme est considérée comme étant en mesure d’exercer indirectement une influence dominante sur une autre société lorsque la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote dans une société d’une des formes juridiques visées au paragraphe 1er laquelle :a)a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l’autre société, ou
b)est actionnaire ou associée de l’autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette société ;
4°une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote lorsqu’en vertu des statuts, de la loi ou d’un contrat, elle est en droit d’exercer le droit de vote attaché aux actions de la société et peut l’exercer effectivement.
(4)Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque :
1°la souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme est effectuée pour le compte d’une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient et qui n’est ni la société anonyme visée au paragraphe 1er ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante ;
2°la souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme est effectuée par l’autre société visée au paragraphe 1er en sa qualité et dans le cadre de son activité d’opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d’une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre ou qu’elle soit agréée ou surveillée par une autorité d’un État membre compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens du présent article, peuvent inclure les établissements de crédit.
(5)Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque la détention d’actions de la société anonyme par l’autre société visée au paragraphe 1er résulte d’une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés corresponde aux critères établis au paragraphe 1er.
Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l’article 430-15, paragraphe 1er, point 2°, est remplie.
(6)L’article 430-16, paragraphes 2 et 3, et l’article 430-17 ne s’appliquent pas en cas d’acquisition d’actions d’une société anonyme par l’autre société visée au paragraphe 1er, pourvu que :
1°les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l’autre société soient suspendus, et
2°les membres de l’organe de gestion de la société anonyme soient obligés de racheter à l’autre société les actions visées à l’article 430-16, paragraphes 2 et 3, et à l’article 430-17 au prix auquel cette autre société les a acquises ; cette sanction n’est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l’acquisition desdites actions.
Chapitre IV-De l’administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)
Section Ire-Du conseil d’administration
Art. 441-1
Les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires à temps, associés ou non, révocables, salariés ou gratuits.
Art. 441-2
Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.
Dans la société européenne (SE), le nombre d’administrateurs ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts de celle-ci. Néanmoins, les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins lorsque la participation des travailleurs dans la société européenne (SE) est organisée en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.
Ils sont nommés pour une période déterminée par l’assemblée générale des actionnaires ; ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par l’acte de constitution de la société. La présente disposition vaut, pour la société européenne (SE), sans préjudice, le cas échéant, des modalités de participation des travailleurs fixées en transposition de la directive 2001/86/CE précitée.
Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans ; ils sont toujours révocables par l’assemblée générale.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 441-3
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, membre du comité de direction, ou directeur général, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Art. 441-4
Sauf disposition contraire dans l’acte de société, les administrateurs sont rééligibles : en cas de vacance avant l’expiration du terme d’un mandat, l’administrateur nommé achève le terme de celui qu’il remplace.
Art. 441-5
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Dans une société européenne (SE), les statuts énumèrent les catégories d’opérations qui donnent lieu à décision expresse du conseil d’administration.
II représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil d’administration et qui résultent soit des statuts, soit d’une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Lorsque, dans une société européenne (SE), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à décision expresse du conseil d’administration, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Art
Le conseil d’administration peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.
Art. 441-7
L’administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du conseil d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société.
Lorsque, en raison d’une opposition d’intérêts, le nombre d’administrateurs requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n’est pas atteint, le conseil d’administration peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à l’assemblée générale des actionnaires.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil d’administration ou de l’administrateur concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 441-8
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
Art. 441-9
Les administrateurs, les membres du comité de direction et le directeur général sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Les administrateurs et les membres du comité de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi, ou des statuts.
Les administrateurs et les membres du comité de direction ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions, pour ce qui est des membres du conseil d’administration, à l’assemblée générale la plus prochaine et, pour ce qui concerne les membres du comité de direction, lors de la première séance du conseil d’administration après qu’ils en auront eu connaissance.
Art. 441-10
La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
La délégation à un membre du conseil d’administration impose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l’article 441-7, applicables par analogie. S’il n’existe qu’un seul délégué confronté à une situation d’opposition d’intérêts, la décision devra être prise par le conseil d’administration. En cas de violation de l’article 441-7, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur base de l’article 441-9, alinéa 2, étant entendu que, pour l’application de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions au conseil d’administration dès qu’ils en auront eu connaissance.
Art. 441-11
Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction ou un directeur général, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l’ensemble des actes réservés au conseil d’administration en vertu d’autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué ou un directeur général est nommé, le conseil d’administration est chargé de surveiller celui-ci.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu’ils soient administrateurs ou non.
Les conditions de désignation des membres du comité de direction ou du directeur général, leur révocation, leur rémunération et la durée de leur mission de même que le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d’administration.
Les statuts peuvent conférer au directeur général ou à un ou à plusieurs membres du comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement.
La nomination d’un directeur général et l’instauration d’un comité de direction et la clause statutaire visée à l’alinéa 3, ainsi que le pouvoir de représentation du directeur général et des membres du comité de direction, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Les statuts ou une décision du conseil d’administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l’alinéa premier. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Art. 441-12
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du comité, il est tenu d’en prévenir le comité et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première réunion du conseil d’administration, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du comité de direction aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Une copie du procès-verbal est transmise au conseil d’administration lors de sa prochaine réunion.
Lorsque, en raison d’une opposition d’intérêt, le nombre de membres du comité de direction requis en vue de délibérer et de voter sur le point en question n’est pas atteint, le comité de direction peut décider de déférer la décision sur ce point au conseil d’administration.
Lorsque le directeur général a directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une décision ou d’une opération relevant de ses attributions, il doit déférer la décision au conseil d’administration.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 441-13
La société est liée par les actes accomplis par le conseil d’administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 441-5, alinéa 4, par les membres du comité de direction ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 441-11, alinéa 4 , par le directeur général ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Section 2-Du directoire et du conseil de surveillance
Art. 442-1
(1)II peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente section. Dans ce cas, la société reste soumise à l’ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l’exclusion de celles prévues aux articles 441-1 à 441-13.
(2)L’introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l’existence de la société.
Sous-section 1re-Du directoire
Art. 442-2
(1)La société anonyme est dirigée par un directoire. Le nombre de ses membres ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts pour la société européenne (SE). Dans la société anonyme, ils sont fixés par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.
(2)Dans les sociétés anonymes unipersonnelles ou dont le capital est inférieur à 500 000 euros, une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire.
(3)Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
Art. 442-3
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l’assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire. Dans ce cas, seule l’assemblée est compétente.
Art. 442-4
Lorsqu’une personne morale est nommée membre du directoire ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Art. 442-5
Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par l’assemblée générale.
Art. 442-6
(1)Les membres du directoire sont nommés pour une période déterminée par les statuts qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
(2)En cas de vacance d’une place de membre du directoire, les membres restants ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d’y pourvoir provisoirement.
(3)Dans ce cas, le conseil de surveillance, ou l’assemblée générale selon le cas, procède, lors de la première réunion, à l’élection définitive. Le membre du directoire nommé achève le terme de celui qu’il remplace.
Art. 442-7
(1)Le directoire a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance et à l’assemblée générale.
(2)Les statuts d’une société européenne (SE) énumèrent les catégories d’opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance.
Lorsqu’une opération exige l’autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l’assemblée générale.
(3)Le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
(4)Les limitations apportées aux pouvoirs que les paragraphes précédents attribuent au directoire et qui résultent soit des statuts, soit d’une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Lorsqu’une délégation de pouvoirs dans une société européenne (SE) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
(5)Le directoire peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.
Art. 442-8
La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres du directoire, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, à l’exclusion des membres du conseil de surveillance, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
La délégation à un membre du directoire impose au directoire l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l’article 442-18, applicables par analogie. S’il n’existe qu’un seul délégué confronté à une situation d’opposition d’intérêts, la décision devra être prise par le directoire. En cas de violation de l’article 442-18, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur la base de l’article 442-10, alinéa 2, étant entendu que, pour l’application de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions au directoire dès qu’ils en auront eu connaissance.
Art. 442-9
La société est liée par les actes accomplis par le directoire, par les membres du directoire ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 442-7, paragraphe 4, ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 442-10
Les membres du directoire sont responsables envers la société conformément au droit commun de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
L’autorisation donnée par le conseil de surveillance conformément à l’article 442-7, paragraphe 2, n’exonère pas les membres du directoire de leur responsabilité.
Sous-section 2-Du conseil de surveillance
Art. 442-11
(1)Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s’immiscer dans cette gestion.
(2)II donne ou refuse les autorisations requises en vertu de l’article 442-7, paragraphe 2.
Art. 442-12
(1)Le conseil de surveillance a un droit illimité de regard sur toutes les opérations de la société ; il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.
(2)Le directoire fait, au moins tous les trois mois, un rapport écrit au conseil de surveillance sur la marche des affaires de la société et de leur évolution prévisible.
(3)En outre, le directoire communique en temps utile au conseil de surveillance toute information sur des événements susceptibles d’avoir des répercussions sensibles sur la situation de la société.
(4)Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle qu’il exerce conformément à l’article 442-11.
(5)Le conseil de surveillance peut procéder ou faire procéder aux vérifications nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Art. 442-13
Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents visés à l’article 461-1 à l’époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l’assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice.
Art. 442-14
Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3, 441-4 et 441-6.
Art. 442-15
(1)Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
(2)II peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts, ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.
Art. 442-16
Les membres du conseil de surveillance sont responsables envers la société conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur surveillance.
Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
Sous-section 3-Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillance