Art. 820-6
Le titre XIV - Des actions et des prescriptions et le titre XV - Dispositions pénales sont applicables à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
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Le titre XIV - Des actions et des prescriptions et le titre XV - Dispositions pénales sont applicables à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(1)Le titre X, Chapitre II - Des fusions s’applique à la société coopérative organisée comme une société anonyme sous réserve des dispositions suivantes. (2)Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut absorber une société anonyme ou une société coopérative organisée comme une société anonyme que si les actionnaires ou associés de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d’associé de la société absorbante. (3)Dans les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l’exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante ayant la forme d’une société anonyme. La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la fusion est décidée. Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe. (4)Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent à la fusion par constitution d’une nouvelle société.
(1)Le titre X, Chapitre III - Des scissions s’applique à la société coopérative organisée comme une société anonyme sous réserve des dispositions suivantes. (2)Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut participer à une opération de scission en tant que société bénéficiaire que si les actionnaires ou associés de la société scindée remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d’associé de cette société bénéficiaire. (3)Dans les sociétés coopératives organisées comme une société anonyme, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l’exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit des sociétés bénéficiaires dont l’une au moins a une autre forme. La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la scission est décidée. Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe. (4)Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent à la scission par constitution de nouvelles sociétés.
Le titre XVII - Des comptes consolidés ne s’applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme. Chapitre III-Des sociétés coopératives européennes (SEC) Section 1re -Dispositions générales
Pour l’application du présent chapitre, l’on entend par « règlement (CE) n° 1435/2003 » : le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).
(1)La société coopérative européenne (SEC) est formée par un acte notarié spécial rédigé et publié selon les prescriptions applicables aux sociétés anonymes. (2)En ce qui concerne l’apport en nature, les articles 420-10 à 420-12 s’appliquent par analogie à la société coopérative européenne (SEC).
Lorsqu’il est constaté que seule l’administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, le procureur d’État en informe sans délai l’État membre où est situé le siège statutaire de la société coopérative européenne (SEC).
Les statuts peuvent prévoir que des personnes n’ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la société coopérative européenne (SEC) peuvent être admises en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers). Section 2-Constitution Sous-section 1re-Constitution par voie de fusion
Le projet de fusion est établi par le conseil d’administration ou par le directoire, selon le cas.
Le projet de fusion et les indications prévues à l’article 24 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont publiés conformément à l’article 1021-2, paragraphe 1er.
Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l’article 29 du règlement (CE) n° 1435/2003 précité sont effectués par le notaire instrumentant conformément à l’article 1021-12.
Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l’article 30 du règlement (CE) n° 1435/2003 précité est effectué par le notaire instrumentant. Sous-section 2-Transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne (SEC)
Le projet de transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) est établi par l’organe de gestion.
Le projet de transformation est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Le ou les experts indépendants, visés à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises. Sous-section 3-Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société ayant son administration centrale en dehors de l’Union européenne
Une société n’ayant pas son administration centrale dans un État membre peut participer à la constitution d’une société coopérative européenne (SEC) si elle est constituée selon le droit d’un État membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et a un lien effectif et continu avec l’économie d’un État membre. Section 3-Organes Sous-section 1re -Administration Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste
Toute disposition légale ou réglementaire concernant les sociétés commerciales se référant au « conseil d’administration », « administrateur(s) » ou « gérant(s) » d’une société coopérative doit être entendue, dans le cadre d’une société coopérative européenne (SEC) dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, comme se référant au directoire de la société concernée sauf si, d’après la nature de la mission confiée, il s’agit de l’entendre comme se référant au conseil de surveillance.
Les membres des organes de direction, de surveillance ou d’administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales auquel cas les articles 441-3 et 442-4 s’appliquent.
La société coopérative européenne (SEC) est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Système moniste
L’organe d’administration est le conseil d’administration. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l’article 441-10. Lorsque, dans une société coopérative européenne (SEC), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à décision expresse du conseil d’administration, il engage la société sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Le nombre minimal d’administrateurs est fixé à trois. Système dualiste
L’organe de direction est le directoire. Il est composé d’un ou de plusieurs membres. L’organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au moins.
Sous réserve des limitations apportées par le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), par la présente loi ou par les statuts, les attributions du directoire et de ses membres sont les mêmes que celles du conseil d’administration et des administrateurs.
Tout rapport dont l’établissement est imposé au conseil d’administration par la présente loi, est établi par le directoire. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d’information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d’administration.
Le directoire a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance ou à l’assemblée générale. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l’article 442-8. Les statuts énumèrent les catégories d’opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance. L’absence d’autorisation du conseil de surveillance n’est pas opposable aux tiers. Lorsqu’une délégation de pouvoirs dans une société coopérative européenne (SEC) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance. Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l’assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire. Dans ce cas, seule l’assemblée est compétente. Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par l’assemblée générale.
S’ils sont plusieurs, les membres du directoire forment un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts.
Les limitations apportées aux pouvoirs du directoire soit par les statuts, soit en vertu d’une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de l’application de l’article 39, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003 précité. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause statutaire est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3 et 441-4.
(1)Le conseil de surveillance forme un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts. (2)Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s’immiscer dans cette gestion. (3)Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle qu’il exerce conformément au paragraphe 2.
Le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président. Celui-ci doit le réunir s’il en est requis par au moins deux de ses membres ou par le directoire. Le conseil se réunit selon une périodicité fixée par les statuts. Le conseil de surveillance peut inviter les membres du directoire à assister aux réunions du conseil, auquel cas ils y ont voix consultative.
Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l’assemblée générale.
Les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 précité, de la présente loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance. Sous-section 2-Assemblée générale des actionnaires
Le conseil d’administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et le ou les réviseurs d’entreprises agréés désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant des comptes consolidés, sont en droit de convoquer l’assemblée générale.
L’assemblée générale a lieu une fois l’an dans les six mois de la clôture de l’exercice. Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.
Dans le système dualiste, l’assemblée générale se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du directoire conformément à l’article 461-7.
(1)Les statuts peuvent prévoir qu’un membre dispose d’un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l’exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de cinq par membre, ou 30 pour cent du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue. Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) participant à des activités dans le domaine financier ou de l’assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la société coopérative européenne (SEC). Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de cinq par membre, ou 20 pour cent du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue. Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) dont les membres sont majoritairement des coopératives peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé en fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la société coopérative européenne (SEC), et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive. (2)Les membres investisseurs déterminés dans l’article 831-4 ne peuvent pas disposer de plus de 25 pour cent du total des droits de vote. (3)Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) peuvent prévoir la participation de représentants des travailleurs aux assemblées générales ou aux assemblées de section ou de branche, à condition qu’ensemble, les représentants des travailleurs ne contrôlent pas plus de 15 pour cent du total des droits de vote. Ce droit de participation cesse d’être applicable dès lors que le siège de la société coopérative européenne (SEC) est transféré dans un Etat membre dont la loi ne prévoit pas la participation des travailleurs.
Conformément à l’article 63, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), les statuts peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section.