(1)Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière européenne pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la transformation transfrontalière européenne et pour approuver la transformation transfrontalière européenne. Le notaire veille en particulier à ce que la société transformée respecte les dispositions du droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.
(2)Aux fins du paragraphe 1er du présent article, la société remet au notaire le projet de transformation transfrontalière européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.
(3)Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par la société, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4)Le notaire approuve la transformation transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre de destination ont été correctement accomplies.
(5)Le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne est accepté par le notaire en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la transformation applicable dans l’État membre de départ, sans lesquelles la transformation transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra refuser le certificat préalable et imposer à la société concernée de faire rectifier l’erreur ou de fournir une explication satisfaisante.
art_1062-14
(1)La date de prise d’effet d’une transformation transfrontalière européenne est déterminée par la législation de l’État membre de destination.
(2)Entre parties, la transformation transfrontalière européenne est réalisée dès que le notaire constate l’opération à la suite du contrôle visé à l’article 1062-13.
(3)La prise d’effet de la transformation transfrontalière européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises du constat de la réalisation de la transformation transfrontalière européenne dressé conformément à l’article 1062-13, paragraphe 3.
art_1062-15
(1)Les droits des États membres de départ et de destination s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la transformation transfrontalière européenne dans leurs registres respectifs.
(2)Lorsque la société issue de la transformation transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre de l’État membre de départ, que la transformation transfrontalière européenne a pris effet.
(3)Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre de départ, la radiation de la société intervient dès réception de la notification de la prise d’effet de la transformation transfrontalière européenne par le registre de l’État membre de destination.
art_1062-16
La transformation transfrontalière européenne entraîne, à partir de la date visée à l’article 1062-14, les effets suivants :
1°l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société préalablement à la transformation transfrontalière européenne, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, demeure celui de la société transformée ;
2°les associés de la société continuent d’être associés de la société transformée, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1062-9, paragraphe 1er ;
3°les droits et obligations de la société résultant de contrats de travail ou de relations de travail existant à la date à laquelle la transformation transfrontalière européenne prend effet sont ceux de la société transformée.
art_1062-17
Les associés de la société transformée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1062-7 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la transformation transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou les experts de la société transformée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.
art_1062-18
La nullité d’une transformation transfrontalière européenne ayant pris effet conformément au titre X, chapitre VI, section 2 ne peut être prononcée.
Titre XI-De la liquidation des sociétés
Art. 1100-1
(1)Les sociétés civiles et commerciales, autres que les sociétés commerciales momentanées ou les sociétés commerciales en participation, sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.
Toutes les pièces émanées d’une société dissoute mentionneront qu’elle est en liquidation.
(2)Tout acte de dissolution volontaire par la réunion de toutes les parts en une seule main doit, à peine de nullité, être accompagné par des attestations établies par :
1°le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ;
2°l’Administration des contributions directes ;
3°l’Administration de l’enregistrement et des domaines ;
attestations dont il ressort que la société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’acte de dissolution ni postérieure à l’acte de dissolution.
(3)Les sociétés civiles et commerciales qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées au paragraphe 2, points 2° et 3°, sont considérées comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 2.
Art. 1100-2
À défaut de convention contraire, le mode de liquidation est déterminé et les liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale des associés. Lorsqu’il existe dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions plusieurs catégories d’actions et que la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l’article 450-3. Dans les sociétés en nom collectif, les décisions ne sont valablement prises que par l’assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l’avoir social et dans les sociétés à responsabilité limitée, les décisions ne sont valablement prises que par l’assentiment des associés possédant les trois quarts du capital social ; à défaut de cette majorité, il est statué par les tribunaux. Dans les sociétés en commandite simple, à défaut d’autres stipulations dans le contrat social, les décisions ne sont valablement prises que par l’assentiment d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts.
Quand il y a plusieurs liquidateurs, ils forment collège qui délibère suivant le mode fixé à l’article 444-3.
Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente le liquidateur doit être désignée dans l’acte de nomination.
Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée conformément au premier alinéa, et déposée et publiée conformément à l’article 100-13, paragraphe 1er, point 1°, lettre c).
La liquidation de la société en commandite spéciale s’opère conformément aux modalités prévues par le contrat social et, à défaut, d’après les règles applicables à la liquidation des sociétés en commandite simple.
Les articles 1865, 3°, 4° et 5° et 1869 du Code civil ne s’appliquent ni à la société en commandite simple ni à la société en commandite spéciale.
Art. 1100-3
À défaut de nomination de liquidateurs, les associés-gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, les gérants dans les sociétés à responsabilité limitée et les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés coopératives, seront, à l’égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
Art. 1100-4
À défaut de dispositions contraires dans les statuts ou dans l’acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la société par adjudication publique, s’ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales.
Art. 1100-5
Ils peuvent, mais seulement avec l’autorisation de l’assemblée générale des associés, donnée conformément à l’article 1100-2, continuer jusqu’à réalisation l’industrie ou le commerce de la société, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens de la société, les donner en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et faire apport de l’avoir social dans d’autres sociétés.
Art. 1100-6
Les liquidateurs peuvent exiger des associés le paiement des sommes qu’ils se sont engagés à verser dans la société et que les liquidateurs jugent nécessaires au règlement de la liquidation.
Art. 1100-7
Les liquidateurs doivent convoquer l’assemblée générale des associés de façon qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois, lorsque des associés représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l’ordre du jour et ils doivent convoquer l’assemblée générale des obligataires de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois, lorsqu’ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie d’une même émission.
Art. 1100-8
Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payeront toutes les dettes de la société proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l’escompte pour celles-ci.
Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d’abord les créances exigibles, si l’actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.
Art. 1100-9
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribueront aux associés les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales ; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.
Ils peuvent, moyennant l’autorisation indiquée en l’article 1100-5, racheter les actions ou parts sociales de la société soit à la Bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous les associés seraient admis à participer.
Art. 1100-10
Par dérogation aux dispositions de l’article 1100-8 et de l’article 1100-9, alinéa 1er, lorsqu’une société anonyme aura fait apport de l’entièreté de sa situation active et passive à une autre société anonyme, les liquidateurs de la société apporteuse pourront, en se conformant, suivant le cas, à l’article 420-10, répartir entre les actionnaires les actions qui auront été attribuées en rémunération de l’apport, sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société qui a reçu l’apport étant tenue directement de l’exécution des obligations de la société apporteuse, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des obligataires.
La société qui a reçu l’apport, et celle qui l’a fait seront de nationalité luxembourgeoise, à moins que la législation du pays de la société apporteuse ne permette de faire l’apport dans les conditions dont s’agit même à une société étrangère.
En cas de reprise de l’intégralité de la situation active et passive d’une société anonyme par l’État, ce dernier pourra désintéresser les actionnaires sans devoir rembourser préalablement les obligataires ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement.
Art. 1100-11
Par dérogation aux dispositions de l’article 1100-8 et de l’article 1100-9, alinéa 1er, lorsque les actionnaires ou les associés d’une société civile ou commerciale dotée de la personnalité juridique auront décidé à l’unanimité de continuer leur société au sein d’une société en commandite spéciale, qui reprendra l’entièreté de la situation active et passive, les liquidateurs pourront répartir entre les actionnaires ou les associés les parts d’intérêts dans la société en commandite spéciale sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société en commandite spéciale étant tenue directement de l’exécution des obligations de la société civile ou commerciale, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des créanciers.
Art. 1100-12
Dans les sociétés anonymes et les sociétés européennes (SE), le membre du collège des liquidateurs ou le liquidateur unique qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération soumise au collège ou relevant de ses attributions, est tenu de se conformer à l’article 441-7.
Art. 1100-13
Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu’envers la société, de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Art. 1100-14
Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l’assemblée générale de la société, avec l’indication des causes qui ont empêché la liquidation d’être terminée. Dans les sociétés anonymes le bilan est, en outre, publié.
Art. 1100-15
Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l’assemblée générale sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui. L’assemblée nommera des commissaires pour examiner ces documents et fixera une nouvelle réunion dans laquelle il sera statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs.
La clôture de la liquidation sera publiée conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Cette publication comprendra en outre :
1°l’indication de l’endroit désigné par l’assemblée générale, où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins ;
2°l’indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.
Titre XII-De la dissolution et de la fermeture judiciaires des sociétés commerciales
Art. 1200-1
(1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.
(2)La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
(4)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(5)Le tribunal peut décider que le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(6)En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les frais et honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal sont à charge de l’État et liquidés comme frais judiciaires.
(7)Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.
(8)Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.
Art. 1200-2
(1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, prononcer la fermeture de tout établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.
(2)La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg. Le tribunal peut, en outre, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
(3)Les décisions judiciaires prononçant la fermeture de l’établissement d’une société étrangère sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont faites à la diligence du procureur d’État.
(4)Les jugements prononçant la fermeture de l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère sont exécutoires par provision.
(5)Le délai pour interjeter appel du jugement de fermeture d’un établissement d’une société étrangère est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.
(6)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1 250 euros à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui viole une décision de fermeture judiciaire prononcée conformément au présent article.
Art. 1200-3
(1)Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la liquidation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de clôture de la liquidation.
(2)La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
(4)La société est réputée exister pour sa liquidation.
(5)Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(6)Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(7)Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.
(8)Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.
Titre XIII-Des sociétés constituées en pays étranger
Art. 1300-1
Toutes sociétés ou associations constituées ou ayant leur siège en pays étranger pourront faire leurs opérations et ester en justice dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 1300-2
Toute société dont l’administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l’acte constitutif ait été passé en pays étranger.
Lorsqu’une société a son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est pleinement appliquée.
Lorsqu’une société a son domicile à l’étranger, mais qu’elle a au Grand-Duché de Luxembourg un ou plusieurs sièges quelconques d’opération, le lieu de son établissement le plus important au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elle indique à cet effet dans la publication de ses actes prescrite par la loi, constitue le domicile secondaire de cette société au Grand-Duché de Luxembourg.
Le défaut de domicile connu constitue dans le chef d’une société une contravention grave à la loi, susceptible de lui faire encourir la dissolution ou la fermeture judiciaires conformément aux dispositions des articles 1200-1 et 1200-2.
Art. 1300-3
Les articles relatifs à la publication des actes et des bilans et les articles 462-1, 600-3 et 813-2 sont applicables aux sociétés étrangères commerciales ou constituées dans les formes des sociétés de commerce, qui fonderont dans le Grand-Duché de Luxembourg une succursale ou un siège quelconque d’opération.
Les personnes préposées à la gestion de l’établissement luxembourgeois sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société luxembourgeoise.
Les articles mentionnés au premier alinéa sont également applicables aux sociétés étrangères possédant dans le Grand-Duché de Luxembourg une succursale ou un siège d’opération, au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
Art. 1300-4
Pour les sociétés visées aux articles 1300-5 et 1300-9, l’article 1300-3, alinéa 1er, est remplacé par les articles 1300-5 à 1300-14.
Art. 1300-5
Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui relèvent du droit d’un autre État membre et auxquelles s’applique la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés,, sont tenues de publier selon les modalités du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises les actes et indications suivants :
1°l’adresse de la succursale ;
2°l’indication des activités de la succursale ;
3°le registre auprès duquel le dossier mentionné à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés est ouvert pour la société et le numéro d’immatriculation de celle-ci sur ce registre ;
4°la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société ;
5°la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l’identité des personnes qui ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice :a)en tant qu’organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l’article 14, lettre d) de la directive 2017/1132/UE précitée ;
b)en tant que représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale, avec indication de l’étendue de leurs pouvoirs ;
6° a)la dissolution de la société, la nomination, l’identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l’article 14, lettres h), j) et k) de la directive 2017/1132/UE précitée ;
b)une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l’objet ;
7°les documents comptables dans les conditions indiquées à l’article 1300-6 ;
8°la fermeture de la succursale.
Art. 1300-6
L’obligation de publicité visée à l’article 1300-5, point 7°, ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’État membre dont la société relève, en conformité avec les directives 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises et 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Les documents comptables visés à l’alinéa précédent doivent être publiés dans une des langues suivantes : français, allemand, anglais.
Art. 1300-7
Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l’article 1300-6 peut être faite dans le dossier d’une de ces succursales selon le choix de la société.
Dans ce cas, l’obligation de publicité des autres succursales porte sur l’indication du numéro d’immatriculation de cette succursale sur ce registre.
Art. 1300-8
Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l’article 26 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, l’indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert, ainsi que le numéro d’immatriculation de celle-ci sur ce registre.
Art. 1300-9
Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d’un État membre , mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 2017/1132/UE précitée, sont tenues de publier, selon les modalités du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les actes et indications suivants :
1°l’adresse de la succursale ;
2°l’indication des activités de la succursale ;
3°le droit de l’État dont la société relève ;
4°si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d’immatriculation de celle-ci sur ce registre ;
5°l’acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l’objet d’un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents ;
6°la forme, le siège et l’objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point 5° ;
7°la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société ;
8°la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice :a)en tant qu’organe de la société légalement prévu ou membres d’un tel organe ;
b)en tant que représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale.
II y a lieu de préciser l’étendue des pouvoirs de ces personnes si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement.
9° a)la dissolution de la société et la nomination, l’identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation ;
b)une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l’objet ;
10°les documents comptables dans les conditions indiquées à l’article 1300-10 ;
11°la fermeture de la succursale.
Art. 1300-10
L’obligation de publicité visée à l’article 1300-9, point 10°, porte sur les documents comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’État dont la société relève.
Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises ou de façon équivalente, il y a lieu d’établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés s’impose. L’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises s’applique également.
La désignation du ou des réviseurs d’entreprises agréés incombe à la personne préposée à la gestion de la succursale.
Les articles 1300-6, alinéa 2, et 1300-7 s’appliquent tant aux documents visés à l’article 1300-10, alinéa 1er, qu’aux documents visés à l’article 1300-9, point 5°.
Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE précitée, ou de façon équivalente, il y a lieu d’établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 35 de la loi précitée du 19 décembre 2002, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés est obligatoire. L’article 36 de la loi précitée du 19 décembre 2002 s’applique également.
Art. 1300-11
L’article 1300-8 s’applique aux lettres et notes de commande utilisées par les succursales visées à l’article 1300-9.
Art. 1300-12
Les personnes préposées à la gestion des succursales luxembourgeoises sont tenues d’accomplir les formalités prescrites par les articles 1300-5 à 1300-11.
Art. 1300-13
Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale.
Art. 1300-14
Les articles 1300-6, alinéa 1er, et 1300-10, alinéas 1er et 2, ne s’appliquent pas aux succursales luxembourgeoises créées par des établissements de crédit et des établissements financiers qui font l’objet de la directive 89/117/CEE concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d’établissements de crédit et d’établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre.
II en est de même des succursales créées par des sociétés d’assurance étrangères.
Titre XIV-Des actions et des prescriptions
Art. 1400-1
Aucun jugement à raison d’engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés solidaires dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les sociétés en commandite par actions et les coopératives à engagement illimité, ne peut être rendu avant qu’il n’y ait condamnation contre la société.
Art. 1400-2
Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits : la société peut écarter l’action en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l’escompte.
Les gérants, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, sont personnellement obligés d’exécuter les jugements rendus à cette fin.
Les créanciers peuvent exercer, conformément à l’article 1166 du Code civil, contre les associés ou actionnaires, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, de décisions sociales ou de jugements.