(1)Nul ne peut simultanément être membre du directoire et du conseil de surveillance.
(2)Toutefois, en cas de vacance au sein du directoire, le conseil de surveillance peut désigner l’un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du directoire. Au cours de cette période, les fonctions de l’intéressé en sa qualité de membre du conseil de surveillance sont suspendues.
Art. 442-18
Le membre du directoire ou du conseil de surveillance qui a directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du directoire ou du conseil de surveillance, est tenu d’en prévenir le directoire ou le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du directoire ou du conseil de surveillance aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le directoire ou le conseil de surveillance de la société ne comprend qu’un seul membre, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son membre du directoire ou du conseil de surveillance ayant un intérêt opposé à celui de la société.
Lorsque, en raison d’une opposition d’intérêts, le nombre de membres requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n’est pas atteint, le directoire ou le conseil de surveillance peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à l’assemblée générale des actionnaires.
Lorsque l’opération visée au premier alinéa fait apparaître un intérêt opposé entre la société et un membre du directoire, l’autorisation du conseil de surveillance est en outre requise.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions envisagées concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 442-19
Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l’assemblée générale.
Section 3-De la surveillance par les commissaires
Art. 443-1
La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Sauf disposition contraire dans l’acte de société, les commissaires sont rééligibles.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans ; ils sont toujours révocables par l’assemblée générale.
L’assemblée générale détermine le nombre des commissaires et fixe leurs émoluments.
Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de moitié, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit convoquer immédiatement l’assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.
Art. 443-2
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.
II leur est remis chaque semestre, par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l’assemblée générale le résultat de leur mission avec les propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.
Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres du directoire.
Les commissaires peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société.
L’expert doit être agréé par la société. À défaut d’agréation, le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, sur requête des commissaires signifiée avec assignation à la société, fait choix de l’expert. Le président entend les parties en son cabinet et statue en audience publique sur la désignation de l’expert. Sa décision ne doit pas être signifiée à la société et n’est pas susceptible de recours.
Section 4-Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et aux commissaires
Art. 444-1
L’assemblée générale qui a décidé d’exercer contre les administrateurs, les membres du directoire, du conseil de surveillance ou les commissaires en fonction l’action sociale des articles 441-9, 442-10, 442-16 et 443-2, alinéa 3, peut charger un ou plusieurs mandataires de l’exécution de cette délibération.
Art. 444-2
Une action peut être intentée contre les administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, pour le compte de la société par des actionnaires minoritaires ou titulaires de parts bénéficiaires.
Cette action minoritaire est intentée par un ou plusieurs actionnaires ou titulaires de parts bénéficiaires possédant, à l’assemblée générale qui s’est prononcée sur la décharge, des titres ayant le droit de voter à cette assemblée représentant au moins 10 pour cent des voix attachées à l’ensemble de ces titres.
Art. 444-3
(1)Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les commissaires forment des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
Les décisions du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance peuvent être prises, si les statuts l’autorisent, par consentement unanime des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, exprimé par écrit.
Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au lieu du siège de la société.
(2)Sauf dans le cas d’une société européenne (SE) pour laquelle une telle désignation est obligatoire, le conseil d’administration, le directoire et le conseil de surveillance peuvent élire un président en leur sein.
(3)Le conseil d’administration ou le directoire d’une société européenne (SE) se réunit au moins tous les trois mois selon une périodicité fixée par les statuts pour délibérer de la marche des affaires de la société européenne (SE) et de leur évolution prévisible.
(4)Chacun des membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance peut prendre connaissance de toutes les informations transmises à cet organe.
(5)Dans une société européenne (SE), le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président.
Art. 444-4
(1)Sauf disposition contraire des statuts et sans préjudice de dispositions légales particulières, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du directoire de la société sont les suivantes :
1°quorum : la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés ;
2°prise de décision : elle se fait à la majorité des membres présents ou représentés.
(2)Sauf disposition contraire des statuts, et dans la mesure où un président a été élu, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix.
(3)Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs ou les membres du directoire qui participent à la réunion du conseil ou du directoire par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil ou du directoire dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.
Art. 444-5
Les statuts peuvent disposer que les administrateurs et les commissaires réunis formeront le conseil général ; ils en détermineront les attributions.
Art. 444-6
Les administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, les membres du comité de direction, le directeur général ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l’exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l’intérêt public.
Chapitre V-Des assemblées générales
Art. 450-1
(1)L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
L’assemblée générale d’une société européenne (SE) décide dans les matières pour lesquelles une compétence spécifique lui est conférée par :
-
la présente loi conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ;
-
les dispositions du droit luxembourgeois prises en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, dans la mesure où la société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg.
En outre, l’assemblée générale d’une société européenne (SE) décide dans les matières pour lesquelles une compétence est conférée à l’assemblée générale :
-
d’une société anonyme relevant du droit luxembourgeois dans la mesure où la société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg, ou
-
par ses statuts conformément à ce même droit.
(2)Les statuts déterminent le mode de délibération de l’assemblée générale et les formalités nécessaires pour y être admis. En l’absence de dispositions, les nominations se font et les décisions se prennent d’après les règles ordinaires des assemblées délibérantes ; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent ; les copies à délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l’original dans les cas où les délibérations de l’assemblée ont été constatées par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les statuts, ou à défaut, par le président du conseil d’administration ou, selon le cas, du directoire ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dommages pouvant résulter de l’inexactitude de leur certificat.
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.
Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.
(3)Tout actionnaire a, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux règles des statuts, le droit de voter par lui-même ou par mandataire. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
(4)Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.
Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d’un vote ni l’abstention, sont nuls.
Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l’assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.
(5)Tout actionnaire peut, nonobstant toute clause contraire des statuts, prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu’il possède, sans limitation.
Lorsque les actions sont de valeur inégale ou que leur valeur n’est pas mentionnée, sauf disposition contraire des statuts, chacune d’elle confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu’elle représente en comptant pour une voix l’action représentant la quotité la plus faible ; il n’est pas tenu compte des fractions de voix, excepté dans les cas prévus à l’article 450-4.
(6)Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée à quatre semaines. Il doit le faire à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social. Cette prorogation, qui s’applique également à l’assemblée générale appelée à modifier les statuts, annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement pourvu que, dans le cas de modification de statuts les conditions de présence exigées par l’article 450-3 soient remplies.
(7)Si l’assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée pour le même jour qu’une assemblée générale appelée à modifier les statuts et que cette dernière ne soit pas en nombre, la prorogation de la première assemblée pourra être reculée à une date suffisamment éloignée pour qu’il soit possible de convoquer les deux assemblées de nouveau pour le même jour, sans que toutefois le délai de prorogation puisse dépasser six semaines.
(8)L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
(9)Les statuts peuvent prévoir que le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d’engagement.
Il est permis à tout actionnaire, à titre personnel, de s’engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l’actionnaire renonçant et s’impose à la société dès sa notification à cette dernière.
Les droits de vote qui ont été suspendus et les droits de vote dont la renonciation a été notifiée à la société conformément au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum et des majorités dans les assemblées générales.
Art. 450-2
(1)L’exercice du droit de vote peut faire l’objet de conventions entre actionnaires.
Toutefois, sont nulles :
1°les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l’intérêt social ;
2°les conventions par lesquelles un actionnaire s’engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l’un des organes de ces sociétés ;
3°les conventions par lesquelles un actionnaire s’engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.
(2)Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu’ils n’aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu. L’action en nullité se prescrit six mois après le vote.
Art. 450-3
(1)Sauf dispositions contraires des statuts, l’assemblée générale extraordinaire, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins l’augmentation des engagements des actionnaires ne peut être décidée qu’avec l’accord unanime des associés.
Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à transférer le siège social de la société d’une commune à une autre ou à l’intérieur d’une même commune et à modifier les statuts en conséquence.
(2)L’assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l’assemblée au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote ou s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Art. 450-4
Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions et que la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l’article précédent.
Art. 450-5
(1)L’assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues pour la modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée.
(2)Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une dispense de ceux-ci de libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de la publication au Recueil électronique des sociétés et associations du procès-verbal de délibération peuvent, dans les trente jours à compter de cette publication demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société.
(3)Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit des actionnaires, tant que les créanciers n’auront pas obtenu satisfaction ou que le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés n’aura pas décidé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur requête.
(4)Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d’être absorbées par d’autres fonds propres ou d’incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit réduit.
Elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des paragraphes 2 et 3, ni être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de l’obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.
(5)Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal, l’assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital à due concurrence, soit la transformation de la société.
Art. 450-6
(1)Les statuts peuvent prévoir que par décision de l’assemblée générale sujette à publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé soit réduit. Si les actions remboursées sont grevées d’usufruit, l’usufruitier a droit au quasi-usufruit de la somme remboursée.
(2)Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui jouissent des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Art. 450-7
(1)En cas de réduction du capital souscrit par retrait d’actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l’assemblée générale.
(2)L’article 450-5, paragraphes 2 et 3, s’applique à moins qu’il ne s’agisse d’actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l’aide des sommes distribuables conformément à l’article 461-2 ; dans ce cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.
(3)Dans le cas visé au paragraphe 1er la décision de l’assemblée générale est subordonnée à un vote séparé pour quelque catégorie d’actions aux droits desquelles l’opération porte atteinte. Par ailleurs, les dispositions des articles 420-19, paragraphe 1er, et 450-5, paragraphe 4, ne s’appliquent pas.
Art. 450-8
II doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale au Grand-Duché de Luxembourg. L’assemblée doit être tenue dans les six mois de la clôture de l’exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société.
Le conseil d’administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l’ordre du jour.
Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les commissaires pourront être convoqués aux assemblées qu’ils n’auront pas eux-mêmes convoquées et sont dans tous les cas habilités à participer à celles-ci. Les réviseurs d’entreprises agréés nommés par l’assemblée générale pourront être convoqués à participer aux assemblées. Ces convocations sont faites dans les formes et délais prescrits au présent article.
Lorsque, conformément à l’article 450-1, l’assemblée est tenue avec des actionnaires qui n’y sont pas physiquement présents, l’assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société.
Si, à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon l’alinéa 2, l’assemblée générale n’est pas tenue dans le délai prescrit, l’assemblée peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, à la requête d’un ou plusieurs actionnaires réunissant le pourcentage précité du capital social.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l’inscription d’un ou plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l’assemblée.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont faites par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l’assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.
Les convocations sont communiquées, dans un délai de huit jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Il ne doit pas être justifié de l’accomplissement de la formalité de l’envoi.
Art. 450-9
Quand toutes les actions sont nominatives, la société peut, pour toute assemblée générale, se limiter à la communication des convocations par lettres recommandées sans préjudice d’autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l’information dans un délai de huit jours au moins avant l’assemblée. Les dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au Recueil électronique des sociétés et associations ou dans un journal du Grand-Duché de Luxembourg ne sont, dans ce cas, pas d’application.
Art. 450-10
Les porteurs d’actions ou titres dématérialisés peuvent accéder à l’assemblée générale et exercer leurs droits uniquement s’ils détiennent lesdits actions ou titres dématérialisés au plus tard le quatorzième jour précédant l’assemblée à 24 heures, heure du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre VI-Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications à faire dans les actes
Section 1re-Des inventaires et des comptes annuels
Art. 461-1
Chaque année, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.
Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles.
Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la constitution d’une réserve ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires, qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.
Art. 461-2
(1)Sauf les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
(2)Le montant du capital souscrit visé au paragraphe 1er est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n’est pas comptabilisé à l’actif du bilan.
(3)Le montant d’une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément à la loi ou aux statuts.
(4)Le terme « distribution », tel qu’il figure dans les dispositions qui précèdent, englobe notamment le versement des dividendes et celui d’intérêts relatifs aux actions.
Art. 461-3
(1)II ne peut être procédé à un versement d’acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes :
1°il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants ;
2°le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d’une obligation légale ou statutaire ;
3°la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l’état comptable visé au point 1° ci-dessus ;
4°le commissaire ou le réviseur d’entreprises dans son rapport au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.
(2)Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l’assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.
Art. 461-4
(1)L’article 461-2, paragraphe 1er, n’est pas applicable aux sociétés d’investissement à capital fixe.
(2)Sont considérées comme sociétés d’investissement à capital fixe les sociétés anonymes :
1°dont l’objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs, et
2°qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, à condition :a)de faire figurer les termes « société d’investissement » sur leurs actes, annonces, publications, lettres et autres documents ;
b)que le total de leur actif tel qu’il résulte des comptes annuels à la clôture du dernier exercice ne soit ou ne devienne par l’effet d’une telle distribution, inférieur à une fois et demi le montant total des dettes de la société envers les créanciers tel que ce montant résulte des comptes annuels ;
c)de le préciser dans une note dans les comptes annuels.
Art. 461-5
Toute distribution faite en contravention aux articles 461-2, 461-3 et 461-4 ainsi qu’à l’article 72ter de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises doit être restituée par les actionnaires qui l’ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l’irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer, compte tenu des circonstances.
Art. 461-6
Huit jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social :
1°des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur d’entreprises agréé ;
2°de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille ;
3°de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile ;
4°du rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et des observations du conseil de surveillance y afférentes ;
5°du rapport des commissaires ou du réviseur d’entreprises agréé ;
6°en cas de modifications statutaires, du texte des modifications proposées et du projet de statuts coordonnés en conséquence.
Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement, sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l’assemblée, un exemplaire des comptes annuels, de même que le rapport des commissaires ou du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et les observations du conseil de surveillance.
Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions. Ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec droit de vote ou voix consultative seulement selon les cas.
Art. 461-7
L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs, des membres du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires et discute les comptes annuels.
Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que des commissaires. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 461-8
Les comptes annuels, précédés de la mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans le mois après leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, conformément au mode déterminé par l’article 100-13.
À la suite des comptes annuels sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs, membres du directoire, selon le cas, et commissaires en fonctions, ainsi qu’un tableau indiquant l’emploi et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions de l’assemblée générale.
Section 2-De certaines indications à faire dans les actes
Art. 462-1
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) doivent contenir :
1°la dénomination sociale ;
2°la mention « société anonyme » ou, le cas échéant, « société par actions simplifiée » en toutes lettres ou le sigle « SA » ou, le cas échéant, le sigle « SAS » ou le sigle « SE », reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;
3°l’indication précise du siège social ;
4°les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation.
Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu’il aurait subie, d’après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d’augmentation du capital ne serait pas encore souscrite.
Tout changement du siège social est publié au Recueil électronique des sociétés et associations, par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas.
Art. 462-2
Tout agent d’une société anonyme qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la prescription de l’article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. En cas d’exagération du capital, de défaut de mention de la partie non encore versée ou souscrite, ou d’inexactitude de cette mention, le tiers aura le droit de réclamer de cet agent, à défaut de la société, une somme suffisante pour qu’il soit dans la même situation que si le capital énoncé avait été le capital réel et avait été versé ou souscrit intégralement ou dans la proportion mentionnée.
Art. 462-3
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des administrateurs, membres du directoire et du comité de direction, du directeur général, et selon le cas, directeurs, gérants et autres agents, doit être précédée ou suivie immédiatement de l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
Chapitre VII-De l’émission des obligations
Art. 470-1
Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives.
L’obligation au porteur est signée par un administrateur ou membre du directoire ou une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
Une copie certifiée conforme de l’acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Les titres d’obligation collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d’un système de règlement des opérations sur titres peuvent être signés par une ou plusieurs personnes autorisées par la société émettrice. Le nombre d’obligations représentées par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.
Les dispositions des articles 430-4, 430-7 et 430-8, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables aux obligations.
Art. 470-2
Les porteurs d’obligations ont le droit de prendre connaissance des pièces déposées en conformité de l’article 461-6. Sauf disposition contraire des statuts ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.
Art. 470-3
Les obligataires, porteurs de titres faisant partie d’une même émission, forment une masse organisée conformément aux dispositions qui suivent.
Art. 470-4
(1)Un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la société lors de l’émission ou, pendant la durée de l’emprunt, par l’assemblée générale des obligataires.
(2)Si aucun représentant n’a été désigné de la manière prévue à l’alinéa précédent, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège peut, en cas d’urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou de tout tiers intéressé désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs.
(3)Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires :
1°la société débitrice ;
2°les sociétés possédant au moins le dixième du capital social de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital social ;
3°les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;
4°les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires, les réviseurs d’entreprises agréés et les préposés de ces sociétés.
(4)L’assemblée générale des obligataires peut révoquer les représentants de la masse. Ils peuvent être révoqués également pour justes motifs par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège, à la requête de la société ou de tout obligataire.
Art. 470-5
(1)Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société lors de l’émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après :
1°ils exécutent les décisions prises par l’assemblée générale des obligataires ;
2°ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à garantir la dette de la société.Ils peuvent donner mainlevée totale ou partielle des inscriptions d’hypothèques, en cas de remboursement ou de versement entre leurs mains du prix d’aliénation des biens à dégrever, de même qu’en cas de remboursement total ou partiel des obligations ;
3°ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires ;
4°ils assistent aux opérations de tirage au sort des obligations et veillent à l’exécution régulière du plan d’amortissement et au paiement des intérêts ;
5°ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de la faillite, gestion contrôlée ou autres procédures analogues et y font toutes déclarations de créance au nom et dans l’intérêt des obligataires et rapportent la preuve de l’existence et du montant de leurs créances par toutes voies de droit. Ils peuvent être autorisés lors de leur désignation à accepter tout paiement et répartition aux obligataires ;
6°ils peuvent ester en justice, en demandant ou en défendant au nom et dans l’intérêt des obligataires représentés, sans qu’il soit nécessaire de les appeler en cause.
(2)L’assemblée générale des obligataires peut, après un délai de six mois, restreindre ou élargir les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires désignés par la société lors de l’émission.
(3)Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par l’assemblée générale des obligataires pendant la durée de l’emprunt, celle-ci peut fixer librement les pouvoirs de ces représentants.
Art. 470-6
Par dérogation à l’article 470-5, alinéa 1er, l’émetteur peut désigner, lors de l’émission, une ou plusieurs personnes chargées de mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires sans que leurs pouvoirs puissent dépasser ceux prévus à l’article 470-5.
Art. 470-7
La responsabilité des représentants de la masse des obligataires s’apprécie comme celle d’un mandataire salarié.
Art. 470-8
Les frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires ainsi que les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse, sont supportés par la société qui est tenue d’en faire l’avance.
Les émoluments des représentants sont supportés par la société. Celle-ci peut en demander la taxation au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège.
Les autres frais et dépenses décidés par l’assemblée ou exposés par les représentants demeurent à charge des obligataires sans préjudice du droit pour le tribunal saisi d’une contestation à laquelle les obligataires sont parties de les joindre aux dépens du procès. L’assemblée détermine la manière dont ils seront couverts. Elle peut décider qu’ils seront avancés par la société mais retenus par elle sur les intérêts servis aux obligataires. En pareil cas, le montant de l’avance ne peut excéder le dixième de l’intérêt net annuel. En cas de contestation sur l’opportunité ou le montant de l’avance, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège statue sur requête des représentants, les parties ayant été entendues ou dûment appelées.