(1)La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n’engagent qu’une mise déterminée.
Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ».
La société anonyme peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions en une seule main.
Le décès ou la dissolution de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société.
(2)La société européenne (SE) est une société anonyme constituée conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) qui a établi son siège statutaire et son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg.
Elle dispose de la possibilité de transférer son siège dans un autre État membre sans perte de sa personnalité juridique.
Elle est régie par les dispositions de la présente loi s’appliquant à la société anonyme et par les dispositions s’appliquant spécifiquement à la société européenne (SE) conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).
Chapitre II-De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)
Art. 420-1
(1)La constitution d’une société anonyme requiert :
1°qu’il y ait un associé au moins ;
2°que le capital soit de 30 000 euros au moins ; toutefois ce montant pourra être augmenté par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État en vue de son adaptation soit aux variations de la monnaie nationale par rapport à l’unité de compte, soit aux modifications de la réglementation européenne.Pour la société européenne (SE), le capital doit être d’au moins 120 000 euros ;
3°que le capital soit intégralement souscrit ;
4°que chaque action soit libérée d’un quart au moins par un versement en numéraire ou par des apports en nature.
(2)Le notaire, rédacteur de l’acte, vérifiera l’existence de ces conditions ainsi que celles des articles 420-10, paragraphe 2, 420-12 et 420-14 et en constatera expressément l’accomplissement.
Art. 420-2
(1)Une société européenne (SE) peut être constituée par la voie d’une fusion entre des sociétés anonymes constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l’Union européenne si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’États membres différents.
Dans ce cas, le droit de l’État membre dont relève chacune des sociétés qui fusionnent s’applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en ce qui concerne la protection des intérêts :
1°des créanciers des sociétés qui fusionnent ;
2°des obligataires des sociétés qui fusionnent ;
3°des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux dans les sociétés qui fusionnent.
(2)Une société européenne (SE) holding peut être constituée par des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l’Union européenne si deux d’entre elles au moins :
1°relèvent du droit d’États membres différents, ou
2°ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre État membre ou une succursale située dans un autre État membre.
(3)Une société européenne (SE) filiale peut être constituée par les sociétés de droit civil ou commercial dotées de la personnalité juridique, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif, et les autres personnes morales de droit public ou privé constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l’Union européenne et souscrivant ses actions, si deux d’entre elles au moins :
1°relèvent du droit d’États membres différents, ou
2°ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre État membre ou une succursale située dans un autre État membre.
(4)Une société n’ayant pas son administration centrale dans un État membre peut participer à la constitution d’une société européenne (SE) si elle est constituée selon le droit d’un État membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et a un lien effectif et continu avec l’économie d’un État membre.
Art. 420-3
Une société européenne (SE) holding peut être constituée conformément à l’article 420-2, paragraphe 2.
Les sociétés qui promeuvent la constitution de la société européenne (SE) subsistent.
Les articles 420-4 à 420-8 sont applicables.
Art. 420-4
Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent l’opération établissent un projet de constitution de la société européenne (SE).
Ce projet comporte un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les associés et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de société européenne (SE).
Ce projet mentionne en outre :
1°la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui constituent la société européenne (SE) ainsi que ceux envisagés pour la société européenne (SE) ;
2°le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
3°les modalités de remise des actions de la société européenne (SE) ;
4°les droits assurés par la société européenne (SE) aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures envisagées à leur égard ;
5°tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de constitution ainsi qu’aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui promeuvent l’opération ;
6°les statuts de la société européenne (SE) ;
7°des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs ;
8°le pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l’opération que les associés devront apporter pour que la société européenne (SE) soit constituée.Ce pourcentage doit consister en actions ou parts conférant plus de 50 pour cent des droits de vote permanents.
Art. 420-5
Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant l’opération conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre en transposition de l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution.
Art. 420-6
(1)Le projet de constitution doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui promeuvent l’opération par un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève chaque société selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l’organe de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui promeuvent l’opération. Dans ce cas, la désignation est faite par une autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève l’une des sociétés concernées ou la future société européenne (SE) selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, cette autorité étant pour le Luxembourg le magistrat de la chambre du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel l’une des sociétés concernées a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé sur requête conjointe des sociétés concernées.
(2)Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si le rapport d’échange d’actions ou de parts envisagé est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit :
1°indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ;
2°indiquer si ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative attribuée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation.
(3)Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas.
(4)Chaque expert a le droit d’obtenir, auprès des sociétés qui promeuvent l’opération, tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.
Art. 420-7
L’assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l’opération approuve le projet de constitution de la société européenne (SE) de même que, le cas échéant, celle des porteurs de titres autres que des actions ou parts.
L’implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE précitée. L’assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l’opération peut subordonner le droit à l’immatriculation de la société européenne (SE) à la condition qu’elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.
Art. 420-8
(1)Les associés des sociétés qui promeuvent l’opération disposent d’un délai de trois mois pendant lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention d’apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne (SE). Ce délai commence à courir à la date à laquelle l’acte de constitution de la société européenne (SE) a été approuvé par les assemblées visées à l’article 420-7.
(2)La société européenne (SE) n’est constituée que si, dans le délai visé au paragraphe 1er, les associés des sociétés qui promeuvent l’opération ont apporté le pourcentage minimal d’actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et si toutes les autres conditions sont remplies.
(3)La constatation, par le notaire, que les conditions de constitution de la société européenne (SE) sont toutes remplies conformément au paragraphe 2 fait l’objet d’une publicité effectuée, pour chacune des sociétés qui promeuvent l’opération, conformément aux dispositions du titre Ier, du chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre, en transposition de l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
Les associés des sociétés concernées, qui n’ont pas communiqué dans le délai visé au paragraphe 1er leur intention de mettre leurs actions ou parts à la disposition des sociétés promotrices en vue de la constitution de la société européenne (SE), bénéficient d’un délai supplémentaire d’un mois pour le faire.
(4)Les associés ayant apporté leurs titres en vue de la constitution de la société européenne (SE) reçoivent des actions de celle-ci.
(5)La société européenne (SE) ne peut être immatriculée que sur preuve de l’accomplissement des formalités visées aux articles 420-3 à 420-7 et des conditions visées au paragraphe 2.
Art. 420-9
Une société européenne (SE) filiale peut être constituée, conformément à l’article 420-2, paragraphe 3.
Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques, visées à l’article 420-2, paragraphe 3, participant à l’opération les dispositions qui régissent leur participation à la constitution d’une filiale ayant la forme d’une société anonyme en vertu du droit national.
Art. 420-10
(1)Les actions émises en contrepartie d’apports en nature doivent être libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution.
(2)Les apports en nature font l’objet d’un rapport établi préalablement à la constitution de la société par un réviseur d’entreprises désigné par les fondateurs.
(3)Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports projetés ainsi que sur les modes d’évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d’émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeurera annexé à l’acte prévu par l’article 420-15 ou au projet d’acte prévu par l’article 420-17. Ses conclusions sont à reproduire dans les documents susdits.
(4)Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport en nature est constitué de valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 44), de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ou d’instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 17), de la directive 2014/65/UE précitée , et lorsque ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21), de la directive 2014/65/UE précitée au cours d’une période de six mois précédant la date effective de l’apport en nature, les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.
Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation.
(5)Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport en nature est constitué d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes 4 à 6 qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un réviseur d’entreprises et que les conditions suivantes sont remplies :
1°la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l’apport ;
2°l’évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d’évaluation généralement reconnus au Grand-Duché de Luxembourg pour le type d’élément d’actif constituant l’apport,
les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.
En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation.
Faute d’une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d’au moins 5 pour cent du capital souscrit de la société au jour de la décision d’augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d’entreprises, auquel cas les paragraphes 2 et 3 sont applicables. Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu’à la date effective de l’apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d’au moins 5 pour cent du capital souscrit de la société, comme c’était le cas au jour où la décision d’augmenter le capital a été prise.
(6)Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport en nature est constitué d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 4 dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d’actif, des comptes légaux de l’exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas.
Le paragraphe 5, alinéas 2 et 3, est applicable mutatis mutandis.
(7)Lorsqu’un apport en nature visé aux paragraphes 4 à 6 est effectué sans recourir au rapport du réviseur d’entreprises visé aux paragraphes 2 et 3, une déclaration contenant les éléments suivants fait l’objet d’une publication conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises dans le délai d’un mois après la date effective de l’apport :
1°une description de l’apport en nature concerné ;
2°sa valeur, l’origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d’évaluation ;
3°une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d’émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport ;
4°une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l’évaluation initiale n’est survenue.
La déclaration comprend en outre les indications relatives à la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport en nature , ainsi que le nom de l’apporteur.
(8)Lorsqu’il est proposé de faire un apport en nature sans recourir au rapport du réviseur d’entreprises visé aux paragraphes 2 et 3, dans le cadre d’une augmentation de capital qu’il est proposé de réaliser en application de l’article 420-22, paragraphes 2 et 3, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d’augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe 7 fait l’objet d’une publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 et ce avant la réalisation effective de l’apport en nature constitué par l’élément d’actif. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 7, alinéa 1er, se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n’est survenue depuis que l’annonce susmentionnée a fait l’objet d’une publicité.
(9)Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables lorsqu’au moins 90 pour cent de la valeur nominale ou du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d’apports en nature faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies :
1°en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes physiques ou morales, indiquées à l’article 420-15 ont renoncé à l’établissement du rapport d’expert ;
2°cette renonciation demeure annexée à l’acte ;
3°les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie d’apports en nature ;
4°les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu’à concurrence du montant indiqué au point 3°, des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l’émission des actions en contrepartie d’apports en nature et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l’exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai ;
5°la garantie visée au point 4° doit être donnée dans une annexe à l’acte prévu par l’article 420-15 ;
6°les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point 3° dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l’exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point 4° et faites pendant ce délai auront été réglées.
Art. 420-11
(1)Dans les deux ans qui suivent la constitution de la société l’acquisition par celle-ci de tout élément d’actif appartenant à une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de qui a été signé l’acte constitutif pour une contre-valeur d’au moins un dixième du capital souscrit fait l’objet d’une vérification et d’une publicité analogues à celles prévues à l’article 420-10 et est soumise à l’agrément de l’assemblée générale des actionnaires. Le réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.
(2)Le paragraphe 1er ne s’applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l’initiative ou sous le contrôle d’une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse.
Art. 420-12
Les apports autres qu’en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s’ils consistent en éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l’exécution de travaux ou de prestations de services.
Ces apports sont appelés apports en nature.
Art. 420-13
Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de leur obligation de fournir leur apport.
Art. 420-14
(1)Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale. A défaut de valeur nominale, les actions peuvent être émises sous leur pair comptable, moyennant le respect des conditions prévues à l’article 420-22, paragraphes 6 et 7.
(2)Toutefois, nonobstant les termes de l’article 420-22, paragraphes 6 et 7, ceux qui, de par leur profession, se chargent de placer des actions peuvent, de l’accord de la société, payer moins que le prix total des actions qu’ils souscrivent au cours de cette opération.
(3)Le minimum à payer par les souscripteurs visés au paragraphe 2 est fixé à 90 pour cent du prix de souscription total des actions qu’ils souscrivent.
Art. 420-15
L’acte de société indique :
1°l’identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom desquelles il a été signé ;
2°la forme de la société et sa dénomination ;
3°le siège social ;
4°l’objet social ;
5°le montant du capital souscrit et, le cas échéant, du capital autorisé ;
6°le montant initialement versé du capital souscrit ;
7°les catégories d’actions, lorsqu’il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories, le nombre d’actions souscrites et, en outre, dans le cadre d’un capital autorisé, les actions à émettre de chaque catégorie et les droits afférents à chacune de celles-ci, ainsi que :a)la valeur nominale des actions ou le nombre des actions sans mention de valeur nominale ;
b)les conditions particulières qui limitent la cession des actions ;
8°la forme nominative, au porteur ou dématérialisée des actions ainsi que de toute disposition complémentaire ou dérogatoire à la loi ;
9°la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l’apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises prévu à l’article 420-10 ;
10°la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque a participé à la constitution de la société ;
11°le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales ;
12°dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l’égard des tiers, de l’administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes ;
13°la durée de la société ;
14°le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution.
Art. 420-16
La société peut être constituée par un ou plusieurs actes notariés dans lesquels comparaissent tous les associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.
Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateur un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.
Si les versements ont été faits en exécution de l’article 420-1, avant l’un ou l’autre des actes constitutifs, la justification pourra en être faite par une quittance privée, à dresser en double exemplaire.
Art. 420-17
(1)La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.
(2)L’acte de société est préalablement dressé en forme notariée et publié à titre de projet. Les comparants à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société.
(3)Les souscriptions contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société.
Art. 420-18
(1)Au jour fixé, le ou les fondateurs présenteront à l’assemblée qui sera tenue devant notaire, la justification de l’existence des conditions requises par l’article 420-1 avec les pièces à l’appui.
(2)Si la majorité des souscripteurs présents ou représentés par mandat authentique ou privé, autres que le ou les fondateurs, ne s’oppose pas à la constitution de la société, le ou les fondateurs déclareront qu’elle est définitivement constituée.
(3)Si le capital annoncé n’est pas entièrement souscrit, la société peut néanmoins être constituée avec un capital correspondant au total des souscriptions recueillies, pour autant que l’acte publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ait prévu cette possibilité.
(4)Le procès-verbal authentique de l’assemblée des souscripteurs qui contiendra la liste des souscripteurs et l’état des versements faits, constituera définitivement la société.
Art. 420-19
(1)Les fondateurs sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1°de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimal prévu par l’article 420-1 et le montant des souscriptions ; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ;
2°de la libération effective, jusqu’à concurrence d’un quart des actions souscrites, ainsi que de la libération dans un délai de cinq ans des actions émises en contrepartie d’apports en nature ; ils sont de même tenus solidairement de la libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu de l’alinéa précédent ;
3°de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l’absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 420-15 et 420-17 dans l’acte ou le projet d’acte de société et dans les souscriptions.
(2)Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l’acte, soit comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s’il n’y a pas mandat valable ou si l’engagement de porte-fort n’est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation.
Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.
Art. 420-20
En cas de transformation d’une société européenne (SE) en société anonyme conformément à l’article 100-3, la procédure suivante devra être respectée :
1°l’organe de gestion de la société européenne (SE) établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de société anonyme ;
2°le projet de transformation est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation ;
3°avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion, attestent que la société dispose d’ actifs nets au moins équivalents au capital ;
4°l’assemblée générale de la société européenne (SE) approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société anonyme. La décision de l’assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.
Art. 420-21
En cas de transformation d’une société anonyme en société européenne (SE) conformément à l’article 100-3, la procédure suivante devra être respectée :
1°l’organe de gestion de la société anonyme établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de la société européenne (SE) ;
2°le projet de transformation est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation ;
3°avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion, attestent que la société dispose d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ;
4°l’assemblée générale de la société anonyme approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société européenne (SE). La décision de l’assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts ;
5°les droits et obligations de la société à transformer en matière de conditions d’emploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l’immatriculation sont transférés à la SE du fait même de cette immatriculation ;
6°le siège statutaire ne peut pas être transféré dans un autre État membre, conformément au chapitre IX du présent titre, à l’occasion de la transformation.
Art. 420-22
(1)L’augmentation du capital est décidée par l’assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts.
(2)L’acte constitutif peut toutefois autoriser le conseil d’administration ou le directoire à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois à concurrence d’un montant déterminé.
(3)L’assemblée générale peut également accorder cette autorisation par voie de modification des statuts.
(4)Les droits attachés aux actions nouvelles sont définis par les statuts.
(5)L’autorisation n’est valable que pour une durée maximale de cinq ans à dater de la publication de l’acte constitutif ou de la modification des statuts ou, si les statuts le prévoient, de la date de l’acte constitutif ou modificatif des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l’assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.
(6)Lorsque l’émission d’actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l’ordre du jour d’une assemblée générale, la convocation doit le mentionner expressément.
L’opération doit faire l’objet d’un rapport détaillé du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d’émission et sur les conséquences financières de l’opération pour les actionnaires. Un rapport est établi par un réviseur d’entreprises désigné par le conseil d’administration ou le directoire, par lequel il déclare que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire sont fidèles et suffisantes pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter cette proposition.
Ces rapports sont déposés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Ils sont annoncés dans l’ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement sur la production de son titre, huit jours avant l’assemblée, un exemplaire des rapports. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.
L’absence d’établissement du rapport du réviseur d’entreprises prévu à l’alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n’y aient renoncé.
(7)Nonobstant le paragraphe 6, l’émission d’actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie pourra également être effectuée dans le cadre du capital autorisé, à condition toutefois que la délégation faite au conseil d’administration ou, le cas échéant, au directoire conformément aux paragraphes 2 ou 3 comporte l’autorisation d’émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie.
Lorsque la proposition d’autoriser le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire à émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l’ordre du jour d’une assemblée générale, les conditions visées au paragraphe 6, alinéas 1 à 3, doivent être respectées.
Le rapport du conseil d’administration ou, selon le cas, du directoire, visé au paragraphe 6, alinéa 2, mentionnera dans ce cas le prix de souscription minimal des actions à émettre dans le cadre du capital autorisé.
Art. 420-23
(1)Les formalités et conditions prescrites pour la constitution des sociétés s’appliquent à l’augmentation du capital par des apports nouveaux, sous réserve des dispositions qui suivent.
(2)Les membres du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement des obligations prévues par l’article 420-19 à charge des fondateurs.
(3)Si l’augmentation de capital annoncée n’est pas entièrement souscrite, le capital n’est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l’émission ont expressément prévu cette possibilité.
(4)La réalisation de l’augmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque l’augmentation a lieu par souscription ou lorsqu’elle est faite en vertu de l’autorisation prévue à l’article 420-22. L’acte notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les trois mois à partir du jour de l’ouverture de la souscription.
(5)Chaque action doit être libérée d’un quart au moins, soit par un apport en numéraire, y compris par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par un apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d’émission.
(6)Pour les apports en nature, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d’augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d’entreprises conformément à l’article 420-10 ; ce réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur d’entreprises sera déposé conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Art. 420-24
En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l’usufruitier.
Art. 420-25
Lorsqu’une prime d’émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.
Art. 420-26
(1)Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement, à la partie du capital que représentent leurs actions.
(2)Les statuts peuvent prévoir que le paragraphe 1er ne s’applique pas aux actions pour lesquelles les droits de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents. De même les statuts peuvent permettre que, lorsque le capital souscrit d’une société ayant plusieurs catégories d’actions est augmenté par l’émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l’exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories, n’intervienne qu’après l’exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.
(3)Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l’offre au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d’autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l’information.
(4)Le droit de souscription est négociable pendant toute la durée de la souscription sans qu’il puisse être apporté de restrictions à cette négociabilité.
Par exception au premier alinéa, les restrictions applicables aux titres auxquels le droit de souscription est attaché seront également applicables à ce droit.
(5)Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence.
Ils peuvent néanmoins autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à supprimer ou à limiter ce droit lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à l’article 420-22. Cette autorisation ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue à l’article 420-22, paragraphe 5.
L’assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur l’augmentation du capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le capital conformément à l’article 420-22, paragraphe 1er, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d’émission proposé et présenté à l’assemblée. L’absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n’aient renoncé à ce rapport.
(6)Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société, ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre. Lorsque l’autorisation porte sur des actions à émettre, les dispositions du paragraphe 5 sont applicables sous réserve de ce qui est dit au présent paragraphe, et l’autorisation donnée par l’assemblée générale emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription.
L’assemblée générale peut fixer ou autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à fixer les conditions et modalités de l’attribution, qui peuvent inclure une période d’attribution définitive et une durée minimale d’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires.
Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions :
1°au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;
2°au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;
3°au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 50 pour cent au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent du capital de la société qui attribue les actions ;
4°au profit des mandataires sociaux de la société qui attribue les actions ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique visés ci-dessus, ou de certaines catégories d’entre eux.
(7)Il n’y a pas exclusion du droit préférentiel au sens du paragraphe 5 lorsque, selon la décision relative à l’augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d’autres établissements financiers en vue d’être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes 1er et 3.
(8)À défaut de dispositions statutaires, les tiers pourront à l’issue du délai de souscription préférentielle fixé au paragraphe 3 participer à l’augmentation du capital, sauf au conseil d’administration ou, le cas échéant, au directoire de décider que les droits de préférence seront exercés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leur droit durant la période de souscription préférentielle. Les modalités de la souscription par les actionnaires anciens sont dans ce cas définies par le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire.
(9)Lorsque les actions sont grevées d’un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits.
Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruit. Le nu-propriétaire d’actions est réputé, à l’égard de l’usufruitier, avoir négligé d’exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société, lorsqu’il n’a ni souscrit d’actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l’expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l’usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n’appartiennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier qu’à concurrence de la valeur des droits de souscription ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.
Le présent paragraphe est également applicable en cas d’attribution de titres gratuits. Lorsque le nu-propriétaire doit demander l’attribution des titres, il est réputé, à l’égard de l’usufruitier, avoir négligé d’exercer le droit à l’attribution d’actions gratuites, lorsqu’il n’a pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d’attribution.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent dans le silence de la convention des parties.
Art. 420-27
Les articles 420-22, 420-23 à l’exception de son paragraphe 6 et 420-26 sont applicables à l’émission d’obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre. L’article 420-23, paragraphe 6, est toutefois applicable à l’émission d’obligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital lorsque le prix de souscription de tels instruments est libéré en nature.
L’article 420-25 est applicable à la conversion d’obligations convertibles et de tous autres instruments de créance convertibles en capital ainsi qu’à l’exercice de droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre. Les articles 420-22, 420-23 et 420-26 ne sont pas applicables dans les cas visés au présent alinéa.
La conversion d’obligations convertibles est à considérer comme un apport en numéraire libérable par compensation avec une créance sur la société et sera soumise aux mêmes conditions qu’un tel apport.
La décision du conseil d’administration de procéder à l’émission d’obligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription doit être prise durant la période de l’autorisation. Cette décision diminuera à due concurrence le montant disponible du capital autorisé. La conversion d’obligations convertibles ou l’exercice de droits de souscription peut avoir lieu après la fin de la période d’autorisation.
Chapitre III-Des actions et de leur transmission
Art. 430-1
(1)Le capital des sociétés anonymes se divise en actions, avec ou sans mention de valeur.
Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social désignés par la présente loi par l’appellation de « parts bénéficiaires ». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.
Les actions et parts sont nominatives, au porteur ou dématérialisées.
Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l’action, sous réserve de ce qui est dit à l’article 450-4.
Les actions et les coupures portent un numéro d’ordre sauf si elles sont dématérialisées.
(2)Les statuts, les actes d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions de toute nature, des parts bénéficiaires, des droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions ou tous autres instruments de créance convertibles en capital.
Les clauses d’inaliénabilité doivent être limitées dans le temps.
Toutefois, lorsque la limitation résulte d’une clause d’agrément ou d’une clause prévoyant un droit de préemption, l’application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l’incessibilité soit prolongée plus de douze mois à dater de la demande d’agrément ou de l’invitation à exercer le droit de préemption.
Lorsque les clauses visées à l’alinéa 3 prévoient un délai supérieur à douze mois, celui-ci est de plein droit réduit à douze mois.
Si les dispositions statutaires ne précisent pas les modalités de détermination du prix de cession des actions, parts, droits ou titres visés au premier alinéa, ce prix est, à défaut d’accord entre les parties, déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des actions, parts, droits ou titres visés au premier alinéa est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.
Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
Art. 430-2
S’il y a plusieurs propriétaires d’une action ou coupure d’action, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l’action ou de la coupure. Les propriétaires indivisaires ont cependant droit à l’information prévue à l’article 461-6.
Art. 430-3
II est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance ; ce registre contient :
1°la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions ou coupures ;
2°l’indication des versements effectués ;
3°les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés, si les statuts l’autorisent.
Art. 430-4
La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre prescrit par l’article précédent.
La société doit satisfaire à la demande d’une personne inscrite sur le registre d’émettre un certificat relatif aux titres inscrits au nom de cette personne.
La cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l’article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.
Sauf dispositions contraires dans les statuts, la mutation, en cas de décès, est valablement faite à l’égard de la société, s’il n’y a opposition, sur la production de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.
Art. 430-5
L’action au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire, selon le cas ou, si la société ne comporte qu’un seul administrateur ou ne comporte qu’une seule personne constituant son directoire, par celui-ci. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
Toutefois l’une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite.
Une copie certifiée conforme de l’acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
L’action indique :
1°la date de l’acte constitutif de la société et de sa publication ;
2°le montant du capital social, le nombre et la nature de chaque catégorie d’actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu’ils représentent ;
3°la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits ;
4°les avantages particuliers attribués aux fondateurs ;
5°la durée de la société.
L’alinéa précédent n’est pas applicable aux titres d’action collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d’un système de règlement des opérations sur titres. Le nombre d’actions représentées par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.
Art. 430-6
(1)Les actions au porteur sont à déposer auprès d’un dépositaire nommé par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, et répondant aux conditions du paragraphe 2.
(2)Le dépositaire ne peut pas être actionnaire de la société émettrice. Peuvent seuls être nommés dépositaires les professionnels suivants, établis au Grand-Duché de Luxembourg :
1°les établissements de crédit ;
2°les gérants de fortunes ;
3°les distributeurs de parts d’OPC ;
4°les professionnels du secteur financier (PSF) spécialisés, agréés comme Family Office, comme domiciliataire de sociétés, comme professionnel effectuant des services de constitution ou de gestion de sociétés, comme agent teneur de registre ou comme dépositaire professionnel d’instruments financiers ;
5°les avocats à la Cour inscrits à la liste I et les avocats européens exerçant sous leur titre professionnel d’origine inscrits sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8, paragraphe 3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
6°les notaires ;
7°les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés ;
8°les experts-comptables.
(3)Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Grand-Duché de Luxembourg ; ce registre contient :
1°la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre des actions ou coupure ;
2°la date du dépôt ;
3°les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres nominatifs.
Chaque actionnaire au porteur est en droit de prendre connaissance uniquement des inscriptions qui le concernent.
(4)Le dépositaire détient les actions déposées conformément au paragraphe 1er pour compte de l’actionnaire qui en est propriétaire. La propriété de l’action au porteur fait l’objet d’une inscription sur le registre. A la demande écrite de l’actionnaire au porteur, un certificat constatant toutes les inscriptions le concernant lui est délivré par le dépositaire.
Toute cession est rendue opposable par un constat de transfert inscrit sur le même registre par le dépositaire. Le dépositaire peut à ces fins accepter tout document ou notification constatant le transfert de propriété entre cédant et cessionnaire.
Sauf dispositions contraires dans les statuts, la notification du transfert pour cause de mort est valablement faite à l’égard du dépositaire, s’il n’y a opposition, sur la production de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.
(5)Les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu’en cas de dépôt de l’action au porteur auprès du dépositaire et en cas d’inscription au registre de toutes les données conformément au paragraphe 3.
(6)Le dépositaire ne peut pas se déposséder des actions au porteur, sauf dans les cas suivants où il doit remettre les actions au porteur :
1°à son successeur en sa qualité de dépositaire, en cas de cessation de ses fonctions ;
2°à la société, en cas de conversion des actions au porteur en titres nominatifs, en cas de rachat par la société de ses propres actions conformément aux articles 430-15 et 430-16 et en cas d’amortissement du capital conformément à l’article 450-6.
(7)La responsabilité du dépositaire, en tant qu’elle dérive de ses obligations découlant des paragraphes 3, 4 et 6, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas.
Art. 430-7
L’action dématérialisée est matérialisée par une inscription en compte-titres au nom du titulaire de compte auprès d’un organisme de liquidation, d’un teneur de compte central, d’un teneur de comptes ou d’un teneur de comptes étranger. La cession s’opère par virement de compte à compte.
Art. 430-8
Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération.
Les propriétaires d’actions ou de titres au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs ou, si les statuts le prévoient, en actions ou titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.
À moins d’une défense formelle exprimée dans les statuts, les propriétaires d’actions ou de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en actions ou en titres au porteur.
Si les statuts le prévoient, les propriétaires d’actions ou titres nominatifs peuvent en demander la conversion en actions ou titres dématérialisés. Les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.
Les porteurs d’actions ou de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs sauf si les statuts prévoient la dématérialisation obligatoire des actions ou titres.
Art. 430-9
(1)L’émission d’actions sans droit de vote peut avoir lieu :
1°lors de la constitution de la société si les statuts le prévoient ;
2°lors d’une augmentation de capital ;
3°lors de la conversion d’actions ordinaires en actions sans droit de vote.
Dans les deux derniers cas, l’assemblée générale délibère selon les règles prescrites par l’article 450-3, paragraphes 1er et 2.
(2)L’émission d’actions sans droit de vote ne peut avoir lieu qu’à la condition que le droit à un dividende en cas de répartition des bénéfices, le droit au remboursement de l’apport et, le cas échéant, le droit à la distribution d’un bénéfice de liquidation soient fixés par les statuts.
(3)L’assemblée générale détermine le montant maximal de telles actions à émettre.
(4)En cas de création d’actions sans droit de vote par voie de conversion d’actions ordinaires déjà émises ou, si cette faculté a été prévue par les statuts, en cas de conversion d’actions sans droit de vote en actions ordinaires, l’assemblée générale détermine le montant maximal d’actions à convertir et fixe les conditions de conversion.
L’offre de conversion est faite en même temps à tous les actionnaires et à proportion de leur part dans le capital social. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à trente jours à partir de l’ouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant le délai de souscription et publié au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.
Toutefois, lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d’autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l’information.
Art. 430-10
(1)Les actions sans droit de vote disposent d’un droit de vote lorsque la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier les droits attachés aux actions sans droit de vote ainsi que dans toute assemblée appelée à se prononcer sur la réduction du capital social ou sur la dissolution anticipée de la société.
(2)Hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu, il n’est pas tenu compte des actions sans droit de vote pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.
Art. 430-11
Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux dispositions de la présente loi sont envoyés ou communiqués aux actionnaires de la société, sont également envoyés ou communiqués aux détenteurs des actions sans droit de vote et ce dans les délais prescrits à cet effet.
Art. 430-12
La situation du capital social sera publiée une fois par an, à la suite du bilan.
Elle comprendra :
1°le nombre des actions souscrites ;
2°l’indication des versements effectués ;
3°la liste des actionnaires qui n’ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l’indication des sommes dont ils sont redevables.
La publication de cette liste a, pour les changements d’actionnaires qu’elle constate, la même valeur qu’une publication faite conformément à l’article 100-13.
En cas d’augmentation du capital, la publication comprendra de plus l’indication de la partie du capital qui ne serait pas encore souscrite.