Law

Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2026-06-02, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 c5c9a583046cbea11c2df61ddb3c44dabae474abeda8686fb6e8b85581eabeb7

Contents: 589 provisions
  1. Art. 100-1
  2. Art. 100-2
  3. Art. 100-3
  4. Art. 100-4
  5. Art. 100-5
  6. Art. 100-6
  7. Art. 100-7
  8. Art. 100-8
  9. Art. 100-9
  10. Art. 100-10
  11. Art. 100-11
  12. Art. 100-12
  13. Art. 100-13
  14. Art. 100-14
  15. Art. 100-15
  16. Art. 100-16
  17. Art. 100-17
  18. Art. 100-18
  19. Art. 100-19
  20. Art. 100-20
  21. Art. 100-21
  22. Art. 100-22
  23. Art. 100-23
  24. Art. 200-1
  25. Art. 310-1
  26. Art. 310-2
  27. Art. 310-3
  28. Art. 310-4
  29. Art. 310-5
  30. Art. 310-6
  31. Art. 310-7
  32. Art. 320-1
  33. Art. 320-2
  34. Art. 320-3
  35. Art. 320-4
  36. Art. 320-5
  37. Art 320-6
  38. Art. 320-7
  39. Art. 320-8
  40. Art. 320-9
  41. Art. 410-1
  42. Art. 420-1
  43. Art. 420-2
  44. Art. 420-3
  45. Art. 420-4
  46. Art. 420-5
  47. Art. 420-6
  48. Art. 420-7
  49. Art. 420-8
  50. Art. 420-9
  51. Art. 420-10
  52. Art. 420-11
  53. Art. 420-12
  54. Art. 420-13
  55. Art. 420-14
  56. Art. 420-15
  57. Art. 420-16
  58. Art. 420-17
  59. Art. 420-18
  60. Art. 420-19
  61. Art. 420-20
  62. Art. 420-21
  63. Art. 420-22
  64. Art. 420-23
  65. Art. 420-24
  66. Art. 420-25
  67. Art. 420-26
  68. Art. 420-27
  69. Art. 430-1
  70. Art. 430-2
  71. Art. 430-3
  72. Art. 430-4
  73. Art. 430-5
  74. Art. 430-6
  75. Art. 430-7
  76. Art. 430-8
  77. Art. 430-9
  78. Art. 430-10
  79. Art. 430-11
  80. Art. 430-12
  81. Art. 430-13
  82. Art. 430-14
  83. Art. 430-15
  84. Art. 430-16
  85. Art. 430-17
  86. Art. 430-18
  87. Art. 430-19
  88. Art. 430-20
  89. Art. 430-21
  90. Art. 430-22
  91. Art. 430-23
  92. Art. 441-1
  93. Art. 441-2
  94. Art. 441-3
  95. Art. 441-4
  96. Art. 441-5
  97. Art
  98. Art. 441-7
  99. Art. 441-8
  100. Art. 441-9
  101. Art. 441-10
  102. Art. 441-11
  103. Art. 441-12
  104. Art. 441-13
  105. Art. 442-1
  106. Art. 442-2
  107. Art. 442-3
  108. Art. 442-4
  109. Art. 442-5
  110. Art. 442-6
  111. Art. 442-7
  112. Art. 442-8
  113. Art. 442-9
  114. Art. 442-10
  115. Art. 442-11
  116. Art. 442-12
  117. Art. 442-13
  118. Art. 442-14
  119. Art. 442-15
  120. Art. 442-16
  121. Art. 442-17
  122. Art. 442-18
  123. Art. 442-19
  124. Art. 443-1
  125. Art. 443-2
  126. Art. 444-1
  127. Art. 444-2
  128. Art. 444-3
  129. Art. 444-4
  130. Art. 444-5
  131. Art. 444-6
  132. Art. 450-1
  133. Art. 450-2
  134. Art. 450-3
  135. Art. 450-4
  136. Art. 450-5
  137. Art. 450-6
  138. Art. 450-7
  139. Art. 450-8
  140. Art. 450-9
  141. Art. 450-10
  142. Art. 461-1
  143. Art. 461-2
  144. Art. 461-3
  145. Art. 461-4
  146. Art. 461-5
  147. Art. 461-6
  148. Art. 461-7
  149. Art. 461-8
  150. Art. 462-1
  151. Art. 462-2
  152. Art. 462-3
  153. Art. 470-1
  154. Art. 470-2
  155. Art. 470-3
  156. Art. 470-4
  157. Art. 470-5
  158. Art. 470-6
  159. Art. 470-7
  160. Art. 470-8
  161. Art. 470-9
  162. Art. 470-10
  163. Art. 470-11
  164. Art. 470-12
  165. Art. 470-13
  166. Art. 470-14
  167. Art. 470-15
  168. Art. 470-16
  169. Art. 470-17
  170. Art. 470-18
  171. Art. 470-19
  172. art_470-20
  173. Art. 470-21
  174. Art. 480-1
  175. Art. 480-2
  176. Art. 480-3
  177. Art. 490-1
  178. Art. 491-1
  179. Art. 491-2
  180. Art. 491-3
  181. Art. 491-4
  182. Art. 491-5
  183. Art. 491-6
  184. Art. 491-7
  185. Art. 491-8
  186. Art. 491-9
  187. Art. 492-1
  188. Art. 492-2
  189. Art. 492-3
  190. Art. 492-4
  191. Art. 492-5
  192. Art. 492-6
  193. Art. 492-7
  194. Art. 500-1
  195. Art. 500-2
  196. Art. 500-3
  197. Art. 500-4
  198. Art. 500-5
  199. Art. 500-6
  200. Art. 500-7
  201. Art. 500-8
  202. Art. 500-9
  203. Art. 600-1
  204. Art. 600-2
  205. Art. 600-3
  206. Art. 600-4
  207. Art. 600-5
  208. Art. 600-6
  209. Art. 600-7
  210. Art. 600-8
  211. Art. 600-9
  212. Art. 600-10
  213. Art. 710-1
  214. Art. 710-2
  215. Art. 710-3
  216. Art. 710-4
  217. Art. 710-5
  218. Art. 710-6
  219. Art. 710-7
  220. Art. 710-8
  221. Art. 710-9
  222. Art. 710-10
  223. Art. 710-11
  224. Art. 710-12
  225. Art. 710-13
  226. Art. 710-14
  227. Art. 710-15
  228. Art. 710-16
  229. Art. 710-17
  230. Art. 710-18
  231. Art. 710-19
  232. Art. 710-20
  233. Art. 710-21
  234. Art. 710-22
  235. Art. 710-23
  236. Art. 710-24
  237. Art. 710-25
  238. Art. 710-26
  239. Art. 710-27
  240. art_710-28
  241. Art. 710-29
  242. Art. 710-30
  243. Art. 710-31
  244. Art. 720-1
  245. Art. 720-2
  246. Art. 720-3
  247. Art. 720-4
  248. Art. 720-5
  249. Art. 720-6
  250. Art. 811-1
  251. Art. 811-2
  252. Art. 811-3
  253. Art. 811-4
  254. Art. 811-5
  255. Art. 811-6
  256. Art. 811-7
  257. Art. 812-1
  258. Art. 812-2
  259. Art. 812-3
  260. Art. 812-4
  261. Art. 812-5
  262. Art. 812-6
  263. Art. 812-7
  264. Art. 812-8
  265. Art. 812-9
  266. Art. 812-10
  267. Art. 813-1
  268. Art. 813-2
  269. Art. 813-3
  270. Art. 813-4
  271. Art. 813-5
  272. Art. 813-6
  273. Art. 813-7
  274. Art. 813-8
  275. Art. 813-9
  276. Art. 820-1
  277. Art. 820-2
  278. Art. 820-3
  279. Art. 820-4
  280. Art. 820-5
  281. Art. 820-6
  282. Art. 820-7
  283. Art. 820-8
  284. Art. 820-9
  285. Art. 831-1
  286. Art. 831-2
  287. Art. 831-3
  288. Art. 831-4
  289. Art. 832-1
  290. Art. 832-2
  291. Art. 832-3
  292. Art. 832-4
  293. Art. 832-5
  294. Art. 832-6
  295. Art. 832-7
  296. Art. 832-8
  297. Art. 833-1
  298. Art. 833-2
  299. Art. 833-3
  300. Art. 833-4
  301. Art. 833-5
  302. Art. 833-6
  303. Art. 833-7
  304. Art. 833-8
  305. Art. 833-9
  306. Art. 833-10
  307. Art. 833-11
  308. Art. 833-12
  309. Art. 833-13
  310. Art. 833-14
  311. Art. 833-15
  312. Art. 833-16
  313. Art. 833-17
  314. Art. 833-18
  315. Art. 833-19
  316. Art. 833-20
  317. Art. 833-21
  318. Art. 833-22
  319. Art. 833-23
  320. Art. 833-24
  321. art_833-25
  322. Art. 834-1
  323. Art. 834-2
  324. Art. 834-3
  325. Art. 834-4
  326. Art. 834-5
  327. Art. 834-6
  328. Art. 835-1
  329. Art. 836-1
  330. Art. 836-2
  331. Art. 837-1
  332. Art. 837-2
  333. Art. 837-3
  334. Art. 838-1
  335. Art. 838-2
  336. Art. 839-1
  337. Art. 900-1
  338. Art. 900-2
  339. Art. 900-3
  340. art_1000
  341. Art. 1010-1
  342. Art. 1010-2
  343. Art. 1010-3
  344. Art. 1010-4
  345. Art. 1010-5
  346. Art. 1010-6
  347. Art. 1010-7
  348. Art. 1010-8
  349. Art. 1010-9
  350. Art. 1010-10
  351. Art. 1010-11
  352. Art. 1010-12
  353. art_1020
  354. Art. 1020-1
  355. Art. 1020-2
  356. Art. 1020-3
  357. Art. 1020-4
  358. art_1020-5
  359. Art. 1021-1
  360. Art. 1021-2
  361. Art. 1021-3
  362. Art. 1021-4
  363. Art. 1021-5
  364. Art. 1021-6
  365. Art. 1021-7
  366. Art. 1021-8
  367. Art. 1021-9
  368. Art. 1021-10
  369. Art. 1021-11
  370. Art. 1021-12
  371. Art. 1021-13
  372. Art. 1021-14
  373. Art. 1021-15
  374. Art. 1021-16
  375. Art. 1021-17
  376. Art. 1021-18
  377. Art. 1021-19
  378. Art. 1022-1
  379. Art. 1023-1
  380. Art. 1023-2
  381. Art. 1023-3
  382. Art. 1023-4
  383. Art. 1023-5
  384. Art. 1023-6
  385. Art. 1024-1
  386. art_1025-1
  387. art_1025-2
  388. art_1025-3
  389. art_1025-4
  390. art_1025-5
  391. art_1025-6
  392. art_1025-7
  393. art_1025-8
  394. art_1025-9
  395. art_1025-10
  396. art_1025-11
  397. art_1025-12
  398. art_1025-13
  399. art_1025-14
  400. art_1025-15
  401. art_1025-16
  402. art_1025-17
  403. art_1025-18
  404. art_1025-19
  405. art_1025-20
  406. art_1030
  407. Art. 1030-1
  408. Art. 1030-2
  409. Art. 1030-3
  410. Art. 1030-4
  411. Art. 1031-1
  412. Art. 1031-2
  413. Art. 1031-3
  414. Art. 1031-4
  415. Art. 1031-5
  416. Art. 1031-6
  417. Art. 1031-7
  418. Art. 1031-8
  419. Art. 1031-9
  420. Art. 1031-10
  421. Art. 1031-11
  422. Art. 1031-12
  423. Art. 1031-13
  424. Art. 1031-14
  425. Art. 1031-15
  426. Art. 1031-16
  427. Art. 1031-17
  428. Art. 1031-18
  429. Art. 1031-19
  430. Art. 1032-1
  431. Art. 1033-1
  432. art_1034-1
  433. art_1034-2
  434. art_1034-3
  435. art_1034-4
  436. art_1034-5
  437. art_1034-6
  438. art_1034-7
  439. art_1034-8
  440. art_1034-9
  441. art_1034-10
  442. art_1034-11
  443. art_1034-12
  444. art_1034-13
  445. art_1034-14
  446. art_1034-15
  447. art_1034-16
  448. art_1034-17
  449. art_1034-18
  450. art_1034-19
  451. art_1034-20
  452. Art. 1040-1
  453. Art. 1040-2
  454. Art. 1040-3
  455. Art. 1040-4
  456. Art. 1040-5
  457. Art. 1050-1
  458. Art. 1050-2
  459. Art. 1050-3
  460. Art. 1050-4
  461. Art. 1050-5
  462. Art. 1050-6
  463. Art. 1050-7
  464. Art. 1050-8
  465. Art. 1050-9
  466. art_1061-1
  467. art_1061-2
  468. art_1061-3
  469. art_1062-1
  470. art_1062-2
  471. art_1062-3
  472. art_1062-4
  473. art_1062-5
  474. art_1062-6
  475. art_1062-7
  476. art_1062-8
  477. art_1062-9
  478. art_1062-10
  479. art_1062-11
  480. art_1062-12
  481. art_1062-13
  482. art_1062-14
  483. art_1062-15
  484. art_1062-16
  485. art_1062-17
  486. art_1062-18
  487. Art. 1100-1
  488. Art. 1100-2
  489. Art. 1100-3
  490. Art. 1100-4
  491. Art. 1100-5
  492. Art. 1100-6
  493. Art. 1100-7
  494. Art. 1100-8
  495. Art. 1100-9
  496. Art. 1100-10
  497. Art. 1100-11
  498. Art. 1100-12
  499. Art. 1100-13
  500. Art. 1100-14
  501. Art. 1100-15
  502. Art. 1200-1
  503. Art. 1200-2
  504. Art. 1200-3
  505. Art. 1300-1
  506. Art. 1300-2
  507. Art. 1300-3
  508. Art. 1300-4
  509. Art. 1300-5
  510. Art. 1300-6
  511. Art. 1300-7
  512. Art. 1300-8
  513. Art. 1300-9
  514. Art. 1300-10
  515. Art. 1300-11
  516. Art. 1300-12
  517. Art. 1300-13
  518. Art. 1300-14
  519. Art. 1400-1
  520. Art. 1400-2
  521. Art. 1400-3
  522. Art. 1400-4
  523. Art. 1400-5
  524. Art. 1400-6
  525. Art. 1500-1
  526. Art. 1500-2
  527. Art. 1500-3
  528. Art. 1500-4
  529. Art. 1500-5
  530. Art. 1500-6
  531. Art. 1500-7
  532. Art. 1500-8
  533. Art. 1500-9
  534. Art. 1500-10
  535. Art. 1500-11
  536. Art. 1500-12
  537. Art. 1500-13
  538. Art. 1500-14
  539. Art. 1500-15
  540. Art. 1600-1
  541. Art. 1600-2
  542. Art. 1600-3
  543. Art. 1600-4
  544. Art. 1600-5
  545. Art. 1711-1
  546. Art. 1711-2
  547. Art. 1711-3
  548. Art. 1711-4
  549. Art. 1711-5
  550. Art. 1711-6
  551. Art. 1711-7
  552. Art. 1711-8
  553. Art. 1711-9
  554. Art. 1712-1
  555. Art. 1712-2
  556. Art. 1712-3
  557. Art. 1712-4
  558. Art. 1712-5
  559. Art. 1712-6
  560. Art. 1712-7
  561. Art. 1712-8
  562. Art. 1712-9
  563. Art. 1712-10
  564. Art. 1712-11
  565. Art. 1712-12
  566. Art. 1712-13
  567. Art. 1712-14
  568. Art. 1712-15
  569. Art. 1712-16
  570. Art. 1712-17
  571. Art. 1712-18
  572. Art. 1712-19
  573. Art. 1712-20
  574. Art. 1720-1
  575. Art. 1730-1
  576. Art. 1740-1
  577. Art. 1750-1
  578. Art. 1750-2
  579. Art. 1760-1
  580. Art. 1760-2
  581. Art. 1760-3
  582. Art. 1760-4
  583. Art. 1760-5
  584. Art. 1760-6
  585. Art. 1770-1
  586. Art. 1780-1
  587. art_1780-2
  588. art_1790-1
  589. Art. 1790-2

589 provisions

Art. 500-8

Lorsque le président a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération qu’il est en droit de décider, il en est fait mention dans le procès-verbal de l’opération. Lorsqu’un directeur ou des directeurs ont, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société, la décision est prise par le président. Il en est fait mention dans le procès-verbal de la décision. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles le président aurait eu un intérêt opposé à celui de la société. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 500-9

Toute cession d’actions effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Titre VI-Des sociétés en commandite par actions

Art. 600-1

La société en commandite par actions est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs actionnaires qui n’engagent qu’une mise déterminée.

Art. 600-2

Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les modifications indiquées dans le présent titre. Par ailleurs la société en commandite par actions n’est pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement les sociétés européennes (SE).

Art. 600-3

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés en commandite par actions doivent contenir : 1°la dénomination sociale ; 2°la mention « société en commandite par actions » reproduite lisiblement et en toutes lettres ; 3°l’indication précise du siège social ; 4°les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation. Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu’il aurait subie, d’après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d’augmentation du capital ne serait pas encore souscrite. Tout changement du siège social est publié au Recueil électronique des sociétés et associations, par les soins de la gérance. Les sanctions prévues à l’article 462-2 sont applicables à tout agent qui interviendra pour la société dans un acte où ces prescriptions ne seraient pas respectées.

Art. 600-4

Les actions au porteur sont signées par les gérants. Sauf disposition contraire des statuts, ces signatures ou l’une d’elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées soit apposées au moyen d’une griffe.

Art. 600-5

La gérance de la société appartient à un ou plusieurs gérants, actionnaires commandités ou non, désignés conformément aux statuts. Lorsqu’un ou plusieurs gérants sont des personnes morales, elles ne sont pas tenues de désigner une personne physique comme représentant permanent. Les gérants qui n’ont pas la qualité d’actionnaire commandité sont responsables conformément à l’article 441-9. Les statuts peuvent permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. À moins que les statuts n’en disposent autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances. Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en défense. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 600-6

Un actionnaire commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite par actions sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire. Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers. L’actionnaire commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l’égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l’alinéa précédent. Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à l’égard de ceux-ci. Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’actionnaire commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’actionnaire, les avis et les conseils donnés à la société ou à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. L’actionnaire commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou mandataire d’un gérant de la société, même actionnaire commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.

Art. 600-7

La surveillance de la société doit être confiée à trois commissaires au moins.

Art. 600-8

Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes qui sortent de leurs pouvoirs.

Art. 600-9

Sauf disposition contraire des statuts, l’assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l’égard des tiers ou qui modifient les statuts que d’accord avec les associés commandités.

Art. 600-10

Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission, d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. À défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans les statuts , le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l’ordonnance ; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé. Titre VII-Des sociétés à responsabilité limitée Chapitre Ier-Dispositions générales

Art. 710-1

(1)Les sociétés à responsabilité limitée sont celles où des associés en nombre limité n’engagent qu’une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables ne peuvent être cédées que conformément aux modes et conditions prescrits par le présent titre. (2)La société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle). La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraîne pas la dissolution de la société. De même, le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 710-2

Elles peuvent être constituées pour un objet quelconque. Toutefois les sociétés d’assurances, de capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter cette forme.

Art. 710-3

Les sociétés à responsabilité limitée peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée. Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l’article 710-26. Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. L’article 1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est applicable.

Art. 710-4

Le nombre des associés est limité à cent. Au cas où le nombre des associés vient à dépasser la limite de cent pour quelque raison que ce soit, la société devra dans un délai d’un an à compter du dépassement de la limite, être transformée. Le tuteur d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, intervenir au nom du mineur ou du majeur en tutelle dans une société à responsabilité limitée. Les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, affecter les biens du mineur à une participation dans une société à responsabilité limitée, sans l’autorisation du juge des tutelles. La société dans laquelle participent le mineur et le majeur en tutelle respectivement les personnes qui ont autorité sur eux, est licite.

Art. 710-5

(1)Le capital social doit être de 12 000 euros au moins. Il se divise en parts sociales, avec ou sans mention de valeur. Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social émis à personne déterminée, désignés par la présente loi par l’appellation de « parts bénéficiaires ». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés. (2)Sans préjudice de la possibilité d’un rachat de parts sociales décidée par la société avec le consentement des associés concernés, le capital social peut être composé en tout ou en partie de parts sociales rachetables dont les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. Le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des parts rachetables. (3)Le rachat de parts sociales ne peut avoir pour effet que la valeur nominale ou, selon le cas, le pair comptable agrégé des parts détenues par des personnes autres que la société devienne inférieure au capital social minimum visé au paragraphe 1er. (4)Les gérants de la société peuvent décider de ne pas payer tout ou partie des distributions sur rachat de parts s’il est prévisible qu’en raison de ce fait la société ne pourrait acquitter ses dettes à leur échéance. La décision des gérants de la société de ne pas payer des distributions conformément à ce qui précède suspend, jusqu’à décision contraire des gérants, l’obligation afférente de la société à l’égard des associés concernés. (5)Un rachat de parts sociales par la société ne peut être fait qu’en conformité avec le principe de l’égalité de traitement de tous les associés se trouvant dans la même situation. (6)Les droits de vote et les droits financiers attachés aux parts rachetées sont suspendus pendant la durée de leur détention par la société. Il en est de même si la société fait racheter ses parts par une entreprise filiale au sens de l’article 1711-1, paragraphe 2. Les parts sociales rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorums et majorités dans les assemblées ou les consultations écrites. (7)Les statuts peuvent autoriser les gérants à annuler des parts sociales rachetées par la société et à décider une réduction de capital afférente. Dans ce cas, les gérants feront constater la réduction de capital par acte notarié. L’acte notarié doit être dressé dans le mois de l’annulation et de la réduction de capital afférente décidée par les gérants.

Art. 710-6

(1) La constitution d’une société à responsabilité limitée requiert que le capital soit intégralement souscrit. Sauf disposition contraire des statuts ou de l’acte constitutif prévoyant un délai plus court, les parts sociales doivent être entièrement libérées dans un délai de douze mois à dater de la constitution de la société, conformément aux modalités prévues par les statuts. Lorsqu’une prime d’émission est prévue, son montant doit être intégralement versé au moment de la constitution. Par dérogation à l’alinéa 2 : 1°tout montant dépassant le montant du capital minimum requis par l’article 710-5 doit être intégralement versé au moment de la constitution ; 2°les parts sociales émises à la constitution en contrepartie d’apports en nature doivent être entièrement libérées au moment de la constitution de la société. Les souscripteurs à l’acte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, l’acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs. (2)Le notaire, rédacteur de l’acte, vérifiera la souscription intégrale du capital et, le cas échéant, la libération partielle ou intégrale des parts sociales et de toute prime d’émission y liée au moment de la constitution ainsi que l’existence des conditions de l’article 710-7, paragraphe 1er, et en constatera expressément l’accomplissement. (3)Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes. Les parts attribuées en contrepartie d’apports en industrie sont incessibles et intransmissibles. (4)Les parts sociales émises postérieurement à la constitution de la société doivent être entièrement libérées au moment de leur émission. Lorsqu’une prime d’émission est prévue, elle devra être entièrement libérée au même moment.

Art. 710-7

(1)L’acte de société indique : 1°l’identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom de laquelle ou desquelles il a été signé ; 2°la forme de la société et sa dénomination ; 3°le siège social ; 4°l’objet social ; 5°le montant du capital souscrit ; 6°les catégories de parts, lorsqu’il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories et le nombre de parts souscrites ; 7°la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l’apporteur ; 8°la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque a participé à la constitution de la société ; 9°le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales ; 10°dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l’égard des tiers, des gérants, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes ; 11°la durée de la société ; 12°le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution. (2)Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s’ils consistent en éléments d’actif susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l’exécution de travaux ou de prestations de services. (3)Les fondateurs au sens de l’article 420-16, alinéa 2, et en cas d’augmentation du capital social, les gérants, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire: 1°de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence entre le capital minimum requis par l’article 710-5 et le montant des souscriptions ; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ; 2°de la libération effective des parts sociales ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu des dispositions du point 1° ; 3°de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de l’article 100-18, soit de l’absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par le paragraphe 1er. Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l’acte, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s’il n’y a pas mandat valable ou si l’engagement n’est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements. (4)La liste des associés qui n’ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l’indication des sommes dont ils sont redevables, sera publiée à la suite du bilan. (5)Les associés sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant de leurs parts sociales. Toutefois, la cession valable des parts sociales les affranchira, à l’égard de la société, de toute contribution aux dettes postérieures à la cession et, à l’égard de tiers, de toute contribution aux dettes postérieures à sa publication. Tout cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs. (6)L’exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, devenus exigibles et ayant été régulièrement appelés par la gérance, n’auront pas été effectués.

Art. 710-8

Toute société à responsabilité limitée doit tenir un registre contenant copies intégrales et conformes : 1°de l’acte constitutif de la société ; 2°des actes apportant des modifications audit acte. À la suite de ceux-ci seront relatés les noms, professions et demeures des associés, la mention des cessions de parts sociales et la date de la signification ou acceptation. Tout associé pourra prendre connaissance de ce registre.

Art. 710-9

S’il y a plusieurs propriétaires d’une part, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents, à l’exclusion du droit à l’information prévu à l’article 710-24 , jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Art. 710-10

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée doivent contenir : 1°la dénomination sociale ; 2°la mention « société à responsabilité limitée » en toutes lettres ou le sigle « SARL » reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale ; 3°l’indication précise du siège social ; 4°les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou le sigle « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation. Les articles 462-1, alinéas 2 et 3, 462-2 et 462-3, leur sont applicables.

Art. 710-11

Il ne pourra être procédé à une émission publique de parts sociales ou de parts bénéficiaires. Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires ne peuvent être représentées par des titres négociables nominatifs, au porteur ou à ordre, mais seulement par des certificats de participation à personne déterminée. Elles ne peuvent être cédées que dans les conditions de fond et de forme prévues par les deux articles ci-après.

Art. 710-12

(1)Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être cédées entre vifs à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l’agrément donné conformément à l’article 710-17 par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu’à la moitié des parts sociales. La même règle s’applique lorsqu’il s’agit pour ces parts : 1°de constituer un usufruit, ou 2°d’en céder la nue-propriété ou l’usufruit. Le projet de cession est notifié à la société. Si l’agrément est refusé de consentir à la cession, les associés peuvent, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues au paragraphe 3, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d’expertise sont à la charge de la société. Sur requête du gérant, ce délai peut être prolongé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut également, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts, décider, dans le même délai, de racheter les parts de cet associé au prix déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 3, avec ou sans réduction de capital. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. (2)Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être transmises en pleine ou en nue-propriété pour cause de mort à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l’agrément donné conformément à l’article 710-17 par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales appartenant aux survivants. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu’à la moitié des parts sociales appartenant aux survivants. Sauf disposition contraire des statuts, l’agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint ou partenaire survivant, et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux. Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréés et qui n’ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d’huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste. Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de l’article 710-26, alinéa 1er, dernière phrase, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même. Le prix de rachat des parts sociales ou parts bénéficiaires portant droit de vote se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années. S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux. L’exercice des droits afférents aux parts sociales et aux parts bénéficiaires portant droit de vote du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société. (3)Les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. En cas de désaccord des parties quant au prix de cession, celui-ci est déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des parts est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort. (4)Pour les besoins des paragraphes 1er et 2, lorsque des parts bénéficiaires portant droit de vote ont été émises, ces parts sont comptées comme des parts sociales et leurs détenteurs bénéficient des mêmes droits que les associés. (5)Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Art. 710-13

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés. Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Art. 710-14

Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits. Ils sont nommés par les associés, soit dans l’acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. Sauf stipulations contraires des statuts ils ne sont révocables, quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes.

Art. 710-15

(1)Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à la décision des associés. Sous réserve de l’application de l’alinéa 4, les statuts peuvent toutefois prévoir qu’en cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège. Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant ou, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent aux gérants et qui résultent soit des statuts, soit d’une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. (2)Les décisions du collège de gérance peuvent être prises, si les statuts l’autorisent, par consentement unanime des membres du collège, exprimé par écrit. Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au siège de la société. (3)Au cas où un collège de gérance a été instauré, et sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les gérants qui participent à la réunion du collège de gérance par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du collège dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société. (4)La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs gérants, directeurs et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées. La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. La délégation à un gérant impose aux gérants l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée ou aux associés des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. (5)La société est liée par les actes accomplis par les gérants, par le gérant ayant qualité pour la représenter conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, ou par le délégué à la gestion journalière même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. (6)Les articles 441-7 et 444-6 sont applicables aux gérants.

Art. 710-16

Les gérants sont responsables, conformément à l’article 441-9.

Art. 710-17

Les décisions des associés sont prises en assemblées générales. Sauf en cas de modification des statuts, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à soixante. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Art. 710-18

Aucune décision n’est valablement prise dans les deux cas prévus par l’article précédent qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 710-19

Nonobstant toute clause contraire des statuts, tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède. Les statuts peuvent prévoir que les gérants peuvent suspendre les droits de vote de tout associé qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d’engagement. Il est permis à tout associé, à titre personnel, de s’engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l’associé renonçant et s’impose à la société dès sa notification à cette dernière. Les parts sociales pour lesquelles les droits de vote ont ainsi été suspendus ainsi que celles pour lesquelles l’associé a notifié une renonciation à la société ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et des majorités dans les assemblées générales ou pour déterminer si des résolutions écrites ont été valablement adoptées.

Art. 710-20

(1)L’exercice du droit de vote peut faire l’objet de conventions entre associés. Toutefois, sont nulles : 1°les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l’intérêt social ; 2°les conventions par lesquelles un associé s’engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l’un des organes de ces sociétés ; 3°les conventions par lesquelles un associé s’engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société. (2)Les votes émis en assemblée générale ou en application de la procédure écrite prévue à l’article 710-17, alinéa 2, en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu’ils n’aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu. L’action en nullité se prescrit six mois après le vote.

Art. 710-21

(1)Dans les sociétés comptant plus de soixante associés, il doit être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l’époque fixée par les statuts. D’autres assemblées générales peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à leur défaut par le conseil de surveillance, s’il en existe un, à défaut de celui-ci, par des associés représentant plus de la moitié du capital. (2)Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Lorsque, conformément à l’alinéa précédent, l’assemblée est tenue avec des associés qui n’y sont pas physiquement présents, l’assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société. (3)Les statuts peuvent autoriser tout associé à voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts. Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d’un vote ni l’abstention, sont nuls. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l’assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Art. 710-22

Lorsqu’il existe plusieurs catégories de parts sociales et que la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l’article 710-26.

Art. 710-23

Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la société. La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits. Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il spécifie au passif le montant des dettes au profit d’associés. II est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la constitution d’une réserve ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé. Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l’approbation des associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge de la gérance et des commissaires de surveillance s’il y en a.

Art. 710-24

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir prendre au siège social communication de l’inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance constitué conformément à l’article 710-27. Dans les sociétés de plus de soixante membres, cette communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précèdent cette assemblée générale. Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des copropriétaires de parts indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier de parts sociales et de parts bénéficiaires.

Art. 710-25

(1)Il ne peut être procédé à un versement d’acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent les gérants à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes : 1°il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants ; 2°le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d’une obligation légale ou statutaire ; 3°la décision des gérants de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l’état comptable visé au point 1° ci-dessus ; 4°le commissaire ou le réviseur d’entreprises, s’il y en a, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies. (2)Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par les associés, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

Art. 710-26

Sauf dispositions contraires des statuts, les associés représentant les trois quarts du capital social peuvent modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins l’augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu’avec l’accord unanime des associés. Les statuts peuvent autoriser les gérants à transférer le siège social de la société d’une commune à une autre ou à l’intérieur d’une même commune et à modifier les statuts en conséquence. Les dispositions de l’article 420-22, paragraphe 2 et suivants sont applicables à la condition que les parts sociales ainsi émises le soient en faveur des associés existants ou des personnes tierces ayant obtenu l’agrément conformément aux dispositions de l’article 710-12.

Art. 710-27

Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de soixante associés la surveillance doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non. Ce conseil est nommé dans l’acte de société. II est soumis à la réélection aux époques déterminées par les statuts. Les pouvoirs des membres du conseil de surveillance et leur responsabilité sont déterminés par l’article 443-2, alinéas 1 et 3.

art_710-28

L’article 710-12, les articles 710-18 à 710-21, paragraphe 1er, alinéa 1er, l’article 710-22 et l’article 710-26, alinéa 1er, ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu’un seul associé.

← Find another law