(1)Les associés de la société scindée qui ont voté contre l’approbation du projet de scission transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des actions sans droit de vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu’à la suite de la scission transfrontalière européenne, ils acquièrent des actions ou des parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés bénéficiaires qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société scindée.
Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de scission transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une mention expresse dans le projet visé à l’article 1034-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions de la société scindée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait.
Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs entre la date de publication du projet de scission transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
L’opposition expresse au projet commun de scission transfrontalière et l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(2)La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de scission transfrontalière européenne doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la scission transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-15.
La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par :
1°la société scindée ;
2°les associés restants de cette société ;
3°les tiers, en accord avec la société scindée.
(3)Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n’a pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet suspensif sur l’opération en cours.
(4)Le droit de l’État membre de la société scindée régit les droits visés aux paragraphes 1er à 3 et la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée l’État membre de la société scindée.
(5)Les associés de la société scindée qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d’échange figurant dans le projet de scission transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9. Cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la scission transfrontalière européenne. La décision est contraignante pour les sociétés bénéficiaires et, en cas de scission partielle, elle l’est également pour la société scindée.
(6)La société bénéficiaire concernée ainsi que, en cas de scission partielle, la société scindée peut offrir des actions, des parts sociales ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces.
art_1034-11
(1)Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de scission transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière européenne, visées à l’article 1034-4, point 17°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet de scission transfrontalière européenne visée à l’article 1034-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la scission transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme.
Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la scission transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-15.
(2)Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité.
(3)Lorsqu’un créancier de la société scindée n’obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle la dette est attribuée, les autres sociétés bénéficiaires et, dans le cas d’une scission partielle ou d’une scission par séparation, la société scindée, pour autant que la dette en question ne soit pas restée dans son patrimoine, sont conjointement et solidairement responsables de cette obligation avec la société à laquelle cette dette est attribuée. Toutefois, le montant maximal de la responsabilité conjointe et solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets attribués à cette société.
(4)Les paragraphes 1er et 3 sont sans préjudice de l’application du droit de l’État membre de la société scindée en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics.
art_1034-12
(1)Le notaire est compétent pour contrôler la légalité des scissions transfrontalières européennes pour les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre 3, section 4 et pour délivrer un certificat préalable à la scission transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La demande d’obtention du certificat préalable à la scission adressée au notaire par la société scindée est accompagnée :
1°du projet de scission transfrontalière européenne ;
2°du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1034-6, ainsi que du rapport visé à l’article 1034-7, lorsqu’ils sont disponibles ;
3°de tout commentaire présenté conformément à l’article 1034-5 ;
4°des informations sur l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(3)La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant le notaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4)En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le Code du travail, le notaire vérifie que le projet de scission transfrontalière européenne contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.
(5)Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine :
1°tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ;
2°une indication de la société scindée selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en droit du travail a débuté, le cas échéant.
(6)Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la scission transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société scindée. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants :
1°lorsqu’il est déterminé que la scission transfrontalière européenne remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire délivre le certificat préalable à la scission transfrontalière européenne ;
2°lorsqu’il est déterminé que la scission transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, le notaire ne délivre pas le certificat préalable à la scission et informe la société des motifs de sa décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.
(7)Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la scission s’il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, qu’une scission transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.
(8)Lorsque le notaire, lors du contrôle de légalité visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que la scission transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1er. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(9)Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.
(10)Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.
(11)S’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la scission transfrontalière européenne, y compris les autorités de l’État membre des sociétés bénéficiaires, et obtenir de ces autorités et de la société scindée, les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la scission transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, le notaire pourra avoir recours aux services d’un expert indépendant de son choix aux frais de la société scindée.
(12)La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le certificat préalable à la scission au motif que la scission transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.
L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général d’État.
(13)Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde.
art_1034-13
(1)Le certificat préalable à la scission transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés au registre auprès duquel la ou les sociétés bénéficiaires seront immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la scission de la société scindée au registre auprès duquel la ou les sociétés bénéficiaires sont immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.
art_1034-14
(1)Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la scission transfrontalière européenne pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la scission transfrontalière européenne régie par le droit luxembourgeois et pour approuver la scission transfrontalière européenne. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés bénéficiaires respectent les dispositions de droit luxembourgeois sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.
(2)Aux fins du paragraphe 1er du présent article, la société scindée remet au notaire ainsi qu’à chaque autorité nationale compétente pour effectuer le contrôle de légalité le projet de scission transfrontalière européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(3)Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par la société scindée, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4)Le notaire approuve la scission transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre de destination ont été correctement accomplies.
(5)Le certificat préalable à la scission est accepté par le notaire en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la scission applicables dans l’État membre de la société scindée, sans lesquelles la scission transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra refuser le certificat préalable et imposer à la société scindée de faire rectifier l’erreur ou de fournir une explication satisfaisante.
art_1034-15
(1)La date de prise d’effet d’une scission transfrontalière européenne est déterminée par la législation de l’État membre de la société scindée.
(2)La scission transfrontalière européenne est réalisée à la date de la publication de la réalisation de la scission transfrontalière européenne conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
art_1034-16
(1)Les droits des États membres de la société scindée et des sociétés bénéficiaires s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière européenne dans leurs registres respectifs.
(2)Lorsque la ou les sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière européenne sont soumises au droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre de l’État membre de la société scindée que la ou les sociétés bénéficiaires ont été constituées.
(3)Lorsque la société scindée est soumise au droit luxembourgeois, la radiation de la société de droit luxembourgeois dans le cas d’une scission transfrontalière européenne complète intervient dès réception de toutes les notifications de constitution des sociétés bénéficiaires.
(4)Lorsque la société scindée est soumise au droit luxembourgeois, le registre de commerce et des sociétés notifie aux registres des États membres des sociétés bénéficiaires que la scission transfrontalière européenne a pris effet.
art_1034-17
(1)Une scission transfrontalière européenne complète entraîne, à compter de la date visée à l’article 1034-15, les effets suivants :
1°la transmission à titre universel de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, aux sociétés bénéficiaires conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière européenne ;
2°les associés de la société scindée deviennent associés des sociétés bénéficiaires conformément à la répartition des actions ou parts sociales prévues dans le projet de scission transfrontalière européenne, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou parts sociales comme visé à l’article 1034-10, paragraphe 1er ;
3°les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière européenne prend effet sont transférés aux sociétés bénéficiaires ;
4°la société scindée cesse d’exister.
(2)Une scission transfrontalière européenne partielle entraîne, à compter de la date visée à l’article 1034-15, les effets suivants :
1°la transmission à titre universel d’une partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière européenne ;
2°au moins certains des associés de la société scindée deviennent associés de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires, et au moins certains des associés restent dans la société scindée ou deviennent associés des deux, conformément à la répartition des actions ou parts sociales prévue dans le projet de scission transfrontalière européenne, à moins que ces associés n’aient cédé leurs actions ou parts sociales comme visé à l’article 1034-10, paragraphe 1er ;
3°les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou les relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière européenne prend effet, attribués à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière européenne, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.
(3)Une scission par séparation entraîne, à compter de la date visée à l’article 1034-15, les effets suivants :
1°la partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris les contrats, crédits, droits et obligations, est transférée à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière européenne ;
2°les actions ou parts sociales de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires sont attribuées à la société scindée ;
3°les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière européenne prend effet, attribués à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière européenne, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.
(4)Sans préjudice de l’article 1034-11, paragraphe 3, lorsqu’un élément du patrimoine actif ou passif de la société scindée n’est pas explicitement attribué dans le projet de scission transfrontalière européenne, comme visé à l’article 1034-4, point 12°, et lorsque l’interprétation dudit projet ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément du patrimoine actif, sa contre-valeur ou cet élément du patrimoine passif sont répartis entre toutes les sociétés bénéficiaires ou, dans le cas d’une scission partielle ou d’une scission par séparation, entre toutes les sociétés bénéficiaires et la société scindée de manière proportionnelle à l’actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission transfrontalière européenne.
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, au paragraphe 2, point 1° et au paragraphe 3, point 1°, le transfert des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels ou autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités sont effectuées par la société scindée ou par les sociétés bénéficiaires, selon le cas.
(6)Les actions ou parts sociales d’une société bénéficiaire ne peuvent être échangées contre des actions ou parts sociales de la société scindée qui sont détenues par la société elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la société. Le cas échéant, la scission transfrontalière européenne entraînera l’annulation de ces actions ou parts sociales.
art_1034-18
Lorsqu’une scission transfrontalière européenne prend la forme d’une scission par séparation, l’article 1034-4, points 2°, 3°, 6°, 9°, 15° et 16° et les articles 1034-6, 1034-7 et 1034-10 ne s’appliquent pas.
art_1034-19
Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1034-7 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la scission transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou les experts de la société scindée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.
art_1034-20
La nullité d’une scission transfrontalière européenne ayant pris effet conformément aux disposition de la présente section 4 ne peut être prononcée.
Chapitre IV-Des transferts d’actifs, de branche d’activités et d’universalité
Art. 1040-1
Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.
Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les « groupements d’intérêt économique ».
Art. 1040-2
(1) La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles du chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-16 et la section 4 . Dans ce cas, l’apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y rattachent.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l’apport peut être qualifié de scission transfrontalière européenne par séparation au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, point 3°, la société qui apporte une partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre.
Art. 1040-3
(1) L’apport d’une branche d’activités est l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s’y rattachent, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la société bénéficiaire de l’apport.
(2) La société qui apporte une branche d’activités à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles du chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-16 et la section 4 . Dans ce cas, l’apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y rattachent.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’apport peut être qualifié de scission transfrontalière européenne par séparation au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, point 3°, la société qui apporte une partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre.
(4) Constitue une branche d’activités un ensemble qui du point de vue technique et sous l’angle de l’organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.
Art. 1040-4
(1) L’apport d’universalité est l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l’intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports.
(2) La société qui apporte une universalité à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent soumettre l’opération aux dispositions du chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-16 et la section 4 . Dans ce cas, l’apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y rattachent.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’apport peut être qualifié de scission transfrontalière européenne par séparation au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, point 3°, la société qui apporte une partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre.
Art. 1040-5
(1) En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d’actifs, d’une branche d’activité ou d’une universalité répondant aux définitions des articles 1040-3 et 1040-4, les parties peuvent soumettre l’opération au régime organisé par le chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-16 et la section 4 . Dans ce cas, la cession entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y rattachent.
(2) Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à l’article 1031-1 et dans l’acte de cession déposé conformément à l’article 1031-15. Ce projet et cet acte sont établis, le cas échéant, en la forme authentique.
Chapitre V-Des transferts du patrimoine professionnel
Art. 1050-1
(1) Les sociétés, les groupements d’intérêt économique et les personnes physiques peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine professionnel avec actifs et passifs à un autre sujet de droit dans le cadre d’une affectation professionnelle.
(2) Le chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-16 et la section 4 , s’appliquent lorsque les sujets transférant et reprenant sont des sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi ou des groupements d’intérêt économique et que les associés de la société ou du groupement transférant reçoivent des actions ou parts sociales de la société ou groupement reprenant.
(3) Une société, groupement d’intérêt économique ou personne physique, tels que visés au premier paragraphe , peut également contracter une opération de transfert de son patrimoine professionnel avec une société, groupement d’intérêt économique ou personne physique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas.
(4)Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le transfert de patrimoine professionnel peut être qualifié de scission transfrontalière européenne au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, la société qui apporte une partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre.
(5) Le transfert du patrimoine professionnel entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y rattachent.
Art. 1050-2
Les sujets participant au transfert concluent le contrat de transfert, le cas échéant sur la décision de leur assemblée générale aux conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Les dispositions de l’article 1031-3, paragraphes 2 à 5, ainsi que de l’article 1031-4 seront le cas échéant respectées.
Ce contrat doit revêtir la forme écrite. Les dispositions de l’article 1031-13 seront observées.
Art. 1050-3
(1)Les organes de gestion des sujets qui participent au transfert établissent par écrit un projet de transfert.
(2)Le projet de transfert mentionne :
1°la forme juridique, la dénomination ou le nom, et le siège social ou domicile des sujets participant au transfert ;
2°un inventaire qui désigne clairement les éléments du patrimoine actif et passif qui seront transférés ;
3°la valeur totale des actifs et des passifs qui seront transférés ;
4°l’éventuelle contre-prestation.
(3)Le transfert de patrimoine n’est autorisé que si l’inventaire présente un excédent d’actifs.
(4)Lorsqu’un élément du patrimoine actif ne peut être attribué sur la base du projet de transfert et que l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, cet élément demeure au sein du sujet transférant.
Lorsqu’un élément du patrimoine passif ne peut être attribué sur la base du projet de transfert et que l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, le sujet transférant et le sujet reprenant en sont solidairement responsables.
La responsabilité solidaire du sujet reprenant est toutefois limitée à l’actif net qui lui est attribué.
Art. 1050-4
Le projet de transfert est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises par chacun des sujets participant au transfert, un mois au moins avant la conclusion du contrat de transfert, c’est-à-dire, le cas échéant, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.
Art. 1050-5
Les organes de gestion de chacun des sujets participant au transfert établissent, en vue de la prise de décision, un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de transfert, à savoir :
1°le but et les conséquences du transfert de patrimoine ;
2°le contrat de transfert ;
3°la contre-prestation pour le transfert.
Art. 1050-6
(1)Le sujet transférant reste solidairement obligé pendant trois ans avec le sujet reprenant de l’exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.
(2)Toutes actions contre le sujet transférant se prescrivent au plus tard trois ans après la publication du transfert de patrimoine. Si la créance ne devient exigible qu’après cette publication, la prescription court dès l’exigibilité.
(3)Les sujets participant au transfert de patrimoine devront, sur la demande formulée par leurs créanciers visés au paragraphe 1er, fournir des sûretés :
1°si la responsabilité solidaire s’éteint avant la fin du délai de trois ans, ou
2°si les créanciers rendent vraisemblable que la responsabilité solidaire ne constitue pas une protection suffisante.
Les créanciers formulent leur demande en ce sens selon la procédure prévue à l’article 1031-10, laquelle est applicable par analogie.
(4)Les créanciers du sujet transférant et du sujet reprenant dont la créance n’est pas comprise dans le patrimoine transféré et est antérieure à la date de publication du transfert prévue à l’article 1050-7 peuvent également demander la constitution de sûretés selon la procédure prévue à l’article 1031-10.
(5)Les sujets participant au transfert de patrimoine qui sont tenus de fournir des sûretés peuvent, en lieu et place, payer la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.
Art. 1050-7
Le transfert de patrimoine est réalisé lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sujets en cause.
Le transfert de patrimoine n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises pour chacun des sujets participant au transfert.
Art. 1050-8
(1)Le transfert de patrimoine entraîne de plein droit la transmission, au profit du ou des sujets reprenant des actifs et passifs énumérés dans l’inventaire.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Le ou les sujets reprenant peuvent procéder eux-mêmes à ces formalités.
Art. 1050-9
La nullité du transfert de patrimoine professionnel ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
1°la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ;
2°lorsque le transfert de patrimoine est réalisé conformément à l’article 1050-7, alinéa 1er, elle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte écrit ou, le cas échéant, en cas de violation des dispositions de l’article 1031-13, ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des sociétés participant au transfert de patrimoine est nulle ;
3°l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le transfert de patrimoine est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ;
4°lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité du transfert de patrimoine, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation ;
5°la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
6°la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;
7°la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit du sujet reprenant, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l’article 1050-7, alinéa 1er ;
8°le sujet reprenant répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle le transfert de patrimoine a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine a été publiée. Le sujet transférant répond aussi de ces obligations. La responsabilité du sujet reprenant est toutefois limitée à l’actif net qui lui a été attribué.
Chapitre VI.-Des transformations transfrontalières
Section 1ère-Régime général des transformations transfrontalières
art_1061-1
(1)Une société ou un groupement d’intérêt économique de droit luxembourgeois peut se transformer en une société ou un groupement d’intérêt économique de droit étranger sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation et, le cas échéant, sans interruption de sa personnalité juridique, pour autant que le droit de l’État de destination ne s’y oppose pas.
(2)La présente section ne s’applique pas aux transformations transfrontalière tombant dans le champ d’application du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).
art_1061-2
Le droit de l’État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la transformation transfrontalière en vue de l’obtention de la preuve du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités préalables à la transformation transfrontalière dans l’État membre de départ et le droit de l’État membre de destination régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception de cette preuve.
art_1061-3
(1)Une transformation transfrontalière de société ou d’un groupement d’intérêt économique de droit luxembourgeois telle que visée à l’article 1061-1, paragraphe 1er ne pourra se faire qu’aux conditions applicables à une modification des statuts de la société ou du groupement d’intérêt économique concerné.
(2)Une transformation transfrontalière d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique de droit étranger en une société ou un groupement d’intérêt économique de droit luxembourgeois ne pourra se faire qu’aux conditions applicables à la constitution d’une telle société ou d’un tel groupement d’intérêt économique.
Section 2-Des transformations transfrontalières européennes
art_1062-1
(1)La présente section s’applique aux transformations transfrontalières de sociétés de droit luxembourgeois ayant l’une des formes visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés par lesquelles une telle société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg en une des formes d’un autre État membre visées à l’annexe II de la même directive et transfère au moins son siège statutaire dans cet État membre de destination, tout en conservant sa personnalité juridique. Ces transformations sont dénommées ci-après « transformations transfrontalières européennes ».
(2)La présente section ne s’applique pas aux transformations transfrontalière tombant dans le champ d’application du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).
art_1062-2
(1)La présente section ne s’applique pas aux transformations transfrontalières auxquelles participe une société dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.
(2)La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes :
1°la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;
2°la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ;
3°la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 101 de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.
art_1062-3
(1)Le droit de l’État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la transformation transfrontalière européenne en vue de l’obtention du certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne et le droit de l’État membre de destination régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne.
(2)Lorsque la société de l’État membre de départ se transforme en une société de droit luxembourgeois qui est gérée selon un régime de participation des travailleurs conformément aux dispositions pertinentes du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme.
art_1062-4
L’organe de direction ou d’administration de la société élabore par écrit un projet de transformation transfrontalière qui comprend au moins :
1°la forme juridique et la dénomination de la société dans l’État membre de départ et le lieu de son siège statutaire dans cet État membre ;
2°la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l’État membre de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans cet État membre ;
3°l’acte constitutif de la société dans l’État membre de destination, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct ;
4°le calendrier indicatif envisagé pour la transformation transfrontalière européenne ;
5°les droits accordés par la société issue de la transformation transfrontalière européenne aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;
6°les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;
7°tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société ;
8°si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années ;
9°le montant et les modalités d’attribution aux associés conformément à l’article 1011-9 d’une soulte en espèces tels que fixés par l’organe de direction ou d’administration de la société ;
10°les effets probables de la transformation transfrontalière sur l’emploi ;
11°le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société transformée.
art_1062-5
Lorsque la société qui se transforme est une société de droit luxembourgeois, les documents suivants sont publiés par la société conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8 :
1°le projet de transformation transfrontalière européenne ;
2°un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de transformation transfrontalière européenne.
art_1062-6
(1)En cas de transformation transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de la société établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière européenne et expliquant les conséquences de la transformation transfrontalière européenne pour les travailleurs.
Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière européenne sur les activités futures de la société.
(2)Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs.
La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.
(3)La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit :
1°la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ;
2°les implications de la transformation transfrontalière européenne pour les associés ;
3°les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 1062-9.
(4)La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit :
1°les implications de la transformation transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;
2°tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société ;
3°la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.
(5)Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de transformation transfrontalière européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.
(6)Si l’organe d’administration ou de direction de la société reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.
(7)Le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à l’intention des associés.
(8)La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction.
(9)Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.
(10)Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE) 2009/38.
art_1062-7
(1)Un rapport d’expert indépendant destiné aux associés et disponible un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8 est établi pour la société qui se transforme. Cet expert peut être une personnes physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises.
(2)Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions dans la société avant l’annonce du projet de transformation transfrontalière européenne ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la transformation transfrontalière européenne envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins :
1°la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ;
2°une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
3°une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.
L’expert est habilité à obtenir de la société toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.
(3)Ni un examen du projet de transformation transfrontalière européenne par un expert indépendant ni un rapport d’expert ne sont requis si tous les associés de la société faisant l’objet de la transformation transfrontalière européenne en ont ainsi décidé.
Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.
art_1062-8
(1)Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1062-6 et 1062-7, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1062-6 et des observations formulées conformément à l’article 1062-5, l’assemblée générale de la société décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de transformation transfrontalière européenne et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.
(2)L’assemblée générale de la société peut subordonner la réalisation de la transformation transfrontalière européenne :
1°à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans la société issue de la transformation transfrontalière européenne ;
2°à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ;
3°à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence.
La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée.
La décision visée à l’alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.
(3)L’approbation du projet de transformation transfrontalière européenne et de toute modification dudit projet se fera aux conditions de présence et de majorité requises pour une modification statutaire.
(4)La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la transformation transfrontalière européenne préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1062-14 ne pourra pas être contestée conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants :
1°la soulte en espèces visée à l’article 1062-4, point 9° n’a pas été fixée correctement ;
2°les informations mentionnées en ce qui concerne la soulte en espèces visée au point 1° n’étaient pas conformes aux exigences légales.
art_1062-9
(1)Les associés qui ont voté contre l’approbation du projet de transformation transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des actions sans droit de vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de transformation transfrontalière européenne conformément à l’article 1062-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une mention expresse dans le projet visé à l’article 1062-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions de la société concernée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait.
Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs entre la date de publication du projet de transformation transfrontalière européenne conformément à l’article 1062-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.
L’opposition expresse au projet de transformation transfrontalière et l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.
(2)La soulte en espèces mentionnée dans le projet de transformation transfrontalière européenne doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la transformation transfrontalière européenne conformément à l’article 1062-14.
La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par :
1°la société procédant à la transformation transfrontalière européenne ;
2°les associés restants de cette société ;
3°les tiers en accord avec cette société.
(3)Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société n’a pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet suspensif sur l’opération en cours.
(4)Le droit de l’État membre de départ régit les droits visés aux paragraphes 1er à 3 et la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée à cet État membre.
art_1062-10
(1)Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de transformation transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation transfrontalière européenne, visées à l’article 1062-4, point 6°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet de transformation transfrontalière européenne visée à l’article 1062-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la transformation transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme.
Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la transformation transfrontalière européenne conformément à l’article 1062-14.
(2)Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité.
(3)Le paragraphe 1er est sans préjudice de l’application du droit national de l’État membre de départ en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics.
(4)Les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation transfrontalière peuvent également engager des poursuites contre la société dans l’État membre de départ dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la transformation transfrontalière européenne prend effet, sans préjudice des règles en matière de compétence découlant du droit de l’Union européenne ou du droit national ou d’un accord contractuel. La faculté d’engager ces poursuites s’ajoute aux règles relatives au choix de la compétence applicable conformément au droit de l’Union européenne.
art_1062-11
(1)Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière européenne pour les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre VI, section 2 et pour délivrer un certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La demande d’obtention du certificat préalable à la transformation adressée au notaire par la société est accompagnée :
1°du projet de transformation transfrontalière européenne ;
2°du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1062-6, ainsi que du rapport visé à l’article 1062-7, lorsqu’ils sont disponibles ;
3°de tout commentaire présenté conformément à l’article 1062-5, paragraphe 1er ;
4°des informations sur l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.
(3)La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant le notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4)En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le Code du travail, le notaire vérifie que le projet de transformation transfrontalière européenne contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.
(5)Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine :
1°tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ;
2°une indication de la société selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en droit du travail a débuté, le cas échéant.
(6)Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la transformation transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants :
1°lorsqu’il est déterminé que la transformation transfrontalière européenne remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire délivre le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne ;
2°lorsqu’il est déterminé que la transformation transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, le notaire ne délivre pas le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne et informe la société des motifs de sa décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.
(7)Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne s’il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, que la transformation transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.
(8)Lorsque le notaire, lors du contrôle visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que la transformation transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1er. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(9)Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.
(10)Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.
(11)S’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière européenne, y compris les autorités de l’État membre de destination, et obtenir de ces autorités et de la société les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la transformation transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, le notaire pourra avoir recours aux services d’un expert indépendant de son choix aux frais de la société qui se transforme.
(12)La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le certificat préalable à la transformation au motif que la transformation transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société a son siège social, siégeant en matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.
L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général d’État.
(13)Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde.
art_1062-12
(1)Le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés au registre de l’État membre de destination, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne au registre de l’État de destination, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.