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Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Luxembourg · statute

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Contents: 589 provisions
  1. Art. 100-1
  2. Art. 100-2
  3. Art. 100-3
  4. Art. 100-4
  5. Art. 100-5
  6. Art. 100-6
  7. Art. 100-7
  8. Art. 100-8
  9. Art. 100-9
  10. Art. 100-10
  11. Art. 100-11
  12. Art. 100-12
  13. Art. 100-13
  14. Art. 100-14
  15. Art. 100-15
  16. Art. 100-16
  17. Art. 100-17
  18. Art. 100-18
  19. Art. 100-19
  20. Art. 100-20
  21. Art. 100-21
  22. Art. 100-22
  23. Art. 100-23
  24. Art. 200-1
  25. Art. 310-1
  26. Art. 310-2
  27. Art. 310-3
  28. Art. 310-4
  29. Art. 310-5
  30. Art. 310-6
  31. Art. 310-7
  32. Art. 320-1
  33. Art. 320-2
  34. Art. 320-3
  35. Art. 320-4
  36. Art. 320-5
  37. Art 320-6
  38. Art. 320-7
  39. Art. 320-8
  40. Art. 320-9
  41. Art. 410-1
  42. Art. 420-1
  43. Art. 420-2
  44. Art. 420-3
  45. Art. 420-4
  46. Art. 420-5
  47. Art. 420-6
  48. Art. 420-7
  49. Art. 420-8
  50. Art. 420-9
  51. Art. 420-10
  52. Art. 420-11
  53. Art. 420-12
  54. Art. 420-13
  55. Art. 420-14
  56. Art. 420-15
  57. Art. 420-16
  58. Art. 420-17
  59. Art. 420-18
  60. Art. 420-19
  61. Art. 420-20
  62. Art. 420-21
  63. Art. 420-22
  64. Art. 420-23
  65. Art. 420-24
  66. Art. 420-25
  67. Art. 420-26
  68. Art. 420-27
  69. Art. 430-1
  70. Art. 430-2
  71. Art. 430-3
  72. Art. 430-4
  73. Art. 430-5
  74. Art. 430-6
  75. Art. 430-7
  76. Art. 430-8
  77. Art. 430-9
  78. Art. 430-10
  79. Art. 430-11
  80. Art. 430-12
  81. Art. 430-13
  82. Art. 430-14
  83. Art. 430-15
  84. Art. 430-16
  85. Art. 430-17
  86. Art. 430-18
  87. Art. 430-19
  88. Art. 430-20
  89. Art. 430-21
  90. Art. 430-22
  91. Art. 430-23
  92. Art. 441-1
  93. Art. 441-2
  94. Art. 441-3
  95. Art. 441-4
  96. Art. 441-5
  97. Art
  98. Art. 441-7
  99. Art. 441-8
  100. Art. 441-9
  101. Art. 441-10
  102. Art. 441-11
  103. Art. 441-12
  104. Art. 441-13
  105. Art. 442-1
  106. Art. 442-2
  107. Art. 442-3
  108. Art. 442-4
  109. Art. 442-5
  110. Art. 442-6
  111. Art. 442-7
  112. Art. 442-8
  113. Art. 442-9
  114. Art. 442-10
  115. Art. 442-11
  116. Art. 442-12
  117. Art. 442-13
  118. Art. 442-14
  119. Art. 442-15
  120. Art. 442-16
  121. Art. 442-17
  122. Art. 442-18
  123. Art. 442-19
  124. Art. 443-1
  125. Art. 443-2
  126. Art. 444-1
  127. Art. 444-2
  128. Art. 444-3
  129. Art. 444-4
  130. Art. 444-5
  131. Art. 444-6
  132. Art. 450-1
  133. Art. 450-2
  134. Art. 450-3
  135. Art. 450-4
  136. Art. 450-5
  137. Art. 450-6
  138. Art. 450-7
  139. Art. 450-8
  140. Art. 450-9
  141. Art. 450-10
  142. Art. 461-1
  143. Art. 461-2
  144. Art. 461-3
  145. Art. 461-4
  146. Art. 461-5
  147. Art. 461-6
  148. Art. 461-7
  149. Art. 461-8
  150. Art. 462-1
  151. Art. 462-2
  152. Art. 462-3
  153. Art. 470-1
  154. Art. 470-2
  155. Art. 470-3
  156. Art. 470-4
  157. Art. 470-5
  158. Art. 470-6
  159. Art. 470-7
  160. Art. 470-8
  161. Art. 470-9
  162. Art. 470-10
  163. Art. 470-11
  164. Art. 470-12
  165. Art. 470-13
  166. Art. 470-14
  167. Art. 470-15
  168. Art. 470-16
  169. Art. 470-17
  170. Art. 470-18
  171. Art. 470-19
  172. art_470-20
  173. Art. 470-21
  174. Art. 480-1
  175. Art. 480-2
  176. Art. 480-3
  177. Art. 490-1
  178. Art. 491-1
  179. Art. 491-2
  180. Art. 491-3
  181. Art. 491-4
  182. Art. 491-5
  183. Art. 491-6
  184. Art. 491-7
  185. Art. 491-8
  186. Art. 491-9
  187. Art. 492-1
  188. Art. 492-2
  189. Art. 492-3
  190. Art. 492-4
  191. Art. 492-5
  192. Art. 492-6
  193. Art. 492-7
  194. Art. 500-1
  195. Art. 500-2
  196. Art. 500-3
  197. Art. 500-4
  198. Art. 500-5
  199. Art. 500-6
  200. Art. 500-7
  201. Art. 500-8
  202. Art. 500-9
  203. Art. 600-1
  204. Art. 600-2
  205. Art. 600-3
  206. Art. 600-4
  207. Art. 600-5
  208. Art. 600-6
  209. Art. 600-7
  210. Art. 600-8
  211. Art. 600-9
  212. Art. 600-10
  213. Art. 710-1
  214. Art. 710-2
  215. Art. 710-3
  216. Art. 710-4
  217. Art. 710-5
  218. Art. 710-6
  219. Art. 710-7
  220. Art. 710-8
  221. Art. 710-9
  222. Art. 710-10
  223. Art. 710-11
  224. Art. 710-12
  225. Art. 710-13
  226. Art. 710-14
  227. Art. 710-15
  228. Art. 710-16
  229. Art. 710-17
  230. Art. 710-18
  231. Art. 710-19
  232. Art. 710-20
  233. Art. 710-21
  234. Art. 710-22
  235. Art. 710-23
  236. Art. 710-24
  237. Art. 710-25
  238. Art. 710-26
  239. Art. 710-27
  240. art_710-28
  241. Art. 710-29
  242. Art. 710-30
  243. Art. 710-31
  244. Art. 720-1
  245. Art. 720-2
  246. Art. 720-3
  247. Art. 720-4
  248. Art. 720-5
  249. Art. 720-6
  250. Art. 811-1
  251. Art. 811-2
  252. Art. 811-3
  253. Art. 811-4
  254. Art. 811-5
  255. Art. 811-6
  256. Art. 811-7
  257. Art. 812-1
  258. Art. 812-2
  259. Art. 812-3
  260. Art. 812-4
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  265. Art. 812-9
  266. Art. 812-10
  267. Art. 813-1
  268. Art. 813-2
  269. Art. 813-3
  270. Art. 813-4
  271. Art. 813-5
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  273. Art. 813-7
  274. Art. 813-8
  275. Art. 813-9
  276. Art. 820-1
  277. Art. 820-2
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  279. Art. 820-4
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  290. Art. 832-2
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  298. Art. 833-2
  299. Art. 833-3
  300. Art. 833-4
  301. Art. 833-5
  302. Art. 833-6
  303. Art. 833-7
  304. Art. 833-8
  305. Art. 833-9
  306. Art. 833-10
  307. Art. 833-11
  308. Art. 833-12
  309. Art. 833-13
  310. Art. 833-14
  311. Art. 833-15
  312. Art. 833-16
  313. Art. 833-17
  314. Art. 833-18
  315. Art. 833-19
  316. Art. 833-20
  317. Art. 833-21
  318. Art. 833-22
  319. Art. 833-23
  320. Art. 833-24
  321. art_833-25
  322. Art. 834-1
  323. Art. 834-2
  324. Art. 834-3
  325. Art. 834-4
  326. Art. 834-5
  327. Art. 834-6
  328. Art. 835-1
  329. Art. 836-1
  330. Art. 836-2
  331. Art. 837-1
  332. Art. 837-2
  333. Art. 837-3
  334. Art. 838-1
  335. Art. 838-2
  336. Art. 839-1
  337. Art. 900-1
  338. Art. 900-2
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  341. Art. 1010-1
  342. Art. 1010-2
  343. Art. 1010-3
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  345. Art. 1010-5
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  360. Art. 1021-2
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  492. Art. 1100-6
  493. Art. 1100-7
  494. Art. 1100-8
  495. Art. 1100-9
  496. Art. 1100-10
  497. Art. 1100-11
  498. Art. 1100-12
  499. Art. 1100-13
  500. Art. 1100-14
  501. Art. 1100-15
  502. Art. 1200-1
  503. Art. 1200-2
  504. Art. 1200-3
  505. Art. 1300-1
  506. Art. 1300-2
  507. Art. 1300-3
  508. Art. 1300-4
  509. Art. 1300-5
  510. Art. 1300-6
  511. Art. 1300-7
  512. Art. 1300-8
  513. Art. 1300-9
  514. Art. 1300-10
  515. Art. 1300-11
  516. Art. 1300-12
  517. Art. 1300-13
  518. Art. 1300-14
  519. Art. 1400-1
  520. Art. 1400-2
  521. Art. 1400-3
  522. Art. 1400-4
  523. Art. 1400-5
  524. Art. 1400-6
  525. Art. 1500-1
  526. Art. 1500-2
  527. Art. 1500-3
  528. Art. 1500-4
  529. Art. 1500-5
  530. Art. 1500-6
  531. Art. 1500-7
  532. Art. 1500-8
  533. Art. 1500-9
  534. Art. 1500-10
  535. Art. 1500-11
  536. Art. 1500-12
  537. Art. 1500-13
  538. Art. 1500-14
  539. Art. 1500-15
  540. Art. 1600-1
  541. Art. 1600-2
  542. Art. 1600-3
  543. Art. 1600-4
  544. Art. 1600-5
  545. Art. 1711-1
  546. Art. 1711-2
  547. Art. 1711-3
  548. Art. 1711-4
  549. Art. 1711-5
  550. Art. 1711-6
  551. Art. 1711-7
  552. Art. 1711-8
  553. Art. 1711-9
  554. Art. 1712-1
  555. Art. 1712-2
  556. Art. 1712-3
  557. Art. 1712-4
  558. Art. 1712-5
  559. Art. 1712-6
  560. Art. 1712-7
  561. Art. 1712-8
  562. Art. 1712-9
  563. Art. 1712-10
  564. Art. 1712-11
  565. Art. 1712-12
  566. Art. 1712-13
  567. Art. 1712-14
  568. Art. 1712-15
  569. Art. 1712-16
  570. Art. 1712-17
  571. Art. 1712-18
  572. Art. 1712-19
  573. Art. 1712-20
  574. Art. 1720-1
  575. Art. 1730-1
  576. Art. 1740-1
  577. Art. 1750-1
  578. Art. 1750-2
  579. Art. 1760-1
  580. Art. 1760-2
  581. Art. 1760-3
  582. Art. 1760-4
  583. Art. 1760-5
  584. Art. 1760-6
  585. Art. 1770-1
  586. Art. 1780-1
  587. art_1780-2
  588. art_1790-1
  589. Art. 1790-2

589 provisions

Art. 1021-3

(1)La fusion ou la modification du projet commun requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés qui fusionnent et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou des parts, après examen des rapports visés aux articles 1021-5 et 1021-6. Ces décisions requièrent les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. (2)Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l’avoir social. (3)L’accord de tous les associés est requis : 1°dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d’intérêt économique ; 2°dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est :a)une société en nom collectif ; b)une société en commandite simple ; c)une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement ; d)une société civile ; e)un groupement d’intérêt économique. Dans les cas visés au premier alinéa, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l’accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis. (4)Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l’accord de tous les associés commandités est en outre requis. (5)S’il existe plusieurs catégories d’actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’article 450-4 est applicable. (6)Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion, l’implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner le droit à l’immatriculation de la société européenne (SE) à la condition qu’elle entérine expressément les modalités ainsi décidées. (7)L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion nationale ou transfrontalière : 1°le cas échéant, à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans la société issue de la fusion ; 2°à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ; 3°à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence. La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée. La décision visée à l’alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

Art. 1021-4

Sauf dans les cas précisés à l’article 1021-3, paragraphes 2 à 4, l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies : 1°la publicité prescrite à l’article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion ; 2°tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1°, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 1021-7, paragraphe 1er ; 3°un ou plusieurs associés de la société absorbante disposant d’au moins 5 pour cent des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de la tenue de l’assemblée générale de la société absorbée la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition. Aux fins du premier alinéa, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

Art. 1021-5

(1)Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé à l’intention des associés expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet commun de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions ou parts. Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe. (2)Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d’administration ou de direction des autres sociétés concernées pour qu’ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l’actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l’établissement du projet commun de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion. (3)Toutefois, le rapport visé au paragraphe 1er et les informations visées au paragraphe 2, ne sont pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.

Art. 1021-6

(1)Le projet de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l’organe de gestion de chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. En cas de fusion transfrontalière, le rapport susdit doit être disponible un mois avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1021-4, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. En cas de la constitution d’une société européenne (SE) par la voie de fusion ou en cas de fusion transfrontalière, les sociétés qui fusionnent peuvent demander conjointement la désignation d’un ou de plusieurs experts indépendants au magistrat présidant une chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel une des sociétés a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé ou à l’autorité judiciaire ou administrative d’un autre État dont relève l’une des sociétés qui fusionnent ou recourir à un ou plusieurs experts indépendants agréés par une telle autorité. (2)Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit : 1°indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ; 2°indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue. Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe. (3)Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas lorsqu’un rapport d’expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies. (4)Chaque expert a le droit d’obtenir auprès des sociétés qui fusionnent tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires. (5)Ni un examen du projet commun de fusion par des experts indépendants ni un rapport d’expert ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont ainsi décidé. Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.

Art. 1021-7

(1)Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants : 1°le projet commun de fusion ; 2°les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent ; 3°le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ; 4°le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à l’article 1021-5 ; 5°le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 1021-6. Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus. (2)L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel. Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture ; cependant, il sera tenu compte : 1°des amortissements et provisions intérimaires ; 2°des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures. (3)Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande. Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique. (4)Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés.

Art. 1021-8

(1)Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d’intérêt économique ne peut absorber une autre société ou groupement d’intérêt économique que si les associés ou membres de cette autre société ou groupement d’intérêt économique remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d’associé ou de membre de la société ou groupement d’intérêt économique absorbant. (2)Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante d’une autre forme. La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la fusion est décidée. Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

Art. 1021-9

(1)Les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion prévue à l’article 1021-14 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme. Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible. (2)Si la société absorbée est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d’intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l’opposabilité aux tiers de l’acte de fusion conformément à l’article 1021-14. (3)Si la société absorbante est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d’intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la fusion. Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l’acte de fusion, opposable aux tiers conformément à l’article 1021-14.

Art. 1021-10

Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l’article 1021-9 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.

Art. 1021-11

(1)Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts sociales , auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société absorbée. (2)Le paragraphe 1er n’est pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l’article 1021-3. (3)À défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet commun de fusion et vérifiée par les experts indépendants prévus à l’article 1021-6.

Art. 1021-12

(1)Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié ; il en est de même du projet commun de fusion lorsque la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent. (2)Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet commun de fusion. En cas de constitution d’une société européenne (SE) par la voie d’une fusion ou en cas de fusion transfrontalière, le notaire délivre sans délai un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion pour la partie de la procédure relative à la société de droit luxembourgeois. Lorsqu’une société européenne (SE), constituée par voie de fusion, est appelée à établir son siège statutaire au Luxembourg, ou lorsque la fusion transfrontalière se réalise par l’absorption par une société de droit luxembourgeois d’une société de droit étranger, le notaire, en vue d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque société qui fusionne, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, le certificat visé à l’alinéa précédent, établi par un notaire ou toute autorité compétente selon la législation nationale de chaque société qui fusionne ainsi qu’une copie du projet commun de fusion approuvé par chaque société. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions légales arrêtées en application de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs ou de l’article 133 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. (3)En cas de fusion transfrontalière, si le droit d’un État dont relève une société qui fusionne prévoit une procédure permettant d’analyser et de modifier le rapport d’échange des titres ou des parts, ou une procédure visant à indemniser les associés minoritaires, sans empêcher l’immatriculation de la fusion transfrontalière, cette procédure ne s’applique que si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un État ne prévoyant pas ce type de procédure acceptent explicitement, lorsqu’elles approuvent le projet de fusion transfrontalière, la possibilité offerte aux associés de cette société qui fusionne d’avoir recours auxdites procédures à engager auprès de l’autorité compétente pour cette société qui fusionne. Dans ce cas, le notaire ou l’autorité compétente visée à l’alinéa précédent peut délivrer le certificat y visé, même si une procédure de ce type est engagée. Le certificat doit cependant indiquer que la procédure est en cours. La décision prise à l’issue de la procédure lie la société issue de la fusion transfrontalière et l’ensemble de ses associés.

Art. 1021-13

La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.

Art. 1021-14

(1)La fusion n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises du procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante qui approuve la fusion ou, en l’absence d’une telle assemblée, de la publication faite conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 d’un certificat d’un notaire établi à la requête de la société concernée, constatant que les conditions de l’article 1023-2 ou de l’article 1023-4 sont remplies. (2)La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées.

Art. 1021-15

(1)Par dérogation aux articles 1021-13 et 1021-14, la fusion et la constitution simultanée de la société européenne (SE) prennent effet à la date à laquelle la société européenne (SE) est immatriculée au registre de commerce et des sociétés. (2)La société européenne (SE) ne peut être immatriculée qu’après l’accomplissement de toutes les formalités prévues à l’article 1021-12.

Art. 1021-16

(1)La date de prise d’effet d’une fusion transfrontalière est déterminée par la législation de l’État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière. (2)Les droits des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans leurs registres respectifs. (3)En cas d’absorption d’une société de droit luxembourgeois par une société de droit étranger, la radiation de la société absorbée s’effectue dès réception par le registre de commerce et des sociétés de la preuve concluante de la prise d’effet de la fusion , mais pas avant.

Art. 1021-17

(1)La fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants : 1°la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée , y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la société absorbante ; 2°les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante ; 3°la société absorbée cesse d’exister ; 4°l’annulation des actions ou parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l’une de ces sociétés. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet. (3)Les droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d’emploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l’immatriculation sont transférés à la société européenne (SE) au moment de l’immatriculation du fait même de celle-ci. (4)En cas d’opérations de fusion transfrontalière, les droits et obligations des sociétés participantes résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet conformément aux dispositions de l’article 1021-16, paragraphe 1er, sont transférés à la société absorbante à la date de prise d’effet de la fusion transfrontalière.

Art. 1021-18

Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1021-6 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.

Art. 1021-19

(1)La nullité de la fusion ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : 1°la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ; 2°lorsque la fusion est réalisée conformément à l’article 1021-13, elle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des sociétés participant à la fusion est nulle ; 3°l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ; 4°lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation ; 5°la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité selon les modes prévus au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 6°la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon le titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; 7°la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l’article 1021-13 ; 8°les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées au point 7°. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, point 2°, la nullité d’une fusion destinée à constituer une société européenne (SE) ne peut pas être prononcée lorsque la société européenne (SE) est immatriculée au registre de commerce et des sociétés. La société européenne (SE) pourra être dissoute lorsque le contrôle de la légalité de la fusion n’aura pas été effectué conformément à l’article 1021-12, paragraphe 2. (3)Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, la nullité d’une fusion par absorption d’une société de droit étranger ayant pris effet conformément à l’article 1021-16 ne peut pas être prononcée. Section 2-Fusion par constitution d’une nouvelle société

Art. 1022-1

(1)Les articles 1021-1, 1021-2 et 1021-3 ainsi que les articles 1021-5 à 1021-19 sont applicables à la fusion par constitution d’une nouvelle société. Pour cette application, les expressions « sociétés qui fusionnent » ou « société absorbée » désignent les sociétés qui disparaissent et l’expression « société absorbante » désigne la nouvelle société. (2)L’article 1021-1, paragraphe 2, point 1°, est également applicable à la nouvelle société. (3)Le projet commun de fusion qui contient le projet de l’acte constitutif de la nouvelle société doit être approuvé par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent. La nouvelle société existera à partir de la dernière approbation. (4)Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas à la constitution de la nouvelle société lorsqu’un rapport d’expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies. (5)Lorsque la société nouvelle issue d’une fusion transfrontalière est une société de droit luxembourgeois, le contrôle de légalité du notaire prévu à l’article 1021-12, paragraphe 2, porte également sur la partie de la procédure relative à la constitution de cette société. Section 3-Absorption d’une société par une autre possédant 90 pour cent ou plus des actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première société

Art. 1023-1

Lorsque conformément à l’article 1020-5, une fusion par absorption est réalisée soit par une société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n’attribue aucune action dans le cadre de la fusion, l’opération est soumise aux dispositions du titre X, chapitre II, section 1ère, à l’exception de l’article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4°, des articles 1021-5 et 1021-6, de l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 4° et 5°, l’article 1021-17, point 2°, ainsi que l’article 1021-18. En outre, l’article 1021-3, paragraphe 1er ne s’applique pas à la société absorbée. L’alinéa 1er n’est pas applicable aux sociétés européennes (SE).

Art. 1023-2

(1)L’article 1021-3, paragraphe 1er, n’est pas applicable au cas où, dans l’hypothèse visée à l’article précédent 1°la publicité prescrite à l’article 1021-2 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties ; 2°tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 1°, 2° et 3 ; 3°un ou plusieurs associés de la société absorbante disposant d’au moins 5 pour cent des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu au point 2° la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition. Aux fins du paragraphe 1er, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

Art. 1023-3

Les articles 1023-1 et 1023-2 restent applicables également aux opérations d’absorption au cas où toutes les actions, parts et autres titres dont question à l’article 1023-1 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.

Art. 1023-4

(1)Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90 pour cent, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la ou des sociétés absorbées, l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies : 1°la publicité prescrite à l’article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.Les dispositions du présent point 1° ne sont pas applicables aux fusions transfrontalières de sociétés ; 2°tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1° de prendre connaissance des documents indiqués à l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, et le cas échéant, à l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 3°, 4° et 5°, au siège social de la société ; 3°l’article 1021-4, point 3°, s’applique. Aux fins du paragraphe 1er, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable. (2)Lorsqu’une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient au moins 90 pour cent, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d’un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relève la société absorbante ou par la législation nationale dont relèvent la ou les sociétés absorbées.

Art. 1023-5

Les articles 1021-5, 1021-6 et 1021-7 ne sont pas applicables en cas de fusion telle que visée à l’article précédent si les conditions suivantes sont remplies : 1°les associés minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions ou parts par la société absorbante ; 2°dans ce cas, ils ont le droit d’obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions ou parts ; 3°en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci est déterminée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.

Art. 1023-6

Les articles 1023-4 et 1023-5 sont également applicables aux opérations d’absorption au cas où 90 pour cent ou plus mais non la totalité des actions ou parts et autres titres dont question à l’article 1023-4 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société. Section 4-Autres opérationsassimilées à la fusion

Art. 1024-1

Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 1020-3 et 1020-4, la soulte en espèces dépasse 10 pour cent, les sections 1re et 2, et les articles 1023-4, 1023-5 et 1023-6, restent applicables. Il en est de même lorsqu’une ou plusieurs sociétés se mettent en liquidation et transmettent leur actif et passif à une autre société moyennant attribution d’actions ou parts de cette dernière aux associés de la première société, avec ou sans soulte. Section 5-Des fusions transfrontalières européennes

art_1025-1

(1)La présente section s’applique aux fusions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’article 119, paragraphe 1er de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, constituée en conformité avec la législation d’un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement au sein de cet autre État membre. Ces fusions sont dénommées ci-après « fusions transfrontalières européennes ». (2)La présente section s’applique aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles : 1°une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ; 2°deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une société qu’elles constituent, la nouvelle société, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ; 3°une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales représentatifs de son capital social ; ou 4°une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent. (3)Nonobstant ce qui précède, la présente section s’applique également aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles le versement de la soulte en espèces dépasse 10 pour cent de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces actions ou parts sociales représentant le capital de la société issue de la fusion transfrontalière européenne. (4)Tous les aspects d’une fusion transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux fusions internes en vertu du titre X.

art_1025-2

(1)La présente section ne s’applique pas aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l’article 820-1. (2)La présente section ne s’applique pas davantage aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette. (3)La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes : 1°la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ; 2°la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ; 3°la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 101 de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23. (4)La présente section ne s’applique pas aux fusions transfrontalières tombant dans le champ d’application du Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).

art_1025-3

(1)Sauf disposition contraire de la présente section, une société visée à l’article 1025-1, paragraphe 1er se conforme aux dispositions du chapitre 2 du titre X et la société relevant du droit d’un autre État membre se conforme aux dispositions et formalités dont elle relève, sans préjudice des dispositions de l’article 21 du règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. (2)Les dispositions et formalités visées au paragraphe 1er comprennent notamment celles se rapportant au processus décisionnel relatif à la fusion et à la protection des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs. (3)Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L. 426-13 et L. 426-14 du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme.

art_1025-4

Les organes de direction ou d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion transfrontalière européenne qui comprend au moins : 1°pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société issue de la fusion transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour son siège statutaire ; 2°le rapport d’échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ; 3°les modalités d’attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société issue de la fusion transfrontalière européenne ; 4°une description des effets probables de la fusion transfrontalière européenne sur l’emploi ; 5°la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ; 6°la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière européenne ; 7°les droits assurés par la société issue de la fusion transfrontalière européenne aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ; 8°tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ; 9°l’acte constitutif de la société issue de la fusion transfrontalière européenne, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct ; 10°le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne ; 11°des informations concernant l’évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière européenne ; 12°les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière européenne ; 13°le montant et les modalités d’attribution aux associés d’une soulte en espèces conformément à l’article 1025-10 tels que fixés par les organes de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent ; 14°les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ; 15°si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société absorbée dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années.

art_1025-5

(1)Les documents suivants sont publiés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9 : 1°le projet commun de fusion transfrontalière européenne ; 2°un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société qui fusionne ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de fusion transfrontalière européenne. (2)Lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, les informations visées aux paragraphes 1er du présent article sont publiées au moins un mois avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

art_1025-6

(1)En cas de fusion transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière européenne et expliquant les implications de cette fusion transfrontalière européenne pour les travailleurs. Il explique notamment les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les activités futures de la société. (2)Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente. (3)La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit : 1°la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ; 2°le rapport d’échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant ; 3°les implications de la fusion transfrontalière européenne pour les associés ; 4°les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 1025-10. (4)La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit : 1°les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ; 2°tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société ; 3°la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société. (5)Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de fusion transfrontalière européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. (6)Si l’organe d’administration ou de direction de la société qui fusionne reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport. (7)Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à l’intention des associés. (8)Toutefois, la section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction. (9)Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire. (10)Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE) 2009/38.

art_1025-7

(1)Un expert indépendant examine le projet de fusion transfrontalière européenne et rédige un rapport à l’intention des associés pour chaque société qui fusionne. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cet expert peut être une personne physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante, conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. (2)En lieu et place des experts agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants, désignés à cet effet sur demande conjointe de ces sociétés par une autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève l’une des sociétés qui fusionnent ou la société issue de la fusion transfrontalière européenne, ou agréés par une telle autorité, peuvent examiner le projet de fusion transfrontalière européenne et établir un rapport écrit unique destiné à l’ensemble des associés. (3)Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions ou parts sociales dans les sociétés qui fusionnent avant l’annonce du projet de fusion ou la valeur des sociétés sans tenir compte de l’effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins : 1°la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ; 2°la mention de la ou des méthodes suivies pour déterminer le rapport d’échange des actions ou parts sociales envisagé ; 3°une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales, une indication des valeurs obtenues à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, une indication sur la justification de l’utilisation de méthodes différentes ; 4°une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées. L’expert est habilité à obtenir des sociétés qui fusionnent toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert. (4)Ni un examen du projet de fusion transfrontalière européenne par des experts indépendants ni un rapport d’expert ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en ont ainsi décidé. Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.

art_1025-8

(1)Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière européenne, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants : 1°le projet commun de fusion transfrontalière européenne ; 2°les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent ; 3°le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion transfrontalière européenne au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ; 4°le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à l’article 1025-6 ; 5°le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 1025-7. Aux fins de l’alinéa 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en sont ainsi convenus. (2)L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel. Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture ; cependant, il sera tenu compte : 1°des amortissements et provisions intérimaires ; 2°des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures. (3)Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande. Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique. (4)Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière européenne visée à l’article 1025-9 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés.

art_1025-9

(1)Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1025-6 et 1025-7, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1025-6 et des observations formulées conformément à l’article 1025-5, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet commun de fusion transfrontalière européenne et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct. (2)L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière européenne à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne. (3)L’approbation de la fusion transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’article 1021-4 sont remplies. (4)La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la fusion transfrontalière européenne préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1025-15 ne pourra pas être contestée conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants : 1°le rapport d’échange visé à l’article 1025-4, point 2° n’a pas été fixé correctement ; 2°la soulte en espèces visée à l’article 1025-4, point 13° n’a pas été fixée correctement ; 3°les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange visé au point 1° ou la soulte en espèces visée au point 2° n’étaient pas conformes aux exigences légales.

art_1025-10

(1)Les associés des sociétés qui fusionnent qui ont voté contre l’approbation du projet commun de fusion transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des actions sans droit de vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu’à la suite de la fusion, ils acquièrent des actions ou des parts sociales dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société qui fusionne. Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une mention expresse dans le projet visé à l’article 1025-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions de la société absorbée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait. Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs entre la date de publication du projet de fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. L’opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière européenne et l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. (2)La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15. La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par : 1°les sociétés qui fusionnent concernées ; 2°les associés restants des sociétés qui fusionnent concernées ; 3°les tiers en accord avec les sociétés qui fusionnent concernées. (3)Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société qui fusionne concernée n’a pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. (4)Le droit de l’État membre auquel est subordonnée une société qui fusionne régit les droits visés aux paragraphes 1er à 3 et la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée à cet État membre. (5)Les associés des sociétés qui fusionnent qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d’échange figurant dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la fusion transfrontalière européenne. La décision est contraignante pour la société issue de la fusion transfrontalière européenne. (6)La société issue de la fusion transfrontalière européenne peut offrir des actions, des parts sociales ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces.

art_1025-11

(1)Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet commun de fusion transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne, visées à l’article 1025-4, point 14°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet commun de fusion transfrontalière européenne visée à l’article 1025-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la fusion transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu des sociétés qui fusionnent des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme. Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15. (2)Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité. (3)Le paragraphe 1er est sans préjudice de l’application du droit des États membres des sociétés qui fusionnent en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics.

art_1025-12

(1)Le notaire est compétent pour contrôler la légalité des fusions transfrontalières européennes pour les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre 2, section 5 et pour délivrer un certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg. (2)La demande d’obtention du certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne adressée au notaire par la société qui fusionne est accompagnée : 1°du projet de fusion transfrontalière européenne ; 2°du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1025-6, ainsi que du rapport visé à l’article 1025-7, lorsqu’ils sont disponibles ; 3°de tout commentaire présenté conformément à l’article 1025-5, paragraphe 1er ; 4°des informations sur l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. (3)La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant le notaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. (4)En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le Code du travail, le notaire vérifie que le projet commun de fusion transfrontalière européenne contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités. (5)Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine : 1°tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ; 2°une indication des sociétés qui fusionnent selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en droit du travail, a débuté, le cas échéant. (6)Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la fusion transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société qui fusionne. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants : 1°lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire délivre le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne ; 2°lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, le notaire ne délivre pas le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne et informe la société des motifs de sa décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois. (7)Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne s’il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, qu’une fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. (8)Lorsque le notaire, lors du contrôle de légalité visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1er. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. (9)Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum. (10)Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais. (11)S’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière européenne, y compris les autorités de l’État membre de la société issue de la fusion, et obtenir de ces autorités et de la société qui fusionne les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, le notaire pourra avoir recours aux services d’un expert indépendant de son choix aux frais de la société qui fusionne. (12)La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le certificat préalable à la fusion au motif que la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile. L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général d’État. (13)Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde.

art_1025-13

(1)Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal. (2)En cas d’absorption d’une société de droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.

art_1025-14

(1)Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière européenne pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière européenne, et le cas échéant, à la constitution d’une nouvelle société issue la fusion transfrontalière européenne lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne relève de la législation luxembourgeoise. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière européenne dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail. (2)Aux fins du paragraphe 1er du présent article, chaque société qui fusionne remet au notaire le projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 1025-9 ou, lorsque l’approbation de l’assemblée générale n’est pas requise en vertu de l’article 1025-18, paragraphe 3, le projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par chacune des sociétés qui fusionnent conformément au droit national. (3)Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par l’une des sociétés qui fusionnent, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. (4)Le notaire approuve la fusion transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes les conditions applicables ont été remplies. (5)Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne est accepté par le notaire en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la fusion transfrontalière européenne applicables dans l’État membre dont le certificat est issu, sans lesquelles la fusion transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra refuser le certificat préalable et imposer aux sociétés qui fusionnent de faire rectifier l’erreur ou de fournir une explication satisfaisante.

art_1025-15

(1)La date de prise d’effet d’une fusion transfrontalière européenne est déterminée par la législation de l’État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière européenne. (2)Entre parties, la fusion transfrontalière européenne est réalisée dès que le notaire constate l’opération à la suite du contrôle visé à l’article 1025-14. (3)La prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises du procès-verbal de l’assemblée générale de la société issue de la fusion transfrontalière européenne qui décide de la fusion transfrontalière européenne.

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