Les représentants de la masse des obligataires, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le commissaire ou le collège des commissaires peuvent convoquer l’assemblée générale des obligataires.
Les représentants de la masse, lorsque l’avance des frais leur a été faite conformément à l’article 470-8 et les autres organes doivent la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois lorsqu’ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie d’une même émission.
Art. 470-10
L’assemblée groupe les obligataires qui font partie d’une même masse. Toutefois, lorsqu’une question est commune aux obligataires appartenant à plusieurs masses, ceux-ci sont convoqués en une assemblée unique.
Art. 470-11
Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par les articles 450-8 et 450-9.
Art. 470-12
Tous les obligataires ont, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux conditions de l’émission le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires. Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l’emprunt qu’elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.
Peuvent assister à l’assemblée avec voix consultative les membres des organes de la société ainsi que les personnes qui y seraient autorisées par l’assemblée elle-même.
L’assemblée est présidée par les représentants de la masse des obligataires s’il en a été désigné.
Celui qui s’est conformé aux prescriptions de la loi et aux conditions de l’émission, en vue de participer à l’assemblée peut si son droit est contesté, prendre part au vote sur son admissibilité. Son mandataire porteur d’une procuration écrite a le même droit.
La société doit mettre à la disposition des obligataires au début de la réunion, un état des obligations en circulation.
Le mode de délibération est déterminé par les statuts, les conditions de l’émission et les dispositions de l’article 450-1.
Art. 470-13
L’assemblée peut :
1°nommer ou révoquer dans les conditions prévues par l’article 470-4, les représentants de la masse ;
2°révoquer les mandataires spéciaux visés à l’article 470-6 ;
3°décider des actes conservatoires à faire dans l’intérêt commun ;
4°modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d’obligations ;
5°proroger une ou plusieurs échéances d’intérêts, consentir à la réduction du taux de l’intérêt ou en modifier les conditions de paiement ;
6°prolonger la durée de l’amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu ;
7°accepter la substitution aux obligations d’actions de la société ;
8°accepter la substitution aux obligations d’actions ou d’obligations d’autres sociétés ;
9°décider la constitution d’un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs ;
10°décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l’exercice de leurs droits.
Les décisions prévues aux points 5°, 6°, 7° et 8°, ne peuvent être prises que si le capital social est entièrement appelé. Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au point 4°, l’assemblée ne peut statuer que sur le vu d’un état vérifié et certifié par les commissaires ou les réviseurs d’entreprises agréés résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et accompagné d’un rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, justifiant les mesures proposées.
Lorsque la substitution d’actions aux obligations implique une augmentation du capital de la société, elle ne peut avoir d’effet que si cette augmentation est décidée par l’assemblée générale des actionnaires trois mois au plus tard après la décision de l’assemblée des obligataires.
Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à l’article 100-13.
Art. 470-14
(1)Lorsque l’assemblée est appelée à se prononcer sur les questions prévues à l’article 470-13, points 1°, 2° et 3°, les décisions sont prises à la simple majorité des voix exprimées par les porteurs des titres représentés.
(2)Dans les autres cas, l’assemblée ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.
Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion représentée du montant des titres en circulation.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs des titres représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l’obligataire n’a pas pris part au vote ou s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Art. 470-15
Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs de plusieurs masses d’obligataires, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque masse les conditions de présence et de majorité requises par l’article 470-14.
Art. 470-16
Lorsqu’un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires ont été désignés conformément à l’article 470-4, les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits.
Lorsqu’un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires sont désignés pendant la durée de l’emprunt, les actions individuelles déjà introduites sont éteintes à moins que le ou les représentants de la masse ne les reprennent dans un délai de six mois à partir de leur désignation.
Les obligataires conservent le droit de poursuivre l’exécution des jugements définitifs obtenus avant la désignation d’un ou de plusieurs représentants de la masse des obligataires.
Art. 470-17
(1)La société peut établir une hypothèque pour sûreté d’obligations émises ou à émettre.
L’inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires sous les deux restrictions suivantes :
1°la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie ;
2°les dispositions relatives à l’élection de domicile ne sont pas applicables.
L’hypothèque prend rang à la date de l’inscription, sans égard à l’époque de l’émission des obligations.
(2)L’inscription est dispensée de tout renouvellement pendant la durée de l’emprunt.
(3)L’inscription est réduite ou rayée lorsque les engagements de la société ont pris fin ou lorsque l’assemblée des obligataires donne son consentement.
Les poursuites tendant à la purge, l’expropriation des immeubles grevés, la réduction ou la radiation d’une inscription hypothécaire sont dirigées contre les représentants de la masse. Si aucun représentant n’a été désigné par l’assemblée générale des obligataires, il est procédé conformément à ce qui est prévu à l’article 470-4, alinéa 2.
(4)Les représentants de la masse sont tenus de consigner dans les huit jours de la recette les sommes qui leur sont payées à la suite des procédures indiquées au paragraphe précédent, soit à la caisse de consignation, soit, avec l’autorisation du juge, entre les mains d’un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal déterminera le taux d’intérêt à bonifier, lequel pourra excéder le maximum fixé par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État.
Les sommes ainsi consignées pour le compte des obligataires peuvent être retirées sur mandats nominatifs ou au porteur émis par les représentants de la masse et visés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Le paiement des mandats nominatifs a lieu sur l’acquit des bénéficiaires ; les mandats au porteur sont payés après avoir été acquittés par les représentants de la masse.
Aucun mandat ne peut être délivré par les représentants de la masse que sur représentation de l’obligation. Les représentants de la masse mentionnent sur l’obligation la somme mandatée par eux.
Art. 470-18
La société débitrice d’obligations appelées au remboursement total ou partiel et dont le porteur ne s’est pas présenté dans l’année qui suivra la date fixée pour le paiement, est autorisée à consigner les sommes dues. La consignation aura lieu à la caisse de consignation de Luxembourg, soit, avec l’autorisation du juge, entre les mains d’un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 470-19
La faillite de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l’assemblée générale des obligataires. L’article 470-4, paragraphes 2 et 3, reste applicable même après le jugement déclaratif de faillite.
Art. 470-21
Sauf s’il y a été dérogé expressément dans l’acte d’émission ou le contrat de prêt réalisé sous forme d’obligations, la condition résolutoire est sous-entendue dans l’acte d’émission ou le contrat de prêt, lorsqu’il est soumis au droit luxembourgeois, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances.
Chapitre VIII-De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)
Art. 480-1
Les sociétés anonymes peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.
Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l’article 450-3.
Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. L’article 1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable.
Art. 480-2
Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de pertes , l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, convoque, de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l’être, l’assemblée générale qui délibérera, le cas échéant dans les conditions de l’article 450-3, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d’autres mesures annoncées dans l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, expose les causes de cette situation et justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société huit jours avant l’assemblée générale. S’il propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu’il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l’ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l’assemblée, un exemplaire du rapport. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.
L’absence de l’établissement du rapport prévu à l’alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n’y aient renoncé.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes , l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l’assemblée.
En cas d’infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de l’accroissement de la perte.
Art. 480-3
(1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du procureur d’État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation d’une société européenne (SE) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son administration centrale y soit localisée.
La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays.
Le tribunal compétent doit toutefois accorder un délai de six mois à la société intéressée pour régulariser sa situation :
1°soit en rétablissant son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
2°soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure prévue au chapitre IX du présent titre.
L’action en dissolution est dirigée contre la société.
La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
Toutefois, elle n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. II peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.
(2)Lorsqu’il est constaté soit par le tribunal à l’initiative du procureur d’État soit à l’initiative de toute partie intéressée qu’une société européenne (SE) a son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg sans y avoir localisé son siège statutaire, le procureur d’État en informe sans délai l’État membre où est situé le siège statutaire de la société européenne (SE).
Chapitre IX-Du transfert du siège statutaire d’une société européenne (SE)
Art. 490-1
Le siège statutaire de la société européenne (SE) peut être transféré du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre et d’un de ces États vers le Grand-Duché de Luxembourg, conformément au présent chapitre. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.
Section 1re -Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre
Art. 491-1
(1)Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, de la société européenne (SE) transférant son siège établit par écrit un projet de transfert.
(2)Le projet mentionne :
1°la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro d’immatriculation actuels de la société européenne (SE) ;
2°le siège statutaire envisagé pour la société européenne (SE) ;
3°les statuts envisagés pour la société européenne (SE), y compris, le cas échéant, sa nouvelle dénomination sociale ;
4°les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l’implication des travailleurs dans la société européenne (SE) ;
5°le calendrier envisagé pour le transfert ;
6°tous les droits prévus en matière de protection des actionnaires et/ou des créanciers ou porteurs de titres autres que des actions.
Art. 491-2
Le projet de transfert est publié, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, deux mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.
Art. 491-3
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs.
Art. 491-4
Les actionnaires et les créanciers de la société européenne (SE) ont, au moins un mois avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d’examiner, au siège de la société européenne (SE), le projet de transfert et le rapport établi en application de l’article 491-3, et d’obtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents.
Art. 491-5
Le transfert requiert l’approbation de l’assemblée générale de la société européenne (SE). Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Elle ne peut intervenir que deux mois après la publication du projet visé à l’article 491-2.
Art. 491-6
Les créanciers de la société européenne (SE) transférant son siège, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l’article 491-2 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l’opération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d’entraver l’exécution de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Art. 491-7
Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l’article 491-6 aux obligataires de la société qui transfère son siège, sauf si le transfert a été approuvé par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.
Art. 491-8
(1)Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société ayant transféré son siège, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société avant ce transfert.
(2)Le paragraphe 1er n’est pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l’article 491-5.
(3)À défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de transfert et vérifiée par un expert indépendant désigné par l’organe de gestion et choisi parmi les réviseurs d’entreprises.
Art. 491-9
(1)Le procès-verbal de l’assemblée qui décide du transfert est établi par acte notarié.
(2)Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de transfert.
(3)Le notaire délivre un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.
Section 2-Prise d’effet du transfert de siège statutaire
Art. 492-1
Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE), ainsi que la modification des statuts qui en résulte, prennent effet à la date de l’immatriculation qui, s’agissant du Grand-Duché de Luxembourg, est effectuée au registre de commerce et des sociétés.
Art. 492-2
Lorsqu’une société européenne (SE) transfère son siège au Grand-Duché de Luxembourg, l’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s’effectuer que sur présentation du certificat, attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, établi par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la société européenne (SE) avait auparavant établi son siège statutaire.
Art. 492-3
Une société européenne (SE) qui a transféré son siège statutaire dans un autre État membre est considérée, aux fins de tout litige survenant avant le transfert tel qu’il est déterminé à l’article 492-1, comme ayant son siège statutaire dans l’État membre où la société européenne (SE) était immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée contre la société européenne (SE) après le transfert.
Art. 492-4
Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE) n’est opposable aux tiers, à l’exclusion des actionnaires, qu’à la date de la publication de la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE). Toutefois, tant que la publication de la radiation de l’immatriculation au registre du précédent siège n’a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l’ancien siège, à moins que la société européenne (SE) ne prouve que ceux-ci avaient connaissance du nouveau siège.
Art. 492-5
Lorsque la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE) a été effectuée, le registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de l’ancienne immatriculation.
La radiation de l’ancienne immatriculation s’effectue dès réception de la notification, mais pas avant.
Art. 492-6
La nouvelle immatriculation et la radiation de l’ancienne immatriculation sont publiées, les articles 100-11 et 100-13 ainsi que les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises étant applicables.
Art. 492-7
Une société européenne (SE) faisant l’objet d’une procédure de dissolution, de liquidation, de faillite, de concordat ou autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale ne peut transférer son siège statutaire.
Titre V-Des sociétés par actions simplifiées
Art. 500-1
La société par actions simplifiée est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n’engagent qu’une mise déterminée. Elle est soumise aux dispositions du présent titre.
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent titre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent titre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception des sections 1re et 2 du chapitre IV du titre IV, sous réserve de ce qui est dit à l’article 500-6, ainsi que des articles 444-3 à 450-4, 450-8 à 450-10, chapitre VI, de la section 5 du chapitre 2 du titre X et de la section 4 du chapitre III du titre X, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou du ou des délégués à la gestion journalière sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
Art. 500-2
La société par actions simplifiée ne pourra pas procéder à une émission publique d’actions.
Art. 500-3
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Art. 500-4
La société est représentée à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Le directeur dispose à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.
Art. 500-5
Lorsqu’une personne morale est nommée président ou directeur d’une société par actions simplifiée, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Art. 500-6
Le président ou les directeurs de la société par actions simplifiée ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration ou du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux directeurs de la société par actions simplifiée.
Art. 500-7
Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales, des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.