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530.3 – Tarif municipal relatif aux infrastructures portuaires et aux rives du lac

Lausanne · 156 · communal act

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Contents: 78 provisions
  1. Art. 1 CHAPITRE I – APPLICATION DU RÈGLEMENT
  2. Art. 2
  3. Art. 3 CHAPITRE II – DES COMPÉTENCES
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 CHAPITRE III – DES DÉPÔTS DE CORPS ET DE L’INCINÉRATION
  12. Art. 13
  13. Art. 14 CHAPITRE IV – CÉRÉMONIES ET CONVOIS FUNÈBRES
  14. Art. 15
  15. Art. 16
  16. Art. 17
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21 CHAPITRE V – GÉNÉRALITÉS
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 29
  28. Art. 30
  29. Art. 31
  30. Art. 32
  31. Art. 33
  32. Art. 34
  33. Art. 35
  34. Art. 36 A. DES TOMBES
  35. Art. 37
  36. Art. 38
  37. Art. 39
  38. Art. 40
  39. Art. 41
  40. Art. 42
  41. Art. 43
  42. Art. 44
  43. Art. 45
  44. Art. 46
  45. Art. 47
  46. Art. 48
  47. Art. 49 B. DE L’AMÉNAGEMENT DES TOMBES
  48. Art. 50
  49. Art. 51
  50. Art. 52
  51. Art. 53
  52. Art. 54
  53. Art. 55
  54. Art. 56
  55. Art. 57 C. MONUMENTS ET ENTOURAGES
  56. Art. 58 jardinières interdites
  57. Art. 59
  58. Art. 60
  59. Art. 61
  60. Art. 62
  61. Art. 63
  62. Art. 64
  63. Art. 65
  64. Art. 66
  65. Art. 67
  66. Art. 68 D. PLANTATIONS ET AUTRES DÉCORATIONS
  67. Art. 69
  68. Art. 70
  69. Art. 71
  70. Art. 72 CHAPITRE VII – DES COLUMBARIUMS
  71. Art. 73
  72. Art. 74
  73. Art. 75
  74. Art. 76 TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  75. Art. 77
  76. Art. 78
  77. Art. 79
  78. Art. 80

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78 provisions

Art. 1 CHAPITRE I – APPLICATION DU RÈGLEMENT

Champ d'application - Réserves 1 Sauf dispositions contraires, le présent règlement (ci-dessous désigné « le Règlement ») est applicable : a) sur le territoire de la commune de Lausanne : 1. aux décès ; 2. aux cérémonies et convois funèbres ; 3. aux inhumations et aux incinérations ; 4. aux cimetières et aux columbariums ; b) dans la mesure où les conventions intercommunales le permettent, aux cimetières que la commune de Lausanne pourrait créer, pour ses besoins, sur le territoire d'autres communes. 2 Sont réservées les dispositions des conventions que la commune de Lausanne pourrait passer avec d'autres communes concernant la création de cimetières intercommunaux ou la mise à contribution des cimetières de l'une en faveur de l'autre.

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Art. 2

Les dispositions du Règlement sont applicables sans préjudice des dispositions de droit fédéral et cantonal régissant les mêmes matières, en particulier de l'arrêté sur les inhumations, les incinérations et les interventions médicales pratiquées sur des cadavres (ci-dessous désigné « l'Arrêté »).

Propose a change

Art. 3 CHAPITRE II – DES COMPÉTENCES

Municipalité 1 Dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions du Règlement, la Municipalité édicte les prescriptions que le Conseil communal laisse dans sa compétence. 2 Elle peut, en cas d'urgence, édicter des dispositions complémentaires au Règlement ; ces dispositions, qui n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Conseil d'Etat, doivent être soumises dans le plus bref délai au Conseil communal. 3 Elle est, en outre, compétente pour : a) arrêter les dispositions d'application du Règlement ; b) fixer les taxes découlant du Règlement et de ses dispositions d'exécution ; c) désigner un ou plusieurs médecins auxquels les services de l'administration communale ont recours, sans préjudice des prérogatives du médecin délégué et du juge informateur, lorsque Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 3 sur 25 aucun autre praticien n'a été appelé à intervenir pour constater un décès notamment en cas de mort violente (par exemple suicide ou accident) ou lorsque la mort ne paraît pas due à une cause naturelle (articles 2 et 3 de l'Arrêté) ; d) nommer le préposé communal aux inhumations et incinérations et un ou plusieurs maîtres de cérémonies (article 28 de l'Arrêté) ; e) décider de la désaffectation totale d'un cimetière dans les limites fixées par l'article 46 de l'Arrêté ; f) donner au Département de l'intérieur et de la santé publique le préavis de la Commune relatif à l'ouverture d'une nouvelle entreprise de pompes funèbres (article 56 de l'Arrêté). 4 Elle nomme une commission consultative appelée à donner son avis sur toutes questions relatives à l'aspect des cimetières et des monuments.

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Art. 4

Direction de police La Direction de police est compétente pour : a) prendre, sauf dispositions contraires, les décisions nécessaires à l'application du Règlement ; b) en cas de doute, faire procéder avant l'inhumation ou l'incinération, à tous les contrôles nécessaires concernant l'identification du corps ; c) assurer un ensevelissement décent lorsque le défunt est dans l'indigence ou lorsqu'il n'a laissé, en Suisse ou à l'étranger, ni parents, ni connaissances qui se chargent des formalités et des frais consécutifs au décès (article 23 alinéa 4 chiffre 5 de l’Arrêté) ; d) assumer l'administration et la police des cimetières (article 38 de l'Arrêté), en collaboration avec la Direction des travaux ; e) décider de la désaffection partielle d'un cimetière dans les limites des articles 46 de l'Arrêté et 36 du Règlement ; f) faire procéder, à l'expiration du délai de sépulture, à l'enlèvement d'office des objets garnissant les tombes et en disposer dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été revendiqués par un ayant droit (article 47 de l'Arrêté) ; g) délivrer des concessions (article 51 de l'Arrêté) ; h) agréer les véhicules appartenant aux entreprises de pompes funèbres exerçant leur activité sur le territoire communal (article 62 de l'Arrêté) ; i) accorder l'autorisation de transporter le corps d'un enfant de moins d'une année dans un véhicule qui n'est pas spécialement aménagé à cet effet (article 62 de l'Arrêté) ; j) exécuter les tâches que l'Arrêté place dans la compétence de l'autorité communale et qui n'ont pas fait l'objet d'une délégation de compétence différente de la part de la Municipalité.

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Art. 5

Préposé 1 Le préposé aux inhumations et aux incinérations (ci-dessous désigné « le Préposé »), dont l'office est rattaché à la Direction de police, exécute les tâches qui lui sont attribuées par la législation cantonale et le Règlement ou que lui délègue la Municipalité. 2 Il est, en outre, compétent pour : a) enregistrer les déclarations de décès et informer la Justice de paix des décès qui lui sont annoncés (article 6 de l'Arrêté) ; Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 4 sur 25 b) recevoir les constatations de décès établies par les médecins ainsi que les certificats d'inscription de décès dressés par l'officier de l'état civil (articles premier et 8 de l'Arrêté) ; c) délivrer ou recevoir les permis d'inhumer ou d'incinérer et délivrer les autorisations municipales nécessaires en cas de transfert de corps (articles 22, 24, 28 et 57 de l'Arrêté); d) procéder à l'organisation et assurer la police des cérémonies et convois funèbres, des inhumations et des incinérations (article 23 de l'Arrêté), en fixer le jour et l'heure et accorder les dérogations aux délais légaux sur présentation d'une déclaration médicale (article 27 de l'Arrêté) ; e) veiller à la conservation des pièces relatives aux inhumations et aux incinérations (article 31 de l'Arrêté) ; f) autoriser, lors de la désaffectation de tombes, le transfert des ossements dans une concession ou leur incinération et recevoir la preuve de ces opérations (article 48 de l'Arrêté) ; g) établir le procès-verbal d'exhumation de cadavres destinés au transport et veiller à ce qu'il soit signé également du médecin délégué ; h) lorsqu'un cadavre présente un danger de contagion, veiller à l'isolement de celui-ci (article 65 de l'Arrêté) et au respect de la décision du médecin cantonal relative aux rassemblements et cérémonies funèbres éventuels lors de la sépulture (article 10 de l'Ordonnance fédérale sur le transport et la sépulture des cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de l'étranger).

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Art. 6

Monopole – a) Étendue 1 Les services communaux compétents ont seuls qualité pour : a) effectuer le transport du corps du défunt, avec suite, aux fins d'inhumation ou d'incinération, du domicile mortuaire ou du lieu de la cérémonie funèbre situé sur le territoire de la Commune au cimetière ou au crématoire ; b) procéder aux incinérations ; c) procéder au creusage des fosses et à leur comblement ; d) procéder à l'inhumation des corps et des cendres et au dépôt des urnes dans les columbariums ; e) procéder aux exhumations ou au retrait des cendres. 2 Les incinérations ne sont autorisées qu'au crématoire communal. 3 La Municipalité peut toutefois autoriser des instituts dépendant du Centre hospitalier universitaire vaudois ou de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne à procéder, dans les limites et aux conditions qu'elle fixe, à des incinérations dans leurs propres installations. 4 L'autorisation peut être retirée lorsque les limites et conditions fixées ou les règles relatives à l'annonce des décès ne sont pas respectées.

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Art. 7

b) Conséquences La Direction de police fait cesser immédiatement tout acte accompli en contravention aux dispositions de l'article précédent, sans préjudice d'autres sanctions.

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Art. 8

PFO Pour l'exécution des tâches que la législation cantonale place dans la compétence des communes et que lui attribue le présent règlement, la Direction de police dispose d'une entreprise Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 5 sur 25 de pompes funèbres, dénommée « Pompes Funèbres Officielles » (PFO) qui constitue un service de l'administration communale.

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Art. 9

Recours administratif 1 Toute décision prise en application du Règlement par le Préposé, par la Direction de police, la Direction des travaux ou toute autre direction désignée par la Municipalité est susceptible de recours à celle-ci dans le délai et les formes prévus par le Règlement général de police. 2 Le recours au Conseil d'Etat ou à une autre autorité (article 70 de l'Arrêté) est réservé.

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Art. 10

Infractions 1 Sauf dispositions contraires de la législation cantonale, les infractions au Règlement, à ses Prescriptions d'application et aux décisions prises en vertu de leurs dispositions sont passibles des sanctions prévues en matière de sentences municipales. 2 La poursuite a lieu conformément aux dispositions de la loi sur les sentences municipales et du Règlement général de police. TITRE II – DÉPÔTS DE CORPS, CRÉMATION ET FUNÉRAILLES

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Art. 11 CHAPITRE III – DES DÉPÔTS DE CORPS ET DE L’INCINÉRATION

Locaux – a) Communaux 1 La Commune met à la disposition du public, dans les limites de ses possibilités : a) Des morgues pour le dépôt des corps en cas de mort violente ou suspecte ou en cas de décès dû à une maladie infectieuse grave ; b) Un dépositaire de corps ; c) Des installations de crémation. 2 La Municipalité arrête les prescriptions relatives à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux ainsi qu'aux heures de visite, en tenant compte des nécessités de l'ordre et de la salubrité publics et du respect dû aux sentiments des proches du défunt. Art. 12 – b) privés Les chapelles mortuaires et dépositoires de corps privés mis à la disposition du public sont soumis à un contrôle régulier des services municipaux compétents.

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Art. 13

Morgue Un corps déposé à la morgue ne peut être transféré au domicile du défunt, dans une chapelle mortuaire ou dans un dépositoire qu'avec l'assentiment du juge instructeur en cas de mort violente ou suspecte ou de l'autorité sanitaire lorsque le décès est dû à une maladie infectieuse. Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 6 sur 25

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Art. 14 CHAPITRE IV – CÉRÉMONIES ET CONVOIS FUNÈBRES

Déroulement Les cérémonies et convois funèbres doivent se dérouler dans l'ordre et la décence. Nul n'est autorisé à en troubler le déroulement.

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Art. 15

Heures La Municipalité fixe les jours et les heures durant lesquels peuvent avoir lieu les inhumations et les incinérations.

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Art. 16

Transfert de corps Le transfert d'un corps du domicile mortuaire au lieu de la cérémonie funèbre se fait sans suite, sauf exceptions consenties par la Direction de police.

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Art. 17

Lieu de cérémonie Limitations Pour des raisons impératives et exceptionnelles de santé et de sécurité publiques, la Municipalité peut prescrire des mesures strictes relatives à l'organisation de cérémonies funèbres.

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Art. 18

Itinéraire des convois La Direction de police peut, lorsque les circonstances l'exigent, imposer l'itinéraire d'un convoi funèbre.

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Art. 19

Service religieux 1 Il incombe à la personne qui se charge des démarches relatives à la cérémonie et au convoi funèbres d'organiser, le cas échéant, le service religieux et de s'assurer de la présence au lieu du culte de la personne qui doit le présider. L'article 23 alinéa 4 chiffre 5 de l'Arrêté est réservé. 2 Lorsque plusieurs personnes veulent se charger des démarches susmentionnées, il sera donné suite à celles entreprises par : a) les personnes que le défunt a désignées dans ses dispositions de dernière à volonté ou, à ce défaut, celles mentionnées à l'article 49 alinéa 1 de l'Arrêté ; b) en cas d'absence ou d'abstention des personnes désignées sous lettre a), aux familiers du défunt, puis à ses autres connaissances.

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Art. 20

Salles de cérémonies communales 1 Dans les limites de ses possibilités, la Commune met des salles de cérémonies à la disposition du public. 2 La Municipalité arrête les dispositions relatives à leur utilisation en tenant compte des nécessités de l'ordre et de la salubrité publics, du respect dû aux sentiments des familles et de la bonne marche du service. 1 Modifié le 29 septembre 1998 Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 7 sur 25 TITRE III – DES CIMETIÈRES ET COLMBARIUMS

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Art. 21 CHAPITRE V – GÉNÉRALITÉS

Cimetières 1 La Commune dispose des deux cimetières urbains du Bois-de-Vaux et de Montoie, ainsi que des cimetières forains de Montheron et Vers-chez-les-Blanc. 2 Le cimetière de Montoie est consacré uniquement à l'inhumation des cendres et des ossements. 3 Sauf dispositions contraires, les règles contenues dans le présent titre seront également applicables aux cimetières créés ultérieurement.

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Art. 22

Lieux officiels d’inhumation 1 Les cimetières de Vers-chez-les-Blanc et de Montheron sont les lieux d'inhumation officiels des personnes décédées dans des circonscriptions foraines ou qui y étaient domiciliées au moment de leur décès. 2 Sous réserve des conventions conclues avec d'autres communes, les cimetières du Bois-de- Vaux et de Montoie sont les lieux d'inhumation officiels des personnes décédées sur le reste du territoire communal ou qui y étaient domiciliées au moment de leur décès. 3 Les personnes ayant résidé pendant 25 années consécutives au moins sur le territoire lausannois sont assimilées à celles qui y sont domiciliées. 4 La Direction de police peut, sur demande écrite et moyennant paiement d'une taxe, accorder une autorisation d'inhumation d'un corps ou de dépôt d'une urne : a) dans l'un des cimetières de la Commune en faveur de personnes domiciliées hors de celle-ci et décédées hors de son territoire ; b) dans un cimetière de la Commune autre que celui officiellement prévu pour les personnes décédées sur le territoire communal ou qui y étaient domiciliées au moment de leur décès.

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Art. 23

Responsabilités 1 Les cimetières et columbariums sont placés sous la sauvegarde du public. L'article 47 du Règlement général de police est applicable. 2 La Commune n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par les éléments naturels ou par des tiers aux tombes et niches et à leurs aménagements.

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Art. 24

Ordre public 1 Tout acte de nature à troubler la paix des cimetières ou à porter atteinte à la dignité des lieux est interdit. 2 Toutes les formes de réclame, les distributions de tracts, l'offre de marchandises et de travaux artisanaux sont interdites dans l'enceinte des cimetières. Est réservée la vente de fleurs et de plantes d'ornement par la Direction des travaux. Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 8 sur 25

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Art. 25

Entrée – a) Véhicules 1 L'entrée des cimetières est interdite aux véhicules privés, hormis les chaises roulantes (avec ou sans moteur), les voitures d'enfants et les charrettes à bras. 2 Toutefois, peuvent être introduits dans les cimetières urbains et les cimetières forains désignés par la Municipalité : a) les véhicules faisant partie d'un convoi funèbre ; b) ceux des marbriers dans le cadre de leur travail ; c) ceux dont le conducteur a obtenu une autorisation à l'entrée du cimetière, pour un motif exceptionnel, notamment en cas de transport de personnes âgées ou handicapées.

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Art. 26

A. Animaux Il est interdit d'introduire ou de laisser pénétrer des animaux dans un cimetière ou un columbarium.

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Art. 27

Ornements – a) Floraux Sont seuls autorisés à cueillir des fleurs ou à apporter un changement à la décoration d'une tombe ou d'une niche : a) les personnes que le défunt a désignées dans ses dispositions de dernière volonté ou, à ce défaut, celles mentionnées à l'article 49 alinéa 1 de l'Arrêté ; b) en cas d'absence ou d'abstention des personnes désignées sous lettre a), les familiers du défunt ; c) le cas échéant, les employés des personnes désignées ci-dessus. Art. 28 – – b) Durables Aucun ornement funéraire durable (monument, bordure, urne sur socle ou dans une niche, etc.) ne peut être emmené du cimetière sans autorisation de la Direction de police.

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Art. 29

Inhumations Les corps sont inhumés dans une tombe gratuite ou concédée ou déposés dans un caveau de famille.

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Art. 30

Incinérations : Sort des cendres Lorsqu'un mois après l'incinération, le préposé n'a reçu aucune instruction, il impartit à la famille du défunt ou au mandataire de celle-ci un délai d'un mois pour lui indiquer le sort qui doit être réservé aux cendres.

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Art. 31

1 Si elles ne sont pas remises à la famille du défunt, les cendres peuvent être, moyennant autorisation du préposé : 2 Modifié le 21 juin 1983 Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 9 sur 25 a) inhumées dans une tombe cinéraire gratuite ou concédée ; b) déposées dans une niche gratuite ou louée d'un columbarium ; c) inhumées dans une tombe gratuite ou concédée d'une personne prédécédée moyennant l'accord des proches parents de celle-ci. 2 L'inhumation des cendres dans une tombe préexistante ou leur dépôt dans une niche déjà occupée n'a pas pour effet de prolonger la durée d'existence de celles-ci (article 36 ss).

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Art. 32

Les cendres sont déposées dans un caveau ou jardin collectif soit au cimetière du Bois-de-Vaux, soit à celui de Montoie, soit, le cas échéant, dans un autre cimetière lorsque : a) le défunt a exprimé une telle volonté et que sa famille ne s'y oppose pas ; b) il n'est pas possible de leur donner une autre destination, notamment lorsque la famille n'a donné aucune instruction dans le délai qui lui a été imparti (article 30) ; c) elles n'ont pas été retirées en temps opportun d'une niche dont la location est venue à terme (article 73).

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Art. 33

1 En principe, les inhumations de cendres ont lieu au cimetière de Montoie. 2 En cas de nécessité, la Municipalité peut créer des sections cinéraires dans les autres cimetières communaux. Elle arrête les types de concessions qui y sont admis.

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Art. 34

Heures d’ouverture La Municipalité fixe les heures pendant lesquelles les cimetières et columbariums sont ouverts au public et les jours et heures pendant lesquels les marbriers sont autorisés à y travailler ainsi que les conditions dans lesquelles leur travail doit être exécuté.

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Art. 35

Mesures administratives 1 Si les gens de métier (sculpteurs, artisans, etc.) contreviennent au présent règlement et se trouvent en état de récidive, la Direction de police peut leur interdire l'exécution de travaux dans les cimetières communaux pour une durée d'un an au maximum. Cette interdiction peut être prononcée lors de la première infraction lorsqu'il s'agit d'une faute grave. 2 Lorsqu'une telle interdiction doit être prononcée pour la troisième fois en l'espace de cinq ans à l'égard de la même personne, sa durée peut être portée à 5 ans au plus. CHAPITRE VI – DES CIMETIÈRES

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Art. 36 A. DES TOMBES

Durée : a) Tombes gratuites 1 La Municipalité fixe, compte tenu des dérogations à l'article 46 de l’Arrêté accordées par l'autorité cantonale compétente et du délai minimum de six mois qu'il prévoit, le temps après lequel les tombes gratuites pour corps peuvent être désaffectées. Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 10 sur 25 2 Les tombes cinéraires gratuites peuvent l'être après 15 ans, leur durée devant être prolongée de 10 ans lorsque la famille le requiert, à moins que des motifs d'ordre public ne s'y opposent.

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Art. 37

1 Les concessions sont octroyées pour une durée initiale de 30 ans. 2 Toutefois, les grandes concessions (Cf. art. 42) doubles ou multiples, destinées à recevoir un caveau prévu pour la sépulture de plusieurs corps, peuvent être octroyées d'emblée pour 60 ans. Elles sont renouvelables aux conditions prévues à l'art. 37bis ci-après. Art. 37bis4 – 1 Sous réserve de l'art. 38, les concessions sont renouvelables au plus tôt 10 ans avant leur échéance et pour autant que la place disponible dans le cimetière le permette et qu'aucun motif d'intérêt public ne s'y oppose. 2 Le renouvellement des concessions est possible par tranches de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans ou 30 ans au maximum.

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Art. 38

1 Un corps ne peut être inhumé dans une concession, dont la durée de validité restante est inférieure à 25 ans, que moyennant renouvellement de la concession. Pour les concessions doubles ou multiples, le renouvellement portera sur la surface totale. 2 L’inhumation d’un corps dans une concession non renouvelable (article 37) n’est possible que si la durée restante de celle-ci est de 25 ans au moins.

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Art. 39

Concessions – a) Cession 1 Les concessions ne peuvent être cédées ou transmises que moyennant l'accord de la Direction de police. 2 Le détenteur d'une concession ou d'un caveau de famille ou, en cas de prédécès, ses ayants droit, ont seuls qualité pour désigner les personnes dont les corps peuvent y être inhumés ou déposés. L'autorisation de la Direction de police est réservée.

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Art. 40

b) Rachat 1 La Commune peut racheter toute concession non utilisée depuis 25 ans au plus que le concessionnaire ou ses ayants droit voudraient abandonner. 2 Le prix de rachat est égal au 1/50 du prix payé par le concessionnaire pour l'obtention ou le renouvellement de la concession, multiplié par le nombre d'années séparant le rachat de la date du prochain terme de la concession.

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Art. 41

c) Annulation Lorsque, plus de trois mois après l'octroi d'une concession, le montant de la taxe n'a pas été acquitté, la Direction de police peut, sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées : a) si la tombe n'est pas occupée, annuler la concession ; 3 Modifié le 29 septembre 1998 4 Introduit par la modification du 29 septembre 1998 Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 11 sur 25 b) si la tombe est occupée : 1. annuler la concession et maintenir la tombe dont la durée est alors fixée conformément à l'article 36 ; 2. s'agissant d'une concession cinéraire, si le concessionnaire était insolvable au moment de l'octroi, ordonner l'exhumation et la mise des cendres à disposition de la famille ; les articles 30 à 32 sont alors applicables, le dépôt dans une tombe concédée ou une niche louée au sens de l'article 31 alinéa 1 lettres a) et b) étant néanmoins exclu.

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Art. 42

Caveaux 1 Les caveaux destinés aux inhumations collectives ne peuvent être construits que sur les grandes concessions pour corps ; il en va de même pour la pose des niches préfabriquées, des caisses zinguées ou autres caisses maritimes servant à la protection des cercueils. 2 La Municipalité arrête les dispositions complémentaires nécessaires concernant l'érection de tels caveaux. 3 L'approbation du Département de l'intérieur et de la santé publique est réservée.

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