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530.3 – Tarif municipal relatif aux infrastructures portuaires et aux rives du lac

Lausanne · 156 · communal act

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Contents: 78 provisions
  1. Art. 1 CHAPITRE I – APPLICATION DU RÈGLEMENT
  2. Art. 2
  3. Art. 3 CHAPITRE II – DES COMPÉTENCES
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 CHAPITRE III – DES DÉPÔTS DE CORPS ET DE L’INCINÉRATION
  12. Art. 13
  13. Art. 14 CHAPITRE IV – CÉRÉMONIES ET CONVOIS FUNÈBRES
  14. Art. 15
  15. Art. 16
  16. Art. 17
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21 CHAPITRE V – GÉNÉRALITÉS
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 29
  28. Art. 30
  29. Art. 31
  30. Art. 32
  31. Art. 33
  32. Art. 34
  33. Art. 35
  34. Art. 36 A. DES TOMBES
  35. Art. 37
  36. Art. 38
  37. Art. 39
  38. Art. 40
  39. Art. 41
  40. Art. 42
  41. Art. 43
  42. Art. 44
  43. Art. 45
  44. Art. 46
  45. Art. 47
  46. Art. 48
  47. Art. 49 B. DE L’AMÉNAGEMENT DES TOMBES
  48. Art. 50
  49. Art. 51
  50. Art. 52
  51. Art. 53
  52. Art. 54
  53. Art. 55
  54. Art. 56
  55. Art. 57 C. MONUMENTS ET ENTOURAGES
  56. Art. 58 jardinières interdites
  57. Art. 59
  58. Art. 60
  59. Art. 61
  60. Art. 62
  61. Art. 63
  62. Art. 64
  63. Art. 65
  64. Art. 66
  65. Art. 67
  66. Art. 68 D. PLANTATIONS ET AUTRES DÉCORATIONS
  67. Art. 69
  68. Art. 70
  69. Art. 71
  70. Art. 72 CHAPITRE VII – DES COLUMBARIUMS
  71. Art. 73
  72. Art. 74
  73. Art. 75
  74. Art. 76 TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  75. Art. 77
  76. Art. 78
  77. Art. 79
  78. Art. 80

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78 provisions

Art. 43

1 Chaque fosse ne peut contenir qu'un seul corps. 2 Toutefois, une femme décédée en couches et ses enfants mort-nés peuvent être inhumés dans la même fosse. 3 Dans les grandes concessions de corps (300 X 150 cm.), deux corps peuvent être superposés, à la condition que le premier soit inhumé à 220 cm.

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Art. 44

Cercueils spéciaux 1 L'inhumation d'un cercueil plombé, zingué ou fabriqué avec toute autre matière ne se prêtant pas à une destruction rapide, n'est autorisée que dans les concessions pour corps. 2 Elle peut toutefois être exécutée dans des tombes à la ligne pour les corps de personnes domiciliées à Lausanne et décédées à l'étranger. Dans ce cas, des mesures sont prises pour éviter une conservation prolongée des corps.

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Art. 45

Fin de la concession 1 A l'expiration de la concession, les ossements peuvent être remis à la famille, à la demande de celle-ci, pour : a) être inhumés dans une concession existante ou nouvelle ; b) être incinérés dans un crématoire officiel. 2 Les frais de ces opérations incombent aux requérants.

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Art. 46

Conservation des ossements Lorsque, dans les cas prévus à l'article 48 de l'Arrêté et à l'article précédent, les ossements ne sont pas réclamés par la famille, la Commune assure, à ses frais, leur conservation en terre. Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 12 sur 25

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Art. 47

Dimensions des tombes – a) Gratuites Les tombes gratuites sont distantes de 20 cm. Elles ont les dimensions suivantes : a) Tombes pour corps Longueur Largeur pour adultes 180 cm. 75 cm. pour grands enfants 150 cm. 75 cm. pour petits enfants 100 cm. 60 cm. b) Tombes cinéraires Longueur Largueur avec monument (debout ou couché) 100 cm. 60 cm. pour petite dalle 65 cm. 40 cm.

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Art. 48

b) Concessionnées 1 Les tombes faisant l'objet d'une concession sont distantes de 30 cm. Elles ont les dimensions suivantes : a) Tombes pour corps Longueur Largeur petites concessions simples 200 cm. 80 cm. petites concessions doubles 200 cm. 190 cm. grandes concessions simples 300 cm. 150 cm. grandes concessions doubles 300 cm. 300 cm. b) Tombes cinéraires Longueur Largueur petites concessions simples 120 cm. 70 cm. petites concessions doubles 120 cm. 170 cm. grandes concessions simples 150 cm. 80 cm. grandes concessions doubles 150 cm. 190 cm. 5 Modifié le 29 septembre 1998 Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 13 sur 25 2 Pour les concessions plus grandes (triples, quadruples, etc.), la longueur demeure inchangée, la largeur étant augmentée, par unité complémentaire : de 110 cm. pour les petites concessions pour corps ; de 100 cm. pour les petites concessions cinéraires ; de 150 cm. pour les grandes concessions pour corps ; de 110 cm. pour les grandes concessions cinéraires.

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Art. 49 B. DE L’AMÉNAGEMENT DES TOMBES

Principes 1 L'aménagement et l'entretien des tombes gratuites ou concessionnées incombent aux familles. 2 Tous les monuments et objets d'ornement doivent donner par leurs formes et leurs couleurs une impression de dignité et de décence. 3 Lorsque le monument, l'entourage et les ornements présentent un état défectueux ou lorsqu'ils sont affaissés, la Direction de police ou la Direction des travaux invite les responsables à les remettre en état dans un délai de trois mois. 4 S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure, l'objet défectueux est redressé ou, le cas échéant, enlevé d'office et, s'il n'est pas réclamé dans les six mois, détruit.

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Art. 50

1 Il est recommandé que l'aménagement définitif des tombes et la pose des monuments n'aient lieu qu'après huit mois au moins après l'inhumation du corps et selon les instructions du personnel responsable du cimetière. 2 Les entourages provisoires sont interdits.

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Art. 51

Autorisation 1 Nul ne peut ériger un monument, poser un entourage ou un ornement durable sur une tombe, ni modifier ou se livrer à un travail quelconque sur l'un de ces objets, sans avoir obtenu préalablement une autorisation de la Direction de police. 2 Toutefois, une autorisation spéciale n’est pas nécessaire pour la pose des monuments de série agréés pour les tombes à la ligne. La taxe d’entrée doit alors être acquittée au plus tôt la veille du jour des travaux, sauf exception consentie par le responsable du cimetière. 3 La présentation de la quittance relative à la taxe d'entrée peut être exigée jusqu'à la fin de l'exécution des travaux.

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Art. 52

Pièces à produire Pour les concessions, la demande d'autorisation doit être accompagnée des pièces suivantes : a) un jeu de plans-coupes, profils et élévations, dessinés à l'échelle du 1/10, avec indication exacte des dimensions et inscriptions prévues ; 6 Modifié le 29 septembre 1998 Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 14 sur 25 b) la formule officielle contenant les renseignements sur la nature des matériaux prévus, leur traitement, les dimensions, épitaphes, etc.

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Art. 53

Validité L'autorisation n'est valable que pour le projet présenté. Elle est immédiatement retirée en cas d'exécution non conforme au projet admis.

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Art. 54

Dérogations 1 En accordant une autorisation, la Direction de police peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, déroger aux dispositions du présent chapitre. 2 Des dérogations peuvent être accordées notamment lorsqu'il s'agit du transfert d'un monument d'un ancien cimetière dans un nouveau. L'autorisation est alors assortie de conditions concernant les modifications jugées nécessaires et la remise en état du monument. 3 Au surplus, tout projet dérogeant aux prescriptions réglementaires ou ne présentant pas des garanties suffisantes de durée, de même que ceux offrant un aspect inconvenant ou de nature à nuire à l'harmonie du cimetière, voire de la section dans laquelle il doit être placé, est refusé. 4 La décision de refus est écrite et motivée.

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Art. 55

Sanctions 1 Lorsqu'elle constate que des travaux sont exécutés sans autorisation ou contrairement à l'autorisation délivrée, la Direction de police ou la Direction des travaux en ordonne l'arrêt immédiat. 2 Le cas échéant, elle peut exiger l'enlèvement des monuments, entourages et ornements, posés ou en cours de pose, non conformes à l'autorisation délivrée, en fixant au contrevenant un délai convenable à cet effet. A l'échéance de ce délai, il est procédé à l'enlèvement des objets litigieux aux frais du contrevenant.

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Art. 56

Recours 1 En cas de recours (article 9) contre une décision prise en vertu des articles 54 et 55, la Municipalité prend l'avis de la Commission consultative des cimetières. 2 Pendant l'instruction, le recourant doit s'abstenir de tous travaux sur la tombe en cause.

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Art. 57 C. MONUMENTS ET ENTOURAGES

Dimensions – a) Sur les tombes gratuites Les tombes gratuites peuvent être ornées d'un monument qui ne peut excéder les dimensions suivantes : a) Monuments debout tombes pour adultes hauteur maximum 130 cm. 7 Modifications du 29 septembre 1998 Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 15 sur 25 croix hauteur maximum 150 cm. largeur maximum 75 cm. épaisseur maximum 40 cm. tombes pour grands enfants hauteur maximum 110 cm. croix hauteur maximum 130 cm. largeur maximum 75 cm. épaisseur maximum 30 cm. tombes pour petits enfants hauteur maximum 90 cm. croix hauteur maximum 100 cm. largeur maximum 60 cm. épaisseur maximum 20 cm. tombes cinéraires hauteur maximum 80 cm. croix hauteur maximum 100 cm. largeur maximum 60 cm. épaisseur maximum 20 cm. Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 16 sur 25 b) Monuments couchés tombes pour adultes longueur maximum 160 cm. largeur maximum 75 cm. tombes pour grand enfants longueur maximum 130 cm. largeur maximum 75 cm. tombes pour petits enfants longueur maximum 80 cm. largeur maximum 60 cm. tombes cinéraires longueur maximum 80 cm. largeur maximum 60 cm. petites dalles cinéraires longueur obligatoire 65 cm. largeur obligatoire 40 cm. épaisseur minimum 4 cm. Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 17 sur 25

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Art. 58 jardinières interdites

b) Sur les concessions 1 Les concessions peuvent être ornées d'un monument qui ne doit pas excéder les dimensions suivantes : a) Monuments debout petites concessions simples pour corps hauteur maximum 160 cm. largeur maximum 80 cm. épaisseur minimum 15 cm. petites concessions doubles pour corps hauteur maximum 160 cm. largeur maximum 190 cm. épaisseur minimum 15 cm. grandes concessions simples pour corps hauteur maximum 170 cm. largeur maximum 150 cm. épaisseur maximum 20 cm. croix épaisseur minimum 15 cm. grandes concessions doubles pour corps hauteur maximum 170 cm. largeur maximum 300 cm. épaisseur maximum 20 cm. 8 Modifications du 29 septembre 1998 Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 18 sur 25 croix épaisseur minimum 15 cm. petites concessions cinéraires simples hauteur maximum 120 cm. croix hauteur maximum 140 cm. largeur maximum 70 cm. petites concessions cinéraires doubles hauteur maximum 120 cm. croix hauteur maximum 140 cm. largeur maximum 170 cm. épaisseur minimum 15 cm. grandes concessions cinéraires simples hauteur maximum 130 cm. croix hauteur maximum 150 cm. largeur maximum 80 cm. épaisseur maximum 15 cm. grandes concessions cinéraires doubles hauteur maximum 130 cm. croix hauteur maximum 150 cm. largeur maximum 190 cm. épaisseur minimum 15 cm. Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 19 sur 25 b) Monuments couchés petites concessions simples pour corps longueur maximum 170 cm. largeur maximum 60 cm. petites concessions doubles pour corps longueur maximum 170 cm. largeur maximum 170 cm. grandes concessions simples pour corps longueur maximum 275 cm. largeur maximum 150 cm. grandes concessions doubles pour corps longueur maximum 275 cm. largeur maximum 300 cm. petites concessions cinéraires simples longueur maximum 90 cm. largeur maximum 50 cm. Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 20 sur 25 petites concessions cinéraires doubles longueur maximum 90 cm. largeur maximum 150 cm. grandes concessions cinéraires simples longueur maximum 120 cm. largeur maximum 60 cm. grandes concessions cinéraires doubles longueur maximum 120 cm. largeur maximum 170 cm. 2 Pour les concessions triples, quadruples ou plus grandes, les longueurs et épaisseurs du monument sont semblables à celles indiquées concernant les concessions doubles. En revanche, leur largeur est augmentée, par unité supplémentaire : de 110 cm. pour les petites concessions pour corps ; de 150 cm. pour les grandes concessions pour corps ; de 100 cm. pour les petites concessions cinéraires ; de 110 cm. pour les grandes concessions cinéraires. 3 Au cimetière du Bois-de-Vaux, aucun espace ne doit subsister entre l'entourage ou le dallage et la bordure de buis de toutes les petites concessions pour corps et de toutes les concessions cinéraires, sauf pour les jardinières. 4 Pour toutes les concessions, un dallage de 4 cm. d'épaisseur au minimum peut être autorisé, pour autant qu'il soit posé en accompagnement d'un monument et qu'il recouvre au moins les deux tiers du monument. 5 La Direction de police peut, exceptionnellement, accorder l'autorisation de poser des monuments dont la hauteur dépasse les normes fixées ci-dessus lorsque ceux-ci ont une valeur artistique spéciale et sont placés à un endroit d'un cimetière où ils ne nuisent pas à l'aspect de l'ensemble du champ de repos ou d'une section de celui-ci. En outre, selon l'emplacement des concessions pour corps, la hauteur des monuments pourra être fixée à 130 cm. au maximum et la hauteur des croix à 140 cm. au maximum. Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 21 sur 25

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Art. 59

Mensurations 1 Les dimensions indiquées aux articles 57 et 58 sont calculées socle inclus. 2 Les hauteurs sont mesurées à partir du sol, à l'extérieur de l'entourage. 3 S'il y a des battues, chanfreins ou sculptures, l'épaisseur minimum du monument doit être respectée sur au moins les deux tiers de celui-ci. 4 Au cimetière de Montoie, les jardinières ne sont autorisées que dans les dalles monolithes, à l'exception des petites dalles cinéraires des tombes gratuites ; leur surface ne devra pas excéder le quart de celle du monument.

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Art. 60

Pose 1 Les monuments doivent être mis en place conformément aux instructions de la Direction des travaux. 2 Qu’ils soient debout ou couchés, ils doivent être posés sur des fondations de béton invisibles et alignés à 25 cm. de la tête sur les grandes concessions pour corps et à 20 cm. sur les autres tombes.

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Art. 61

Aspect 1 Les monuments doivent être sobres et s'harmoniser avec le cadre dans lequel ils sont placés. 2 Ceux de forme prismatique ou cylindrique avec section transversale, carrée, polygonale ou circulaire, de même que les rochers, ne sont admis que s'ils ne nuisent pas à l'aspect général de la section du cimetière dans laquelle ils doivent être placés.

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Art. 62

Matière Les monuments posés sur les concessions doivent être en pierre naturelle, socle compris.

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Art. 63

Sont interdits : a) le placage de pierre ; b) le revêtement de la tombe en dalles non scellées ; c) les matières délicates ou friables pouvant subir les atteintes du gel, notamment la céramique et la porcelaine, ainsi que tous les objets de pacotille ; d) l'éternit, la fonte, le métal en feuille, les matières plastiques ; e) les métaux nécessitant un entretien régulier10 ; f) abrogé ; g) sur les petites dalles cinéraires, toutes pièces rapportées et motifs autres que les bas-reliefs et gravures.

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Art. 64

Inscriptions 1 Les inscriptions (nom, épitaphe) doivent être harmonieusement proportionnées et composées en beaux caractères, de préférence classiques. 9 Modifié le 29 septembre 1998 10 Modifié le 29 septembre 1998 Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 22 sur 25 2 Elles doivent être décentes et s'intégrer harmonieusement à l'architecture du monument. Art. 64bis11 – L'application d'une photographie, dans une dimension maximum de 9 x 12 cm est autorisée. Elle ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs.

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Art. 65

Entourages – a) Principes 1 Aucun entourage n'est admis au cimetière de Montoie. 2 Dans les autres cimetières : a) un entourage est obligatoire sur les concessions, facultatif sur les tombes gratuites ; b) seuls sont admis les entourages en buis à petites feuilles ou en dur, à l'exclusion de ceux en bois, en métal ou en ardoises ; c) les entourages en dur doivent être placés sur les concessions et doivent être en pierre naturelle, qu'ils soient seuls ou doublés d'une bordure en buis ; d) sur les petites concessions de corps et les concessions cinéraires, l'entourage de buis est obligatoire ; un entourage intérieur en dur est interdit sur les concessions cinéraires12.

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Art. 66

b) Dimensions 1 La hauteur des entourages est de 15 cm. au-dessus du sol. 2 Leur épaisseur minimum est la suivante : a) sur les tombes gratuites : 8 cm. b) sur les concessions : 12 cm. 3 Sur les tombes gratuites pour corps et cinéraires, la longueur et la largeur des entourages doivent correspondre aux dimensions des tombes selon art. 4713.

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Art. 67

Hormis les cimetières forains, il est interdit de recouvrir les tombes avec du gravier.

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Art. 68 D. PLANTATIONS ET AUTRES DÉCORATIONS

Travaux 1 Sont seuls autorisés à procéder aux travaux de plantation, d'arrachage et de nettoyage : a) les personnes que le défunt a désignées dans ses dispositions de dernière volonté ou, à ce défaut, celles mentionnées à l'article 49 alinéa 1 de l'Arrêté ; b) en cas d'absence ou d'abstention des personnes désignées sous lettre a), les familiers du défunt ; c) le cas échéant, les employés des personnes mentionnées ci-dessus. 11 Introduit par la modification du 29 septembre 1998 12 Introduit par la modification du 29 septembre 1998 13 Introduit par la modification du 29 septembre 1998 Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 23 sur 25 2 Les personnes mentionnées sous lettres a) et b) peuvent confier cette tâche à la Direction des travaux. 3 Les travaux exécutés par cette direction sont facturés selon le tarif en vigueur et au prix du jour. 4 Même sur les tombes dont la Direction des travaux n'assume pas l'entretien, le personnel du cimetière peut enlever les parties caduques d'une décoration florale.

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Art. 69

Plantations durables 1 Il est interdit de planter à demeure des arbres, arbustes ou autres plantes qui, par leur croissance, empiéteraient sur une autre tombe. 2 Seuls sont autorisés à titre de plantations permanentes les rosiers nains et tiges ainsi que les espèces et variétés naines et conifères, de cotoneasters et d'autres plantes non envahissantes.

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Art. 70

Fleurs artificielles - Objets divers 1 Les fleurs artificielles ne sont admises que si leur aspect ne nuit pas à l'ensemble de la décoration. Le personnel du cimetière procède à leur enlèvement lorsqu'elles sont défraîchies. 2 Sont interdits les porte-couronne, les couronnes en aluminium ou en perles ainsi que l'emploi de récipients hétéroclites (boîtes de conserve par exemple) comme vases pour les fleurs coupées.

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Art. 71

État d’abandon Lorsqu'une tombe ou une concession non occupée est laissée à l'abandon pendant plus d'une année, les intéressés sont invités à procéder à sa remise en état dans un délai raisonnable. Passé ce délai, la Direction des travaux la recouvre de plantes vivaces ou de gazon. Dans la mesure où les frais de cette opération ne peuvent être couverts par les intéressés, ils sont à la charge de l'administration communale. Dans ce cas, aucune modification ultérieure ne pourra être apportée sans autorisation préalable de ladite direction et paiement des frais des plantations effectuées d'office.

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Art. 72 CHAPITRE VII – DES COLUMBARIUMS

Niches – Louées – Gratuites – Retrait 1 Les niches des columbariums sont louées pour une période de quinze ans, avec possibilité de renouvellement pour deux périodes de même durée, selon tarif fixé par la Municipalité. 2 Celles du columbarium du cimetière du Bois-de-Vaux sont mises gratuitement à disposition pour le dépôt, pendant les quinze premières années, des cendres d'une personne domiciliée à Lausanne. 3 Lorsque le loyer dû pour l'occupation d'une niche n'a pas été acquitté plus de trois mois après la conclusion du contrat, la Direction de police peut résilier celui-ci. Les articles 30 à 32 sont applicables par analogie, les dépôts de cendres dans une tombe concédée ou une niche louée au sens de l'article 31 lettres a) et b) étant néanmoins exclus.

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Art. 73

Désaffectation La Direction de police informe les familles de l'échéance de la location des niches par des avis insérés six mois à l'avance au moins dans la « Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud » et Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 24 sur 25 dans la presse locale, en les invitant à retirer les urnes dans le délai d'un mois, faute de quoi les cendres seront déposées dans un caveau collectif (article 32) et les urnes détruites.

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Art. 74

Urnes 1 Les urnes déposées dans les columbariums ont les dimensions suivantes : longueur : 33 cm. largeur : 21 cm. hauteur : 33 cm. 2 La Direction de police peut accorder des dérogations lorsque les niches disponibles le permettent. 3 Les urnes en métal léger, en bois, en matière plastique ou transparente ou en toutes autres matières délicates, friables ou s'altérant rapidement ne sont pas admises.

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Art. 75

Décorations 1 Les niches peuvent être ornées de fleurs naturelles ou artificielles qui sont enlevées par le personnel du cimetière lorsqu'elles sont défraîchies. 2 L'emploi de récipients hétéroclites (boîtes de conserve par exemple) comme vases pour les fleurs coupées est interdit.

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Art. 76 TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Concessions anciennes 1 Les familles des défunts peuvent faire transférer à leur frais, dans le cimetière d'une autre commune, les corps actuellement inhumés dans une tombe concessionnée non échue du cimetière de Montoie. Un tel transfert ne donne aucun droit à une rétrocession de la taxe perçue pour la concession primitive. 2 A ce défaut, les corps inhumés dans une concession non échue de Montoie seront transférés aux frais de la Commune dans une concession de même type au cimetière du Bois-de-Vaux, octroyée gratuitement jusqu'à l'échéance de la concession primitive. Ces concessions pourront ensuite, moyennant acquittement de la taxe, être renouvelées de 33 ans en 33 ans dans les limites prévues à l'article 37. L'article 54 alinéa 2 est réservé.

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Art. 77

Aménagements existants 1 Les aménagements existants des tombes et des niches des columbariums qui ne répondent pas aux impératifs du présent règlement peuvent être maintenus. 2 Toutefois, en cas de modifications ou de travaux de réparations, la Direction de police peut assortir son autorisation de conditions concernant les modifications jugées nécessaires. 3 La Direction de police pourra exiger que les aménagements faisant l'objet d'une autorisation à bien plaire, notamment ceux pour lesquels il a été précisé qu'ils devraient être supprimés ou modifiés s'ils se révélaient contraires au Règlement, soient modifiés, supprimés ou remplacés dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de celui-ci.

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Art. 78

Autres mesures La Municipalité arrête, pour le surplus, les autres mesures transitoires nécessaires. Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 25 sur 25

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Art. 79

Abrogation Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur du présent règlement : a) les articles 112 à 114, 116, 117, 120, 125, 128, 129, 131 et 133 à 138 du Règlement de police des 5 mars et 12 novembre 1912, avec les modifications qui leur ont été apportées ultérieurement ; b) le Règlement municipal pour l'aménagement des tombes, du 15 juillet 1924 ; c) toutes prescriptions contraires, édictées par le Conseil communal ou la Municipalité.

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Art. 80

Entrée en vigueur La Municipalité fixera l'entrée en vigueur du présent règlement après son approbation par le Conseil d'Etat. Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne, le mardi 8 juin 1976. Le président : Le secrétaire : F. Ganière P. Cavin Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, en sa séance du 29 décembre 1976. LA MUNICIPALITE DE LAUSANNE décide : Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1977 et sera rendu public par dépôt au Greffe municipal. Donné sous le sceau de la Municipalité de Lausanne, le 28 janvier 1977. Le Syndic : Le Secrétaire : J.-P. Delamuraz J.-P. Nicod Modifications aux articles 17, 37, 37bis, 47, 50, 57, 58, 59, 63, 64bis, 65 et 66 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 29 septembre 1998, approuvées par le Conseil d’Etat, le 10 février 1999, entrées en vigueur, le 1er mars 1999. La présidente : E. Rey Le secrétaire de séance : C.-D. Perrin

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