Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être
utilisée à son détriment que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou
par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre
l'occasion de s'exprimer et de faire valoir ses moyens.
Indemnité
Art. 82 équitable
1 La partie peut exiger le paiement d'une indemnité équitable, lorsque,
par suite d'une violation de son droit d'être entendue, la décision a dû être
modifiée ou annulée en sa faveur et qu'un préjudice est résulté pour elle de
cette violation.
2 La réparation incombe à la collectivité publique dont l'organe a violé le droit
d'être entendu.
CHAPITRE VIII : Décision
Examen des
conditions de
Art. 83 recevabilité
1 L'autorité examine d'emblée si les conditions préalables à la prise
d'une décision sont remplies.
2 Les conditions de recevabilité sont notamment les suivantes :
a) la compétence à raison de la matière et du lieu;
b) la capacité du requérant d'être partie et celle d'ester en procédure;
c) les pouvoirs de représentation;
d) l'observation des délais.
3 Si une condition de recevabilité n'est pas remplie, l'autorité n'a pas à statuer
sur le fond.
4 Si une requête ne satisfait pas aux exigences légales de forme et que ce
vice est remédiable, l'autorité invite le requérant à corriger les irrégularités
commises dans un délai raisonnable.
Art. 84 Examen du fond
Statuant sur le fond, l'autorité examine les conditions de la régularité
formelle et matérielle de la décision à prendre. Sur opposition, recours ou
action, elle examine la régularité formelle et matérielle de l'acte attaqué. Elle
statue sur toutes les conclusions des parties.
Contenu de la
Art. 85 décision
La décision comporte les indications suivantes :
a) la désignation de l'autorité qui a statué; s'il s'agit d'un jugement, le nom
des juges qui l'ont rendu;
b) le nom des parties et de leurs représentants;
c) une motivation;
d) le dispositif, avec le montant des frais de procédure et des dépens;
e) les délais et voies de droit;
f) la date de la décision;
g) la signature.
Motivation et
indication des
Art. 86 voies de droit
1 La décision est motivée de façon suffisante en fait et en droit.
2 Elle mentionne les délais et les voies de droit ordinaires ouvertes aux
parties.
3 L'autorité peut renoncer à ces exigences si elle fait entièrement droit aux
conclusions des parties et si aucune d'elles ne réclame de motivation dans les
30 jours suivant la notification.27)
Art. 87 Notification
1 L'autorité notifie sa décision aux parties par écrit, si nécessaire sous
pli recommandé ou par un agent public ou d'une autre manière.
2 Si la nature de l'affaire ou les circonstances l'exigent, la décision est notifiée
verbalement. Elle est confirmée par écrit, si une partie le requiert dans les
cinq jours; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à
courir qu'à partir de la confirmation écrite.
3 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions doivent être
désignées comme telles.
Notification par la
Art. 88 voie officielle
1 Dans les cas prévus à l'article 57, alinéa 2, la notification peut se
faire par publication dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel.
2 Cette forme de notification est également autorisée lorsque l'affaire met en
cause un grand nombre de parties. En ce cas, une notification personnelle
sera toutefois adressée à celles qui ont pris part à la procédure.
Notification
Art. 89 irrégulière
Une notification irrégulière n'entraîne aucun préjudice pour les
parties.
TITRE TROISIEME : Procédures devant les autorités administratives
CHAPITRE PREMIER : Procédures spéciales
Modification et
Art. 90 révocation
1 Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'autorité qui a pris
la décision ou l'autorité hiérarchique supérieure ou de surveillance peut,
d'office ou sur requête, modifier ou révoquer une décision, même passée en
force :
a) lorsqu'elle est entachée d'un vice grave;
b) lorsque les conditions dont la loi fait dépendre la validité de l'acte ne sont
plus remplies, soit que la loi a été modifiée, soit que les circonstances ont
changé dans une mesure notable;
c) lorsque l'autorité entend sauvegarder un intérêt public important qu'il n'est
pas possible de préserver autrement.
2 La partie a droit à une indemnité équitable lorsque la modification ou la
révocation entraîne pour elle un préjudice dont elle n'a pas à répondre.
L'indemnisation incombe en principe à la collectivité publique qui a pris la
décision modifiée ou révoquée.
3 La partie qui n'obtient pas réparation devant l'autorité administrative peut
faire valoir ses droits par la voie de l'action de droit administratif.
Demande en
Art. 91 reconsidération
1 La partie peut en tout temps saisir l'autorité d'une demande en
reconsidération.
2 L'autorité n'est tenue d'examiner la demande que si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir à cette époque, ou si
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la
première décision.
3 La demande n'entraîne aucune interruption de délai.
Procédure de
Art. 92 constatation
1 L'autorité compétente peut, d'office ou sur requête, constater par
une décision l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations
fondés sur le droit public.
2 Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il
y a un intérêt digne de protection.
3 Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se
fondant de bonne foi sur une décision de constatation.
Art. 93 Dénonciation
1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité hiérarchique
supérieure ou de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une
intervention d'office contre une autorité.
2 Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. Communication
lui est donnée de la manière dont l'affaire a été liquidée. Une motivation n'est
pas nécessaire.
CHAPITRE II : Procédure d'opposition
Art. 94 Principe
Toute décision prise par une autorité administrative en première
instance est sujette à opposition. Le texte de la décision lui rappellera ce droit
ainsi que la teneur de l'article 96.
Art. 95 Exceptions
Sans préjudice des droits de recours, la procédure d'opposition n'est
pas appliquée :
a) lorsque la décision a été prise sur opposition;
b) dans toutes les procédures où une procédure d'opposition a précédé la
décision administrative, par exemple dans les procédures relatives à
l'approbation d'un plan, à l'octroi d'un permis de construire ou à la
ratification d'un règlement communal;
c) dans les cas où est prévu un recours à un organe supérieur de la
commune;
d) dans les cas d'inapplicabilité statués à l'article 6, lettres a à e, en
particulier lorsque la nature de l'affaire exige qu'elle soit réglée sur-lechamp par une décision immédiatement exécutoire;
e) aux décisions concernant les droits politiques;
f) lorsque la décision émane du Gouvernement;
g) aux décisions préjudicielles et autres décisions incidentes qui ne sont pas
séparément susceptibles de recours;
h) aux décisions relatives à la compétence, à la récusation et au retrait de
l'effet suspensif;
i) lorsque l'autorité et les parties conviennent de renoncer à l'application de
la procédure d'opposition;
j) dans les procédures d'exécution (art. 108 à 112);
k) lorsque la décision a été prise sur demande en revision, reconsidération,
interprétation et rectification;
l)29) dans les autres cas prévus par des dispositions spéciales.
Relation avec la
procédure de
Art. 96 recours
Sous réserve de l'article 95, la procédure d'opposition est la condition
préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours auprès des instances
de la juridiction administrative.
Qualité pour
Art. 97 former opposition
La qualité pour former opposition se définit dans les mêmes termes
que la qualité pour recourir (art. 120).
Art. 98 Forme et délais
1 L'opposition est adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la
décision, dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les
dix jours à compter de la notification. Au surplus, le délai pour former
opposition est le même que le délai fixé pour le recours ultérieur8).
2 L'opposition est motivée et comporte les éventuelles offres de preuve.
3 Pour le surplus, les dispositions relatives à la présentation des recours sont
applicables par analogie (art. 126 à 131 et 135).
Art. 99 Effet suspensif
1 L'opposition a effet suspensif.
2 Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision peut prévoir
qu'une opposition éventuelle n'aura pas d'effet suspensif. L'autorité de
recours compétente pour connaître le fond, ou son président s'il s'agit d'un
collège, peut le restituer sur demande. Elle statue sans délai.
3 Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution
arbitrairement rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l'établissement ou
la personne au nom desquels l'autorité a statué répond du préjudice qui en
résulte.
Art. 100 Intérêt de tiers
Si, en procédure d'opposition, l'annulation ou la modification d'une
décision administrative peut léser un tiers, ce dernier est entendu avant que la
nouvelle décision ne soit prise (art. 73 et suivants).
Art. 101 Motifs
L'opposant peut invoquer :
a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c) l'inopportunité.
Art. 102 Compétence
1 La décision sur opposition est préparée et prise par l'employé ou le
fonctionnaire du rang le plus élevé dans le service.38)
2 Si la décision attaquée émane d'un collège, la nouvelle décision est prise
par celui-ci sur la base d'une proposition élaborée par l'un de ses membres
qui n'a pas participé à l'instruction de l'affaire en première instance.
Délai pour
Art. 103 statuer
La nouvelle décision doit être prise dans les trente jours dès la
réception de l'opposition. Si les circonstances l'exigent, l'autorité peut statuer
dans un délai plus long; l'opposant doit être informé par écrit de cet
ajournement et de ses raisons avant l'expiration du premier délai.
Pouvoir de
Art. 104 décision
1 L'autorité n'est pas liée par les conclusions dont elle est saisie. Elle
peut s'en écarter à l'avantage de l'opposant; elle peut aussi modifier la
décision attaquée à son détriment, si cette décision viole la loi ou repose sur
une constatation inexacte ou incomplète des faits.
2 Si l'autorité envisage de modifier la décision attaquée au détriment de
l'opposant, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
Art. 105 Retrait
1 L'opposition peut être retirée tant que l'autorité n'a pas statué sur
elle.
2 Les articles 221 et 228 sont réservés.
Rapport au
Art. 106 Gouvernement
1 Tous les six mois, les autorités administratives sont tenues d'établir
un rapport sur les oppositions formées contre leurs décisions et sur les suites
qui leur ont été données.
2 Ce rapport est transmis par la voie hiérarchique à la Chancellerie, à
l'intention du Gouvernement.
Prescriptions
Art. 107 spéciales
Sont réservées les procédures d'opposition prévues dans la
législation spéciale, notamment en matière fiscale.
CHAPITRE III : Procédure d'exécution
Autorités
Art. 108 d'exécution
1 Les autorités administratives exécutent leurs propres décisions.
2 Les décisions prises par les instances de la juridiction administrative sont
exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance, ou
par celle désignée par l'instance de recours.
3 Les jugements prononcés sur action de droit administratif sont exécutés par
le Département de la Justice.
4 Les autorités communales, intercommunales et de district s'adressent au
département précité lorsque leur propre compétence ou l'efficacité des
mesures qu'elles pourraient prendre leur paraissent douteuses.
5 Les autorités d'exécution disposent au besoin de la police communale et
cantonale.
6 L'article 110 est réservé.
Caractère
Art. 109 exécutoire
1 Sauf prescription spéciale de la loi ou de l'autorité, une décision est
exécutoire lorsque :
a) elle ne peut plus être attaquée sur opposition ou sur recours;
b) le moyen de droit utilisable n'a pas d'effet suspensif;
c) l'effet suspensif attribué à ce moyen a été retiré.
2 Vaut pareille décision toute transaction passée devant une instance de la
juridiction administrative ou sanctionnée par elle, ainsi que tout désistement
déclaré en justice ou signifié avec la permission du juge.
Poursuite pour
Art. 110 dettes
1 Les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent
ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite,
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elles
sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de ladite loi
dès qu'elles sont passées en force.
2 Les dispositions du concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des
prétentions de droit public sont réservées.
Autres moyens
Art. 111 de contrainte
1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures
suivantes :
a) l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité ou par un tiers mandaté
par elle; ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b) l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c) la privation d'avantages administratifs et autres contraintes ou sanctions
administratives prévues par la loi;
d)29) la poursuite pénale, dans la mesure où une disposition spéciale le
prévoit;
e)26) si aucune autre disposition pénale n'est applicable, la poursuite pénale
pour insoumission à une décision signifiée sous la menace d'une peine
d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse9).
2 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et
lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; elle le rend attentif aux sanctions
encourues. Ces avertissements peuvent être signifiés dans la décision à
exécuter elle-même ou dans un acte postérieur.
3 Dans les cas visés à l'alinéa 1, lettres a et b, l'autorité peut renoncer à
l'avertissement s'il y a péril en la demeure.
Art. 112 Proportionnalité
L'autorité n'emploie pas de moyens de contrainte plus rigoureux que
ne l'exigent les circonstances.
CHAPITRE IV : Restitution de l'indu
Restitution
Art. 113 d'office
L'autorité restitue spontanément les versements qui n'étaient pas
dus ou qui ont été effectués en trop.
Demande de
Art. 114 restitution
1 Tant l'autorité que le particulier peuvent demander la restitution de
montants versés indûment. La demande doit en être faite dans le délai de
cinq ans dès le paiement.
2 S'il n'obtient pas directement satisfaction, l'ayant droit peut faire valoir ses
prétentions par la voie de l'action de droit administratif.
3 Demeure réservée l'autorité des actes administratifs passés en force.
Art. 115 Intérêts
La restitution est due avec intérêts calculés au taux de l'intérêt
moratoire fixé pour chaque année fiscale.
Prescriptions
Art. 116 spéciales
Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et
cantonal.
TITRE QUATRIEME : Juridiction administrative
CHAPITRE PREMIER : Règles de la procédure administrative
contentieuse
SECTION 1 : Recours
Art. 117 Définitions
1 Le recours de droit administratif est le recours ouvert auprès des
instances ordinaires de la juridiction administrative.
2 Le recours administratif est le recours ouvert auprès des instances spéciales
de la juridiction administrative.
Art. 118 Objet
Peuvent être l'objet d'un recours :
a) les décisions rendues sur opposition;
b)29) les décisions non sujettes à opposition au sens de l'article 95, lettres b, c,
e, f, i et j;
c) les décisions visées à l'article 6, lettres c à e;
d) les décisions prises sur demande en revision et en interprétation;
l'autorité de recours apprécie les cas dans lesquels la décision prise sur
demande en reconsidération et sur dénonciation est sujette à recours;
e) d'autres actes dans les cas prévus par la législation.
Décisions
finales,
préjudicielles et
Art. 119 incidentes
1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.
2 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et
qui portent sur la compétence (art. 30 et suivants) ou sur la récusation (art. 39
et suivants) peuvent faire l'objet d'un recours. Elles ne peuvent plus être
attaquées ultérieurement.
3 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément
peuvent faire l'objet d'un recours :
a) si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b) si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
4 Sont notamment susceptibles d'un recours séparé au sens de l'alinéa 3 les
décisions incidentes concernant :
a) les mesures provisionnelles (art. 51), en particulier le refus ou le retrait de
l'effet suspensif (art. 99 et 132);
b) la suspension de la procédure (art. 52);
c) le refus de l'appel en cause (art. 11), la jonction et la disjonction des
causes (art. 12 et 13);
d) les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 18);
e) l'établissement des faits (art. 58 et suivants);
f) le droit des parties d'être entendues (art. 73 et suivants).
5 Si le recours séparé prévu à l'alinéa 3 n'a pas été utilisé, les décisions
préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Qualité pour
Art. 120 recourir
A qualité pour recourir :
a)27) quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
b)29) toute autre personne, organisation ou autorité lorsque des dispositions
spéciales le prévoient.