Law

Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle

Jura · 175.1 · statute

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 0518ffccd480661e4b21c204223071cb0b8e027ac4d837ec2d177db25d9d4e6d

Contents: 241 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 Décision
  3. Art. 3 administratives
  4. Art. 4 administrative
  5. Art. 5 constitutionnelle
  6. Art. 6 Inapplicabilité
  7. Art. 7 complémentaires
  8. Art. 8 spéciales
  9. Art. 9 Eglises
  10. Art. 10 Qualité de partie
  11. Art. 11 Appel en cause
  12. Art. 12 Jonction
  13. Art. 13 disjonction
  14. Art. 14 parties
  15. Art. 15 Capacité d'ester
  16. Art. 16 et assistance
  17. Art. 17 Mandataires
  18. Art. 18 judiciaire
  19. Art. 19 Convenances
  20. Art. 20 Légalité
  21. Art. 21 Opportunité
  22. Art. 22 Intérêt public
  23. Art. 23 intérêts
  24. Art. 24 Proportionnalité
  25. Art. 25 Egalité
  26. Art. 26 Bonne foi
  27. Art. 27 Non-rétroactivité
  28. Art. 28 Diligence
  29. Art. 29 économie
  30. Art. 30 Principe
  31. Art. 31 échange de vues
  32. Art. 32 recours
  33. Art. 33 administratives
  34. Art. 34 administrative
  35. Art. 35 administrative
  36. Art. 36 pénale
  37. Art. 37 constitutionnelle
  38. Art. 38 Procédure
  39. Art. 39 Motifs
  40. Art. 40 Requête
  41. Art. 41 récusation
  42. Art. 42 Décision
  43. Art. 43 Recours
  44. Art. 44 Computation
  45. Art. 45 Observation
  46. Art. 46 Inobservation
  47. Art. 47 prolongation
  48. Art. 48 Restitution
  49. Art. 49 procédure
  50. Art. 50 la décision
  51. Art. 51 provisionnelles
  52. Art. 52 Suspension
  53. Art. 53 Classement
  54. Art. 54 et orale
  55. Art. 55 Convocations
  56. Art. 56 Langue
  57. Art. 57 aux parties
  58. Art. 58 Principe
  59. Art. 59 preuve
  60. Art. 60 des parties
  61. Art. 61 pièces
  62. Art. 62 administrative
  63. Art. 63 témoins
  64. Art. 64 témoigner
  65. Art. 65 informations
  66. Art. 66 Contestations
  67. Art. 67 des preuves
  68. Art. 68 preuves
  69. Art. 69 Droit subsidiaire
  70. Art. 70 Principe
  71. Art. 71 préalable
  72. Art. 72 Réserve
  73. Art. 73 Principe
  74. Art. 74 Exceptions
  75. Art. 75 Droit d'allégation
  76. Art. 76 des preuves
  77. Art. 77 partie adverse
  78. Art. 78 l'information
  79. Art. 79 dossier
  80. Art. 80 Exceptions
  81. Art. 81 confidentielles
  82. Art. 82 équitable
  83. Art. 83 recevabilité
  84. Art. 84 Examen du fond
  85. Art. 85 décision
  86. Art. 86 voies de droit
  87. Art. 87 Notification
  88. Art. 88 voie officielle
  89. Art. 89 irrégulière
  90. Art. 90 révocation
  91. Art. 91 reconsidération
  92. Art. 92 constatation
  93. Art. 93 Dénonciation
  94. Art. 94 Principe
  95. Art. 95 Exceptions
  96. Art. 96 recours
  97. Art. 97 former opposition
  98. Art. 98 Forme et délais
  99. Art. 99 Effet suspensif
  100. Art. 100 Intérêt de tiers
  101. Art. 101 Motifs
  102. Art. 102 Compétence
  103. Art. 103 statuer
  104. Art. 104 décision
  105. Art. 105 Retrait
  106. Art. 106 Gouvernement
  107. Art. 107 spéciales
  108. Art. 108 d'exécution
  109. Art. 109 exécutoire
  110. Art. 110 dettes
  111. Art. 111 de contrainte
  112. Art. 112 Proportionnalité
  113. Art. 113 d'office
  114. Art. 114 restitution
  115. Art. 115 Intérêts
  116. Art. 116 spéciales
  117. Art. 117 Définitions
  118. Art. 118 Objet
  119. Art. 119 incidentes
  120. Art. 120 recourir
  121. Art. 121 Délais
  122. Art. 122 administratif
  123. Art. 123 administratif
  124. Art. 124 d'exécution
  125. Art. 125 injustifié
  126. Art. 126 recours
  127. Art. 127 mémoire
  128. Art. 128 Informalités
  129. Art. 129 complémentaire
  130. Art. 130 moyens
  131. Art. 131 conclusions
  132. Art. 132 provisionnelles
  133. Art. 133 Effet dévolutif
  134. Art. 134 instance
  135. Art. 135 d'écritures
  136. Art. 136 délibérations
  137. Art. 137 Experts
  138. Art. 138 Conciliation
  139. Art. 139 jugement
  140. Art. 140 recours
  141. Art. 141 sommaire
  142. Art. 143 décision
  143. Art. 144 Décision
  144. Art. 145 complémentaires
  145. Art. 146 Définition
  146. Art. 147 Cas d'action
  147. Art. 148 introduire action
  148. Art. 149 préalable
  149. Art. 150 Litispendance
  150. Art. 151 reconventionnelle
  151. Art. 152 Valeur litigieuse
  152. Art. 153 transaction
  153. Art. 154 Plaidoiries
  154. Art. 155 Juge unique
  155. Art. 156 d'examen
  156. Art. 157 complémentaires
  157. Art. 158 administratif
  158. Art. 159 juge administratif
  159. Art. 160 administrative
  160. Art. 161
  161. Art. 162 I. En général
  162. Art. 163
  163. Art. 164 décisions29)
  164. Art. 165 Subsidiarité
  165. Art. 166 administratif
  166. Art. 167 administrative
  167. Art. 168 Subsidiarité
  168. Art. 169 assurances39)
  169. Art. 170 arbitraux
  170. Art. 171 Réserve
  171. Art. 172 Gouvernement
  172. Art. 173 spéciales
  173. Art. 174 Compétence
  174. Art. 175 procédure
  175. Art. 176 Recours
  176. Art. 177 Principe
  177. Art. 178 Requérants
  178. Art. 179 Délai
  179. Art. 180 Publicité
  180. Art. 181 référendum
  181. Art. 182 Procédure
  182. Art. 183 sommaire
  183. Art. 184 requêtes
  184. Art. 185 d'examen
  185. Art. 186 Arrêt
  186. Art. 187 cantonale
  187. Art. 188 Loi contraire
  188. Art. 189 contraire
  189. Art. 190 Principe
  190. Art. 191 actes cantonaux
  191. Art. 192 intercommunaux
  192. Art. 193 Exclusion
  193. Art. 194 Délais
  194. Art. 195 Procédure
  195. Art. 196 d'examen
  196. Art. 197 Effets de l'arrêt
  197. Art. 198 Recours
  198. Art. 199 Délai
  199. Art. 200 d'examen
  200. Art. 201 Procédure
  201. Art. 202 Compétence
  202. Art. 203 d'examen
  203. Art. 204 Procédure
  204. Art. 205 la Cour
  205. Art. 206 vues
  206. Art. 207 Arrêt
  207. Art. 208 Motifs
  208. Art. 209 Délais
  209. Art. 210 Requête
  210. Art. 211 Procédure
  211. Art. 212 Décision
  212. Art. 213 Interprétation
  213. Art. 214 Rectification
  214. Art. 215 Principe
  215. Art. 216 Calcul
  216. Art. 217 a) En général2)
  217. Art. 218 d'opposition
  218. Art. 219 procédures
  219. Art. 220 solidarité
  220. Art. 221 Réduction
  221. Art. 222 Remise
  222. Art. 223 Exemptions
  223. Art. 224 Principe
  224. Art. 225 Calcul
  225. Art. 226 d'opposition
  226. Art. 227 procédures
  227. Art. 228 Retrait
  228. Art. 229 compensation
  229. Art. 230 publiques
  230. Art. 231 constitutionnelle
  231. Art. 232 judiciaire
  232. Art. 233 judiciaire
  233. Art. 234 frais et dépens
  234. Art. 235 Renvoi
  235. Art. 236 administrative
  236. Art. 237 entrées en force
  237. Art. 238 cours
  238. Art. 239 des dossiers
  239. Art. 240 abrogatoire
  240. Art. 241 Référendum
  241. Art. 242 vigueur

241 provisions

Art. 121 Délais

1 Le recours est déposé dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une décision incidente ou d'exécution, dans les dix jours dès la notification de la décision. 2 Les délais spéciaux prévus par le droit cantonal et par le droit fédéral sont réservés. Motifs du recours de droit

Art. 122 administratif

Sur recours de droit administratif, les motifs suivants peuvent être invoqués : a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; c) l'inopportunité : 1. des décisions relatives à la fixation d'une contribution publique ou d'une indemnité de droit public; 2. des sanctions disciplinaires à l'exclusion du blâme, de l'amende jusqu'à 200 francs et de la suspension jusqu'à cinq jours; 3. des décisions non sujettes à opposition dans les cas visés à l'article 95, lettres b et i; 4. des décisions susceptibles d'être attaquées auprès d'une instance fédérale avec pouvoir d'examen illimité; 5. d'autres décisions, lorsque la législation le prévoit. Motifs du recours

Art. 123 administratif

1 Sur recours administratif, le recourant peut invoquer les motifs indiqués à l'article 122, lettres a et b, ainsi que l'inopportunité. 2 L'inopportunité ne peut être invoquée lorsqu'il s'agit d'affaires entrant dans la sphère de l'autonomie des communes et d'autres collectivités ou établissements de droit public. Motifs de recours en matière

Art. 124 d'exécution

En cas de recours contre une mesure d'exécution, ne sont en principe recevables que les motifs pris de la violation des règles relatives à l'exécution et en particulier du principe de la proportionnalité. Déni de justice ou retard

Art. 125 injustifié

1 Une partie peut en tout temps recourir, pour déni de justice ou retard injustifié, contre une autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer. 2 Si l'autorité saisie admet le recours, elle renvoie l'affaire à l'autorité de décision en lui donnant des instructions impératives. 3 La partie qui subit en ces cas un préjudice a droit à une indemnité équitable. Mémoire de

Art. 126 recours

1 Le mémoire de recours est adressé par écrit à l'autorité de recours en deux exemplaires au moins ou en autant de doubles qu'il y a de parties à la procédure. 2 S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'autorité peut exiger du recourant la remise immédiate des exemplaires manquants. Elle l'avise qu'à ce défaut, elle fera des copies à ses frais. Contenu du

Art. 127 mémoire

1 Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. 2 Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.

Art. 128 Informalités

1 Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 127, ou si les motifs et les conclusions du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à ces informalités. 2 Elle avise en même temps le recourant que, si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou, si les conclusions ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.27) 3 Si le recours est dénué de toute motivation, l'autorité de recours le déclare d'emblée irrecevable.28) Mémoire

Art. 129 complémentaire

L'autorité de recours peut accorder au recourant qui le demande pour des motifs suffisants un délai pour compléter son mémoire de recours. Nouveaux

Art. 130 moyens

1 Le recourant peut invoquer, dans le délai de recours et les délais supplémentaires prévus aux articles 128 et 129, des motifs, faits et moyens de preuve qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures. 2 L'article 75, alinéa 2, est réservé. Modification des

Art. 131 conclusions

Le recourant peut modifier ses conclusions jusqu'à la fin des échanges d'écritures ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats. Effet suspensif et mesures

Art. 132 provisionnelles

1 Sauf prescription légale contraire, le recours a effet suspensif. Pour le surplus, l'article 99 s'applique par analogie. 2 Après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre, d'office ou sur requête d'une partie, d'autres mesures provisionnelles conformément à l'article 51.

Art. 133 Effet dévolutif

Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours. Nouvel examen par l'autorité de première

Art. 134 instance

1 L'autorité de première instance peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse au mémoire de recours, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. 2 Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. 3 Celle-ci continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. L'article 135, alinéa 3, s'applique si cette décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. Echange

Art. 135 d'écritures

1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable, l'autorité saisie communique sans délai les mémoires et mémoires complémentaires de recours à l'autorité qui a pris la décision attaquée et aux autres parties, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. Les articles 126 à 131 s'appliquent par analogie au mémoire de réponse. 2 Les mémoires de réponse sont portés à la connaissance du recourant et des autres parties adverses. 3 L'autorité peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un nouvel échange d'écritures. Débats et

Art. 136 délibérations

1 Conformément à l'article 54, alinéas 2 et 3, l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou sur requête.2) 2 Devant les instances spéciales de la juridiction administrative, les débats et les délibérations ne sont pas publics. 3 Sauf prescriptions spéciales, les débats devant le juge administratif et la Cour administrative sont publics, à l'exception des délibérations. Ils se déroulent à huis clos s'il s'agit d'affaires fiscales. Ces instances peuvent en outre, dans chaque cas particulier ou dans un domaine déterminé, prononcer le huis clos si un intérêt public ou privé important l'exige. Cette mesure ne touche ni les parties, ni leurs mandataires.2)

Art. 137 Experts

Si la nature de l'affaire le requiert, l'autorité de recours peut faire appel à un ou à plusieurs experts.

Art. 138 Conciliation

1 L'autorité de recours peut rechercher la conciliation des parties, si l'affaire s'y prête. 2 Elle doit organiser une conciliation lorsque le recours porte sur une inégalité à raison du sexe dans les rapports de travail relevant du droit public cantonal ou communal.10) 3 En cas d'arrangement, celui-ci est porté au procès-verbal et signé par les parties; l'arrangement acquiert force exécutoire.10) Incompatibilités relatives à l'instruction et au

Art. 139 jugement

1 Une personne ne peut prendre part à l'instruction ou au jugement d'un recours formé contre une décision à la prise de laquelle elle a participé comme autorité administrative, membre d'une telle autorité, employé ou fonctionnaire, statuant en première instance, sur opposition ou sur recours.38) 2 Si cette personne est membre d'une autorité administrative collégiale, elle a cependant voix consultative lors de la délibération de l'affaire par cette autorité; elle se retire lors du vote. 3 Les recours adressés au Gouvernement sont instruits par le Service juridique du Département de la Justice ou, lorsque la décision attaquée émane de ce département, par un autre organe désigné par le Gouvernement. Retrait du

Art. 140 recours

1 Le recours peut être retiré, tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision. 2 Les articles 221 et 228 sont réservés. Procédure d'examen

Art. 141 sommaire

Par une décision sommairement motivée, l'autorité de recours peut d'emblée écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. Juge unique Art. 1422)44) 1 Le président de la Cour constitutionnelle, de la Cour administrative ou de la Cour des assurances est compétent comme juge unique, pour : a) rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’article 119; b) statuer sur les recours contre les décisions préjudicielles ou incidentes au sens de l’article 119; c) statuer sur les recours contre les décisions d’irrecevabilité; d) liquider les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour une autre raison et statuer sur les frais et dépens y relatifs; e) liquider les procédures et les recours en matière de frais et dépens; f) statuer dans les cas où la valeur litigieuse n’atteint pas 15 000 francs; g) statuer sur les autres affaires dans les cas prévus par la loi. 2 Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l’ensemble de la Cour. Pouvoir de

Art. 143 décision

1 Dans le recours de droit administratif, l'autorité saisie ne peut aller au-delà des conclusions du recourant, ni modifier la décision à son détriment. Sont réservées les dispositions contraires du droit cantonal et fédéral. 2 Dans le recours administratif, le pouvoir de décision de l'autorité de recours est défini conformément à l'article 104.

Art. 144 Décision

1 Dans la mesure où elle admet le recours, l'autorité annule la décision attaquée et statue elle-même sur l'affaire; elle la renvoie au besoin à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives. 2 La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, les considérants en droit et le dispositif. Elle est communiquée aux parties et aux autorités inférieures intéressées. L'article 86 est réservé. Dispositions

Art. 145 complémentaires

Pour le surplus, les dispositions du Titre deuxième s'appliquent à la procédure de recours. SECTION 2 : L'action de droit administratif

Art. 146 Définition

L'action de droit administratif est ouverte en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une décision. Les prescriptions légales spéciales sont réservées.

Art. 147 Cas d'action

L'action est ouverte2) dans les contestations relatives : a)38) aux prétentions découlant des rapports de service des magistrats, des employés de l'Etat et des autres agents publics; b) aux prétentions découlant des contrats de droit public ou de concessions; c) à des indemnités non contractuelles; d) au paiement de prestations pécuniaires octroyées, à la restitution de prestations pécuniaires payées et à la dévolution d'autres avantages pécuniaires de droit public acquis sans droit; e) à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi. Qualité pour

Art. 148 introduire action

A qualité pour introduire action toute personne qui fait valoir une prétention juridique. Procédure

Art. 149 préalable

1 Avant d'introduire action, le demandeur annonce ses prétentions au défendeur ainsi que ses motifs; il lui accorde un délai suffisant pour se déterminer à leur sujet. 2 Si le demandeur ouvre action sans avoir procédé conformément à l'alinéa 1, ou si le défendeur ne se détermine pas en temps utile, l'autorité pourra en tenir compte dans la fixation des frais.

Art. 150 Litispendance

Le dépôt de la demande écrite auprès de l'instance de juridiction administrative détermine la litispendance. Celle-ci a en particulier pour effet d'interrompre la prescription. Demande

Art. 151 reconventionnelle

Le défendeur peut opposer une réclamation au demandeur. Les dispositions de procédure civile relatives à la demande reconventionnelle s'appliquent par analogie.

Art. 152 Valeur litigieuse

La valeur litigieuse se détermine selon les dispositions de procédure civile. Conciliation et

Art. 153 transaction

1 L'autorité, voire la personne chargée de l'instruction, peut tenter la conciliation des parties ou leur soumettre une proposition de transaction. 2 Les alinéas 2 et 3 de l'article 138 sont applicables par analogie.10)

Art. 154 Plaidoiries

Si des débats sont ordonnés, l'autorité peut, après clôture, autoriser les parties à plaider. Exceptionnellement, elle peut leur permettre de répliquer et de dupliquer.

Art. 155 Juge unique

1 Le président de la Cour administrative ou de la Cour des assurances dirige la procédure préparatoire des débats principaux. Il est compétent comme juge unique, pour : a) rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’article 119; b) liquider les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour une autre raison et statuer sur les frais et dépens y relatifs; c) ratifier un accord conclu entre les parties, ainsi que toute autre convention extrajudiciaire; d) statuer dans les cas où la valeur litigieuse n’atteint pas 15 000 francs. 2 Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l’ensemble de la Cour. Pouvoir

Art. 156 d'examen

L'autorité apprécie la cause sous tous ses aspects, en fait, en droit et en opportunité. Dispositions

Art. 157 complémentaires

1 Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent par analogie à l'action de droit administratif, ainsi que les articles 126 à 131, 135 à 137, 139, alinéa 1, 140, 141 et 143, alinéa 1. 2 Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont applicables par analogie.29) CHAPITRE II : Instances ordinaires de la juridiction administrative SECTION 1 : Le juge administratif et la Cour administrative statuant sur recours de droit administratif Compétence générale du juge

Art. 158 administratif

Sauf exceptions statuées par la loi, le juge administratif connaît des recours formés contre les décisions prises par : a) les organes des communes, des sections de commune et syndicats de communes, ainsi que des collectivités et établissements publics qui en dépendent; b) la Recette et Administration de district; c) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques relevant de l'un des organes visés aux lettres a et b. Compétences d'attribution du

Art. 159 juge administratif

Le juge administratif connaît en outre des recours formés contre les décisions prises par d'autres autorités, commissions et instances lorsque la loi ou le décret le prévoit, ainsi en matière de circulation routière, d'expropriation, d'améliorations foncières, de construction et de contrôle laitier. Compétence de la Cour

Art. 160 administrative

Sous réserve des articles 162 et 164, la Cour administrative connaît des recours formés contre les décisions prises par : a) le Gouvernement; b) les organes de l'administration cantonale; c) le juge administratif; sont réservées les compétences de la Cour constitutionnelle en matière d'élections et votes organisés dans les districts et les communes; d) la Commission cantonale des recours en matière d'impôts; e) les organes des Eglises reconnues ou de leurs paroisses compétents en matière d'impôts et autres contributions; f) les collectivités et établissements publics qui dépendent du Canton; g) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques relevant du Canton; h) d'autres autorités, commissions et instances, lorsque le droit intercantonal, la loi ou le décret le prévoit, par exemple en matière de registre du commerce et de registre foncier.

Art. 161

Irrecevabilité

← Find another law