Article 1 Principe
Le présent Code régit la procédure à suivre dans les affaires qui doivent être réglées par des décisions : a) d'autorités administratives; b) d'instances de la juridiction administrative; c) de la Cour constitutionnelle.
Jura · 175.1 · statute
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Le présent Code régit la procédure à suivre dans les affaires qui doivent être réglées par des décisions : a) d'autorités administratives; b) d'instances de la juridiction administrative; c) de la Cour constitutionnelle.
1 Sont considérées comme des décisions au sens de l'article premier, les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral, intercantonal, cantonal et communal et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont également considérées comme telles les décisions préjudicielles et incidentes, les décisions sur opposition et sur recours, les décisions prises en matière de revision et d'interprétation et les décisions en matière d'exécution. 3 Lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. L'article 125 est réservé. 4 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas tenue pour une décision. Sont réservées les dispositions relatives à l'action de droit administratif (art. 146 et suivants). Autorités
Sont réputés autorités administratives, qu'ils statuent en première instance ou sur opposition : a) les organes de l'administration du Canton et des districts; b) les organes des communes (art. 120 de la Constitution cantonale), des sections de commune et syndicats de communes; c) les organes des autres collectivités et établissements de droit public; d) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques. Juridiction
1 Sont réputés instances ordinaires de la juridiction administrative : a) le juge administratif2); b) la Cour administrative. 2 Sont réputés instances spéciales de la juridiction administrative : a) le Gouvernement statuant sur recours; b) la Commission cantonale des recours en matière d'impôts; c) d'autres instances prévues par la loi. Juridiction
1 La juridiction constitutionnelle ressortit à la Cour constitutionnelle (art. 177 et suivants). 2 Elle s'exerce en outre sous la forme du contrôle préalable prévu à l'article 71.
Le présent Code n'est pas applicable : a) aux actes de portée purement interne à l'administration, notamment aux ordres de service de cette nature; b) aux procédures pénales administratives et aux actes de police judiciaire; c) en matière de personnel administratif, aux procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service et aux promotions; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 87, 91, 208 à 212; d) aux procédures de première instance dans les épreuves d'examens; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 86 et 87, 91, 208 à 212; e) aux procédures de première instance dans les affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient réglées sur-le-champ par une décision immédiatement exécutoire; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 91, 208 à 212. Prescriptions
Les dispositions du droit cantonal qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas au présent Code. Prescriptions
1 Sont réservées les prescriptions de procédure du droit fédéral. 2 Les prescriptions de droit cantonal qui dérogent au présent Code ne sont applicables que dans la mesure où leur maintien est imposé par la nature particulière de la matière. Applicabilité aux
Le présent Code est applicable aux décisions prises par les Eglises reconnues, leurs paroisses et les organismes qui en dépendent, dans la mesure prévue par l'article 39 de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat3). Les articles 160, lettre c, 166, lettre c, 167, lettre d, et 198, alinéa 1, lettre b, et alinéa 2, sont réservés. CHAPITRE II : Parties et mandataires
Ont qualité de partie au sens du présent Code : a) les personnes physiques ou morales dont la situation juridique est ou pourrait être atteinte par la décision à prendre; b) les autres personnes, organisations et autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision; c) l'autorité qui a pris la décision attaquée.
1 L'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause les personnes dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure. 2 L'appel en cause est obligatoire à l'égard d'un tiers connu de l'autorité et dont la situation juridique sera certainement affectée par l'issue de la procédure. 3 L'autorité donne connaissance à l'appelé en cause des allégués et conclusions des parties et lui impartit un délai pour se déterminer à leur sujet et faire valoir ses propres moyens. De même, les parties sont invitées à se prononcer sur les allégués et conclusions de l'appelé en cause. 4 La décision est opposable à l'appelé en cause, que celui-ci ait pris part ou non à la procédure, le cas échéant avec suite de frais et dépens.
L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Pour le surplus, les dispositions relatives à la consorité s'appliquent. Consorité et
Les dispositions de procédure civile relatives à la consorité et à la disjonction des affaires s'appliquent par analogie. Mutation de
Une mutation de parties est admissible lorsque, à teneur du droit matériel, un tiers peut succéder aux droits ou obligations d'une partie. L'autorité en avise les autres parties.
1 A capacité d'ester en procédure administrative toute partie qui, à teneur du droit privé ou du droit public, peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix. 2 La partie qui ne possède pas la capacité d'ester agit par son représentant légal. Représentation
1 La partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elle peut également se faire assister. Le mandataire doit avoir le plein exercice des droits civils. 2 L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. 3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
1 Peuvent agir comme mandataires dans les affaires soumises à la Cour administrative, à la Cour constitutionnelle et au juge administratif : a) les avocats pratiquant le barreau en vertu de la loi concernant la profession d'avocat5); b) les mandataires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s'agit, notamment dans le domaine des assurances sociales, des affaires fiscales et en matière d'estimation; la liste en est établie par la Cour administrative.23) 2 Les collectivités et autres personnes publiques peuvent aussi se faire représenter et assister par des membres de leurs autorités ou organes, voire par un employé ou un fonctionnaire dûment mandaté.38) Droit à l'assistance
1 La partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec. 2 Si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 3 L'assistance judiciaire peut être demandée ou accordée uniquement pour les frais de procédure ou pour l'assistance par un mandataire d'office ou encore pour des actes déterminés de procédure. 4 Si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition. 5 Les conséquences financières de l'assistance judiciaire sont réglées par les articles 232 et 233. 6 La requête d'assistance judiciaire est adressée à l'autorité appelée à statuer. Elle est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile.29) 7 L'assistance judiciaire est retirée par l'autorité saisie, si l'une des conditions de son octroi vient à disparaître en cours de procédure.
1 Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers s'abstiennent de procéder de mauvaise foi et de troubler la marche d'une affaire, en usant notamment de moyens manifestement dilatoires. Les propos inconvenants à l'égard de la partie adverse, de tiers ou d'autorités sont interdits et partant éliminés des pièces de procédure. 2 L'autorité peut infliger au contrevenant une réprimande ou une amende disciplinaire jusqu'à 1 000 francs.26) CHAPITRE III : Principes de l'activité administrative
1 Dans son action, l'autorité est liée par la Constitution, la loi et les principes du droit. 2 Toute décision administrative doit reposer sur une base légale suffisante. Demeurent réservés les cas d'urgence et de nécessité.
L'autorité exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables. Elle recherche et choisit la mesure la plus appropriée aux circonstances.
L'autorité ne peut intervenir et notamment porter atteinte aux droits des particuliers ou leur imposer des obligations que dans la mesure où l'intérêt public le justifie. Pesée des
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité évalue l'importance respective des intérêts publics et privés en cause. Elle les met en balance pour déterminer ceux qui doivent l'emporter.
1 L'autorité prend les mesures nécessaires et aptes à atteindre le but recherché. Une relation appropriée entre l'importance de ce but et les moyens mis en oeuvre doit exister. 2 Lorsqu'elle a le choix entre plusieurs mesures également conformes au droit, l'autorité opte pour celle qui, à efficacité suffisante, affecte le moins les intérêts du particulier et ceux de la collectivité.
L'autorité traite de façon semblable toutes situations semblables et de façon différente les cas dont la diversité requiert des solutions juridiques différentes.
1 L'autorité et les parties doivent agir conformément au principe de la bonne foi. 2 La collectivité publique est en principe liée par les assurances et informations données dans un cas d'espèce par une autorité compétente ou censée l'être, même si celles-ci sont erronées, lorsque le destinataire n'a pu se rendre compte immédiatement de leur inexactitude ou de celle de ses propres déductions et s'est fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice important, et que la législation n'a pas changé dans l'intervalle. 3 Si l'intérêt public s'oppose à la solution énoncée à l'alinéa 2, une réparation équitable est due.
1 Sauf prescription légale contraire, une décision administrative ne peut sortir ses effets à une date antérieure à celle de son émission. 2 Le contrôle de la validité des prescriptions légales visées à l'alinéa 1 est réservé.
L'autorité examine et règle les affaires avec soin et célérité. Elle s'abstient de tout formalisme excessif. Efficacité et
L'administration exerce son activité de façon efficace et rationnelle. Elle respecte le cadre financier qui lui est assigné. Elle restreint autant que possible ses frais de fonctionnement. TITRE DEUXIEME : Règles générales de procédure CHAPITRE PREMIER : Compétence
La compétence des autorités est déterminée par la loi. Sauf prescription légale contraire, elle ne peut être créée par accord entre parties. Examen d'office, transmission et
1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. 2 Si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. L'article 45, alinéa 2, est réservé. 3 L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède sans retard à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente. Décision et
1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision, si une partie conteste sa compétence. 2 L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité, si une partie prétend qu'elle est compétente. La décision relative à la compétence est sujette à recours (art. 119) selon les voies de droit prescrites aux articles 33 à 37. Conflits entre autorités
Les conflits de compétence entre autorités administratives sont tranchés par l'autorité hiérarchique ou de surveillance commune, en cas de doute ou sur recours par le Gouvernement. Celui-ci statue à titre définitif. Conflits au sein de la juridiction
Sous réserve de l'article 35, alinéa 2, les conflits de compétence opposant des instances de la juridiction administrative sont tranchés définitivement par la Cour administrative. Conflits entre autorités administratives et juridiction
1 En cas de conflits de compétence entre les autorités administratives inférieures et les instances inférieures de la juridiction administrative, l'affaire est transmise d'une part à l'autorité hiérarchique ou de surveillance immédiatement supérieure, le cas échéant au Gouvernement, et d'autre part à la Cour administrative. Ces autorités procèdent à un échange de vues. A défaut d'entente, la Cour constitutionnelle statue. 2 Les conflits de compétence entre le Gouvernement statuant en première instance ou sur recours et la Cour administrative sont tranchés par la Cour constitutionnelle. Conflits avec la justice civile ou
1 Les conflits de compétence opposant le Gouvernement ou la Cour administrative à la justice civile ou pénale sont tranchés par la Cour constitutionnelle. 2 Lorsqu'un tel conflit se produit avec une autorité administrative inférieure ou avec une instance inférieure de la juridiction administrative, l'affaire est transmise pour décision, le cas échéant jusqu'au Gouvernement, respectivement à la Cour administrative. Si le conflit subsiste, la Cour constitutionnelle statue. Conflits relatifs à la compétence de la Cour
Le Parlement tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie.
1 En cas de conflit de compétence entre autorités, le dossier est transmis par l'autorité la première saisie, avec sa décision motivée sur la question de la compétence, à l'instance appelée à trancher. 2 Celle-ci statue en principe sans débat et transmet le dossier à l'autorité déclarée compétente. CHAPITRE II : Récusation
1 Sur sa requête ou celle d'une partie, une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée : a) si l'une des qualités légales pour exercer son activité lui fait défaut; b) si elle a un intérêt personnel dans l'affaire; c)25) si elle est parente d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, ou lui est alliée en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, ou si elle lui est liée par mariage, partenariat enregistré, fiançailles, adoption ou par des liens nourriciers; d) si elle représente ou assiste une partie ou a agi dans la même affaire pour une partie; e) si elle a été entendue comme témoin ou comme expert dans l'affaire; f) si l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au second degré inclusivement en ligne collatérale, a figuré dans l'affaire comme mandataire ou représentant légal, ou s'il y intervient comme tel; g) si elle-même ou l'un de ses parents en ligne directe, ou jusqu'au second degré inclusivement en ligne collatérale, est en procès civil, pénal ou administratif avec l'une des parties; h) s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité. 2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait point cesser le motif de récusation pour cause d'alliance.25) 3 Les membres du Gouvernement ou d'un exécutif communal n'ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales et autres organismes à l'administration desquels ils appartiennent en leur qualité officielle. 4 Les prescriptions relatives à l'instruction et au jugement d'un recours ou d'une action de droit administratif sont réservées (art. 139 et 157, al. 1).
1 Lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 39, alinéas 1 et 2, elle est tenue d'en avertir aussitôt l'autorité appelée à statuer sur la récusation. Si la décision de cette dernière est négative, les parties peuvent encore exercer leur droit de récusation. 2 Les parties qui entendent user d'un tel droit sont tenues d'en faire la demande motivée à l'autorité compétente, dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'elles en ont eu connaissance. 3 Les parties qui ont tardé à présenter leur demande peuvent être tenues de payer les frais qui en sont résultés, si elles étaient de mauvaise foi ou ont commis une négligence grave. Demeurent réservées les dispositions relatives à la responsabilité des agents de l'Etat. 4 La personne dont la récusation est demandée est entendue par l'autorité appelée à statuer sur son cas. Autorité de