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Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle

Jura · 175.1 · statute

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Contents: 241 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 Décision
  3. Art. 3 administratives
  4. Art. 4 administrative
  5. Art. 5 constitutionnelle
  6. Art. 6 Inapplicabilité
  7. Art. 7 complémentaires
  8. Art. 8 spéciales
  9. Art. 9 Eglises
  10. Art. 10 Qualité de partie
  11. Art. 11 Appel en cause
  12. Art. 12 Jonction
  13. Art. 13 disjonction
  14. Art. 14 parties
  15. Art. 15 Capacité d'ester
  16. Art. 16 et assistance
  17. Art. 17 Mandataires
  18. Art. 18 judiciaire
  19. Art. 19 Convenances
  20. Art. 20 Légalité
  21. Art. 21 Opportunité
  22. Art. 22 Intérêt public
  23. Art. 23 intérêts
  24. Art. 24 Proportionnalité
  25. Art. 25 Egalité
  26. Art. 26 Bonne foi
  27. Art. 27 Non-rétroactivité
  28. Art. 28 Diligence
  29. Art. 29 économie
  30. Art. 30 Principe
  31. Art. 31 échange de vues
  32. Art. 32 recours
  33. Art. 33 administratives
  34. Art. 34 administrative
  35. Art. 35 administrative
  36. Art. 36 pénale
  37. Art. 37 constitutionnelle
  38. Art. 38 Procédure
  39. Art. 39 Motifs
  40. Art. 40 Requête
  41. Art. 41 récusation
  42. Art. 42 Décision
  43. Art. 43 Recours
  44. Art. 44 Computation
  45. Art. 45 Observation
  46. Art. 46 Inobservation
  47. Art. 47 prolongation
  48. Art. 48 Restitution
  49. Art. 49 procédure
  50. Art. 50 la décision
  51. Art. 51 provisionnelles
  52. Art. 52 Suspension
  53. Art. 53 Classement
  54. Art. 54 et orale
  55. Art. 55 Convocations
  56. Art. 56 Langue
  57. Art. 57 aux parties
  58. Art. 58 Principe
  59. Art. 59 preuve
  60. Art. 60 des parties
  61. Art. 61 pièces
  62. Art. 62 administrative
  63. Art. 63 témoins
  64. Art. 64 témoigner
  65. Art. 65 informations
  66. Art. 66 Contestations
  67. Art. 67 des preuves
  68. Art. 68 preuves
  69. Art. 69 Droit subsidiaire
  70. Art. 70 Principe
  71. Art. 71 préalable
  72. Art. 72 Réserve
  73. Art. 73 Principe
  74. Art. 74 Exceptions
  75. Art. 75 Droit d'allégation
  76. Art. 76 des preuves
  77. Art. 77 partie adverse
  78. Art. 78 l'information
  79. Art. 79 dossier
  80. Art. 80 Exceptions
  81. Art. 81 confidentielles
  82. Art. 82 équitable
  83. Art. 83 recevabilité
  84. Art. 84 Examen du fond
  85. Art. 85 décision
  86. Art. 86 voies de droit
  87. Art. 87 Notification
  88. Art. 88 voie officielle
  89. Art. 89 irrégulière
  90. Art. 90 révocation
  91. Art. 91 reconsidération
  92. Art. 92 constatation
  93. Art. 93 Dénonciation
  94. Art. 94 Principe
  95. Art. 95 Exceptions
  96. Art. 96 recours
  97. Art. 97 former opposition
  98. Art. 98 Forme et délais
  99. Art. 99 Effet suspensif
  100. Art. 100 Intérêt de tiers
  101. Art. 101 Motifs
  102. Art. 102 Compétence
  103. Art. 103 statuer
  104. Art. 104 décision
  105. Art. 105 Retrait
  106. Art. 106 Gouvernement
  107. Art. 107 spéciales
  108. Art. 108 d'exécution
  109. Art. 109 exécutoire
  110. Art. 110 dettes
  111. Art. 111 de contrainte
  112. Art. 112 Proportionnalité
  113. Art. 113 d'office
  114. Art. 114 restitution
  115. Art. 115 Intérêts
  116. Art. 116 spéciales
  117. Art. 117 Définitions
  118. Art. 118 Objet
  119. Art. 119 incidentes
  120. Art. 120 recourir
  121. Art. 121 Délais
  122. Art. 122 administratif
  123. Art. 123 administratif
  124. Art. 124 d'exécution
  125. Art. 125 injustifié
  126. Art. 126 recours
  127. Art. 127 mémoire
  128. Art. 128 Informalités
  129. Art. 129 complémentaire
  130. Art. 130 moyens
  131. Art. 131 conclusions
  132. Art. 132 provisionnelles
  133. Art. 133 Effet dévolutif
  134. Art. 134 instance
  135. Art. 135 d'écritures
  136. Art. 136 délibérations
  137. Art. 137 Experts
  138. Art. 138 Conciliation
  139. Art. 139 jugement
  140. Art. 140 recours
  141. Art. 141 sommaire
  142. Art. 143 décision
  143. Art. 144 Décision
  144. Art. 145 complémentaires
  145. Art. 146 Définition
  146. Art. 147 Cas d'action
  147. Art. 148 introduire action
  148. Art. 149 préalable
  149. Art. 150 Litispendance
  150. Art. 151 reconventionnelle
  151. Art. 152 Valeur litigieuse
  152. Art. 153 transaction
  153. Art. 154 Plaidoiries
  154. Art. 155 Juge unique
  155. Art. 156 d'examen
  156. Art. 157 complémentaires
  157. Art. 158 administratif
  158. Art. 159 juge administratif
  159. Art. 160 administrative
  160. Art. 161
  161. Art. 162 I. En général
  162. Art. 163
  163. Art. 164 décisions29)
  164. Art. 165 Subsidiarité
  165. Art. 166 administratif
  166. Art. 167 administrative
  167. Art. 168 Subsidiarité
  168. Art. 169 assurances39)
  169. Art. 170 arbitraux
  170. Art. 171 Réserve
  171. Art. 172 Gouvernement
  172. Art. 173 spéciales
  173. Art. 174 Compétence
  174. Art. 175 procédure
  175. Art. 176 Recours
  176. Art. 177 Principe
  177. Art. 178 Requérants
  178. Art. 179 Délai
  179. Art. 180 Publicité
  180. Art. 181 référendum
  181. Art. 182 Procédure
  182. Art. 183 sommaire
  183. Art. 184 requêtes
  184. Art. 185 d'examen
  185. Art. 186 Arrêt
  186. Art. 187 cantonale
  187. Art. 188 Loi contraire
  188. Art. 189 contraire
  189. Art. 190 Principe
  190. Art. 191 actes cantonaux
  191. Art. 192 intercommunaux
  192. Art. 193 Exclusion
  193. Art. 194 Délais
  194. Art. 195 Procédure
  195. Art. 196 d'examen
  196. Art. 197 Effets de l'arrêt
  197. Art. 198 Recours
  198. Art. 199 Délai
  199. Art. 200 d'examen
  200. Art. 201 Procédure
  201. Art. 202 Compétence
  202. Art. 203 d'examen
  203. Art. 204 Procédure
  204. Art. 205 la Cour
  205. Art. 206 vues
  206. Art. 207 Arrêt
  207. Art. 208 Motifs
  208. Art. 209 Délais
  209. Art. 210 Requête
  210. Art. 211 Procédure
  211. Art. 212 Décision
  212. Art. 213 Interprétation
  213. Art. 214 Rectification
  214. Art. 215 Principe
  215. Art. 216 Calcul
  216. Art. 217 a) En général2)
  217. Art. 218 d'opposition
  218. Art. 219 procédures
  219. Art. 220 solidarité
  220. Art. 221 Réduction
  221. Art. 222 Remise
  222. Art. 223 Exemptions
  223. Art. 224 Principe
  224. Art. 225 Calcul
  225. Art. 226 d'opposition
  226. Art. 227 procédures
  227. Art. 228 Retrait
  228. Art. 229 compensation
  229. Art. 230 publiques
  230. Art. 231 constitutionnelle
  231. Art. 232 judiciaire
  232. Art. 233 judiciaire
  233. Art. 234 frais et dépens
  234. Art. 235 Renvoi
  235. Art. 236 administrative
  236. Art. 237 entrées en force
  237. Art. 238 cours
  238. Art. 239 des dossiers
  239. Art. 240 abrogatoire
  240. Art. 241 Référendum
  241. Art. 242 vigueur

241 provisions

Article 1 Principe

Le présent Code régit la procédure à suivre dans les affaires qui doivent être réglées par des décisions : a) d'autorités administratives; b) d'instances de la juridiction administrative; c) de la Cour constitutionnelle.

Art. 2 Décision

1 Sont considérées comme des décisions au sens de l'article premier, les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral, intercantonal, cantonal et communal et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont également considérées comme telles les décisions préjudicielles et incidentes, les décisions sur opposition et sur recours, les décisions prises en matière de revision et d'interprétation et les décisions en matière d'exécution. 3 Lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. L'article 125 est réservé. 4 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas tenue pour une décision. Sont réservées les dispositions relatives à l'action de droit administratif (art. 146 et suivants). Autorités

Art. 3 administratives

Sont réputés autorités administratives, qu'ils statuent en première instance ou sur opposition : a) les organes de l'administration du Canton et des districts; b) les organes des communes (art. 120 de la Constitution cantonale), des sections de commune et syndicats de communes; c) les organes des autres collectivités et établissements de droit public; d) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques. Juridiction

Art. 4 administrative

1 Sont réputés instances ordinaires de la juridiction administrative : a) le juge administratif2); b) la Cour administrative. 2 Sont réputés instances spéciales de la juridiction administrative : a) le Gouvernement statuant sur recours; b) la Commission cantonale des recours en matière d'impôts; c) d'autres instances prévues par la loi. Juridiction

Art. 5 constitutionnelle

1 La juridiction constitutionnelle ressortit à la Cour constitutionnelle (art. 177 et suivants). 2 Elle s'exerce en outre sous la forme du contrôle préalable prévu à l'article 71.

Art. 6 Inapplicabilité

Le présent Code n'est pas applicable : a) aux actes de portée purement interne à l'administration, notamment aux ordres de service de cette nature; b) aux procédures pénales administratives et aux actes de police judiciaire; c) en matière de personnel administratif, aux procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service et aux promotions; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 87, 91, 208 à 212; d) aux procédures de première instance dans les épreuves d'examens; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 86 et 87, 91, 208 à 212; e) aux procédures de première instance dans les affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient réglées sur-le-champ par une décision immédiatement exécutoire; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 91, 208 à 212. Prescriptions

Art. 7 complémentaires

Les dispositions du droit cantonal qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas au présent Code. Prescriptions

Art. 8 spéciales

1 Sont réservées les prescriptions de procédure du droit fédéral. 2 Les prescriptions de droit cantonal qui dérogent au présent Code ne sont applicables que dans la mesure où leur maintien est imposé par la nature particulière de la matière. Applicabilité aux

Art. 9 Eglises

Le présent Code est applicable aux décisions prises par les Eglises reconnues, leurs paroisses et les organismes qui en dépendent, dans la mesure prévue par l'article 39 de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat3). Les articles 160, lettre c, 166, lettre c, 167, lettre d, et 198, alinéa 1, lettre b, et alinéa 2, sont réservés. CHAPITRE II : Parties et mandataires

Art. 10 Qualité de partie

Ont qualité de partie au sens du présent Code : a) les personnes physiques ou morales dont la situation juridique est ou pourrait être atteinte par la décision à prendre; b) les autres personnes, organisations et autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision; c) l'autorité qui a pris la décision attaquée.

Art. 11 Appel en cause

1 L'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause les personnes dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure. 2 L'appel en cause est obligatoire à l'égard d'un tiers connu de l'autorité et dont la situation juridique sera certainement affectée par l'issue de la procédure. 3 L'autorité donne connaissance à l'appelé en cause des allégués et conclusions des parties et lui impartit un délai pour se déterminer à leur sujet et faire valoir ses propres moyens. De même, les parties sont invitées à se prononcer sur les allégués et conclusions de l'appelé en cause. 4 La décision est opposable à l'appelé en cause, que celui-ci ait pris part ou non à la procédure, le cas échéant avec suite de frais et dépens.

Art. 12 Jonction

L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Pour le surplus, les dispositions relatives à la consorité s'appliquent. Consorité et

Art. 13 disjonction

Les dispositions de procédure civile relatives à la consorité et à la disjonction des affaires s'appliquent par analogie. Mutation de

Art. 14 parties

Une mutation de parties est admissible lorsque, à teneur du droit matériel, un tiers peut succéder aux droits ou obligations d'une partie. L'autorité en avise les autres parties.

Art. 15 Capacité d'ester

1 A capacité d'ester en procédure administrative toute partie qui, à teneur du droit privé ou du droit public, peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix. 2 La partie qui ne possède pas la capacité d'ester agit par son représentant légal. Représentation

Art. 16 et assistance

1 La partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elle peut également se faire assister. Le mandataire doit avoir le plein exercice des droits civils. 2 L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. 3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.

Art. 17 Mandataires

1 Peuvent agir comme mandataires dans les affaires soumises à la Cour administrative, à la Cour constitutionnelle et au juge administratif : a) les avocats pratiquant le barreau en vertu de la loi concernant la profession d'avocat5); b) les mandataires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s'agit, notamment dans le domaine des assurances sociales, des affaires fiscales et en matière d'estimation; la liste en est établie par la Cour administrative.23) 2 Les collectivités et autres personnes publiques peuvent aussi se faire représenter et assister par des membres de leurs autorités ou organes, voire par un employé ou un fonctionnaire dûment mandaté.38) Droit à l'assistance

Art. 18 judiciaire

1 La partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec. 2 Si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 3 L'assistance judiciaire peut être demandée ou accordée uniquement pour les frais de procédure ou pour l'assistance par un mandataire d'office ou encore pour des actes déterminés de procédure. 4 Si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition. 5 Les conséquences financières de l'assistance judiciaire sont réglées par les articles 232 et 233. 6 La requête d'assistance judiciaire est adressée à l'autorité appelée à statuer. Elle est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile.29) 7 L'assistance judiciaire est retirée par l'autorité saisie, si l'une des conditions de son octroi vient à disparaître en cours de procédure.

Art. 19 Convenances

1 Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers s'abstiennent de procéder de mauvaise foi et de troubler la marche d'une affaire, en usant notamment de moyens manifestement dilatoires. Les propos inconvenants à l'égard de la partie adverse, de tiers ou d'autorités sont interdits et partant éliminés des pièces de procédure. 2 L'autorité peut infliger au contrevenant une réprimande ou une amende disciplinaire jusqu'à 1 000 francs.26) CHAPITRE III : Principes de l'activité administrative

Art. 20 Légalité

1 Dans son action, l'autorité est liée par la Constitution, la loi et les principes du droit. 2 Toute décision administrative doit reposer sur une base légale suffisante. Demeurent réservés les cas d'urgence et de nécessité.

Art. 21 Opportunité

L'autorité exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables. Elle recherche et choisit la mesure la plus appropriée aux circonstances.

Art. 22 Intérêt public

L'autorité ne peut intervenir et notamment porter atteinte aux droits des particuliers ou leur imposer des obligations que dans la mesure où l'intérêt public le justifie. Pesée des

Art. 23 intérêts

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité évalue l'importance respective des intérêts publics et privés en cause. Elle les met en balance pour déterminer ceux qui doivent l'emporter.

Art. 24 Proportionnalité

1 L'autorité prend les mesures nécessaires et aptes à atteindre le but recherché. Une relation appropriée entre l'importance de ce but et les moyens mis en oeuvre doit exister. 2 Lorsqu'elle a le choix entre plusieurs mesures également conformes au droit, l'autorité opte pour celle qui, à efficacité suffisante, affecte le moins les intérêts du particulier et ceux de la collectivité.

Art. 25 Egalité

L'autorité traite de façon semblable toutes situations semblables et de façon différente les cas dont la diversité requiert des solutions juridiques différentes.

Art. 26 Bonne foi

1 L'autorité et les parties doivent agir conformément au principe de la bonne foi. 2 La collectivité publique est en principe liée par les assurances et informations données dans un cas d'espèce par une autorité compétente ou censée l'être, même si celles-ci sont erronées, lorsque le destinataire n'a pu se rendre compte immédiatement de leur inexactitude ou de celle de ses propres déductions et s'est fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice important, et que la législation n'a pas changé dans l'intervalle. 3 Si l'intérêt public s'oppose à la solution énoncée à l'alinéa 2, une réparation équitable est due.

Art. 27 Non-rétroactivité

1 Sauf prescription légale contraire, une décision administrative ne peut sortir ses effets à une date antérieure à celle de son émission. 2 Le contrôle de la validité des prescriptions légales visées à l'alinéa 1 est réservé.

Art. 28 Diligence

L'autorité examine et règle les affaires avec soin et célérité. Elle s'abstient de tout formalisme excessif. Efficacité et

Art. 29 économie

L'administration exerce son activité de façon efficace et rationnelle. Elle respecte le cadre financier qui lui est assigné. Elle restreint autant que possible ses frais de fonctionnement. TITRE DEUXIEME : Règles générales de procédure CHAPITRE PREMIER : Compétence

Art. 30 Principe

La compétence des autorités est déterminée par la loi. Sauf prescription légale contraire, elle ne peut être créée par accord entre parties. Examen d'office, transmission et

Art. 31 échange de vues

1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. 2 Si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. L'article 45, alinéa 2, est réservé. 3 L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède sans retard à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente. Décision et

Art. 32 recours

1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision, si une partie conteste sa compétence. 2 L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité, si une partie prétend qu'elle est compétente. La décision relative à la compétence est sujette à recours (art. 119) selon les voies de droit prescrites aux articles 33 à 37. Conflits entre autorités

Art. 33 administratives

Les conflits de compétence entre autorités administratives sont tranchés par l'autorité hiérarchique ou de surveillance commune, en cas de doute ou sur recours par le Gouvernement. Celui-ci statue à titre définitif. Conflits au sein de la juridiction

Art. 34 administrative

Sous réserve de l'article 35, alinéa 2, les conflits de compétence opposant des instances de la juridiction administrative sont tranchés définitivement par la Cour administrative. Conflits entre autorités administratives et juridiction

Art. 35 administrative

1 En cas de conflits de compétence entre les autorités administratives inférieures et les instances inférieures de la juridiction administrative, l'affaire est transmise d'une part à l'autorité hiérarchique ou de surveillance immédiatement supérieure, le cas échéant au Gouvernement, et d'autre part à la Cour administrative. Ces autorités procèdent à un échange de vues. A défaut d'entente, la Cour constitutionnelle statue. 2 Les conflits de compétence entre le Gouvernement statuant en première instance ou sur recours et la Cour administrative sont tranchés par la Cour constitutionnelle. Conflits avec la justice civile ou

Art. 36 pénale

1 Les conflits de compétence opposant le Gouvernement ou la Cour administrative à la justice civile ou pénale sont tranchés par la Cour constitutionnelle. 2 Lorsqu'un tel conflit se produit avec une autorité administrative inférieure ou avec une instance inférieure de la juridiction administrative, l'affaire est transmise pour décision, le cas échéant jusqu'au Gouvernement, respectivement à la Cour administrative. Si le conflit subsiste, la Cour constitutionnelle statue. Conflits relatifs à la compétence de la Cour

Art. 37 constitutionnelle

Le Parlement tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie.

Art. 38 Procédure

1 En cas de conflit de compétence entre autorités, le dossier est transmis par l'autorité la première saisie, avec sa décision motivée sur la question de la compétence, à l'instance appelée à trancher. 2 Celle-ci statue en principe sans débat et transmet le dossier à l'autorité déclarée compétente. CHAPITRE II : Récusation

Art. 39 Motifs

1 Sur sa requête ou celle d'une partie, une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée : a) si l'une des qualités légales pour exercer son activité lui fait défaut; b) si elle a un intérêt personnel dans l'affaire; c)25) si elle est parente d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, ou lui est alliée en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, ou si elle lui est liée par mariage, partenariat enregistré, fiançailles, adoption ou par des liens nourriciers; d) si elle représente ou assiste une partie ou a agi dans la même affaire pour une partie; e) si elle a été entendue comme témoin ou comme expert dans l'affaire; f) si l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au second degré inclusivement en ligne collatérale, a figuré dans l'affaire comme mandataire ou représentant légal, ou s'il y intervient comme tel; g) si elle-même ou l'un de ses parents en ligne directe, ou jusqu'au second degré inclusivement en ligne collatérale, est en procès civil, pénal ou administratif avec l'une des parties; h) s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité. 2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait point cesser le motif de récusation pour cause d'alliance.25) 3 Les membres du Gouvernement ou d'un exécutif communal n'ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales et autres organismes à l'administration desquels ils appartiennent en leur qualité officielle. 4 Les prescriptions relatives à l'instruction et au jugement d'un recours ou d'une action de droit administratif sont réservées (art. 139 et 157, al. 1).

Art. 40 Requête

1 Lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 39, alinéas 1 et 2, elle est tenue d'en avertir aussitôt l'autorité appelée à statuer sur la récusation. Si la décision de cette dernière est négative, les parties peuvent encore exercer leur droit de récusation. 2 Les parties qui entendent user d'un tel droit sont tenues d'en faire la demande motivée à l'autorité compétente, dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'elles en ont eu connaissance. 3 Les parties qui ont tardé à présenter leur demande peuvent être tenues de payer les frais qui en sont résultés, si elles étaient de mauvaise foi ou ont commis une négligence grave. Demeurent réservées les dispositions relatives à la responsabilité des agents de l'Etat. 4 La personne dont la récusation est demandée est entendue par l'autorité appelée à statuer sur son cas. Autorité de

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