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Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle

Jura · 175.1 · statute

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Contents: 241 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 Décision
  3. Art. 3 administratives
  4. Art. 4 administrative
  5. Art. 5 constitutionnelle
  6. Art. 6 Inapplicabilité
  7. Art. 7 complémentaires
  8. Art. 8 spéciales
  9. Art. 9 Eglises
  10. Art. 10 Qualité de partie
  11. Art. 11 Appel en cause
  12. Art. 12 Jonction
  13. Art. 13 disjonction
  14. Art. 14 parties
  15. Art. 15 Capacité d'ester
  16. Art. 16 et assistance
  17. Art. 17 Mandataires
  18. Art. 18 judiciaire
  19. Art. 19 Convenances
  20. Art. 20 Légalité
  21. Art. 21 Opportunité
  22. Art. 22 Intérêt public
  23. Art. 23 intérêts
  24. Art. 24 Proportionnalité
  25. Art. 25 Egalité
  26. Art. 26 Bonne foi
  27. Art. 27 Non-rétroactivité
  28. Art. 28 Diligence
  29. Art. 29 économie
  30. Art. 30 Principe
  31. Art. 31 échange de vues
  32. Art. 32 recours
  33. Art. 33 administratives
  34. Art. 34 administrative
  35. Art. 35 administrative
  36. Art. 36 pénale
  37. Art. 37 constitutionnelle
  38. Art. 38 Procédure
  39. Art. 39 Motifs
  40. Art. 40 Requête
  41. Art. 41 récusation
  42. Art. 42 Décision
  43. Art. 43 Recours
  44. Art. 44 Computation
  45. Art. 45 Observation
  46. Art. 46 Inobservation
  47. Art. 47 prolongation
  48. Art. 48 Restitution
  49. Art. 49 procédure
  50. Art. 50 la décision
  51. Art. 51 provisionnelles
  52. Art. 52 Suspension
  53. Art. 53 Classement
  54. Art. 54 et orale
  55. Art. 55 Convocations
  56. Art. 56 Langue
  57. Art. 57 aux parties
  58. Art. 58 Principe
  59. Art. 59 preuve
  60. Art. 60 des parties
  61. Art. 61 pièces
  62. Art. 62 administrative
  63. Art. 63 témoins
  64. Art. 64 témoigner
  65. Art. 65 informations
  66. Art. 66 Contestations
  67. Art. 67 des preuves
  68. Art. 68 preuves
  69. Art. 69 Droit subsidiaire
  70. Art. 70 Principe
  71. Art. 71 préalable
  72. Art. 72 Réserve
  73. Art. 73 Principe
  74. Art. 74 Exceptions
  75. Art. 75 Droit d'allégation
  76. Art. 76 des preuves
  77. Art. 77 partie adverse
  78. Art. 78 l'information
  79. Art. 79 dossier
  80. Art. 80 Exceptions
  81. Art. 81 confidentielles
  82. Art. 82 équitable
  83. Art. 83 recevabilité
  84. Art. 84 Examen du fond
  85. Art. 85 décision
  86. Art. 86 voies de droit
  87. Art. 87 Notification
  88. Art. 88 voie officielle
  89. Art. 89 irrégulière
  90. Art. 90 révocation
  91. Art. 91 reconsidération
  92. Art. 92 constatation
  93. Art. 93 Dénonciation
  94. Art. 94 Principe
  95. Art. 95 Exceptions
  96. Art. 96 recours
  97. Art. 97 former opposition
  98. Art. 98 Forme et délais
  99. Art. 99 Effet suspensif
  100. Art. 100 Intérêt de tiers
  101. Art. 101 Motifs
  102. Art. 102 Compétence
  103. Art. 103 statuer
  104. Art. 104 décision
  105. Art. 105 Retrait
  106. Art. 106 Gouvernement
  107. Art. 107 spéciales
  108. Art. 108 d'exécution
  109. Art. 109 exécutoire
  110. Art. 110 dettes
  111. Art. 111 de contrainte
  112. Art. 112 Proportionnalité
  113. Art. 113 d'office
  114. Art. 114 restitution
  115. Art. 115 Intérêts
  116. Art. 116 spéciales
  117. Art. 117 Définitions
  118. Art. 118 Objet
  119. Art. 119 incidentes
  120. Art. 120 recourir
  121. Art. 121 Délais
  122. Art. 122 administratif
  123. Art. 123 administratif
  124. Art. 124 d'exécution
  125. Art. 125 injustifié
  126. Art. 126 recours
  127. Art. 127 mémoire
  128. Art. 128 Informalités
  129. Art. 129 complémentaire
  130. Art. 130 moyens
  131. Art. 131 conclusions
  132. Art. 132 provisionnelles
  133. Art. 133 Effet dévolutif
  134. Art. 134 instance
  135. Art. 135 d'écritures
  136. Art. 136 délibérations
  137. Art. 137 Experts
  138. Art. 138 Conciliation
  139. Art. 139 jugement
  140. Art. 140 recours
  141. Art. 141 sommaire
  142. Art. 143 décision
  143. Art. 144 Décision
  144. Art. 145 complémentaires
  145. Art. 146 Définition
  146. Art. 147 Cas d'action
  147. Art. 148 introduire action
  148. Art. 149 préalable
  149. Art. 150 Litispendance
  150. Art. 151 reconventionnelle
  151. Art. 152 Valeur litigieuse
  152. Art. 153 transaction
  153. Art. 154 Plaidoiries
  154. Art. 155 Juge unique
  155. Art. 156 d'examen
  156. Art. 157 complémentaires
  157. Art. 158 administratif
  158. Art. 159 juge administratif
  159. Art. 160 administrative
  160. Art. 161
  161. Art. 162 I. En général
  162. Art. 163
  163. Art. 164 décisions29)
  164. Art. 165 Subsidiarité
  165. Art. 166 administratif
  166. Art. 167 administrative
  167. Art. 168 Subsidiarité
  168. Art. 169 assurances39)
  169. Art. 170 arbitraux
  170. Art. 171 Réserve
  171. Art. 172 Gouvernement
  172. Art. 173 spéciales
  173. Art. 174 Compétence
  174. Art. 175 procédure
  175. Art. 176 Recours
  176. Art. 177 Principe
  177. Art. 178 Requérants
  178. Art. 179 Délai
  179. Art. 180 Publicité
  180. Art. 181 référendum
  181. Art. 182 Procédure
  182. Art. 183 sommaire
  183. Art. 184 requêtes
  184. Art. 185 d'examen
  185. Art. 186 Arrêt
  186. Art. 187 cantonale
  187. Art. 188 Loi contraire
  188. Art. 189 contraire
  189. Art. 190 Principe
  190. Art. 191 actes cantonaux
  191. Art. 192 intercommunaux
  192. Art. 193 Exclusion
  193. Art. 194 Délais
  194. Art. 195 Procédure
  195. Art. 196 d'examen
  196. Art. 197 Effets de l'arrêt
  197. Art. 198 Recours
  198. Art. 199 Délai
  199. Art. 200 d'examen
  200. Art. 201 Procédure
  201. Art. 202 Compétence
  202. Art. 203 d'examen
  203. Art. 204 Procédure
  204. Art. 205 la Cour
  205. Art. 206 vues
  206. Art. 207 Arrêt
  207. Art. 208 Motifs
  208. Art. 209 Délais
  209. Art. 210 Requête
  210. Art. 211 Procédure
  211. Art. 212 Décision
  212. Art. 213 Interprétation
  213. Art. 214 Rectification
  214. Art. 215 Principe
  215. Art. 216 Calcul
  216. Art. 217 a) En général2)
  217. Art. 218 d'opposition
  218. Art. 219 procédures
  219. Art. 220 solidarité
  220. Art. 221 Réduction
  221. Art. 222 Remise
  222. Art. 223 Exemptions
  223. Art. 224 Principe
  224. Art. 225 Calcul
  225. Art. 226 d'opposition
  226. Art. 227 procédures
  227. Art. 228 Retrait
  228. Art. 229 compensation
  229. Art. 230 publiques
  230. Art. 231 constitutionnelle
  231. Art. 232 judiciaire
  232. Art. 233 judiciaire
  233. Art. 234 frais et dépens
  234. Art. 235 Renvoi
  235. Art. 236 administrative
  236. Art. 237 entrées en force
  237. Art. 238 cours
  238. Art. 239 des dossiers
  239. Art. 240 abrogatoire
  240. Art. 241 Référendum
  241. Art. 242 vigueur

241 provisions

Art. 41 récusation

1 La décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre. 2 Si, par suite des requêtes en récusation, les membres d'un collège ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise : a) à la place d'autorités communales et intercommunales, par le Gouvernement; b) à la place du Gouvernement, par la Cour administrative; c) à la place de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts et d'autres instances spéciales de la juridiction administrative, par la Cour administrative; d)32) à la place de la Cour constitutionnelle, de la Cour administrative ou de la Cour des assurances, par le plenum du Tribunal cantonal, sans les juges concernés par la requête; au besoin, le plenum du Tribunal cantonal peut être complété par des personnes éligibles selon l'article 7 de la loi d'organisation judiciaire33). 3 La décision sur la récusation d'un juge administratif est prise par la Cour administrative. 4 La décision sur la récusation d'un greffier est prise par l'instance à laquelle il est rattaché. 5 Dans les autres cas, la décision est prise, selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de surveillance; s'agissant d'experts, par l'autorité qui les a désignés. 6 Sont réservées les dispositions de la législation spéciale concernant les autorités de surveillance ou disciplinaires de certaines professions, ainsi que d'autres organismes particuliers.

Art. 42 Décision

1 Si le motif de récusation est admis, l'autorité de récusation décide si les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés. Elle désigne, s'il y a lieu, un suppléant ou complète l'autorité collégiale. 2 Dans les cas prévus à l'article 41, alinéa 2, lettres a et b, l'autorité de récusation statue elle-même sur le fond de l'affaire.

Art. 43 Recours

Les décisions concernant la récusation peuvent être attaquées séparément par la partie requérante, conformément à l'article 119. CHAPITRE III : Délais

Art. 44 Computation

1 Les délais commencent à courir le lendemain du jour de la communication ou de l'événement qui les déclenche. 2 Ils échoient le dernier jour à minuit. Pour le surplus, les dispositions du Code des obligations6) (art. 76 et 77) s'appliquent par analogie. 3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Il en va de même lorsque l'autorité a imparti un délai à terme fixe échéant durant les féries.29) Féries Art. 44a30) 1 En procédure d'opposition et devant les instances ordinaires et spéciales de la juridiction administrative ainsi que devant la Cour constitutionnelle, les délais fixés en jours, semaines ou en mois par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; b) du 15 juillet au 15 août inclus; c) du 18 décembre au 2 janvier inclus. 2 L'alinéa 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.

Art. 45 Observation

1 Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard. 2 Il en est de même lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. 3 Lorsque l'autorité mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal, la partie ne subit aucun préjudice si elle a observé de bonne foi le délai indiqué.

Art. 46 Inobservation

L'autorité qui impartit un délai indique simultanément les conséquences d'une inobservation; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. Abréviation et

Art. 47 prolongation

1 Le délai légal ne peut être abrégé ou prolongé que si la loi le prévoit. 2 Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande motivée avant l'expiration. 3 En cas de prolongation, le nouveau délai court à partir du premier jour qui suit l'expiration du précédent délai.

Art. 48 Restitution

1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire fait valoir qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, ainsi pour cause de maladie, de service militaire ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles. 2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter sa demande, si des motifs suffisants le justifient. CHAPITRE IV : Déroulement et formes de la procédure Début de la

Art. 49 procédure

1 L'autorité décide si et quand elle doit ouvrir une procédure administrative, soit en vertu de prescriptions légales ou, à défaut, selon son appréciation de la situation. 2 Ce principe ne fait règle que dans la mesure où l'ouverture d'une procédure n'est pas subordonnée à une requête, un recours, une action ou à une autre manifestation de la part des intéressés. Préparation de

Art. 50 la décision

1 L'autorité appelée à prendre une décision instruit en principe ellemême les affaires administratives. 2 Les autorités collégiales peuvent confier cette tâche à l'un de leurs membres. Au besoin, elles peuvent en charger un service subordonné, un employé ou un fonctionnaire; les autres autorités administratives ont également cette faculté. L'organe ainsi désigné dirige la procédure jusqu'à la délibération. L'article 139 est réservé.38) 3 Dans des cas spéciaux, le Gouvernement et les chefs de département peuvent charger des personnes extérieures à l'administration d'une enquête officielle. Mesures

Art. 51 provisionnelles

1 L'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents, ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. 2 Au besoin, ces mesures peuvent être prises par l'organe chargé de l'instruction au sens de l'article 50, alinéa 2, ou par le président de l'autorité collégiale appelée à statuer. L'autorité de décision est aussitôt informée des mesures prises; celles-ci lui sont imputées. 3 La décision peut faire séparément l'objet d'un recours conformément à l'article 119. 4 Pour le surplus, les dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles s'appliquent par analogie.29)

Art. 52 Suspension

L'autorité appelée à statuer peut suspendre la procédure pour de justes motifs, ainsi lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

Art. 53 Classement

Si, en cours de procédure, la prise d'une décision devient sans objet ou perd son intérêt juridique, notamment par suite du retrait d'une requête ou de désistement, l'autorité appelée à statuer prononce le classement de l'affaire et, le cas échéant, statue sur les frais et dépens. Procédure écrite

Art. 54 et orale

1 La procédure administrative est en principe écrite. 2 Si le règlement de l'affaire le requiert, l'autorité peut, d'office ou sur requête, procéder aussi oralement. Au besoin, elle ordonne des débats; en ce cas, les dispositions de procédure civile s'appliquent par analogie.29) 3 Sont réservées les dispositions légales qui prescrivent des débats. 4 Devant les autorités administratives, les débats et les délibérations ne sont pas publics. Pour le surplus, l'article 136 est réservé.

Art. 55 Convocations

1 Si la comparution des parties se révèle nécessaire, l'autorité les convoque par écrit dix jours au plus tard avant la date fixée. Sont réservés les cas d'urgence et les ententes contraires. 2 La convocation est signée et contient les indications suivantes : a) le jour, l'heure et le lieu de la comparution; b) le nom des parties et l'objet de l'entretien ou des débats; c) les conséquences éventuelles du défaut de comparution.

Art. 56 Langue

1 La procédure administrative se déroule en français. 2 L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement. 3 Si nécessaire, et dans la mesure où elle ne peut remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions verbales, à un interprète. Celui-ci peut être choisi dans l'administration; il ne peut l'être parmi les témoins et les personnes qui seraient récusables comme experts. 4 Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des parties (art. 215 et suivants). 5 Les personnes domiciliées ou ayant leur siège dans une partie du territoire cantonal qui n'est pas de langue française peuvent, si elles ne connaissent pas ou qu'insuffisamment cette langue, procéder en allemand. En ces cas, elles sont en droit de requérir communication dans cette langue des décisions et autres actes officiels d'une procédure. Elles n'ont pas à payer les frais nécessaires de traduction et d'interprète occasionnés à l'Etat. Communications

Art. 57 aux parties

1 L'autorité adresse en principe ses communications aux parties par la poste, si nécessaire sous pli recommandé. 2 Les communications peuvent être publiées dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel, lorsque la partie ne peut être identifiée ou n'a ni domicile, siège ou lieu de séjour, ni mandataire connu ou qui puisse être atteint. CHAPITRE V : Etablissement des faits

Art. 58 Principe

L'autorité établit les faits d'office sans être limitée par les allégués et les demandes de preuves des parties. L'article 60 est réservé. Moyens de

Art. 59 preuve

1 L'autorité procède aux investigations nécessaires, en recourant s'il y a lieu aux moyens de preuve suivants : a) titres, rapports, livres et autres documents officiels et privés; b) interrogatoire des parties; c) sous réserve de l'article 63, les témoignages ou renseignements de tiers; d) renseignements d'autres autorités et services administratifs; e) visite des lieux; f) expertises. 2 D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle. Collaboration

Art. 60 des parties

1 Les parties sont au besoin tenues de collaborer à l'établissement des faits : a) dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; b) dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; c) lorsqu'une autre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. 2 L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on pouvait attendre d'elles. Si elle entre en matière, l'autorité peut statuer au seul vu du dossier. Les parties sont informées des conséquences possibles de leur attitude. Production de

Art. 61 pièces

1 Les parties et les tiers sont en particulier tenus de produire les pièces utiles en leur possession. 2 Les tiers sont dispensés de cette obligation lorsque les pièces se rapportent à des faits sur lesquels il pourraient refuser de témoigner. Entraide

Art. 62 administrative

1 Les autorités administratives se transmettent mutuellement les pièces et informations en leur possession, de même qu'elles les communiquent aux instances de la juridiction administrative, si cette collaboration apparaît nécessaire à l'établissement des faits. 2 L'autorité administrative requise n'a pas à prêter son assistance : a) lorsque les pièces et informations demandées doivent rester confidentielles en vertu de la loi ou en raison de leur nature; b) lorsque cette assistance compromettrait ou risquerait de compromettre sérieusement l'accomplissement de ses fonctions propres; c) lorsqu'un intérêt public ou privé important s'en trouverait lésé ou risquerait sérieusement de l'être. 3 La communication des pièces et informations par les instances de la juridiction administrative est laissée à leur appréciation et à leur décision. 4 Les litiges relatifs à l'application des alinéas qui précèdent se règlent selon les voies de droit prévues pour la solution des conflits de compétence (art. 33 à 35 et 37). 5 La transmission de pièces et informations aux instances de la justice civile et pénale est laissée à l'appréciation et à la décision des autorités administratives et instances de la juridiction administrative requises. Les critères énoncés à l'alinéa 2 sont applicables. Les prescriptions spéciales sont réservées. L'instance civile ou pénale à laquelle la production de pièces ou d'informations a été refusée peut recourir contre cette décision selon les voies de la juridiction administrative. 6 Sous réserve de prescriptions spéciales, le Département de la Justice7) prête assistance, sur leur demande, aux autorités administratives et aux instances de la juridiction administrative de la Confédération et des autres cantons, et, s'il y a lieu, de l'étranger. En cas de doute sur l'admissibilité du concours sollicité, le Département soumet l'affaire à la décision du Gouvernement. Audition des

Art. 63 témoins

1 Si les faits ne peuvent être suffisamment élucidés à l'aide des autres moyens de preuve, l'autorité peut recourir à l'audition de témoins. 2 Les autorités compétentes pour l'ordonner sont les suivantes : a) le Gouvernement, les chefs de département et le chancelier; b) le chef du Service juridique du Département de la Justice; c) le chef de la Recette et Administration de district; d) l'organe exécutif des communes, sections de commune et syndicats de communes; e) les instances de la juridiction administrative et constitutionnelle, agissant par leurs présidents ou par leurs membres chargés de l'instruction; f)40) l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, agissant par son président ou ses membres chargés de l'instruction. 3 Les autorités mentionnées à l'alinéa 2 procèdent elles-mêmes à l'audition ou peuvent en charger un employé ou un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.38) 4 Les personnes extérieures à l'administration qui sont chargées d'une enquête officielle peuvent être autorisées par l'autorité compétente au sens de l'alinéa 2 à entendre des témoins. 5 Si nécessaire, les personnes chargées d'entendre des témoins s'assurent la collaboration de spécialistes. Devoir de

Art. 64 témoigner

1 Les conditions et l'étendue du devoir de témoigner se déterminent conformément aux dispositions de procédure civile, ainsi qu'aux prescriptions de la législation spéciale, notamment à celles de la loi sur la profession d'avocat5).29) 2 Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation particulière de renseigner l'autorité. 3 Celui qui peut être entendu comme témoin est tenu dans la même mesure de collaborer à l'administration d'autres preuves. Secret des

Art. 65 informations

1 Les personnes participant à la publication d'informations dans la presse, à la radio et à la télévision, comme éditeurs, imprimeurs, rédacteurs, reporters, collaborateurs, responsables de programmes, auxiliaires ou à un autre titre, peuvent refuser le témoignage sur le contenu et la source de leurs informations. 2 Ce droit ne leur est pas reconnu lorsque le maintien du secret est de nature à mettre sérieusement en danger la sécurité intérieure ou extérieure du pays.

Art. 66 Contestations

L'autorité appelée à statuer décide de la légitimité du refus de témoigner ou de participer à l'administration d'autres moyens de preuve. Cette décision peut être attaquée dans les dix jours auprès de l'autorité de recours compétente pour juger le fond. Obstruction à l'administration

Art. 67 des preuves

1 Les dispositions de procédure civile relatives au défaut des parties et des tiers et au refus de collaborer, notamment de témoigner, s'appliquent par analogie. Elles s'étendent à tout autre acte par lequel une partie ou un tiers fait obstacle à l'administration des preuves ou la gêne sans motif légitime. 2 Sont également réservées les dispositions de procédure civile relatives à la réparation du préjudice causé de ce fait à une partie. Libre appréciation des

Art. 68 preuves

1 L'autorité apprécie les preuves selon sa libre conviction. 2 Elle se détermine aussi sur la valeur probante des faits avoués ou non contestés par les parties.

Art. 69 Droit subsidiaire

Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont applicables par analogie à la preuve des faits et à la production des moyens de preuve. CHAPITRE VI : Application du droit

Art. 70 Principe

L'autorité applique le droit d'office. Contrôle

Art. 71 préalable

1 A titre préalable, l'autorité contrôle la validité des prescriptions légales susceptibles d'être appliquées au cas d'espèce. 2 Elle n'est pas liée par les normes contraires au droit fédéral, ainsi qu'à la Constitution cantonale ou à d'autres actes législatifs cantonaux de rang supérieur. 3 Toutefois, les autorités administratives inférieures ne peuvent, sur leur contrôle préalable, s'écarter de prescriptions légales, que si ces dernières sont manifestement irrégulières. 4 L'autorité prend si possible l'avis de l'instance qui a édicté la norme contestée, avant d'en rejeter l'application dans le cas d'espèce. Si elle l'estime nécessaire, elle peut en outre surseoir à statuer et demander à la Cour constitutionnelle de trancher la question de droit qui lui est posée.

Art. 72 Réserve

Le contrôle des lois et autres actes législatifs par la Cour constitutionnelle est réservé (art. 177 et suivants). CHAPITRE VII : Droit des parties d'être entendues

Art. 73 Principe

1 Les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise. 2 Sauf prescription légale contraire, elles ne peuvent prétendre à une audition verbale. 3 Une conversation informelle ou par téléphone ne satisfait pas aux exigences du droit d'être entendu.

Art. 74 Exceptions

L'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre : a) une décision préjudicielle ou incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours (art. 119); b) une décision par laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; c) une mesure d'exécution; d) d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, qu'une voie de droit ordinaire est ouverte aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ou cantonal ne leur accorde spécialement le droit d'être entendues préalablement.

Art. 75 Droit d'allégation

1 Les parties ont le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuve et d'argumenter en droit. 2 L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. Elle prend aussi en considération des moyens tardifs s'ils paraissent décisifs. 3 Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés, l'autorité peut la subordonner à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle. L'article 232, alinéa 1, est réservé. 4 L'autorité invite au besoin les parties à préciser, rectifier ou compléter leurs moyens. Participation à l'administration

Art. 76 des preuves

1 Les parties doivent être invitées aux visites des lieux et à l'audition des témoins; elles peuvent poser à ceux-ci des questions complémentaires. 2 Lorsque la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important l'exige, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties. L'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition peut leur être refusée. En ce cas, l'article 81 s'applique. 3 Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire l'exige, la visite des lieux peut se faire en l'absence des parties. 4 Avant de remettre leur mission aux experts, l'autorité peut accorder aux parties la faculté de s'exprimer sur le libellé des questions à poser et de proposer des modifications. Les parties peuvent demander des explications et poser des questions sur le rapport d'expertise. 5 Les parties ont le droit de se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves. Audition de la

Art. 77 partie adverse

Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité entend chacune d'elles sur les allégués et conclusions des autres parties qui paraissent pertinents. Cette règle s'étend aux mémoires et aux moyens de preuve fournis par les parties. Droit à

Art. 78 l'information

1 Au besoin, l'autorité informe les parties de leurs droits et devoirs dans la procédure. 2 Sur requête, elle les renseigne sur l'état de la procédure en cours. Consultation du

Art. 79 dossier

1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du dossier qui paraissent pertinentes pour le règlement de l'affaire. 2 L'autorité établit un bordereau complet des pièces du dossier. 3 La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité désignée par elle. Des exceptions peuvent être consenties à cette règle. 4 L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée.

Art. 80 Exceptions

1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces du dossier que si : a) un intérêt public ou privé important requiert qu'un document soit tenu secret à l'égard d'une partie; l'autorité apprécie s'il est possible de le porter à la connaissance de son mandataire; b) l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige. 2 Le refus d'autoriser la consultation ne peut s'étendre qu'aux pièces tenues pour confidentielles. 3 La consultation par la partie des pièces qu'elle a elle-même produites, ainsi que celles qu'elle a reçues, ne peut pas lui être refusée, non plus que celle des procès-verbaux relatifs à ses déclarations. Prise en considération des pièces

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