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Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle

Jura · 175.1 · statute

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Contents: 241 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 Décision
  3. Art. 3 administratives
  4. Art. 4 administrative
  5. Art. 5 constitutionnelle
  6. Art. 6 Inapplicabilité
  7. Art. 7 complémentaires
  8. Art. 8 spéciales
  9. Art. 9 Eglises
  10. Art. 10 Qualité de partie
  11. Art. 11 Appel en cause
  12. Art. 12 Jonction
  13. Art. 13 disjonction
  14. Art. 14 parties
  15. Art. 15 Capacité d'ester
  16. Art. 16 et assistance
  17. Art. 17 Mandataires
  18. Art. 18 judiciaire
  19. Art. 19 Convenances
  20. Art. 20 Légalité
  21. Art. 21 Opportunité
  22. Art. 22 Intérêt public
  23. Art. 23 intérêts
  24. Art. 24 Proportionnalité
  25. Art. 25 Egalité
  26. Art. 26 Bonne foi
  27. Art. 27 Non-rétroactivité
  28. Art. 28 Diligence
  29. Art. 29 économie
  30. Art. 30 Principe
  31. Art. 31 échange de vues
  32. Art. 32 recours
  33. Art. 33 administratives
  34. Art. 34 administrative
  35. Art. 35 administrative
  36. Art. 36 pénale
  37. Art. 37 constitutionnelle
  38. Art. 38 Procédure
  39. Art. 39 Motifs
  40. Art. 40 Requête
  41. Art. 41 récusation
  42. Art. 42 Décision
  43. Art. 43 Recours
  44. Art. 44 Computation
  45. Art. 45 Observation
  46. Art. 46 Inobservation
  47. Art. 47 prolongation
  48. Art. 48 Restitution
  49. Art. 49 procédure
  50. Art. 50 la décision
  51. Art. 51 provisionnelles
  52. Art. 52 Suspension
  53. Art. 53 Classement
  54. Art. 54 et orale
  55. Art. 55 Convocations
  56. Art. 56 Langue
  57. Art. 57 aux parties
  58. Art. 58 Principe
  59. Art. 59 preuve
  60. Art. 60 des parties
  61. Art. 61 pièces
  62. Art. 62 administrative
  63. Art. 63 témoins
  64. Art. 64 témoigner
  65. Art. 65 informations
  66. Art. 66 Contestations
  67. Art. 67 des preuves
  68. Art. 68 preuves
  69. Art. 69 Droit subsidiaire
  70. Art. 70 Principe
  71. Art. 71 préalable
  72. Art. 72 Réserve
  73. Art. 73 Principe
  74. Art. 74 Exceptions
  75. Art. 75 Droit d'allégation
  76. Art. 76 des preuves
  77. Art. 77 partie adverse
  78. Art. 78 l'information
  79. Art. 79 dossier
  80. Art. 80 Exceptions
  81. Art. 81 confidentielles
  82. Art. 82 équitable
  83. Art. 83 recevabilité
  84. Art. 84 Examen du fond
  85. Art. 85 décision
  86. Art. 86 voies de droit
  87. Art. 87 Notification
  88. Art. 88 voie officielle
  89. Art. 89 irrégulière
  90. Art. 90 révocation
  91. Art. 91 reconsidération
  92. Art. 92 constatation
  93. Art. 93 Dénonciation
  94. Art. 94 Principe
  95. Art. 95 Exceptions
  96. Art. 96 recours
  97. Art. 97 former opposition
  98. Art. 98 Forme et délais
  99. Art. 99 Effet suspensif
  100. Art. 100 Intérêt de tiers
  101. Art. 101 Motifs
  102. Art. 102 Compétence
  103. Art. 103 statuer
  104. Art. 104 décision
  105. Art. 105 Retrait
  106. Art. 106 Gouvernement
  107. Art. 107 spéciales
  108. Art. 108 d'exécution
  109. Art. 109 exécutoire
  110. Art. 110 dettes
  111. Art. 111 de contrainte
  112. Art. 112 Proportionnalité
  113. Art. 113 d'office
  114. Art. 114 restitution
  115. Art. 115 Intérêts
  116. Art. 116 spéciales
  117. Art. 117 Définitions
  118. Art. 118 Objet
  119. Art. 119 incidentes
  120. Art. 120 recourir
  121. Art. 121 Délais
  122. Art. 122 administratif
  123. Art. 123 administratif
  124. Art. 124 d'exécution
  125. Art. 125 injustifié
  126. Art. 126 recours
  127. Art. 127 mémoire
  128. Art. 128 Informalités
  129. Art. 129 complémentaire
  130. Art. 130 moyens
  131. Art. 131 conclusions
  132. Art. 132 provisionnelles
  133. Art. 133 Effet dévolutif
  134. Art. 134 instance
  135. Art. 135 d'écritures
  136. Art. 136 délibérations
  137. Art. 137 Experts
  138. Art. 138 Conciliation
  139. Art. 139 jugement
  140. Art. 140 recours
  141. Art. 141 sommaire
  142. Art. 143 décision
  143. Art. 144 Décision
  144. Art. 145 complémentaires
  145. Art. 146 Définition
  146. Art. 147 Cas d'action
  147. Art. 148 introduire action
  148. Art. 149 préalable
  149. Art. 150 Litispendance
  150. Art. 151 reconventionnelle
  151. Art. 152 Valeur litigieuse
  152. Art. 153 transaction
  153. Art. 154 Plaidoiries
  154. Art. 155 Juge unique
  155. Art. 156 d'examen
  156. Art. 157 complémentaires
  157. Art. 158 administratif
  158. Art. 159 juge administratif
  159. Art. 160 administrative
  160. Art. 161
  161. Art. 162 I. En général
  162. Art. 163
  163. Art. 164 décisions29)
  164. Art. 165 Subsidiarité
  165. Art. 166 administratif
  166. Art. 167 administrative
  167. Art. 168 Subsidiarité
  168. Art. 169 assurances39)
  169. Art. 170 arbitraux
  170. Art. 171 Réserve
  171. Art. 172 Gouvernement
  172. Art. 173 spéciales
  173. Art. 174 Compétence
  174. Art. 175 procédure
  175. Art. 176 Recours
  176. Art. 177 Principe
  177. Art. 178 Requérants
  178. Art. 179 Délai
  179. Art. 180 Publicité
  180. Art. 181 référendum
  181. Art. 182 Procédure
  182. Art. 183 sommaire
  183. Art. 184 requêtes
  184. Art. 185 d'examen
  185. Art. 186 Arrêt
  186. Art. 187 cantonale
  187. Art. 188 Loi contraire
  188. Art. 189 contraire
  189. Art. 190 Principe
  190. Art. 191 actes cantonaux
  191. Art. 192 intercommunaux
  192. Art. 193 Exclusion
  193. Art. 194 Délais
  194. Art. 195 Procédure
  195. Art. 196 d'examen
  196. Art. 197 Effets de l'arrêt
  197. Art. 198 Recours
  198. Art. 199 Délai
  199. Art. 200 d'examen
  200. Art. 201 Procédure
  201. Art. 202 Compétence
  202. Art. 203 d'examen
  203. Art. 204 Procédure
  204. Art. 205 la Cour
  205. Art. 206 vues
  206. Art. 207 Arrêt
  207. Art. 208 Motifs
  208. Art. 209 Délais
  209. Art. 210 Requête
  210. Art. 211 Procédure
  211. Art. 212 Décision
  212. Art. 213 Interprétation
  213. Art. 214 Rectification
  214. Art. 215 Principe
  215. Art. 216 Calcul
  216. Art. 217 a) En général2)
  217. Art. 218 d'opposition
  218. Art. 219 procédures
  219. Art. 220 solidarité
  220. Art. 221 Réduction
  221. Art. 222 Remise
  222. Art. 223 Exemptions
  223. Art. 224 Principe
  224. Art. 225 Calcul
  225. Art. 226 d'opposition
  226. Art. 227 procédures
  227. Art. 228 Retrait
  228. Art. 229 compensation
  229. Art. 230 publiques
  230. Art. 231 constitutionnelle
  231. Art. 232 judiciaire
  232. Art. 233 judiciaire
  233. Art. 234 frais et dépens
  234. Art. 235 Renvoi
  235. Art. 236 administrative
  236. Art. 237 entrées en force
  237. Art. 238 cours
  238. Art. 239 des dossiers
  239. Art. 240 abrogatoire
  240. Art. 241 Référendum
  241. Art. 242 vigueur

241 provisions

Art. 162 I. En général

1 Le recours devant le juge administratif et la Cour administrative n'est pas recevable contre les décisions revêtant un caractère politique prépondérant. 2 En principe, revêtent un caractère politique prépondérant notamment : a) les décisions relatives à l'approbation d'actes législatifs et de tarifs; b) les décisions relatives à des plans, sauf s'il s'agit de plans d'affectation ou de décisions sur opposition à des expropriations, à des remembrements ou remaniements; c) les décisions sur l'octroi ou le refus d'un sursis ou la remise de contributions dues dans les cas présentant une importance particulière, notamment lorsque l'intérêt économique du Canton est en jeu; d) les décisions sur l'octroi ou le refus de subventions, de crédits, de garanties, d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit public auxquels la législation ne confère pas un droit; e) les décisions concernant la sûreté intérieure du Canton; f) en matière de défense nationale et de protection civile, les décisions qui ne sont pas de caractère pécuniaire; g) les décisions concernant la création initiale des rapports de service et les promotions dans la fonction publique, sauf si le recours invoque une discrimination à raison du sexe; h) en matière d'éducation, les décisions relatives aux plans d'études et aux branches d'enseignement, à la création et à la suppression d'écoles ou de classes; i) en matière de construction et d'entretien des routes, les décisions relatives à l'affectation et à la classification; pour le surplus, la lettre b est réservée; j) en matière de police locale, les décisions relatives à l'assistance mutuelle des communes; k) d'autres décisions dans les cas prévus par des dispositions spéciales.

Art. 163

II. Selon la nature des

Art. 164 décisions29)

Le recours de droit administratif n'est pas non plus recevable contre : a) les décisions prises à la suite d'une dénonciation (art. 118, lettre d); b) les décisions préjudicielles et autres décisions incidentes (art. 119), si le recours de droit administratif n'est pas ouvert contre la décision finale; c) les décisions sur la révocation ou la modification de décisions contre lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, sauf les décisions sur la modification ou la révocation de décisions attributives d'avantages; d) …31) e) les décisions définitives en vertu de la loi ou du décret.

Art. 165 Subsidiarité

Pour le surplus, le recours de droit administratif n'est pas recevable lorsqu'est ouverte la voie : a) de l'opposition préalable; est réservé le cas de renonciation (art. 95, lettre i); b) d'un autre recours. SECTION 2 : Le juge administratif et la Cour administrative statuant sur action de droit administratif L'action devant le juge

Art. 166 administratif

1 Sous réserve de recours à la Cour administrative, le juge administratif connaît des actions de droit administratif dans les contestations opposant : a) les particuliers à une commune ou à une autre collectivité, établissement, personne et organisme visés à l'article 158, lettres a, b et c; b) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, entre eux; c) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, à une paroisse ou à un organisme qui en dépend. 2 Il connaît également, sous réserve de recours à la Cour administrative, des actions en responsabilité qui relèvent du droit public cantonal lorsqu'elles sont sujettes au recours en matière civile au sens de l'article 72, alinéa 2, lettre b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42).40) L'action devant la Cour

Art. 167 administrative

1 La Cour administrative connaît des actions de droit administratif dans les contestations opposant : a) les particuliers au Canton, aux collectivités et établissements publics dépendant du Canton, ou à des personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques relevant du Canton; b) les collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a, entre eux; c) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, au Canton et aux autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a; d) les Eglises reconnues, les paroisses et organismes qui en dépendent, au Canton et aux autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a. 2 L'article 166, alinéa 2, est réservé.40)

Art. 168 Subsidiarité

L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsqu'est ouverte la voie de l'opposition et celle du recours. SECTION 3 : Les litiges relatifs à la sécurité sociale Cour des

Art. 169 assurances39)

La Cour des assurances39) connaît, sur recours ou sur action de droit administratif, des contestations relatives : a) à la sécurité sociale de droit cantonal et fédéral; b)38) aux diverses pensions et allocations octroyées par la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura et les autres institutions de prévoyance des agents publics; c) à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi. Tribunaux

Art. 170 arbitraux

Sont réservées les compétences des Tribunaux arbitraux institués par la loi13) portant introduction de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, et par la loi14) portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité.

Art. 171 Réserve

Les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral sont réservées. CHAPITRE III : Instances spéciales de la juridiction administrative SECTION 1 : Gouvernement et autres instances spéciales Recours au

Art. 172 Gouvernement

Les décisions qui ne sont pas sujettes à recours au juge administratif ou à la Cour administrative peuvent être attaquées par la voie du recours administratif auprès du Gouvernement. Recours auprès d'instances

Art. 173 spéciales

1 Sont réservées les attributions des autres instances qui, suivant prescriptions légales spéciales, statuent sur recours administratif. 2 Sont également réservés les cas dans lesquels les parties peuvent, suivant prescriptions légales spéciales, déférer leurs litiges à une juridiction arbitrale. 3 Les instances visées aux alinéas 1 et 2 se prononcent, sauf prescriptions légales contraires, à titre définitif. SECTION 2 : Commission cantonale des recours en matière d'impôts

Art. 174 Compétence

La Commission cantonale des recours en matière d'impôts, ou son président comme juge unique, tranche, sur recours administratif, les litiges qui leur sont attribués par la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes15) et par d'autres dispositions légales. Organisation et

Art. 175 procédure

1 L'organisation de la Commission est fixée par la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes et par le décret concernant la Commission cantonale des recours16). 2 La procédure est également réglée par la loi et le décret précités et, subsidiairement, par les dispositions du présent Code.

Art. 176 Recours

Sauf les cas où, suivant prescriptions légales spéciales, elle statue à titre définitif, la Commission se prononce sous réserve de recours à la Cour administrative. TITRE CINQUIEME : Juridiction constitutionnelle CHAPITRE PREMIER : Contrôle de la constitutionnalité des lois

Art. 177 Principe

La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral.

Art. 178 Requérants

Ont qualité pour former une requête : a) le Gouvernement; b) un groupe parlementaire; c) dix députés; d) trois communes; e)27) une commune ou une autre collectivité de droit public, à la condition qu'elle invoque la violation de garanties qui lui sont reconnues par la Constitution cantonale ou la Constitution fédérale; f)28) toute personne qui est particulièrement atteinte par la loi attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 179 Délai

La requête est déposée dans les quinze jours dès la publication de la loi au Journal officiel.

Art. 180 Publicité

1 La Cour avise aussitôt les présidents du Parlement et du Gouvernement des requêtes qui lui sont adressées. 2 Elle en donne communication dans l'édition suivante du Journal officiel. Incidence sur le

Art. 181 référendum

Lorsqu'un contrôle de constitutionnalité est requis, la loi ne peut être soumise, sur référendum, à un vote populaire, avant que la Cour n'ait rendu son arrêt.

Art. 182 Procédure

1 Au besoin, la Cour invite le requérant à préciser sa requête. 2 Elle demande au Gouvernement de se déterminer par écrit sur l'inconstitutionnalité invoquée et au Bureau du Parlement de lui remettre le message gouvernemental de l'acte législatif attaqué, les procès-verbaux de la commission parlementaire dans la mesure où ils concernent le problème soulevé par la requête, ainsi que la transcription des débats relatifs à la norme contestée.2) 3 Elle peut procéder à un débat. Les débats et délibérations sont publics. 4 Les articles 126 à 128, 137 à 140 s'appliquent par analogie. Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent également au besoin. Procédure

Art. 183 sommaire

1 Par un arrêt sommairement motivé, la Cour, réduite à trois juges, peut d'emblée écarter à l'unanimité une requête manifestement irrecevable, ou manifestement mal fondée. 2 En ces cas, les articles 180, 181 et 182, alinéas 2 et 3, ne s'appliquent pas. Jonction des

Art. 184 requêtes

Lorsqu'une loi fait l'objet de plusieurs requêtes, la Cour peut les examiner conjointement et statuer en un seul arrêt. Pouvoir

Art. 185 d'examen

1 La Cour examine si la loi attaquée est conforme : a) au droit fédéral; b) au droit international; c) à la Constitution cantonale; d) au droit intercantonal.27) 2 Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où la loi est manifestement contraire au droit fédéral ou inconstitutionnelle.

Art. 186 Arrêt

1 La Cour rend son arrêt motivé dans les soixante jours dès la réception de la requête. 2 Elle le communique au requérant et aux présidents du Parlement et du Gouvernement. 3 Le dispositif de l'arrêt est publié dans l'édition suivante du Journal officiel. Loi conforme au droit fédéral et à la Constitution

Art. 187 cantonale

Lorsque la Cour la déclare conforme au droit fédéral et à la Constitution cantonale, la loi peut être mise en vigueur ou, si une demande de référendum a abouti, soumise au vote populaire.

Art. 188 Loi contraire

1 Lorsque la Cour la déclare contraire au droit fédéral ou à la Constitution cantonale, la loi est nulle et non avenue. 2 Il en est de même lorsque seules certaines dispositions sont déclarées non conformes, si la Cour les juge inséparables de l'ensemble de la loi. Loi partiellement

Art. 189 contraire

1 Lorsque certaines dispositions sont déclarées non conformes, elles seules sont frappées de nullité, si la Cour les juge séparables de l'ensemble de la loi. Pour le reste, la procédure suit son cours conformément à l'article 187. 2 Toutefois, le Gouvernement peut demander au Parlement ou celui-ci prendre l'initiative de procéder à une nouvelle lecture; la loi ne peut alors être mise en vigueur, ni, le cas échéant, soumise au vote populaire. Si une nouvelle lecture est décidée, la loi est considérée comme rapportée et la procédure législative est reprise en l'état. Dans le cas contraire, l'alinéa 1 s'applique. CHAPITRE II : Le contrôle de la validité des décrets et des autres actes législatifs

Art. 190 Principe

La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la validité : a) des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux; b) des règlements communaux et intercommunaux; c) des conventions de droit public; d) de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi. Requête concernant les

Art. 191 actes cantonaux

Ont qualité pour former une requête concernant les actes cantonaux, les autorités et personnes désignées à l'article 178. Requête concernant les actes communaux et

Art. 192 intercommunaux

Ont qualité pour former une requête concernant les actes communaux et intercommunaux : a) les organes délibératifs des communes, des sections de commune et syndicats de communes, ainsi que leurs organes exécutifs; b) les personnes désignées à l'article 178, lettre e.

Art. 193 Exclusion

La requête ne peut être formée par l'auteur de l'acte soumis à un contrôle.

Art. 194 Délais

1 S'agissant des actes cantonaux, la requête est déposée dans les quinze jours dès leur publication au Journal officiel. 2 S'agissant des autres actes, la requête est déposée dans les quinze jours dès leur publication selon la voie officielle prescrite. 3 Si l'acte en cause est soumis à l'approbation d'une autorité supérieure, le délai ne court pas avant l'octroi de cette approbation.

Art. 195 Procédure

Les articles 180 à 184 et 186 sont applicables par analogie. Pouvoir

Art. 196 d'examen

1 La Cour examine si l'acte qui lui est soumis est conforme au droit supérieur mentionné à l'article 185, alinéa 1, et aux actes législatifs cantonaux de rang supérieur.27) 2 Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où l'acte est manifestement contraire aux normes citées à l'alinéa 1.

Art. 197 Effets de l'arrêt

1 Lorsque la Cour constate la validité de l'acte attaqué, celui-ci peut être mis en vigueur ou, le cas échéant, soumis au vote populaire. 2 Dans le cas contraire, l'acte attaqué est nul et non avenu. Pour le surplus, les articles 188, alinéa 2, et 189 s'appliquent par analogie. CHAPITRE III : Litiges relatifs à l'autonomie des collectivités et établissements publics

Art. 198 Recours

1 Peuvent recourir auprès de la Cour constitutionnelle contre les décisions définitives d'une autorité administrative ou d'une instance de la juridiction administrative qui violent leur autonomie : a) les communes, les sections de commune et syndicats de communes; b) les Eglises reconnues et leurs paroisses; c) les autres collectivités et établissements publics autonomes. 2 Pour le même grief, les paroisses peuvent également recourir contre les décisions prises en dernière instance par les Eglises reconnues.

Art. 199 Délai

Le recours est déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Pouvoir

Art. 200 d'examen

1 L'autonomie est appréciée dans les limites garanties par la Constitution et par la loi. 2 L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé.

Art. 201 Procédure

Les articles 126 à 141, 143, alinéa 1, 144 et 145 s'appliquent par analogie. CHAPITRE IV : Contentieux électoral

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