1 Le recours devant le juge administratif et la Cour administrative
n'est pas recevable contre les décisions revêtant un caractère politique
prépondérant.
2 En principe, revêtent un caractère politique prépondérant notamment :
a) les décisions relatives à l'approbation d'actes législatifs et de tarifs;
b) les décisions relatives à des plans, sauf s'il s'agit de plans d'affectation ou
de décisions sur opposition à des expropriations, à des remembrements
ou remaniements;
c) les décisions sur l'octroi ou le refus d'un sursis ou la remise de
contributions dues dans les cas présentant une importance particulière,
notamment lorsque l'intérêt économique du Canton est en jeu;
d) les décisions sur l'octroi ou le refus de subventions, de crédits, de
garanties, d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit public
auxquels la législation ne confère pas un droit;
e) les décisions concernant la sûreté intérieure du Canton;
f) en matière de défense nationale et de protection civile, les décisions qui
ne sont pas de caractère pécuniaire;
g) les décisions concernant la création initiale des rapports de service et les
promotions dans la fonction publique, sauf si le recours invoque une
discrimination à raison du sexe;
h) en matière d'éducation, les décisions relatives aux plans d'études et aux
branches d'enseignement, à la création et à la suppression d'écoles ou de
classes;
i) en matière de construction et d'entretien des routes, les décisions relatives
à l'affectation et à la classification; pour le surplus, la lettre b est réservée;
j) en matière de police locale, les décisions relatives à l'assistance mutuelle
des communes;
k) d'autres décisions dans les cas prévus par des dispositions spéciales.
Le recours de droit administratif n'est pas non plus recevable
contre :
a) les décisions prises à la suite d'une dénonciation (art. 118, lettre d);
b) les décisions préjudicielles et autres décisions incidentes (art. 119), si le
recours de droit administratif n'est pas ouvert contre la décision finale;
c) les décisions sur la révocation ou la modification de décisions contre
lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, sauf les
décisions sur la modification ou la révocation de décisions attributives
d'avantages;
d) …31)
e) les décisions définitives en vertu de la loi ou du décret.
Pour le surplus, le recours de droit administratif n'est pas recevable
lorsqu'est ouverte la voie :
a) de l'opposition préalable; est réservé le cas de renonciation (art. 95,
lettre i);
b) d'un autre recours.
SECTION 2 : Le juge administratif et la Cour administrative statuant sur
action de droit administratif
L'action devant
le juge
1 Sous réserve de recours à la Cour administrative, le juge
administratif connaît des actions de droit administratif dans les contestations
opposant :
a) les particuliers à une commune ou à une autre collectivité, établissement,
personne et organisme visés à l'article 158, lettres a, b et c;
b) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et
organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, entre eux;
c) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et
organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, à une paroisse ou à un
organisme qui en dépend.
2 Il connaît également, sous réserve de recours à la Cour administrative, des
actions en responsabilité qui relèvent du droit public cantonal lorsqu'elles sont
sujettes au recours en matière civile au sens de l'article 72, alinéa 2, lettre b,
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42).40)
L'action devant
la Cour
1 La Cour administrative connaît des actions de droit administratif
dans les contestations opposant :
a) les particuliers au Canton, aux collectivités et établissements publics
dépendant du Canton, ou à des personnes et organismes privés chargés
de l'accomplissement de tâches publiques relevant du Canton;
b) les collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre
a, entre eux;
c) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et
organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, au Canton et aux autres
collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a;
d) les Eglises reconnues, les paroisses et organismes qui en dépendent, au
Canton et aux autres collectivités, établissements, personnes et
organismes visés à la lettre a.
2 L'article 166, alinéa 2, est réservé.40)
L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsqu'est ouverte
la voie de l'opposition et celle du recours.
SECTION 3 : Les litiges relatifs à la sécurité sociale
Cour des
La Cour des assurances39) connaît, sur recours ou sur action de
droit administratif, des contestations relatives :
a) à la sécurité sociale de droit cantonal et fédéral;
b)38) aux diverses pensions et allocations octroyées par la Caisse de
pensions de la République et Canton du Jura et les autres institutions de
prévoyance des agents publics;
c) à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi.
Tribunaux
Sont réservées les compétences des Tribunaux arbitraux institués
par la loi13) portant introduction de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur
l'assurance en cas de maladie et d'accidents, et par la loi14) portant
introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité.
Les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral sont
réservées.
CHAPITRE III : Instances spéciales de la juridiction administrative
SECTION 1 : Gouvernement et autres instances spéciales
Recours au
Les décisions qui ne sont pas sujettes à recours au juge
administratif ou à la Cour administrative peuvent être attaquées par la voie du
recours administratif auprès du Gouvernement.
Recours auprès
d'instances
1 Sont réservées les attributions des autres instances qui, suivant
prescriptions légales spéciales, statuent sur recours administratif.
2 Sont également réservés les cas dans lesquels les parties peuvent, suivant
prescriptions légales spéciales, déférer leurs litiges à une juridiction arbitrale.
3 Les instances visées aux alinéas 1 et 2 se prononcent, sauf prescriptions
légales contraires, à titre définitif.
SECTION 2 : Commission cantonale des recours en matière d'impôts
La Commission cantonale des recours en matière d'impôts, ou son
président comme juge unique, tranche, sur recours administratif, les litiges qui
leur sont attribués par la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes15)
et par d'autres dispositions légales.
Organisation et
1 L'organisation de la Commission est fixée par la loi sur les impôts
directs de l'Etat et des communes et par le décret concernant la Commission
cantonale des recours16).
2 La procédure est également réglée par la loi et le décret précités et,
subsidiairement, par les dispositions du présent Code.
Sauf les cas où, suivant prescriptions légales spéciales, elle statue à
titre définitif, la Commission se prononce sous réserve de recours à la Cour
administrative.
TITRE CINQUIEME : Juridiction constitutionnelle
CHAPITRE PREMIER : Contrôle de la constitutionnalité des lois
Ont qualité pour former une requête :
a) le Gouvernement;
b) un groupe parlementaire;
c) dix députés;
d) trois communes;
e)27) une commune ou une autre collectivité de droit public, à la condition
qu'elle invoque la violation de garanties qui lui sont reconnues par la
Constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
f)28) toute personne qui est particulièrement atteinte par la loi attaquée et qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
1 La Cour avise aussitôt les présidents du Parlement et du
Gouvernement des requêtes qui lui sont adressées.
2 Elle en donne communication dans l'édition suivante du Journal officiel.
Incidence sur le
Lorsqu'un contrôle de constitutionnalité est requis, la loi ne peut être
soumise, sur référendum, à un vote populaire, avant que la Cour n'ait rendu
son arrêt.
1 Au besoin, la Cour invite le requérant à préciser sa requête.
2 Elle demande au Gouvernement de se déterminer par écrit sur
l'inconstitutionnalité invoquée et au Bureau du Parlement de lui remettre le
message gouvernemental de l'acte législatif attaqué, les procès-verbaux de la
commission parlementaire dans la mesure où ils concernent le problème
soulevé par la requête, ainsi que la transcription des débats relatifs à la norme
contestée.2)
3 Elle peut procéder à un débat. Les débats et délibérations sont publics.
4 Les articles 126 à 128, 137 à 140 s'appliquent par analogie. Les dispositions
du Titre deuxième s'appliquent également au besoin.
Procédure
1 Par un arrêt sommairement motivé, la Cour, réduite à trois juges,
peut d'emblée écarter à l'unanimité une requête manifestement irrecevable,
ou manifestement mal fondée.
2 En ces cas, les articles 180, 181 et 182, alinéas 2 et 3, ne s'appliquent pas.
Jonction des
1 La Cour examine si la loi attaquée est conforme :
a) au droit fédéral;
b) au droit international;
c) à la Constitution cantonale;
d) au droit intercantonal.27)
2 Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf
cas où la loi est manifestement contraire au droit fédéral ou
inconstitutionnelle.
1 La Cour rend son arrêt motivé dans les soixante jours dès la
réception de la requête.
2 Elle le communique au requérant et aux présidents du Parlement et du
Gouvernement.
3 Le dispositif de l'arrêt est publié dans l'édition suivante du Journal officiel.
Loi conforme au
droit fédéral et à
la Constitution
Lorsque la Cour la déclare conforme au droit fédéral et à la
Constitution cantonale, la loi peut être mise en vigueur ou, si une demande de
référendum a abouti, soumise au vote populaire.
1 Lorsque la Cour la déclare contraire au droit fédéral ou à la
Constitution cantonale, la loi est nulle et non avenue.
2 Il en est de même lorsque seules certaines dispositions sont déclarées non
conformes, si la Cour les juge inséparables de l'ensemble de la loi.
Loi partiellement
1 Lorsque certaines dispositions sont déclarées non conformes, elles
seules sont frappées de nullité, si la Cour les juge séparables de l'ensemble
de la loi. Pour le reste, la procédure suit son cours conformément à l'article
187.
2 Toutefois, le Gouvernement peut demander au Parlement ou celui-ci
prendre l'initiative de procéder à une nouvelle lecture; la loi ne peut alors être
mise en vigueur, ni, le cas échéant, soumise au vote populaire. Si une
nouvelle lecture est décidée, la loi est considérée comme rapportée et la
procédure législative est reprise en l'état. Dans le cas contraire, l'alinéa 1
s'applique.
CHAPITRE II : Le contrôle de la validité des décrets et des autres actes
législatifs
La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en
vigueur, la validité :
a) des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux;
b) des règlements communaux et intercommunaux;
c) des conventions de droit public;
d) de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi.
Requête
concernant les
Ont qualité pour former une requête concernant les actes
cantonaux, les autorités et personnes désignées à l'article 178.
Requête
concernant les
actes
communaux et
Ont qualité pour former une requête concernant les actes communaux et intercommunaux :
a) les organes délibératifs des communes, des sections de commune et
syndicats de communes, ainsi que leurs organes exécutifs;
b) les personnes désignées à l'article 178, lettre e.
1 S'agissant des actes cantonaux, la requête est déposée dans les
quinze jours dès leur publication au Journal officiel.
2 S'agissant des autres actes, la requête est déposée dans les quinze jours
dès leur publication selon la voie officielle prescrite.
3 Si l'acte en cause est soumis à l'approbation d'une autorité supérieure, le
délai ne court pas avant l'octroi de cette approbation.
1 La Cour examine si l'acte qui lui est soumis est conforme au droit
supérieur mentionné à l'article 185, alinéa 1, et aux actes législatifs cantonaux
de rang supérieur.27)
2 Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf
cas où l'acte est manifestement contraire aux normes citées à l'alinéa 1.
1 Lorsque la Cour constate la validité de l'acte attaqué, celui-ci peut
être mis en vigueur ou, le cas échéant, soumis au vote populaire.
2 Dans le cas contraire, l'acte attaqué est nul et non avenu. Pour le surplus,
les articles 188, alinéa 2, et 189 s'appliquent par analogie.
CHAPITRE III : Litiges relatifs à l'autonomie des collectivités et
établissements publics
1 Peuvent recourir auprès de la Cour constitutionnelle contre les
décisions définitives d'une autorité administrative ou d'une instance de la
juridiction administrative qui violent leur autonomie :
a) les communes, les sections de commune et syndicats de communes;
b) les Eglises reconnues et leurs paroisses;
c) les autres collectivités et établissements publics autonomes.
2 Pour le même grief, les paroisses peuvent également recourir contre les
décisions prises en dernière instance par les Eglises reconnues.