La Cour constitutionnelle juge les litiges relatifs à l'exercice des
droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours,
à la validité des élections et votes organisés dans les districts et les
communes, conformément à la législation sur les droits politiques.
Pouvoir
Art. 203 d'examen
1 La Cour examine si la décision rendue est conforme au droit
fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits politiques17) et autres
prescriptions y relatives.
2 L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé.
Art. 204 Procédure
Sauf dispositions légales spéciales, la procédure relative au recours
de droit administratif (art. 118 à 145) s'applique par analogie.
CHAPITRE V : Conflits de compétence
Dispositions
réservées;
compétences de
Art. 205 la Cour
1 Sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par le présent
Code (art. 30 à 38) et par d'autres lois, la Cour constitutionnelle tranche, sur
requête, les conflits de compétence opposant :
a) le Parlement et le Gouvernement;
b) le Parlement et l'autorité judiciaire;
c) le Gouvernement et l'autorité judiciaire;
d) les autorités judiciaires civiles, pénales et administratives.
2 L'article 84, lettre k, de la Constitution cantonale est réservé.
Echange de
Art. 206 vues
Avant de saisir la Cour, les autorités en conflit procèdent à un
échange de vues.
Art. 207 Arrêt
La Cour rend son arrêt motivé dans les trente jours dès la réception
de la requête.
TITRE SIXIEME : Revision et interprétation
CHAPITRE PREMIER : Revision
Art. 208 Motifs
1 L'autorité administrative ou de juridiction administrative procède,
d'office ou sur requête d'une partie, à la revision de sa décision passée en
force, lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2 Elle procède en outre à la revision, sur requête d'une partie, lorsque celle-ci :
a) allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de
preuve, ou
b) prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par
pièces, ou
c) établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39
à 43) et au droit des parties d'être entendues (art. 73 à 82).
3 Les motifs mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la revision lorsqu'ils
auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la
voie du recours contre cette décision.
Art. 209 Délais
1 La requête est adressée par écrit à l'autorité qui a pris la décision
attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de revision, mais
au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision.
2 Après dix ans, la revision ne peut être demandée qu'en vertu de l'article 208,
alinéa 1.
Art. 210 Requête
La requête indique, avec preuves à l'appui, le motif de revision
invoqué et si le délai utile est observé; elle contient en outre les conclusions
prises pour le cas où une nouvelle décision interviendrait.
Art. 211 Procédure
1 Les articles 126 à 129 s'appliquent par analogie.
2 Pendant la procédure, l'autorité peut, en exigeant au besoin des sûretés,
suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures
provisionnelles.
3 Par une décision sommairement motivée, l'autorité peut écarter d'emblée
une demande manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.
4 Sinon, la requête est communiquée à la partie adverse qui est invitée à y
répondre dans un délai suffisant et à produire son dossier. Un échange
ultérieur d'écritures ou des débats n'ont lieu qu'exceptionnellement.
5 Si la recevabilité de la requête dépend de la constatation de faits contestés,
l'autorité ordonne la procédure probatoire nécessaire.
Art. 212 Décision
1 Lorsque l'autorité admet le motif de revision allégué, elle annule la
décision et statue à nouveau.
2 Elle se prononce en même temps sur la restitution des frais et dépens.
CHAPITRE II : Interprétation et rectification
Art. 213 Interprétation
1 Sur requête d'une partie, l'autorité interprète sa décision,
lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou
entre le dispositif et les motifs.
2 Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation.
Art. 214 Rectification
L'autorité peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes
de calcul ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni
sur le contenu essentiel des considérants.
TITRE SEPTIEME : Frais de procédure et dépens
CHAPITRE PREMIER : Frais de procédure
Art. 215 Principe
1 La collectivité publique a droit au remboursement des frais de
procédure qui lui sont occasionnés par l'instruction, le règlement ou le
jugement des affaires administratives.
2 Ces frais comprennent au sens de la loi sur les émoluments18) :
a) un émolument administratif ou judiciaire;
b) les débours;
c) un émolument de chancellerie.
Art. 216 Calcul
Le montant des frais de procédure est calculé dans les limites des
tarifs édictés et conformément aux principes définis par la loi sur les
émoluments et par les autres prescriptions y relatives.
Avances de frais
et sûretés
Art. 217 a) En général2)
1 L'autorité peut ordonner au requérant d'effectuer une avance de
frais ou de fournir des sûretés, en lui impartissant un délai convenable pour
s'exécuter et en l'avertissant qu'à défaut, elle n'entrera pas en matière.
2 Sauf circonstances exceptionnelles, elle l'ordonne si le requérant n'a pas de
domicile fixe, s'il est domicilié à l'étranger ou s'il est en demeure pour le
paiement de frais de procédure antérieurs.
b) Devant les
instances
ordinaires de la
juridiction
administrative et
la Cour
constitutionnelle
Art. 217a19) 1 Le recourant ou le demandeur est tenu de fournir une avance
de frais dans les affaires portées devant les instances ordinaires de la
juridiction administrative et, en matière de contentieux électoral, devant la
Cour constitutionnelle.41)
2 D'autres parties peuvent également être tenues de fournir une avance
destinée à couvrir les frais relatifs à l'administration des preuves qu'elles
demandent.
3 L'autorité peut renoncer à exiger l'avance de frais si des circonstances
particulières le justifient.
4 Si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité n'entre pas en
matière sur le recours ou l'action; elle peut renoncer à effectuer l'acte
d'instruction pour lequel l'avance était demandée.
Frais dans les
procédures
administratives
de première
instance et
Art. 218 d'opposition
1 Les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte
administratif pour s'assurer un service ou un avantage, ou le provoque par
son attitude.
2 Des frais de procédure ne sont mis à la charge de l'opposant que s'il a violé
des règles de procédure, ou si son opposition a un caractère téméraire ou
abusif.
Frais dans
les autres
Art. 219 procédures
1 En cas de recours ou d'action de droit administratif, les frais de
procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe.
L'article 223 est réservé.
2 Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à
recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure,
l'autorité peut, selon les circonstances, l'exempter du paiement des frais ou
les réduire.
3 Des frais de procédure ne peuvent être mis à charge de la partie qui obtient
gain de cause que si elle les a occasionnés sans nécessité ou en violant des
règles de procédure.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent à la procédure de revision.
5 Les procédures d'interprétation et de rectification sont gratuites.
Répartition et
Art. 220 solidarité
1 Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les frais
sont en règle générale répartis entre celles qui succombent, compte tenu
notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions.
Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties n'obtient
entièrement satisfaction.
2 Cette répartition s'opère après déduction des frais occasionnés par les
collectivités et organismes exemptés conformément à l'article 223.
3 En règle générale, les parties qui ont procédé conjointement en qualité de
consorts répondent solidairement du paiement des frais mis à leur charge.2)
Art. 221 Réduction
1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de
retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement;
l'autorité peut exiger le remboursement de ses débours.
2 La même règle peut être appliquée au cas où l'assujetti renonce après coup
à la prestation obtenue.
Art. 222 Remise
1 Les frais de procédure peuvent, sur demande, être remis
totalement ou partiellement lorsque :
a) l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive;
b) l'activité s'y rapportant concerne des collectivités publiques non
exemptées par l'article 223, ainsi que des organismes d'utilité publique ou
de bienfaisance.
2 L'autorité peut, d'office ou sur demande, accorder une remise, dans la
mesure où l'activité administrative ou le jugement est principalement destiné à
satisfaire :
a) un intérêt public;
b) l'intérêt d'une personne ou d'un groupement de personnes qui n'a pas de
but lucratif et qui organise une manifestation publique.34)
3 Les dispositions spéciales sont réservées.35)
Art. 223 Exemptions
1 L'autorité ne peut assujettir au paiement de frais de procédure la
Confédération et le Canton, ni non plus les organismes publics qui en
dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient. Cette
règle s'applique également aux personnes privées chargées de tâches
publiques de la Confédération et du Canton.
2 L'alinéa 1 ne s'applique pas en cas d'action de droit administratif.
CHAPITRE II : Dépens
Art. 224 Principe
1 La partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause
dans une procédure administrative a droit au remboursement des frais
nécessaires qui lui ont été occasionnés.
2 Ces dépens comprennent notamment :
a) les frais de représentation et d'assistance;
b) les indemnités de déplacement et de comparution.
Art. 225 Calcul
Le montant des dépens est calculé dans les limites des tarifs édictés
et des autres prescriptions y relatives.
Dépens dans les
procédures
administratives
de première
instance et
Art. 226 d'opposition
1 Sous réserve de l'alinéa 2, il n'est pas alloué de dépens dans les
procédures devant une autorité administrative statuant en première instance
et sur opposition.
2 Lorsqu'un litige oppose plusieurs parties, l'autorité statuant en première
instance et sur opposition compense en principe les dépens. L'autorité
applique l'article 227, alinéa 1, lorsque la partie qui succombe a agi sans
nécessité ou en violant des règles de procédure.
Dépens dans
les autres
Art. 227 procédures
1 En cas de recours ou d'action de droit administratif, la partie qui
succombe supporte ses dépens; elle est en outre condamnée, en règle
générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause.
2 Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à
recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure,
l'autorité peut, selon les circonstances, compenser les dépens totalement ou
partiellement.
2bis Elle jouit également de cette faculté dans les contestations entre époux,
parents et alliés, ainsi que dans les contestations dérivant du droit des
successions et du droit de la famille, en particulier du droit de la protection de
l'enfant et de l'adulte.30)36)
2ter Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens
dans les affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de
l'enfant et de l'adulte.37)
3 Les alinéas 1 à 2bis s'appliquent à la procédure de revision.29)
4 Il n'est pas alloué de dépens dans les procédures d'interprétation et de
rectification.
Art. 228 Retrait
L'autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués,
lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de
désistement.
Répartition et
Art. 229 compensation
Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les dépens
sont, en règle générale, répartis ou compensés entre celles qui succombent
compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs
conclusions. Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties
n'obtient entièrement satisfaction. L'article 220, alinéa 3, est réservé.
Cas des
collectivités
Art. 230 publiques
1 Il n'est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes
publics, ni aux personnes privées chargées de tâches publiques qui ont
obtenu gain de cause.
2 Cette règle ne s'applique pas à l'action de droit administratif. Exception peut
en outre lui être faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire
appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu'il en est résulté des frais
élevés ou que d'autres circonstances particulières le justifient, notamment la
complexité en fait ou en droit de l'affaire, le fait que la partie adverse était
assistée d'un mandataire professionnel ou lorsque l'équité l'exige.2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières
Cour des
assurances39) et
Cour
Art. 231 constitutionnelle
1 Sous réserve du droit fédéral, la procédure devant la Cour des
assurances39) est gratuite. La procédure est également gratuite devant la
Cour constitutionnelle, sauf en matière de contentieux électoral.41)
2 Des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de l'auteur
d'un procès téméraire ou abusif.
Frais et dépens
de la personne
admise au
bénéfice de
l'assistance
Art. 232 judiciaire
1 La partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18) est
libérée de l'obligation de faire des avances ou de fournir des sûretés. Les frais
de procédure qui lui incombent sont avancés par la collectivité publique.
2 S'il est accordé à cette partie l'assistance d'un avocat ou d'un autre
mandataire autorisé, la rémunération de ces derniers est réglée
conformément aux prescriptions spéciales du décret sur les honoraires
d'avocat20).
3 Dans la mesure où les frais et dépens de la partie admise au bénéfice de
l'assistance judiciaire sont mis à la charge de la partie adverse, les frais sont
perçus par l'autorité et les dépens encaissés, sous réserve d'éventuel
règlement interne avec son client, par le mandataire d'office.
4 Dans la mesure où la partie adverse n'est pas condamnée aux frais et
dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci est
tenue de les rembourser à la collectivité publique et au mandataire d'office si
elle acquiert une fortune ou un revenu suffisant dans les dix ans dès la clôture
de la procédure. Dans le dispositif, la partie admise au bénéfice de
l'assistance judiciaire est, sous la réserve qui précède, condamnée aux frais
de la collectivité publique, respectivement à ceux du mandataire d'office.
5 Pour le surplus, les dispositions relatives au remboursement de l'assistance
judiciaire en matière civile s'appliquent par analogie.43)
Frais et dépens
de la partie
adverse en cas
d'assistance
Art. 233 judiciaire
L'octroi de l'assistance judiciaire ne change pas le sort des frais et
dépens de la partie adverse, tel qu'il est réglé par les articles 215 et suivants.
Recours
concernant les
Art. 234 frais et dépens
1 Le dispositif de la décision ou du jugement indique le montant des
frais de procédure et des dépens dus par les parties.
2 Si seule cette partie de la décision ou du jugement est contestée, elle peut
être attaquée séparément auprès de l'autorité de recours compétente sur le
fond. La même voie s'applique aux décisions fixant les frais et dépens
lorsqu'une procédure devient sans objet (art. 221 et 228).
Art. 235 Renvoi
1 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les émoluments et
autres prescriptions y relatives sont applicables.
2 Les dispositions de procédure civile sur les frais et dépens s'appliquent en
outre par analogie.29)
TITRE HUITIEME : Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE PREMIER : Dispositions transitoires
Dévolution
Art. 236 administrative
Les problèmes de la dévolution administrative sont réglés par
l'"Accord-cadre régissant les accords provisoires fixant les conditions du
transfert ou de l'utilisation des biens et les conditions d'utilisation de
l'infrastructure actuellement commune", du 15 septembre 1978, et les accords
particuliers qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions suivantes.
Décisions
Art. 237 entrées en force
1 Les autorités administratives et de juridiction administrative et
constitutionnelle du canton du Jura reconnaissent les décisions et jugements
rendus par les autorités du canton de Berne et entrés en force avant la date
fixée à l'article 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création du canton
du Jura (droit transitoire), du 25 octobre 197821).
2 Les procédures prévues aux articles 90, 91, 93, 108 à 112, 208 à 214 sont
réservées. Les délais prescrits à l'article 209 sont computés à partir de la date
à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois.
Procédures en
Art. 238 cours
1 Les actes postérieurs à la date indiquée à l'article 237, alinéa 1,
dans les procédures administratives de première instance ou contentieuses
transmises aux autorités jurassiennes conformément aux accords conclus à
ce sujet avec le canton de Berne sont régis par le présent Code.
2 Sauf circonstances particulières et sans préjudice des oppositions
(réclamations) et recours ouverts par la procédure administrative jurassienne
contre les décisions préjudicielles et incidentes, les actes accomplis par les
autorités bernoises compétentes ou par des particuliers, conformément au
droit bernois, sont réputés acquis dans les procédures visées à l'alinéa 1.
3 Les actes de procédure émanant de particuliers accomplis par erreur auprès
d'une autorité bernoise dans les trente jours après la date indiquée à l'article
237 sont reconnus de plein effet s'ils sont valables selon le droit bernois.
4 Le présent Code s'applique lorsqu'il prévoit une possibilité d'opposition
(réclamation) ou de recours ou un autre moyen de droit inconnus du droit
bernois; les délais sont alors computés conformément à l'alinéa 5.
5 Les délais institués par le présent Code s'appliquent aux procédures visées
au présent article, sous réserve de délais plus longs prévus par le droit
bernois. Ils sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé
à courir selon le droit bernois.
6 Pour les oppositions (réclamations) et recours dont le délai est échu avant la
date indiquée à l'article 237, alinéa 1, la qualité pour agir et les motifs de
recours se déterminent selon le droit bernois. Aux oppositions (réclamations)
et recours qui doivent être déposés dans un délai commençant à courir avant
le 1er janvier 1979 mais échéant après, les règles de la législation la plus
favorable sur ces points s'appliquent.
7 Les autorités jurassiennes compétentes poursuivent au besoin l'instruction
et pourvoient au règlement des procédures administratives pendantes; elles
appliquent le droit bernois dans la mesure où les oppositions (réclamations)
ou recours invoquent la violation du droit de procédure bernois par les
autorités bernoises.
8 Les règles posées à l'alinéa 7 s'appliquent aux procédures concernant les
oppositions (réclamations) ou recours formés contre des décisions ou
jugements des autorités bernoises non en force à la date indiquée à l'alinéa 1,
et déposés après cette date devant les autorités jurassiennes.
9 Des avances, sûretés et frais ne peuvent être réclamés par les autorités
jurassiennes que dans la mesure où ils se rapportent à des opérations pour
lesquelles les autorités bernoises n'ont pas déjà reçu une couverture
suffisante, dans la même procédure. Les répartitions de ces montants entre le
canton du Jura et le canton de Berne s'opèrent conformément aux accords
conclus entre eux à ce sujet.
Acheminement
Art. 239 des dossiers
1 Les dossiers concernant les procédures administratives de
première instance transmis par les autorités bernoises sont remis, sauf
instructions contraires du chancelier, à la Chancellerie d'Etat qui les fait
parvenir aux services compétents, selon le droit jurassien, avec indication de
la date de réception.
2 Les dossiers concernant des procédures administratives contentieuses sont
remis, sauf instructions contraires du président de la Cour administrative, au
greffe du Tribunal cantonal qui les fait parvenir aux instances compétentes,
selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception.
3 Lorsque la correspondance entre autorités bernoises et autorités
jurassiennes compétentes est douteuse, ou ne peut être établie, le
Gouvernement, dans les affaires non contentieuses, statue sur proposition du
chancelier ou du Service juridique. Dans les affaires contentieuses, il
appartient à la Cour administrative de se prononcer. Pour le surplus, les
alinéas 1 et 2 s'appliquent.
Recours devant
le Gouvernement
selon l'ancien
droit
Art. 239a30) Les décisions suivantes prises selon l'ancien droit, pour
lesquelles le recours de droit administratif était irrecevable, ne sont pas
sujettes à recours devant le Gouvernement, mais uniquement devant le juge
administratif ou la Cour administrative (art. 158 et suivants), quand bien
même une disposition antérieure à la présente modification prévoit le
contraire :
a) article 162, lettres f (décisions sur le résultat d'examens) et g (décisions
sur l'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service
des installations techniques ou des véhicules);
b) article 163, lettre d in fine (en matière d'éducation, les décisions relatives à
l'admission à l'école et à sa fréquentation);
c) article 164, lettre d (mesures d'exécution – art. 111 –, sauf les litiges
relatifs à l'obligation de payer les frais et au montant de ceux-ci).
CHAPITRE II : Dispositions finales
Clause
Art. 240 abrogatoire
L'entrée en vigueur du présent Code abroge toutes dispositions
contraires de la législation reçue dans la République et Canton du Jura.
Art. 241 Référendum
Le présent Code est soumis au vote populaire.
Entrée en