1 Le recours est déposé dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une
décision incidente ou d'exécution, dans les dix jours dès la notification de la
décision.
2 Les délais spéciaux prévus par le droit cantonal et par le droit fédéral sont
réservés.
Motifs du recours
de droit
Art. 122 administratif
Sur recours de droit administratif, les motifs suivants peuvent être
invoqués :
a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c) l'inopportunité :
1. des décisions relatives à la fixation d'une contribution publique ou d'une
indemnité de droit public;
2. des sanctions disciplinaires à l'exclusion du blâme, de l'amende jusqu'à
200 francs et de la suspension jusqu'à cinq jours;
3. des décisions non sujettes à opposition dans les cas visés à l'article 95,
lettres b et i;
4. des décisions susceptibles d'être attaquées auprès d'une instance
fédérale avec pouvoir d'examen illimité;
5. d'autres décisions, lorsque la législation le prévoit.
Motifs du recours
Art. 123 administratif
1 Sur recours administratif, le recourant peut invoquer les motifs
indiqués à l'article 122, lettres a et b, ainsi que l'inopportunité.
2 L'inopportunité ne peut être invoquée lorsqu'il s'agit d'affaires entrant dans la
sphère de l'autonomie des communes et d'autres collectivités ou
établissements de droit public.
Motifs de recours
en matière
Art. 124 d'exécution
En cas de recours contre une mesure d'exécution, ne sont en
principe recevables que les motifs pris de la violation des règles relatives à
l'exécution et en particulier du principe de la proportionnalité.
Déni de justice
ou retard
Art. 125 injustifié
1 Une partie peut en tout temps recourir, pour déni de justice ou
retard injustifié, contre une autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou
tarde à se prononcer.
2 Si l'autorité saisie admet le recours, elle renvoie l'affaire à l'autorité de
décision en lui donnant des instructions impératives.
3 La partie qui subit en ces cas un préjudice a droit à une indemnité équitable.
Mémoire de
Art. 126 recours
1 Le mémoire de recours est adressé par écrit à l'autorité de recours
en deux exemplaires au moins ou en autant de doubles qu'il y a de parties à
la procédure.
2 S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'autorité peut exiger du recourant la
remise immédiate des exemplaires manquants. Elle l'avise qu'à ce défaut, elle
fera des copies à ses frais.
Contenu du
Art. 127 mémoire
1 Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et
moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée
et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant
sont joints au mémoire.
2 Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.
Art. 128 Informalités
1 Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de l'article
127, ou si les motifs et les conclusions du recourant n'ont pas la clarté
nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de
recours impartit au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à
ces informalités.
2 Elle avise en même temps le recourant que, si le délai n'est pas utilisé, elle
statuera sur la base du dossier ou, si les conclusions ou la signature
manquent, elle déclarera le recours irrecevable.27)
3 Si le recours est dénué de toute motivation, l'autorité de recours le déclare
d'emblée irrecevable.28)
Mémoire
Art. 129 complémentaire
L'autorité de recours peut accorder au recourant qui le demande
pour des motifs suffisants un délai pour compléter son mémoire de recours.
Nouveaux
Art. 130 moyens
1 Le recourant peut invoquer, dans le délai de recours et les délais
supplémentaires prévus aux articles 128 et 129, des motifs, faits et moyens
de preuve qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures.
2 L'article 75, alinéa 2, est réservé.
Modification des
Art. 131 conclusions
Le recourant peut modifier ses conclusions jusqu'à la fin des
échanges d'écritures ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats.
Effet suspensif et
mesures
Art. 132 provisionnelles
1 Sauf prescription légale contraire, le recours a effet suspensif. Pour
le surplus, l'article 99 s'applique par analogie.
2 Après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre, d'office ou sur
requête d'une partie, d'autres mesures provisionnelles conformément à
l'article 51.
Art. 133 Effet dévolutif
Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est
l'objet passe à l'autorité de recours.
Nouvel examen
par l'autorité de
première
Art. 134 instance
1 L'autorité de première instance peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse
au mémoire de recours, procéder à un nouvel examen de la décision
attaquée.
2 Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne
connaissance à l'autorité de recours.
3 Celle-ci continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision
ne l'a pas rendu sans objet. L'article 135, alinéa 3, s'applique si cette décision
repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique
sensiblement différente.
Echange
Art. 135 d'écritures
1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable, l'autorité saisie
communique sans délai les mémoires et mémoires complémentaires de
recours à l'autorité qui a pris la décision attaquée et aux autres parties, en leur
impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps
l'autorité inférieure à produire son dossier. Les articles 126 à 131 s'appliquent
par analogie au mémoire de réponse.
2 Les mémoires de réponse sont portés à la connaissance du recourant et des
autres parties adverses.
3 L'autorité peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à
un nouvel échange d'écritures.
Débats et
Art. 136 délibérations
1 Conformément à l'article 54, alinéas 2 et 3, l'autorité de recours
peut ordonner des débats, d'office ou sur requête.2)
2 Devant les instances spéciales de la juridiction administrative, les débats et
les délibérations ne sont pas publics.
3 Sauf prescriptions spéciales, les débats devant le juge administratif et la
Cour administrative sont publics, à l'exception des délibérations. Ils se
déroulent à huis clos s'il s'agit d'affaires fiscales. Ces instances peuvent en
outre, dans chaque cas particulier ou dans un domaine déterminé, prononcer
le huis clos si un intérêt public ou privé important l'exige. Cette mesure ne
touche ni les parties, ni leurs mandataires.2)
Art. 137 Experts
Si la nature de l'affaire le requiert, l'autorité de recours peut faire appel
à un ou à plusieurs experts.
Art. 138 Conciliation
1 L'autorité de recours peut rechercher la conciliation des parties, si
l'affaire s'y prête.
2 Elle doit organiser une conciliation lorsque le recours porte sur une inégalité
à raison du sexe dans les rapports de travail relevant du droit public cantonal
ou communal.10)
3 En cas d'arrangement, celui-ci est porté au procès-verbal et signé par les
parties; l'arrangement acquiert force exécutoire.10)
Incompatibilités
relatives à
l'instruction et au
Art. 139 jugement
1 Une personne ne peut prendre part à l'instruction ou au jugement
d'un recours formé contre une décision à la prise de laquelle elle a participé
comme autorité administrative, membre d'une telle autorité, employé ou
fonctionnaire, statuant en première instance, sur opposition ou sur recours.38)
2 Si cette personne est membre d'une autorité administrative collégiale, elle a
cependant voix consultative lors de la délibération de l'affaire par cette
autorité; elle se retire lors du vote.
3 Les recours adressés au Gouvernement sont instruits par le Service
juridique du Département de la Justice ou, lorsque la décision attaquée
émane de ce département, par un autre organe désigné par le
Gouvernement.
Retrait du
Art. 140 recours
1 Le recours peut être retiré, tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une
décision.
2 Les articles 221 et 228 sont réservés.
Procédure
d'examen
Art. 141 sommaire
Par une décision sommairement motivée, l'autorité de recours peut
d'emblée écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours
manifestement mal fondé.
Juge unique Art. 1422)44) 1 Le président de la Cour constitutionnelle, de la Cour
administrative ou de la Cour des assurances est compétent comme juge
unique, pour :
a) rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’article 119;
b) statuer sur les recours contre les décisions préjudicielles ou incidentes au
sens de l’article 119;
c) statuer sur les recours contre les décisions d’irrecevabilité;
d) liquider les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de
désistement ou pour une autre raison et statuer sur les frais et dépens y
relatifs;
e) liquider les procédures et les recours en matière de frais et dépens;
f) statuer dans les cas où la valeur litigieuse n’atteint pas 15 000 francs;
g) statuer sur les autres affaires dans les cas prévus par la loi.
2 Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les
circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le
litige par l’ensemble de la Cour.
Pouvoir de
Art. 143 décision
1 Dans le recours de droit administratif, l'autorité saisie ne peut aller
au-delà des conclusions du recourant, ni modifier la décision à son détriment.
Sont réservées les dispositions contraires du droit cantonal et fédéral.
2 Dans le recours administratif, le pouvoir de décision de l'autorité de recours
est défini conformément à l'article 104.
Art. 144 Décision
1 Dans la mesure où elle admet le recours, l'autorité annule la
décision attaquée et statue elle-même sur l'affaire; elle la renvoie au besoin à
l'autorité de première instance, avec des instructions impératives.
2 La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, les
considérants en droit et le dispositif. Elle est communiquée aux parties et aux
autorités inférieures intéressées. L'article 86 est réservé.
Dispositions
Art. 145 complémentaires
Pour le surplus, les dispositions du Titre deuxième s'appliquent à la
procédure de recours.
SECTION 2 : L'action de droit administratif
Art. 146 Définition
L'action de droit administratif est ouverte en cas de contestations
relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une
décision. Les prescriptions légales spéciales sont réservées.
Art. 147 Cas d'action
L'action est ouverte2) dans les contestations relatives :
a)38) aux prétentions découlant des rapports de service des magistrats, des
employés de l'Etat et des autres agents publics;
b) aux prétentions découlant des contrats de droit public ou de
concessions;
c) à des indemnités non contractuelles;
d) au paiement de prestations pécuniaires octroyées, à la restitution de
prestations pécuniaires payées et à la dévolution d'autres avantages
pécuniaires de droit public acquis sans droit;
e) à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi.
Qualité pour
Art. 148 introduire action
A qualité pour introduire action toute personne qui fait valoir une
prétention juridique.
Procédure
Art. 149 préalable
1 Avant d'introduire action, le demandeur annonce ses prétentions
au défendeur ainsi que ses motifs; il lui accorde un délai suffisant pour se
déterminer à leur sujet.
2 Si le demandeur ouvre action sans avoir procédé conformément à l'alinéa 1,
ou si le défendeur ne se détermine pas en temps utile, l'autorité pourra en
tenir compte dans la fixation des frais.
Art. 150 Litispendance
Le dépôt de la demande écrite auprès de l'instance de juridiction
administrative détermine la litispendance. Celle-ci a en particulier pour effet
d'interrompre la prescription.
Demande
Art. 151 reconventionnelle
Le défendeur peut opposer une réclamation au demandeur. Les
dispositions de procédure civile relatives à la demande reconventionnelle
s'appliquent par analogie.
Art. 152 Valeur litigieuse
La valeur litigieuse se détermine selon les dispositions de
procédure civile.
Conciliation et
Art. 153 transaction
1 L'autorité, voire la personne chargée de l'instruction, peut tenter la
conciliation des parties ou leur soumettre une proposition de transaction.
2 Les alinéas 2 et 3 de l'article 138 sont applicables par analogie.10)
Art. 154 Plaidoiries
Si des débats sont ordonnés, l'autorité peut, après clôture, autoriser
les parties à plaider. Exceptionnellement, elle peut leur permettre de répliquer
et de dupliquer.
Art. 155 Juge unique
1 Le président de la Cour administrative ou de la Cour des
assurances dirige la procédure préparatoire des débats principaux. Il est
compétent comme juge unique, pour :
a) rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’article 119;
b) liquider les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de
désistement ou pour une autre raison et statuer sur les frais et dépens y
relatifs;
c) ratifier un accord conclu entre les parties, ainsi que toute autre convention
extrajudiciaire;
d) statuer dans les cas où la valeur litigieuse n’atteint pas 15 000 francs.
2 Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les
circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le
litige par l’ensemble de la Cour.
Pouvoir
Art. 156 d'examen
L'autorité apprécie la cause sous tous ses aspects, en fait, en droit
et en opportunité.
Dispositions
Art. 157 complémentaires
1 Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent par analogie à
l'action de droit administratif, ainsi que les articles 126 à 131, 135 à 137, 139,
alinéa 1, 140, 141 et 143, alinéa 1.
2 Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont applicables par
analogie.29)
CHAPITRE II : Instances ordinaires de la juridiction administrative
SECTION 1 : Le juge administratif et la Cour administrative statuant sur
recours de droit administratif
Compétence
générale du juge
Art. 158 administratif
Sauf exceptions statuées par la loi, le juge administratif connaît des
recours formés contre les décisions prises par :
a) les organes des communes, des sections de commune et syndicats de
communes, ainsi que des collectivités et établissements publics qui en
dépendent;
b) la Recette et Administration de district;
c) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de
tâches publiques relevant de l'un des organes visés aux lettres a et b.
Compétences
d'attribution du
Art. 159 juge administratif
Le juge administratif connaît en outre des recours formés contre les
décisions prises par d'autres autorités, commissions et instances lorsque la loi
ou le décret le prévoit, ainsi en matière de circulation routière, d'expropriation,
d'améliorations foncières, de construction et de contrôle laitier.
Compétence de
la Cour
Art. 160 administrative
Sous réserve des articles 162 et 164, la Cour administrative
connaît des recours formés contre les décisions prises par :
a) le Gouvernement;
b) les organes de l'administration cantonale;
c) le juge administratif; sont réservées les compétences de la Cour
constitutionnelle en matière d'élections et votes organisés dans les
districts et les communes;
d) la Commission cantonale des recours en matière d'impôts;
e) les organes des Eglises reconnues ou de leurs paroisses compétents en
matière d'impôts et autres contributions;
f) les collectivités et établissements publics qui dépendent du Canton;
g) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de
tâches publiques relevant du Canton;
h) d'autres autorités, commissions et instances, lorsque le droit intercantonal,
la loi ou le décret le prévoit, par exemple en matière de registre du
commerce et de registre foncier.