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Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle

Jura · 175.1 · statute

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Contents: 241 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 Décision
  3. Art. 3 administratives
  4. Art. 4 administrative
  5. Art. 5 constitutionnelle
  6. Art. 6 Inapplicabilité
  7. Art. 7 complémentaires
  8. Art. 8 spéciales
  9. Art. 9 Eglises
  10. Art. 10 Qualité de partie
  11. Art. 11 Appel en cause
  12. Art. 12 Jonction
  13. Art. 13 disjonction
  14. Art. 14 parties
  15. Art. 15 Capacité d'ester
  16. Art. 16 et assistance
  17. Art. 17 Mandataires
  18. Art. 18 judiciaire
  19. Art. 19 Convenances
  20. Art. 20 Légalité
  21. Art. 21 Opportunité
  22. Art. 22 Intérêt public
  23. Art. 23 intérêts
  24. Art. 24 Proportionnalité
  25. Art. 25 Egalité
  26. Art. 26 Bonne foi
  27. Art. 27 Non-rétroactivité
  28. Art. 28 Diligence
  29. Art. 29 économie
  30. Art. 30 Principe
  31. Art. 31 échange de vues
  32. Art. 32 recours
  33. Art. 33 administratives
  34. Art. 34 administrative
  35. Art. 35 administrative
  36. Art. 36 pénale
  37. Art. 37 constitutionnelle
  38. Art. 38 Procédure
  39. Art. 39 Motifs
  40. Art. 40 Requête
  41. Art. 41 récusation
  42. Art. 42 Décision
  43. Art. 43 Recours
  44. Art. 44 Computation
  45. Art. 45 Observation
  46. Art. 46 Inobservation
  47. Art. 47 prolongation
  48. Art. 48 Restitution
  49. Art. 49 procédure
  50. Art. 50 la décision
  51. Art. 51 provisionnelles
  52. Art. 52 Suspension
  53. Art. 53 Classement
  54. Art. 54 et orale
  55. Art. 55 Convocations
  56. Art. 56 Langue
  57. Art. 57 aux parties
  58. Art. 58 Principe
  59. Art. 59 preuve
  60. Art. 60 des parties
  61. Art. 61 pièces
  62. Art. 62 administrative
  63. Art. 63 témoins
  64. Art. 64 témoigner
  65. Art. 65 informations
  66. Art. 66 Contestations
  67. Art. 67 des preuves
  68. Art. 68 preuves
  69. Art. 69 Droit subsidiaire
  70. Art. 70 Principe
  71. Art. 71 préalable
  72. Art. 72 Réserve
  73. Art. 73 Principe
  74. Art. 74 Exceptions
  75. Art. 75 Droit d'allégation
  76. Art. 76 des preuves
  77. Art. 77 partie adverse
  78. Art. 78 l'information
  79. Art. 79 dossier
  80. Art. 80 Exceptions
  81. Art. 81 confidentielles
  82. Art. 82 équitable
  83. Art. 83 recevabilité
  84. Art. 84 Examen du fond
  85. Art. 85 décision
  86. Art. 86 voies de droit
  87. Art. 87 Notification
  88. Art. 88 voie officielle
  89. Art. 89 irrégulière
  90. Art. 90 révocation
  91. Art. 91 reconsidération
  92. Art. 92 constatation
  93. Art. 93 Dénonciation
  94. Art. 94 Principe
  95. Art. 95 Exceptions
  96. Art. 96 recours
  97. Art. 97 former opposition
  98. Art. 98 Forme et délais
  99. Art. 99 Effet suspensif
  100. Art. 100 Intérêt de tiers
  101. Art. 101 Motifs
  102. Art. 102 Compétence
  103. Art. 103 statuer
  104. Art. 104 décision
  105. Art. 105 Retrait
  106. Art. 106 Gouvernement
  107. Art. 107 spéciales
  108. Art. 108 d'exécution
  109. Art. 109 exécutoire
  110. Art. 110 dettes
  111. Art. 111 de contrainte
  112. Art. 112 Proportionnalité
  113. Art. 113 d'office
  114. Art. 114 restitution
  115. Art. 115 Intérêts
  116. Art. 116 spéciales
  117. Art. 117 Définitions
  118. Art. 118 Objet
  119. Art. 119 incidentes
  120. Art. 120 recourir
  121. Art. 121 Délais
  122. Art. 122 administratif
  123. Art. 123 administratif
  124. Art. 124 d'exécution
  125. Art. 125 injustifié
  126. Art. 126 recours
  127. Art. 127 mémoire
  128. Art. 128 Informalités
  129. Art. 129 complémentaire
  130. Art. 130 moyens
  131. Art. 131 conclusions
  132. Art. 132 provisionnelles
  133. Art. 133 Effet dévolutif
  134. Art. 134 instance
  135. Art. 135 d'écritures
  136. Art. 136 délibérations
  137. Art. 137 Experts
  138. Art. 138 Conciliation
  139. Art. 139 jugement
  140. Art. 140 recours
  141. Art. 141 sommaire
  142. Art. 143 décision
  143. Art. 144 Décision
  144. Art. 145 complémentaires
  145. Art. 146 Définition
  146. Art. 147 Cas d'action
  147. Art. 148 introduire action
  148. Art. 149 préalable
  149. Art. 150 Litispendance
  150. Art. 151 reconventionnelle
  151. Art. 152 Valeur litigieuse
  152. Art. 153 transaction
  153. Art. 154 Plaidoiries
  154. Art. 155 Juge unique
  155. Art. 156 d'examen
  156. Art. 157 complémentaires
  157. Art. 158 administratif
  158. Art. 159 juge administratif
  159. Art. 160 administrative
  160. Art. 161
  161. Art. 162 I. En général
  162. Art. 163
  163. Art. 164 décisions29)
  164. Art. 165 Subsidiarité
  165. Art. 166 administratif
  166. Art. 167 administrative
  167. Art. 168 Subsidiarité
  168. Art. 169 assurances39)
  169. Art. 170 arbitraux
  170. Art. 171 Réserve
  171. Art. 172 Gouvernement
  172. Art. 173 spéciales
  173. Art. 174 Compétence
  174. Art. 175 procédure
  175. Art. 176 Recours
  176. Art. 177 Principe
  177. Art. 178 Requérants
  178. Art. 179 Délai
  179. Art. 180 Publicité
  180. Art. 181 référendum
  181. Art. 182 Procédure
  182. Art. 183 sommaire
  183. Art. 184 requêtes
  184. Art. 185 d'examen
  185. Art. 186 Arrêt
  186. Art. 187 cantonale
  187. Art. 188 Loi contraire
  188. Art. 189 contraire
  189. Art. 190 Principe
  190. Art. 191 actes cantonaux
  191. Art. 192 intercommunaux
  192. Art. 193 Exclusion
  193. Art. 194 Délais
  194. Art. 195 Procédure
  195. Art. 196 d'examen
  196. Art. 197 Effets de l'arrêt
  197. Art. 198 Recours
  198. Art. 199 Délai
  199. Art. 200 d'examen
  200. Art. 201 Procédure
  201. Art. 202 Compétence
  202. Art. 203 d'examen
  203. Art. 204 Procédure
  204. Art. 205 la Cour
  205. Art. 206 vues
  206. Art. 207 Arrêt
  207. Art. 208 Motifs
  208. Art. 209 Délais
  209. Art. 210 Requête
  210. Art. 211 Procédure
  211. Art. 212 Décision
  212. Art. 213 Interprétation
  213. Art. 214 Rectification
  214. Art. 215 Principe
  215. Art. 216 Calcul
  216. Art. 217 a) En général2)
  217. Art. 218 d'opposition
  218. Art. 219 procédures
  219. Art. 220 solidarité
  220. Art. 221 Réduction
  221. Art. 222 Remise
  222. Art. 223 Exemptions
  223. Art. 224 Principe
  224. Art. 225 Calcul
  225. Art. 226 d'opposition
  226. Art. 227 procédures
  227. Art. 228 Retrait
  228. Art. 229 compensation
  229. Art. 230 publiques
  230. Art. 231 constitutionnelle
  231. Art. 232 judiciaire
  232. Art. 233 judiciaire
  233. Art. 234 frais et dépens
  234. Art. 235 Renvoi
  235. Art. 236 administrative
  236. Art. 237 entrées en force
  237. Art. 238 cours
  238. Art. 239 des dossiers
  239. Art. 240 abrogatoire
  240. Art. 241 Référendum
  241. Art. 242 vigueur

241 provisions

Art. 202 Compétence

La Cour constitutionnelle juge les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à la validité des élections et votes organisés dans les districts et les communes, conformément à la législation sur les droits politiques. Pouvoir

Art. 203 d'examen

1 La Cour examine si la décision rendue est conforme au droit fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits politiques17) et autres prescriptions y relatives. 2 L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé.

Art. 204 Procédure

Sauf dispositions légales spéciales, la procédure relative au recours de droit administratif (art. 118 à 145) s'applique par analogie. CHAPITRE V : Conflits de compétence Dispositions réservées; compétences de

Art. 205 la Cour

1 Sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par le présent Code (art. 30 à 38) et par d'autres lois, la Cour constitutionnelle tranche, sur requête, les conflits de compétence opposant : a) le Parlement et le Gouvernement; b) le Parlement et l'autorité judiciaire; c) le Gouvernement et l'autorité judiciaire; d) les autorités judiciaires civiles, pénales et administratives. 2 L'article 84, lettre k, de la Constitution cantonale est réservé. Echange de

Art. 206 vues

Avant de saisir la Cour, les autorités en conflit procèdent à un échange de vues.

Art. 207 Arrêt

La Cour rend son arrêt motivé dans les trente jours dès la réception de la requête. TITRE SIXIEME : Revision et interprétation CHAPITRE PREMIER : Revision

Art. 208 Motifs

1 L'autorité administrative ou de juridiction administrative procède, d'office ou sur requête d'une partie, à la revision de sa décision passée en force, lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. 2 Elle procède en outre à la revision, sur requête d'une partie, lorsque celle-ci : a) allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou b) prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou c) établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39 à 43) et au droit des parties d'être entendues (art. 73 à 82). 3 Les motifs mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la revision lorsqu'ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision.

Art. 209 Délais

1 La requête est adressée par écrit à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de revision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision. 2 Après dix ans, la revision ne peut être demandée qu'en vertu de l'article 208, alinéa 1.

Art. 210 Requête

La requête indique, avec preuves à l'appui, le motif de revision invoqué et si le délai utile est observé; elle contient en outre les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision interviendrait.

Art. 211 Procédure

1 Les articles 126 à 129 s'appliquent par analogie. 2 Pendant la procédure, l'autorité peut, en exigeant au besoin des sûretés, suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures provisionnelles. 3 Par une décision sommairement motivée, l'autorité peut écarter d'emblée une demande manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée. 4 Sinon, la requête est communiquée à la partie adverse qui est invitée à y répondre dans un délai suffisant et à produire son dossier. Un échange ultérieur d'écritures ou des débats n'ont lieu qu'exceptionnellement. 5 Si la recevabilité de la requête dépend de la constatation de faits contestés, l'autorité ordonne la procédure probatoire nécessaire.

Art. 212 Décision

1 Lorsque l'autorité admet le motif de revision allégué, elle annule la décision et statue à nouveau. 2 Elle se prononce en même temps sur la restitution des frais et dépens. CHAPITRE II : Interprétation et rectification

Art. 213 Interprétation

1 Sur requête d'une partie, l'autorité interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs. 2 Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation.

Art. 214 Rectification

L'autorité peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants. TITRE SEPTIEME : Frais de procédure et dépens CHAPITRE PREMIER : Frais de procédure

Art. 215 Principe

1 La collectivité publique a droit au remboursement des frais de procédure qui lui sont occasionnés par l'instruction, le règlement ou le jugement des affaires administratives. 2 Ces frais comprennent au sens de la loi sur les émoluments18) : a) un émolument administratif ou judiciaire; b) les débours; c) un émolument de chancellerie.

Art. 216 Calcul

Le montant des frais de procédure est calculé dans les limites des tarifs édictés et conformément aux principes définis par la loi sur les émoluments et par les autres prescriptions y relatives. Avances de frais et sûretés

Art. 217 a) En général2)

1 L'autorité peut ordonner au requérant d'effectuer une avance de frais ou de fournir des sûretés, en lui impartissant un délai convenable pour s'exécuter et en l'avertissant qu'à défaut, elle n'entrera pas en matière. 2 Sauf circonstances exceptionnelles, elle l'ordonne si le requérant n'a pas de domicile fixe, s'il est domicilié à l'étranger ou s'il est en demeure pour le paiement de frais de procédure antérieurs. b) Devant les instances ordinaires de la juridiction administrative et la Cour constitutionnelle Art. 217a19) 1 Le recourant ou le demandeur est tenu de fournir une avance de frais dans les affaires portées devant les instances ordinaires de la juridiction administrative et, en matière de contentieux électoral, devant la Cour constitutionnelle.41) 2 D'autres parties peuvent également être tenues de fournir une avance destinée à couvrir les frais relatifs à l'administration des preuves qu'elles demandent. 3 L'autorité peut renoncer à exiger l'avance de frais si des circonstances particulières le justifient. 4 Si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité n'entre pas en matière sur le recours ou l'action; elle peut renoncer à effectuer l'acte d'instruction pour lequel l'avance était demandée. Frais dans les procédures administratives de première instance et

Art. 218 d'opposition

1 Les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s'assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude. 2 Des frais de procédure ne sont mis à la charge de l'opposant que s'il a violé des règles de procédure, ou si son opposition a un caractère téméraire ou abusif. Frais dans les autres

Art. 219 procédures

1 En cas de recours ou d'action de droit administratif, les frais de procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe. L'article 223 est réservé. 2 Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure, l'autorité peut, selon les circonstances, l'exempter du paiement des frais ou les réduire. 3 Des frais de procédure ne peuvent être mis à charge de la partie qui obtient gain de cause que si elle les a occasionnés sans nécessité ou en violant des règles de procédure. 4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent à la procédure de revision. 5 Les procédures d'interprétation et de rectification sont gratuites. Répartition et

Art. 220 solidarité

1 Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les frais sont en règle générale répartis entre celles qui succombent, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties n'obtient entièrement satisfaction. 2 Cette répartition s'opère après déduction des frais occasionnés par les collectivités et organismes exemptés conformément à l'article 223. 3 En règle générale, les parties qui ont procédé conjointement en qualité de consorts répondent solidairement du paiement des frais mis à leur charge.2)

Art. 221 Réduction

1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement; l'autorité peut exiger le remboursement de ses débours. 2 La même règle peut être appliquée au cas où l'assujetti renonce après coup à la prestation obtenue.

Art. 222 Remise

1 Les frais de procédure peuvent, sur demande, être remis totalement ou partiellement lorsque : a) l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive; b) l'activité s'y rapportant concerne des collectivités publiques non exemptées par l'article 223, ainsi que des organismes d'utilité publique ou de bienfaisance. 2 L'autorité peut, d'office ou sur demande, accorder une remise, dans la mesure où l'activité administrative ou le jugement est principalement destiné à satisfaire : a) un intérêt public; b) l'intérêt d'une personne ou d'un groupement de personnes qui n'a pas de but lucratif et qui organise une manifestation publique.34) 3 Les dispositions spéciales sont réservées.35)

Art. 223 Exemptions

1 L'autorité ne peut assujettir au paiement de frais de procédure la Confédération et le Canton, ni non plus les organismes publics qui en dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient. Cette règle s'applique également aux personnes privées chargées de tâches publiques de la Confédération et du Canton. 2 L'alinéa 1 ne s'applique pas en cas d'action de droit administratif. CHAPITRE II : Dépens

Art. 224 Principe

1 La partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause dans une procédure administrative a droit au remboursement des frais nécessaires qui lui ont été occasionnés. 2 Ces dépens comprennent notamment : a) les frais de représentation et d'assistance; b) les indemnités de déplacement et de comparution.

Art. 225 Calcul

Le montant des dépens est calculé dans les limites des tarifs édictés et des autres prescriptions y relatives. Dépens dans les procédures administratives de première instance et

Art. 226 d'opposition

1 Sous réserve de l'alinéa 2, il n'est pas alloué de dépens dans les procédures devant une autorité administrative statuant en première instance et sur opposition. 2 Lorsqu'un litige oppose plusieurs parties, l'autorité statuant en première instance et sur opposition compense en principe les dépens. L'autorité applique l'article 227, alinéa 1, lorsque la partie qui succombe a agi sans nécessité ou en violant des règles de procédure. Dépens dans les autres

Art. 227 procédures

1 En cas de recours ou d'action de droit administratif, la partie qui succombe supporte ses dépens; elle est en outre condamnée, en règle générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause. 2 Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure, l'autorité peut, selon les circonstances, compenser les dépens totalement ou partiellement. 2bis Elle jouit également de cette faculté dans les contestations entre époux, parents et alliés, ainsi que dans les contestations dérivant du droit des successions et du droit de la famille, en particulier du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte.30)36) 2ter Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens dans les affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte.37) 3 Les alinéas 1 à 2bis s'appliquent à la procédure de revision.29) 4 Il n'est pas alloué de dépens dans les procédures d'interprétation et de rectification.

Art. 228 Retrait

L'autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués, lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement. Répartition et

Art. 229 compensation

Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les dépens sont, en règle générale, répartis ou compensés entre celles qui succombent compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties n'obtient entièrement satisfaction. L'article 220, alinéa 3, est réservé. Cas des collectivités

Art. 230 publiques

1 Il n'est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics, ni aux personnes privées chargées de tâches publiques qui ont obtenu gain de cause. 2 Cette règle ne s'applique pas à l'action de droit administratif. Exception peut en outre lui être faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu'il en est résulté des frais élevés ou que d'autres circonstances particulières le justifient, notamment la complexité en fait ou en droit de l'affaire, le fait que la partie adverse était assistée d'un mandataire professionnel ou lorsque l'équité l'exige.2) CHAPITRE III : Dispositions particulières Cour des assurances39) et Cour

Art. 231 constitutionnelle

1 Sous réserve du droit fédéral, la procédure devant la Cour des assurances39) est gratuite. La procédure est également gratuite devant la Cour constitutionnelle, sauf en matière de contentieux électoral.41) 2 Des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de l'auteur d'un procès téméraire ou abusif. Frais et dépens de la personne admise au bénéfice de l'assistance

Art. 232 judiciaire

1 La partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18) est libérée de l'obligation de faire des avances ou de fournir des sûretés. Les frais de procédure qui lui incombent sont avancés par la collectivité publique. 2 S'il est accordé à cette partie l'assistance d'un avocat ou d'un autre mandataire autorisé, la rémunération de ces derniers est réglée conformément aux prescriptions spéciales du décret sur les honoraires d'avocat20). 3 Dans la mesure où les frais et dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire sont mis à la charge de la partie adverse, les frais sont perçus par l'autorité et les dépens encaissés, sous réserve d'éventuel règlement interne avec son client, par le mandataire d'office. 4 Dans la mesure où la partie adverse n'est pas condamnée aux frais et dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci est tenue de les rembourser à la collectivité publique et au mandataire d'office si elle acquiert une fortune ou un revenu suffisant dans les dix ans dès la clôture de la procédure. Dans le dispositif, la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire est, sous la réserve qui précède, condamnée aux frais de la collectivité publique, respectivement à ceux du mandataire d'office. 5 Pour le surplus, les dispositions relatives au remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile s'appliquent par analogie.43) Frais et dépens de la partie adverse en cas d'assistance

Art. 233 judiciaire

L'octroi de l'assistance judiciaire ne change pas le sort des frais et dépens de la partie adverse, tel qu'il est réglé par les articles 215 et suivants. Recours concernant les

Art. 234 frais et dépens

1 Le dispositif de la décision ou du jugement indique le montant des frais de procédure et des dépens dus par les parties. 2 Si seule cette partie de la décision ou du jugement est contestée, elle peut être attaquée séparément auprès de l'autorité de recours compétente sur le fond. La même voie s'applique aux décisions fixant les frais et dépens lorsqu'une procédure devient sans objet (art. 221 et 228).

Art. 235 Renvoi

1 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les émoluments et autres prescriptions y relatives sont applicables. 2 Les dispositions de procédure civile sur les frais et dépens s'appliquent en outre par analogie.29) TITRE HUITIEME : Dispositions transitoires et finales CHAPITRE PREMIER : Dispositions transitoires Dévolution

Art. 236 administrative

Les problèmes de la dévolution administrative sont réglés par l'"Accord-cadre régissant les accords provisoires fixant les conditions du transfert ou de l'utilisation des biens et les conditions d'utilisation de l'infrastructure actuellement commune", du 15 septembre 1978, et les accords particuliers qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions suivantes. Décisions

Art. 237 entrées en force

1 Les autorités administratives et de juridiction administrative et constitutionnelle du canton du Jura reconnaissent les décisions et jugements rendus par les autorités du canton de Berne et entrés en force avant la date fixée à l'article 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création du canton du Jura (droit transitoire), du 25 octobre 197821). 2 Les procédures prévues aux articles 90, 91, 93, 108 à 112, 208 à 214 sont réservées. Les délais prescrits à l'article 209 sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois. Procédures en

Art. 238 cours

1 Les actes postérieurs à la date indiquée à l'article 237, alinéa 1, dans les procédures administratives de première instance ou contentieuses transmises aux autorités jurassiennes conformément aux accords conclus à ce sujet avec le canton de Berne sont régis par le présent Code. 2 Sauf circonstances particulières et sans préjudice des oppositions (réclamations) et recours ouverts par la procédure administrative jurassienne contre les décisions préjudicielles et incidentes, les actes accomplis par les autorités bernoises compétentes ou par des particuliers, conformément au droit bernois, sont réputés acquis dans les procédures visées à l'alinéa 1. 3 Les actes de procédure émanant de particuliers accomplis par erreur auprès d'une autorité bernoise dans les trente jours après la date indiquée à l'article 237 sont reconnus de plein effet s'ils sont valables selon le droit bernois. 4 Le présent Code s'applique lorsqu'il prévoit une possibilité d'opposition (réclamation) ou de recours ou un autre moyen de droit inconnus du droit bernois; les délais sont alors computés conformément à l'alinéa 5. 5 Les délais institués par le présent Code s'appliquent aux procédures visées au présent article, sous réserve de délais plus longs prévus par le droit bernois. Ils sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois. 6 Pour les oppositions (réclamations) et recours dont le délai est échu avant la date indiquée à l'article 237, alinéa 1, la qualité pour agir et les motifs de recours se déterminent selon le droit bernois. Aux oppositions (réclamations) et recours qui doivent être déposés dans un délai commençant à courir avant le 1er janvier 1979 mais échéant après, les règles de la législation la plus favorable sur ces points s'appliquent. 7 Les autorités jurassiennes compétentes poursuivent au besoin l'instruction et pourvoient au règlement des procédures administratives pendantes; elles appliquent le droit bernois dans la mesure où les oppositions (réclamations) ou recours invoquent la violation du droit de procédure bernois par les autorités bernoises. 8 Les règles posées à l'alinéa 7 s'appliquent aux procédures concernant les oppositions (réclamations) ou recours formés contre des décisions ou jugements des autorités bernoises non en force à la date indiquée à l'alinéa 1, et déposés après cette date devant les autorités jurassiennes. 9 Des avances, sûretés et frais ne peuvent être réclamés par les autorités jurassiennes que dans la mesure où ils se rapportent à des opérations pour lesquelles les autorités bernoises n'ont pas déjà reçu une couverture suffisante, dans la même procédure. Les répartitions de ces montants entre le canton du Jura et le canton de Berne s'opèrent conformément aux accords conclus entre eux à ce sujet. Acheminement

Art. 239 des dossiers

1 Les dossiers concernant les procédures administratives de première instance transmis par les autorités bernoises sont remis, sauf instructions contraires du chancelier, à la Chancellerie d'Etat qui les fait parvenir aux services compétents, selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception. 2 Les dossiers concernant des procédures administratives contentieuses sont remis, sauf instructions contraires du président de la Cour administrative, au greffe du Tribunal cantonal qui les fait parvenir aux instances compétentes, selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception. 3 Lorsque la correspondance entre autorités bernoises et autorités jurassiennes compétentes est douteuse, ou ne peut être établie, le Gouvernement, dans les affaires non contentieuses, statue sur proposition du chancelier ou du Service juridique. Dans les affaires contentieuses, il appartient à la Cour administrative de se prononcer. Pour le surplus, les alinéas 1 et 2 s'appliquent. Recours devant le Gouvernement selon l'ancien droit Art. 239a30) Les décisions suivantes prises selon l'ancien droit, pour lesquelles le recours de droit administratif était irrecevable, ne sont pas sujettes à recours devant le Gouvernement, mais uniquement devant le juge administratif ou la Cour administrative (art. 158 et suivants), quand bien même une disposition antérieure à la présente modification prévoit le contraire : a) article 162, lettres f (décisions sur le résultat d'examens) et g (décisions sur l'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service des installations techniques ou des véhicules); b) article 163, lettre d in fine (en matière d'éducation, les décisions relatives à l'admission à l'école et à sa fréquentation); c) article 164, lettre d (mesures d'exécution – art. 111 –, sauf les litiges relatifs à l'obligation de payer les frais et au montant de ceux-ci). CHAPITRE II : Dispositions finales Clause

Art. 240 abrogatoire

L'entrée en vigueur du présent Code abroge toutes dispositions contraires de la législation reçue dans la République et Canton du Jura.

Art. 241 Référendum

Le présent Code est soumis au vote populaire. Entrée en

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