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Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle

Jura · 175.1 · statute

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Contents: 241 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 Décision
  3. Art. 3 administratives
  4. Art. 4 administrative
  5. Art. 5 constitutionnelle
  6. Art. 6 Inapplicabilité
  7. Art. 7 complémentaires
  8. Art. 8 spéciales
  9. Art. 9 Eglises
  10. Art. 10 Qualité de partie
  11. Art. 11 Appel en cause
  12. Art. 12 Jonction
  13. Art. 13 disjonction
  14. Art. 14 parties
  15. Art. 15 Capacité d'ester
  16. Art. 16 et assistance
  17. Art. 17 Mandataires
  18. Art. 18 judiciaire
  19. Art. 19 Convenances
  20. Art. 20 Légalité
  21. Art. 21 Opportunité
  22. Art. 22 Intérêt public
  23. Art. 23 intérêts
  24. Art. 24 Proportionnalité
  25. Art. 25 Egalité
  26. Art. 26 Bonne foi
  27. Art. 27 Non-rétroactivité
  28. Art. 28 Diligence
  29. Art. 29 économie
  30. Art. 30 Principe
  31. Art. 31 échange de vues
  32. Art. 32 recours
  33. Art. 33 administratives
  34. Art. 34 administrative
  35. Art. 35 administrative
  36. Art. 36 pénale
  37. Art. 37 constitutionnelle
  38. Art. 38 Procédure
  39. Art. 39 Motifs
  40. Art. 40 Requête
  41. Art. 41 récusation
  42. Art. 42 Décision
  43. Art. 43 Recours
  44. Art. 44 Computation
  45. Art. 45 Observation
  46. Art. 46 Inobservation
  47. Art. 47 prolongation
  48. Art. 48 Restitution
  49. Art. 49 procédure
  50. Art. 50 la décision
  51. Art. 51 provisionnelles
  52. Art. 52 Suspension
  53. Art. 53 Classement
  54. Art. 54 et orale
  55. Art. 55 Convocations
  56. Art. 56 Langue
  57. Art. 57 aux parties
  58. Art. 58 Principe
  59. Art. 59 preuve
  60. Art. 60 des parties
  61. Art. 61 pièces
  62. Art. 62 administrative
  63. Art. 63 témoins
  64. Art. 64 témoigner
  65. Art. 65 informations
  66. Art. 66 Contestations
  67. Art. 67 des preuves
  68. Art. 68 preuves
  69. Art. 69 Droit subsidiaire
  70. Art. 70 Principe
  71. Art. 71 préalable
  72. Art. 72 Réserve
  73. Art. 73 Principe
  74. Art. 74 Exceptions
  75. Art. 75 Droit d'allégation
  76. Art. 76 des preuves
  77. Art. 77 partie adverse
  78. Art. 78 l'information
  79. Art. 79 dossier
  80. Art. 80 Exceptions
  81. Art. 81 confidentielles
  82. Art. 82 équitable
  83. Art. 83 recevabilité
  84. Art. 84 Examen du fond
  85. Art. 85 décision
  86. Art. 86 voies de droit
  87. Art. 87 Notification
  88. Art. 88 voie officielle
  89. Art. 89 irrégulière
  90. Art. 90 révocation
  91. Art. 91 reconsidération
  92. Art. 92 constatation
  93. Art. 93 Dénonciation
  94. Art. 94 Principe
  95. Art. 95 Exceptions
  96. Art. 96 recours
  97. Art. 97 former opposition
  98. Art. 98 Forme et délais
  99. Art. 99 Effet suspensif
  100. Art. 100 Intérêt de tiers
  101. Art. 101 Motifs
  102. Art. 102 Compétence
  103. Art. 103 statuer
  104. Art. 104 décision
  105. Art. 105 Retrait
  106. Art. 106 Gouvernement
  107. Art. 107 spéciales
  108. Art. 108 d'exécution
  109. Art. 109 exécutoire
  110. Art. 110 dettes
  111. Art. 111 de contrainte
  112. Art. 112 Proportionnalité
  113. Art. 113 d'office
  114. Art. 114 restitution
  115. Art. 115 Intérêts
  116. Art. 116 spéciales
  117. Art. 117 Définitions
  118. Art. 118 Objet
  119. Art. 119 incidentes
  120. Art. 120 recourir
  121. Art. 121 Délais
  122. Art. 122 administratif
  123. Art. 123 administratif
  124. Art. 124 d'exécution
  125. Art. 125 injustifié
  126. Art. 126 recours
  127. Art. 127 mémoire
  128. Art. 128 Informalités
  129. Art. 129 complémentaire
  130. Art. 130 moyens
  131. Art. 131 conclusions
  132. Art. 132 provisionnelles
  133. Art. 133 Effet dévolutif
  134. Art. 134 instance
  135. Art. 135 d'écritures
  136. Art. 136 délibérations
  137. Art. 137 Experts
  138. Art. 138 Conciliation
  139. Art. 139 jugement
  140. Art. 140 recours
  141. Art. 141 sommaire
  142. Art. 143 décision
  143. Art. 144 Décision
  144. Art. 145 complémentaires
  145. Art. 146 Définition
  146. Art. 147 Cas d'action
  147. Art. 148 introduire action
  148. Art. 149 préalable
  149. Art. 150 Litispendance
  150. Art. 151 reconventionnelle
  151. Art. 152 Valeur litigieuse
  152. Art. 153 transaction
  153. Art. 154 Plaidoiries
  154. Art. 155 Juge unique
  155. Art. 156 d'examen
  156. Art. 157 complémentaires
  157. Art. 158 administratif
  158. Art. 159 juge administratif
  159. Art. 160 administrative
  160. Art. 161
  161. Art. 162 I. En général
  162. Art. 163
  163. Art. 164 décisions29)
  164. Art. 165 Subsidiarité
  165. Art. 166 administratif
  166. Art. 167 administrative
  167. Art. 168 Subsidiarité
  168. Art. 169 assurances39)
  169. Art. 170 arbitraux
  170. Art. 171 Réserve
  171. Art. 172 Gouvernement
  172. Art. 173 spéciales
  173. Art. 174 Compétence
  174. Art. 175 procédure
  175. Art. 176 Recours
  176. Art. 177 Principe
  177. Art. 178 Requérants
  178. Art. 179 Délai
  179. Art. 180 Publicité
  180. Art. 181 référendum
  181. Art. 182 Procédure
  182. Art. 183 sommaire
  183. Art. 184 requêtes
  184. Art. 185 d'examen
  185. Art. 186 Arrêt
  186. Art. 187 cantonale
  187. Art. 188 Loi contraire
  188. Art. 189 contraire
  189. Art. 190 Principe
  190. Art. 191 actes cantonaux
  191. Art. 192 intercommunaux
  192. Art. 193 Exclusion
  193. Art. 194 Délais
  194. Art. 195 Procédure
  195. Art. 196 d'examen
  196. Art. 197 Effets de l'arrêt
  197. Art. 198 Recours
  198. Art. 199 Délai
  199. Art. 200 d'examen
  200. Art. 201 Procédure
  201. Art. 202 Compétence
  202. Art. 203 d'examen
  203. Art. 204 Procédure
  204. Art. 205 la Cour
  205. Art. 206 vues
  206. Art. 207 Arrêt
  207. Art. 208 Motifs
  208. Art. 209 Délais
  209. Art. 210 Requête
  210. Art. 211 Procédure
  211. Art. 212 Décision
  212. Art. 213 Interprétation
  213. Art. 214 Rectification
  214. Art. 215 Principe
  215. Art. 216 Calcul
  216. Art. 217 a) En général2)
  217. Art. 218 d'opposition
  218. Art. 219 procédures
  219. Art. 220 solidarité
  220. Art. 221 Réduction
  221. Art. 222 Remise
  222. Art. 223 Exemptions
  223. Art. 224 Principe
  224. Art. 225 Calcul
  225. Art. 226 d'opposition
  226. Art. 227 procédures
  227. Art. 228 Retrait
  228. Art. 229 compensation
  229. Art. 230 publiques
  230. Art. 231 constitutionnelle
  231. Art. 232 judiciaire
  232. Art. 233 judiciaire
  233. Art. 234 frais et dépens
  234. Art. 235 Renvoi
  235. Art. 236 administrative
  236. Art. 237 entrées en force
  237. Art. 238 cours
  238. Art. 239 des dossiers
  239. Art. 240 abrogatoire
  240. Art. 241 Référendum
  241. Art. 242 vigueur

241 provisions

Art. 81 confidentielles

Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son détriment que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de faire valoir ses moyens. Indemnité

Art. 82 équitable

1 La partie peut exiger le paiement d'une indemnité équitable, lorsque, par suite d'une violation de son droit d'être entendue, la décision a dû être modifiée ou annulée en sa faveur et qu'un préjudice est résulté pour elle de cette violation. 2 La réparation incombe à la collectivité publique dont l'organe a violé le droit d'être entendu. CHAPITRE VIII : Décision Examen des conditions de

Art. 83 recevabilité

1 L'autorité examine d'emblée si les conditions préalables à la prise d'une décision sont remplies. 2 Les conditions de recevabilité sont notamment les suivantes : a) la compétence à raison de la matière et du lieu; b) la capacité du requérant d'être partie et celle d'ester en procédure; c) les pouvoirs de représentation; d) l'observation des délais. 3 Si une condition de recevabilité n'est pas remplie, l'autorité n'a pas à statuer sur le fond. 4 Si une requête ne satisfait pas aux exigences légales de forme et que ce vice est remédiable, l'autorité invite le requérant à corriger les irrégularités commises dans un délai raisonnable.

Art. 84 Examen du fond

Statuant sur le fond, l'autorité examine les conditions de la régularité formelle et matérielle de la décision à prendre. Sur opposition, recours ou action, elle examine la régularité formelle et matérielle de l'acte attaqué. Elle statue sur toutes les conclusions des parties. Contenu de la

Art. 85 décision

La décision comporte les indications suivantes : a) la désignation de l'autorité qui a statué; s'il s'agit d'un jugement, le nom des juges qui l'ont rendu; b) le nom des parties et de leurs représentants; c) une motivation; d) le dispositif, avec le montant des frais de procédure et des dépens; e) les délais et voies de droit; f) la date de la décision; g) la signature. Motivation et indication des

Art. 86 voies de droit

1 La décision est motivée de façon suffisante en fait et en droit. 2 Elle mentionne les délais et les voies de droit ordinaires ouvertes aux parties. 3 L'autorité peut renoncer à ces exigences si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune d'elles ne réclame de motivation dans les 30 jours suivant la notification.27)

Art. 87 Notification

1 L'autorité notifie sa décision aux parties par écrit, si nécessaire sous pli recommandé ou par un agent public ou d'une autre manière. 2 Si la nature de l'affaire ou les circonstances l'exigent, la décision est notifiée verbalement. Elle est confirmée par écrit, si une partie le requiert dans les cinq jours; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite. 3 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions doivent être désignées comme telles. Notification par la

Art. 88 voie officielle

1 Dans les cas prévus à l'article 57, alinéa 2, la notification peut se faire par publication dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel. 2 Cette forme de notification est également autorisée lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties. En ce cas, une notification personnelle sera toutefois adressée à celles qui ont pris part à la procédure. Notification

Art. 89 irrégulière

Une notification irrégulière n'entraîne aucun préjudice pour les parties. TITRE TROISIEME : Procédures devant les autorités administratives CHAPITRE PREMIER : Procédures spéciales Modification et

Art. 90 révocation

1 Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'autorité qui a pris la décision ou l'autorité hiérarchique supérieure ou de surveillance peut, d'office ou sur requête, modifier ou révoquer une décision, même passée en force : a) lorsqu'elle est entachée d'un vice grave; b) lorsque les conditions dont la loi fait dépendre la validité de l'acte ne sont plus remplies, soit que la loi a été modifiée, soit que les circonstances ont changé dans une mesure notable; c) lorsque l'autorité entend sauvegarder un intérêt public important qu'il n'est pas possible de préserver autrement. 2 La partie a droit à une indemnité équitable lorsque la modification ou la révocation entraîne pour elle un préjudice dont elle n'a pas à répondre. L'indemnisation incombe en principe à la collectivité publique qui a pris la décision modifiée ou révoquée. 3 La partie qui n'obtient pas réparation devant l'autorité administrative peut faire valoir ses droits par la voie de l'action de droit administratif. Demande en

Art. 91 reconsidération

1 La partie peut en tout temps saisir l'autorité d'une demande en reconsidération. 2 L'autorité n'est tenue d'examiner la demande que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. 3 La demande n'entraîne aucune interruption de délai. Procédure de

Art. 92 constatation

1 L'autorité compétente peut, d'office ou sur requête, constater par une décision l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations fondés sur le droit public. 2 Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il y a un intérêt digne de protection. 3 Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant de bonne foi sur une décision de constatation.

Art. 93 Dénonciation

1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité hiérarchique supérieure ou de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. 2 Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. Communication lui est donnée de la manière dont l'affaire a été liquidée. Une motivation n'est pas nécessaire. CHAPITRE II : Procédure d'opposition

Art. 94 Principe

Toute décision prise par une autorité administrative en première instance est sujette à opposition. Le texte de la décision lui rappellera ce droit ainsi que la teneur de l'article 96.

Art. 95 Exceptions

Sans préjudice des droits de recours, la procédure d'opposition n'est pas appliquée : a) lorsque la décision a été prise sur opposition; b) dans toutes les procédures où une procédure d'opposition a précédé la décision administrative, par exemple dans les procédures relatives à l'approbation d'un plan, à l'octroi d'un permis de construire ou à la ratification d'un règlement communal; c) dans les cas où est prévu un recours à un organe supérieur de la commune; d) dans les cas d'inapplicabilité statués à l'article 6, lettres a à e, en particulier lorsque la nature de l'affaire exige qu'elle soit réglée sur-lechamp par une décision immédiatement exécutoire; e) aux décisions concernant les droits politiques; f) lorsque la décision émane du Gouvernement; g) aux décisions préjudicielles et autres décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; h) aux décisions relatives à la compétence, à la récusation et au retrait de l'effet suspensif; i) lorsque l'autorité et les parties conviennent de renoncer à l'application de la procédure d'opposition; j) dans les procédures d'exécution (art. 108 à 112); k) lorsque la décision a été prise sur demande en revision, reconsidération, interprétation et rectification; l)29) dans les autres cas prévus par des dispositions spéciales. Relation avec la procédure de

Art. 96 recours

Sous réserve de l'article 95, la procédure d'opposition est la condition préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours auprès des instances de la juridiction administrative. Qualité pour

Art. 97 former opposition

La qualité pour former opposition se définit dans les mêmes termes que la qualité pour recourir (art. 120).

Art. 98 Forme et délais

1 L'opposition est adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision, dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours à compter de la notification. Au surplus, le délai pour former opposition est le même que le délai fixé pour le recours ultérieur8). 2 L'opposition est motivée et comporte les éventuelles offres de preuve. 3 Pour le surplus, les dispositions relatives à la présentation des recours sont applicables par analogie (art. 126 à 131 et 135).

Art. 99 Effet suspensif

1 L'opposition a effet suspensif. 2 Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision peut prévoir qu'une opposition éventuelle n'aura pas d'effet suspensif. L'autorité de recours compétente pour connaître le fond, ou son président s'il s'agit d'un collège, peut le restituer sur demande. Elle statue sans délai. 3 Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution arbitrairement rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l'établissement ou la personne au nom desquels l'autorité a statué répond du préjudice qui en résulte.

Art. 100 Intérêt de tiers

Si, en procédure d'opposition, l'annulation ou la modification d'une décision administrative peut léser un tiers, ce dernier est entendu avant que la nouvelle décision ne soit prise (art. 73 et suivants).

Art. 101 Motifs

L'opposant peut invoquer : a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; c) l'inopportunité.

Art. 102 Compétence

1 La décision sur opposition est préparée et prise par l'employé ou le fonctionnaire du rang le plus élevé dans le service.38) 2 Si la décision attaquée émane d'un collège, la nouvelle décision est prise par celui-ci sur la base d'une proposition élaborée par l'un de ses membres qui n'a pas participé à l'instruction de l'affaire en première instance. Délai pour

Art. 103 statuer

La nouvelle décision doit être prise dans les trente jours dès la réception de l'opposition. Si les circonstances l'exigent, l'autorité peut statuer dans un délai plus long; l'opposant doit être informé par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l'expiration du premier délai. Pouvoir de

Art. 104 décision

1 L'autorité n'est pas liée par les conclusions dont elle est saisie. Elle peut s'en écarter à l'avantage de l'opposant; elle peut aussi modifier la décision attaquée à son détriment, si cette décision viole la loi ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits. 2 Si l'autorité envisage de modifier la décision attaquée au détriment de l'opposant, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.

Art. 105 Retrait

1 L'opposition peut être retirée tant que l'autorité n'a pas statué sur elle. 2 Les articles 221 et 228 sont réservés. Rapport au

Art. 106 Gouvernement

1 Tous les six mois, les autorités administratives sont tenues d'établir un rapport sur les oppositions formées contre leurs décisions et sur les suites qui leur ont été données. 2 Ce rapport est transmis par la voie hiérarchique à la Chancellerie, à l'intention du Gouvernement. Prescriptions

Art. 107 spéciales

Sont réservées les procédures d'opposition prévues dans la législation spéciale, notamment en matière fiscale. CHAPITRE III : Procédure d'exécution Autorités

Art. 108 d'exécution

1 Les autorités administratives exécutent leurs propres décisions. 2 Les décisions prises par les instances de la juridiction administrative sont exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance, ou par celle désignée par l'instance de recours. 3 Les jugements prononcés sur action de droit administratif sont exécutés par le Département de la Justice. 4 Les autorités communales, intercommunales et de district s'adressent au département précité lorsque leur propre compétence ou l'efficacité des mesures qu'elles pourraient prendre leur paraissent douteuses. 5 Les autorités d'exécution disposent au besoin de la police communale et cantonale. 6 L'article 110 est réservé. Caractère

Art. 109 exécutoire

1 Sauf prescription spéciale de la loi ou de l'autorité, une décision est exécutoire lorsque : a) elle ne peut plus être attaquée sur opposition ou sur recours; b) le moyen de droit utilisable n'a pas d'effet suspensif; c) l'effet suspensif attribué à ce moyen a été retiré. 2 Vaut pareille décision toute transaction passée devant une instance de la juridiction administrative ou sanctionnée par elle, ainsi que tout désistement déclaré en justice ou signifié avec la permission du juge. Poursuite pour

Art. 110 dettes

1 Les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite, conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de ladite loi dès qu'elles sont passées en force. 2 Les dispositions du concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public sont réservées. Autres moyens

Art. 111 de contrainte

1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes : a) l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité ou par un tiers mandaté par elle; ces frais sont fixés par une décision spéciale; b) l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens; c) la privation d'avantages administratifs et autres contraintes ou sanctions administratives prévues par la loi; d)29) la poursuite pénale, dans la mesure où une disposition spéciale le prévoit; e)26) si aucune autre disposition pénale n'est applicable, la poursuite pénale pour insoumission à une décision signifiée sous la menace d'une peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse9). 2 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; elle le rend attentif aux sanctions encourues. Ces avertissements peuvent être signifiés dans la décision à exécuter elle-même ou dans un acte postérieur. 3 Dans les cas visés à l'alinéa 1, lettres a et b, l'autorité peut renoncer à l'avertissement s'il y a péril en la demeure.

Art. 112 Proportionnalité

L'autorité n'emploie pas de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances. CHAPITRE IV : Restitution de l'indu Restitution

Art. 113 d'office

L'autorité restitue spontanément les versements qui n'étaient pas dus ou qui ont été effectués en trop. Demande de

Art. 114 restitution

1 Tant l'autorité que le particulier peuvent demander la restitution de montants versés indûment. La demande doit en être faite dans le délai de cinq ans dès le paiement. 2 S'il n'obtient pas directement satisfaction, l'ayant droit peut faire valoir ses prétentions par la voie de l'action de droit administratif. 3 Demeure réservée l'autorité des actes administratifs passés en force.

Art. 115 Intérêts

La restitution est due avec intérêts calculés au taux de l'intérêt moratoire fixé pour chaque année fiscale. Prescriptions

Art. 116 spéciales

Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et cantonal. TITRE QUATRIEME : Juridiction administrative CHAPITRE PREMIER : Règles de la procédure administrative contentieuse SECTION 1 : Recours

Art. 117 Définitions

1 Le recours de droit administratif est le recours ouvert auprès des instances ordinaires de la juridiction administrative. 2 Le recours administratif est le recours ouvert auprès des instances spéciales de la juridiction administrative.

Art. 118 Objet

Peuvent être l'objet d'un recours : a) les décisions rendues sur opposition; b)29) les décisions non sujettes à opposition au sens de l'article 95, lettres b, c, e, f, i et j; c) les décisions visées à l'article 6, lettres c à e; d) les décisions prises sur demande en revision et en interprétation; l'autorité de recours apprécie les cas dans lesquels la décision prise sur demande en reconsidération et sur dénonciation est sujette à recours; e) d'autres actes dans les cas prévus par la législation. Décisions finales, préjudicielles et

Art. 119 incidentes

1 Les décisions finales sont susceptibles de recours. 2 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence (art. 30 et suivants) ou sur la récusation (art. 39 et suivants) peuvent faire l'objet d'un recours. Elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. 3 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours : a) si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b) si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 4 Sont notamment susceptibles d'un recours séparé au sens de l'alinéa 3 les décisions incidentes concernant : a) les mesures provisionnelles (art. 51), en particulier le refus ou le retrait de l'effet suspensif (art. 99 et 132); b) la suspension de la procédure (art. 52); c) le refus de l'appel en cause (art. 11), la jonction et la disjonction des causes (art. 12 et 13); d) les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 18); e) l'établissement des faits (art. 58 et suivants); f) le droit des parties d'être entendues (art. 73 et suivants). 5 Si le recours séparé prévu à l'alinéa 3 n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. Qualité pour

Art. 120 recourir

A qualité pour recourir : a)27) quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; b)29) toute autre personne, organisation ou autorité lorsque des dispositions spéciales le prévoient.

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