1 La décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale
est prise par cette autorité en l'absence de ce membre.
2 Si, par suite des requêtes en récusation, les membres d'un collège ne sont
plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise :
a) à la place d'autorités communales et intercommunales, par le
Gouvernement;
b) à la place du Gouvernement, par la Cour administrative;
c) à la place de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts
et d'autres instances spéciales de la juridiction administrative, par la Cour
administrative;
d)32) à la place de la Cour constitutionnelle, de la Cour administrative ou de la
Cour des assurances, par le plenum du Tribunal cantonal, sans les juges
concernés par la requête; au besoin, le plenum du Tribunal cantonal peut
être complété par des personnes éligibles selon l'article 7 de la loi
d'organisation judiciaire33).
3 La décision sur la récusation d'un juge administratif est prise par la Cour
administrative.
4 La décision sur la récusation d'un greffier est prise par l'instance à laquelle il
est rattaché.
5 Dans les autres cas, la décision est prise, selon les cas, par le supérieur
direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de surveillance;
s'agissant d'experts, par l'autorité qui les a désignés.
6 Sont réservées les dispositions de la législation spéciale concernant les
autorités de surveillance ou disciplinaires de certaines professions, ainsi que
d'autres organismes particuliers.
Art. 42 Décision
1 Si le motif de récusation est admis, l'autorité de récusation décide si
les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés. Elle
désigne, s'il y a lieu, un suppléant ou complète l'autorité collégiale.
2 Dans les cas prévus à l'article 41, alinéa 2, lettres a et b, l'autorité de
récusation statue elle-même sur le fond de l'affaire.
Art. 43 Recours
Les décisions concernant la récusation peuvent être attaquées
séparément par la partie requérante, conformément à l'article 119.
CHAPITRE III : Délais
Art. 44 Computation
1 Les délais commencent à courir le lendemain du jour de la
communication ou de l'événement qui les déclenche.
2 Ils échoient le dernier jour à minuit. Pour le surplus, les dispositions du Code
des obligations6) (art. 76 et 77) s'appliquent par analogie.
3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement
férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Il en va de
même lorsque l'autorité a imparti un délai à terme fixe échéant durant les
féries.29)
Féries Art. 44a30) 1 En procédure d'opposition et devant les instances ordinaires et
spéciales de la juridiction administrative ainsi que devant la Cour
constitutionnelle, les délais fixés en jours, semaines ou en mois par la loi ou
par l'autorité ne courent pas :
a) du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b) du 15 juillet au 15 août inclus;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 L'alinéa 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant l'octroi de
l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.
Art. 45 Observation
1 Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard.
2 Il en est de même lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité
incompétente.
3 Lorsque l'autorité mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal,
la partie ne subit aucun préjudice si elle a observé de bonne foi le délai
indiqué.
Art. 46 Inobservation
L'autorité qui impartit un délai indique simultanément les
conséquences d'une inobservation; en cas d'inobservation, seules ces
conséquences entrent en ligne de compte.
Abréviation et
Art. 47 prolongation
1 Le délai légal ne peut être abrégé ou prolongé que si la loi le prévoit.
2 Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants, si
la partie en fait la demande motivée avant l'expiration.
3 En cas de prolongation, le nouveau délai court à partir du premier jour qui
suit l'expiration du précédent délai.
Art. 48 Restitution
1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire fait
valoir qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, ainsi
pour cause de maladie, de service militaire ou en raison d'autres
circonstances exceptionnelles.
2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui
est accordé pour compléter sa demande, si des motifs suffisants le justifient.
CHAPITRE IV : Déroulement et formes de la procédure
Début de la
Art. 49 procédure
1 L'autorité décide si et quand elle doit ouvrir une procédure
administrative, soit en vertu de prescriptions légales ou, à défaut, selon son
appréciation de la situation.
2 Ce principe ne fait règle que dans la mesure où l'ouverture d'une procédure
n'est pas subordonnée à une requête, un recours, une action ou à une autre
manifestation de la part des intéressés.
Préparation de
Art. 50 la décision
1 L'autorité appelée à prendre une décision instruit en principe ellemême les affaires administratives.
2 Les autorités collégiales peuvent confier cette tâche à l'un de leurs
membres. Au besoin, elles peuvent en charger un service subordonné, un
employé ou un fonctionnaire; les autres autorités administratives ont
également cette faculté. L'organe ainsi désigné dirige la procédure jusqu'à la
délibération. L'article 139 est réservé.38)
3 Dans des cas spéciaux, le Gouvernement et les chefs de département
peuvent charger des personnes extérieures à l'administration d'une enquête
officielle.
Mesures
Art. 51 provisionnelles
1 L'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à
l'exécution de travaux urgents, ou à la conservation d'un état de droit ou de
fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts
menacés.
2 Au besoin, ces mesures peuvent être prises par l'organe chargé de
l'instruction au sens de l'article 50, alinéa 2, ou par le président de l'autorité
collégiale appelée à statuer. L'autorité de décision est aussitôt informée des
mesures prises; celles-ci lui sont imputées.
3 La décision peut faire séparément l'objet d'un recours conformément à
l'article 119.
4 Pour le surplus, les dispositions de procédure civile relatives aux mesures
provisionnelles s'appliquent par analogie.29)
Art. 52 Suspension
L'autorité appelée à statuer peut suspendre la procédure pour de
justes motifs, ainsi lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre
procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Art. 53 Classement
Si, en cours de procédure, la prise d'une décision devient sans objet
ou perd son intérêt juridique, notamment par suite du retrait d'une requête ou
de désistement, l'autorité appelée à statuer prononce le classement de
l'affaire et, le cas échéant, statue sur les frais et dépens.
Procédure écrite
Art. 54 et orale
1 La procédure administrative est en principe écrite.
2 Si le règlement de l'affaire le requiert, l'autorité peut, d'office ou sur requête,
procéder aussi oralement. Au besoin, elle ordonne des débats; en ce cas, les
dispositions de procédure civile s'appliquent par analogie.29)
3 Sont réservées les dispositions légales qui prescrivent des débats.
4 Devant les autorités administratives, les débats et les délibérations ne sont
pas publics. Pour le surplus, l'article 136 est réservé.
Art. 55 Convocations
1 Si la comparution des parties se révèle nécessaire, l'autorité les
convoque par écrit dix jours au plus tard avant la date fixée. Sont réservés les
cas d'urgence et les ententes contraires.
2 La convocation est signée et contient les indications suivantes :
a) le jour, l'heure et le lieu de la comparution;
b) le nom des parties et l'objet de l'entretien ou des débats;
c) les conséquences éventuelles du défaut de comparution.
Art. 56 Langue
1 La procédure administrative se déroule en français.
2 L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans
une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les
circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question
ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé
officiellement.
3 Si nécessaire, et dans la mesure où elle ne peut remplir elle-même cette
tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions verbales, à un interprète. Celui-ci
peut être choisi dans l'administration; il ne peut l'être parmi les témoins et les
personnes qui seraient récusables comme experts.
4 Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des
parties (art. 215 et suivants).
5 Les personnes domiciliées ou ayant leur siège dans une partie du territoire
cantonal qui n'est pas de langue française peuvent, si elles ne connaissent
pas ou qu'insuffisamment cette langue, procéder en allemand. En ces cas,
elles sont en droit de requérir communication dans cette langue des décisions
et autres actes officiels d'une procédure. Elles n'ont pas à payer les frais
nécessaires de traduction et d'interprète occasionnés à l'Etat.
Communications
Art. 57 aux parties
1 L'autorité adresse en principe ses communications aux parties par
la poste, si nécessaire sous pli recommandé.
2 Les communications peuvent être publiées dans le Journal officiel ou dans
un autre organe officiel, lorsque la partie ne peut être identifiée ou n'a ni
domicile, siège ou lieu de séjour, ni mandataire connu ou qui puisse être
atteint.
CHAPITRE V : Etablissement des faits
Art. 58 Principe
L'autorité établit les faits d'office sans être limitée par les allégués et
les demandes de preuves des parties. L'article 60 est réservé.
Moyens de
Art. 59 preuve
1 L'autorité procède aux investigations nécessaires, en recourant s'il y
a lieu aux moyens de preuve suivants :
a) titres, rapports, livres et autres documents officiels et privés;
b) interrogatoire des parties;
c) sous réserve de l'article 63, les témoignages ou renseignements de tiers;
d) renseignements d'autres autorités et services administratifs;
e) visite des lieux;
f) expertises.
2 D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et
s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle.
Collaboration
Art. 60 des parties
1 Les parties sont au besoin tenues de collaborer à l'établissement
des faits :
a) dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b) dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions
indépendantes;
c) lorsqu'une autre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner
ou de révéler.
2 L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une
procédure au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, lorsque les parties refusent de
prêter le concours nécessaire qu'on pouvait attendre d'elles. Si elle entre en
matière, l'autorité peut statuer au seul vu du dossier. Les parties sont
informées des conséquences possibles de leur attitude.
Production de
Art. 61 pièces
1 Les parties et les tiers sont en particulier tenus de produire les
pièces utiles en leur possession.
2 Les tiers sont dispensés de cette obligation lorsque les pièces se rapportent
à des faits sur lesquels il pourraient refuser de témoigner.
Entraide
Art. 62 administrative
1 Les autorités administratives se transmettent mutuellement les
pièces et informations en leur possession, de même qu'elles les
communiquent aux instances de la juridiction administrative, si cette
collaboration apparaît nécessaire à l'établissement des faits.
2 L'autorité administrative requise n'a pas à prêter son assistance :
a) lorsque les pièces et informations demandées doivent rester
confidentielles en vertu de la loi ou en raison de leur nature;
b) lorsque cette assistance compromettrait ou risquerait de compromettre
sérieusement l'accomplissement de ses fonctions propres;
c) lorsqu'un intérêt public ou privé important s'en trouverait lésé ou risquerait
sérieusement de l'être.
3 La communication des pièces et informations par les instances de la
juridiction administrative est laissée à leur appréciation et à leur décision.
4 Les litiges relatifs à l'application des alinéas qui précèdent se règlent selon
les voies de droit prévues pour la solution des conflits de compétence (art. 33
à 35 et 37).
5 La transmission de pièces et informations aux instances de la justice civile et
pénale est laissée à l'appréciation et à la décision des autorités
administratives et instances de la juridiction administrative requises. Les
critères énoncés à l'alinéa 2 sont applicables. Les prescriptions spéciales sont
réservées. L'instance civile ou pénale à laquelle la production de pièces ou
d'informations a été refusée peut recourir contre cette décision selon les voies
de la juridiction administrative.
6 Sous réserve de prescriptions spéciales, le Département de la Justice7)
prête assistance, sur leur demande, aux autorités administratives et aux
instances de la juridiction administrative de la Confédération et des autres
cantons, et, s'il y a lieu, de l'étranger. En cas de doute sur l'admissibilité du
concours sollicité, le Département soumet l'affaire à la décision du
Gouvernement.
Audition des
Art. 63 témoins
1 Si les faits ne peuvent être suffisamment élucidés à l'aide des autres
moyens de preuve, l'autorité peut recourir à l'audition de témoins.
2 Les autorités compétentes pour l'ordonner sont les suivantes :
a) le Gouvernement, les chefs de département et le chancelier;
b) le chef du Service juridique du Département de la Justice;
c) le chef de la Recette et Administration de district;
d) l'organe exécutif des communes, sections de commune et syndicats de
communes;
e) les instances de la juridiction administrative et constitutionnelle, agissant
par leurs présidents ou par leurs membres chargés de l'instruction;
f)40) l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, agissant par son
président ou ses membres chargés de l'instruction.
3 Les autorités mentionnées à l'alinéa 2 procèdent elles-mêmes à l'audition ou
peuvent en charger un employé ou un fonctionnaire qualifié pour cette
tâche.38)
4 Les personnes extérieures à l'administration qui sont chargées d'une
enquête officielle peuvent être autorisées par l'autorité compétente au sens de
l'alinéa 2 à entendre des témoins.
5 Si nécessaire, les personnes chargées d'entendre des témoins s'assurent la
collaboration de spécialistes.
Devoir de
Art. 64 témoigner
1 Les conditions et l'étendue du devoir de témoigner se déterminent
conformément aux dispositions de procédure civile, ainsi qu'aux prescriptions
de la législation spéciale, notamment à celles de la loi sur la profession
d'avocat5).29)
2 Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale
statuant une obligation particulière de renseigner l'autorité.
3 Celui qui peut être entendu comme témoin est tenu dans la même mesure
de collaborer à l'administration d'autres preuves.
Secret des
Art. 65 informations
1 Les personnes participant à la publication d'informations dans la
presse, à la radio et à la télévision, comme éditeurs, imprimeurs, rédacteurs,
reporters, collaborateurs, responsables de programmes, auxiliaires ou à un
autre titre, peuvent refuser le témoignage sur le contenu et la source de leurs
informations.
2 Ce droit ne leur est pas reconnu lorsque le maintien du secret est de nature
à mettre sérieusement en danger la sécurité intérieure ou extérieure du pays.
Art. 66 Contestations
L'autorité appelée à statuer décide de la légitimité du refus de
témoigner ou de participer à l'administration d'autres moyens de preuve. Cette
décision peut être attaquée dans les dix jours auprès de l'autorité de recours
compétente pour juger le fond.
Obstruction à
l'administration
Art. 67 des preuves
1 Les dispositions de procédure civile relatives au défaut des
parties et des tiers et au refus de collaborer, notamment de témoigner,
s'appliquent par analogie. Elles s'étendent à tout autre acte par lequel une
partie ou un tiers fait obstacle à l'administration des preuves ou la gêne sans
motif légitime.
2 Sont également réservées les dispositions de procédure civile relatives à la
réparation du préjudice causé de ce fait à une partie.
Libre
appréciation des
Art. 68 preuves
1 L'autorité apprécie les preuves selon sa libre conviction.
2 Elle se détermine aussi sur la valeur probante des faits avoués ou non
contestés par les parties.
Art. 69 Droit subsidiaire
Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont
applicables par analogie à la preuve des faits et à la production des moyens
de preuve.
CHAPITRE VI : Application du droit
Art. 70 Principe
L'autorité applique le droit d'office.
Contrôle
Art. 71 préalable
1 A titre préalable, l'autorité contrôle la validité des prescriptions
légales susceptibles d'être appliquées au cas d'espèce.
2 Elle n'est pas liée par les normes contraires au droit fédéral, ainsi qu'à la
Constitution cantonale ou à d'autres actes législatifs cantonaux de rang
supérieur.
3 Toutefois, les autorités administratives inférieures ne peuvent, sur leur
contrôle préalable, s'écarter de prescriptions légales, que si ces dernières
sont manifestement irrégulières.
4 L'autorité prend si possible l'avis de l'instance qui a édicté la norme
contestée, avant d'en rejeter l'application dans le cas d'espèce. Si elle l'estime
nécessaire, elle peut en outre surseoir à statuer et demander à la Cour
constitutionnelle de trancher la question de droit qui lui est posée.
Art. 72 Réserve
Le contrôle des lois et autres actes législatifs par la Cour
constitutionnelle est réservé (art. 177 et suivants).
CHAPITRE VII : Droit des parties d'être entendues
Art. 73 Principe
1 Les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne
soit prise.
2 Sauf prescription légale contraire, elles ne peuvent prétendre à une audition
verbale.
3 Une conversation informelle ou par téléphone ne satisfait pas aux exigences
du droit d'être entendu.
Art. 74 Exceptions
L'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre :
a) une décision préjudicielle ou incidente qui n'est pas séparément
susceptible de recours (art. 119);
b) une décision par laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des
parties;
c) une mesure d'exécution;
d) d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a
péril en la demeure, qu'une voie de droit ordinaire est ouverte aux parties
et qu'aucune disposition du droit fédéral ou cantonal ne leur accorde
spécialement le droit d'être entendues préalablement.
Art. 75 Droit d'allégation
1 Les parties ont le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de
preuve et d'argumenter en droit.
2 L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les
preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence. Elle prend aussi en considération des moyens tardifs s'ils
paraissent décisifs.
3 Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés,
l'autorité peut la subordonner à la condition que la partie avance dans le délai
qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle. L'article 232, alinéa 1,
est réservé.
4 L'autorité invite au besoin les parties à préciser, rectifier ou compléter leurs
moyens.
Participation à
l'administration
Art. 76 des preuves
1 Les parties doivent être invitées aux visites des lieux et à l'audition des
témoins; elles peuvent poser à ceux-ci des questions complémentaires.
2 Lorsque la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important l'exige, les
témoins peuvent être entendus en l'absence des parties. L'autorisation de
prendre connaissance des procès-verbaux d'audition peut leur être refusée.
En ce cas, l'article 81 s'applique.
3 Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire l'exige, la visite des lieux peut se
faire en l'absence des parties.
4 Avant de remettre leur mission aux experts, l'autorité peut accorder aux
parties la faculté de s'exprimer sur le libellé des questions à poser et de
proposer des modifications. Les parties peuvent demander des explications et
poser des questions sur le rapport d'expertise.
5 Les parties ont le droit de se déterminer sur le résultat de l'administration
des preuves.
Audition de la
Art. 77 partie adverse
Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité
entend chacune d'elles sur les allégués et conclusions des autres parties qui
paraissent pertinents. Cette règle s'étend aux mémoires et aux moyens de
preuve fournis par les parties.
Droit à
Art. 78 l'information
1 Au besoin, l'autorité informe les parties de leurs droits et devoirs
dans la procédure.
2 Sur requête, elle les renseigne sur l'état de la procédure en cours.
Consultation du
Art. 79 dossier
1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du
dossier qui paraissent pertinentes pour le règlement de l'affaire.
2 L'autorité établit un bordereau complet des pièces du dossier.
3 La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui
d'une autorité désignée par elle. Des exceptions peuvent être consenties à
cette règle.
4 L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la
consultation des pièces d'une affaire liquidée.
Art. 80 Exceptions
1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces du dossier que
si :
a) un intérêt public ou privé important requiert qu'un document soit tenu
secret à l'égard d'une partie; l'autorité apprécie s'il est possible de le porter
à la connaissance de son mandataire;
b) l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.
2 Le refus d'autoriser la consultation ne peut s'étendre qu'aux pièces tenues
pour confidentielles.
3 La consultation par la partie des pièces qu'elle a elle-même produites, ainsi
que celles qu'elle a reçues, ne peut pas lui être refusée, non plus que celle
des procès-verbaux relatifs à ses déclarations.
Prise en
considération
des pièces