art_2219
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
Luxembourg · statute
Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown
In force since 2025-12-26, as the publisher states.
Copy read on 2026-11-01. The page it was read from
sha256 45e9be403941b10ae0ab81ad31ff3d293f5708b084f6bdfc3c4f0e856992c76f
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise.
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances être présumée y avoir renoncé.
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. Chapitre II.-De la possession
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Chapitre III.-Des causes qui empêchent la prescription
Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l' article précédent, ne peuvent non plus prescrire.
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
On ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. Chapitre IV.-Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription Section Ire.-Des causes qui interrompent la prescription
La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Si l'assignation est nulle par défaut de forme. Si le demandeur se désiste de sa demande. S'il laisse périmer l'instance. Ou si sa demande est rejetée. L'interruption est regardée comme non avenue.
La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. Section II.-Des causes qui suspendent le cours de la prescription
La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
( L. 6 février 1975 ) La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les interdits, sauf ce qui est dit à l' article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
Elle ne court point entre conjoints.
Abrogés ( L. 6 février 1975 )
La prescription ne court point, A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu. A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. Chapitre V.-Du temps requis pour prescrire Section Ire.-Dispositions générales
La prescription se compte par jours et non par heures.