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LOI sur les impôts directs cantonaux

Vaud · 642.11 · statute

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Contents: 322 provisions
  1. Art. 1 Titre I Souveraineté fiscale
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Rattachement personnel
  4. Art. 4 Section II Rattachement économique
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section III Etendue de l'assujettissement
  7. Art. 7 Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
  8. Art. 8 Chapitre II Début et fin de l'assujettissement
  9. Art. 9 la fortune
  10. Art. 9a
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16 Chapitre IV Exemption
  18. Art. 17
  19. Art. 18 Chapitre V Détermination du for fiscal
  20. Art. 19 Section I En général
  21. Art. 20 Section II Produit de l'activité lucrative dépendante
  22. Art. 20a
  23. Art. 20b
  24. Art. 20c
  25. Art. 20d
  26. Art. 21 Section III Produit de l'activité lucrative indépendante
  27. Art. 21a
  28. Art. 21b
  29. Art. 21c
  30. Art. 22
  31. Art. 23 Section IV Rendement de la fortune mobilière
  32. Art. 23a [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
  33. Art. 24 Section V Rendement de la fortune immobilière
  34. Art. 25
  35. Art. 26 Section VI Revenus provenant de la prévoyance
  36. Art. 27 Section VII Autres revenus
  37. Art. 28 Chapitre II Revenus exonérés
  38. Art. 29 Section I Règle générale
  39. Art. 30 Section II Activité lucrative dépendante
  40. Art. 31 Section III Activité lucrative indépendante
  41. Art. 31a
  42. Art. 32
  43. Art. 33
  44. Art. 34
  45. Art. 35
  46. Art. 36 Section IV Déductions liées à la fortune
  47. Art. 37 Section V Déductions générales
  48. Art. 38 Section VI Frais et dépenses non déductibles
  49. Art. 39 Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales
  50. Art. 40
  51. Art. 41
  52. Art. 42
  53. Art. 42a
  54. Art. 43
  55. Art. 44
  56. Art. 45
  57. Art. 46 Section I Barème
  58. Art. 47
  59. Art. 48 Section II Cas particuliers
  60. Art. 48a
  61. Art. 49
  62. Art. 50 Titre III Impôt sur la fortune
  63. Art. 51
  64. Art. 52
  65. Art. 53
  66. Art. 54
  67. Art. 55
  68. Art. 56
  69. Art. 57
  70. Art. 57a (RS 831.40)
  71. Art. 58
  72. Art. 59
  73. Art. 60 Titre IV Compensation des effets de la progression à froid
  74. Art. 61 Titre V Impôt sur les gains immobiliers
  75. Art. 62
  76. Art. 63 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66 [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  80. Art. 67
  81. Art. 68
  82. Art. 69
  83. Art. 70
  84. Art. 71
  85. Art. 72
  86. Art. 73
  87. Art. 74
  88. Art. 75
  89. Art. 76 Chapitre I Période fiscale, année fiscale
  90. Art. 77 Chapitre II Taxation ordinaire
  91. Art. 78
  92. Art. 79
  93. Art. 80
  94. Art. 81
  95. Art. 82
  96. Art. 83 Chapitre IV Taxation spéciale
  97. Art. 84 Chapitre I Définition de la personne morale
  98. Art. 85 Chapitre II Conditions de l'assujettissement
  99. Art. 86
  100. Art. 87
  101. Art. 88 Chapitre III Début et fin de l'assujettissement
  102. Art. 89 Chapitre IV Responsabilité solidaire
  103. Art. 90 Chapitre V Exonérations
  104. Art. 91 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  105. Art. 92 Section I Dispositions générales
  106. Art. 93 Section II Détermination du bénéfice net
  107. Art. 94
  108. Art. 94a
  109. Art. 94b [T] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
  110. Art. 95
  111. Art. 95a
  112. Art. 95b
  113. Art. 96
  114. Art. 97
  115. Art. 98a
  116. Art. 98b
  117. Art. 99
  118. Art. 100 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  119. Art. 101
  120. Art. 102
  121. Art. 103
  122. Art. 103a
  123. Art. 104
  124. Art. 105 Section I Sociétés de capitaux et coopératives
  125. Art. 106
  126. Art. 107
  127. Art. 111 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  128. Art. 112 Section I Principe
  129. Art. 113 Section II Sociétés de capitaux et coopératives
  130. Art. 114
  131. Art. 115 Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
  132. Art. 116 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  133. Art. 118
  134. Art. 118a
  135. Art. 119 Titre IV Imposition dans le temps
  136. Art. 120
  137. Art. 121
  138. Art. 122
  139. Art. 123 Titre V Impôt minimum
  140. Art. 124
  141. Art. 125
  142. Art. 126
  143. Art. 127
  144. Art. 128 aux personnes morales
  145. Art. 129
  146. Art. 130 canton au regard du droit fiscal
  147. Art. 131
  148. Art. 132
  149. Art. 133
  150. Art. 134
  151. Art. 135
  152. Art. 136
  153. Art. 137
  154. Art. 137a
  155. Art. 137b
  156. Art. 137c
  157. Art. 138 effective en Suisse 39
  158. Art. 139
  159. Art. 140
  160. Art. 141
  161. Art. 142
  162. Art. 143
  163. Art. 143a
  164. Art. 144
  165. Art. 144a
  166. Art. 145
  167. Art. 146
  168. Art. 146a
  169. Art. 146b
  170. Art. 147
  171. Art. 147a
  172. Art. 148
  173. Art. 149
  174. Art. 150 Titre I Autorités
  175. Art. 151
  176. Art. 152
  177. Art. 153
  178. Art. 154
  179. Art. 155
  180. Art. 156 Chapitre I Devoirs des autorités
  181. Art. 157 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  182. Art. 158 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  183. Art. 159
  184. Art. 159a
  185. Art. 160 Chapitre II Situation des époux dans la procédure
  186. Art. 161 Chapitre III Droits du contribuable
  187. Art. 162
  188. Art. 163
  189. Art. 164
  190. Art. 166 Chapitre IV Délais
  191. Art. 167
  192. Art. 168
  193. Art. 169 Chapitre V Prescription du droit de taxer
  194. Art. 170
  195. Art. 171 Chapitre I Travaux préparatoires
  196. Art. 172 Section I Tâches des autorités de taxation
  197. Art. 173 Section II Collaboration du contribuable
  198. Art. 174
  199. Art. 175
  200. Art. 176 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  201. Art. 176a
  202. Art. 177 Section III Attestations de tiers
  203. Art. 178 Section IV Renseignements de tiers
  204. Art. 179 Section V Informations de tiers
  205. Art. 180 Chapitre III Taxation
  206. Art. 181
  207. Art. 182
  208. Art. 183 Chapitre IV Résultats de la taxation 26
  209. Art. 184
  210. Art. 185 Chapitre V Réclamation
  211. Art. 186
  212. Art. 187
  213. Art. 188
  214. Art. 189 Chapitre VI Demandes d'exonération de l'impôt
  215. Art. 190 Titre IV Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
  216. Art. 191
  217. Art. 192
  218. Art. 193
  219. Art. 194
  220. Art. 195
  221. Art. 196
  222. Art. 197
  223. Art. 198 prestations en capital provenant de la prévoyance
  224. Art. 198a
  225. Art. 199 Titre VI Procédure de recours
  226. Art. 200 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  227. Art. 201
  228. Art. 202
  229. Art. 203 Chapitre I Révision
  230. Art. 204
  231. Art. 205
  232. Art. 206 Chapitre II Correction d'erreurs de calcul et de transcription
  233. Art. 207 Chapitre III Rappel d'impôt
  234. Art. 208
  235. Art. 209
  236. Art. 209a
  237. Art. 210 Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire
  238. Art. 211 Chapitre II Objet de l'inventaire
  239. Art. 212 Chapitre III Procédure
  240. Art. 213
  241. Art. 214
  242. Art. 215 Chapitre IV Autorités
  243. Art. 216 Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques
  244. Art. 217
  245. Art. 217a
  246. Art. 218
  247. Art. 219 Chapitre II Perception des impôts des personnes morales
  248. Art. 220
  249. Art. 221
  250. Art. 222 Chapitre III Dispositions générales concernant la perception
  251. Art. 223
  252. Art. 224
  253. Art. 225
  254. Art. 226
  255. Art. 227
  256. Art. 228
  257. Art. 229
  258. Art. 230
  259. Art. 231 Chapitre IV Remise de l'impôt
  260. Art. 232
  261. Art. 233 Chapitre V Garanties
  262. Art. 234
  263. Art. 235
  264. Art. 236
  265. Art. 237 [AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  266. Art. 238 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt
  267. Art. 239 Chapitre VII Réclamation 13
  268. Art. 240 Chapitre VIII Dispositions d'application
  269. Art. 241 Chapitre I Violation des obligations de procédure
  270. Art. 242 Chapitre II Soustraction d'impôt
  271. Art. 243
  272. Art. 244
  273. Art. 245
  274. Art. 246
  275. Art. 247
  276. Art. 248 Chapitre III Personnes morales
  277. Art. 248a
  278. Art. 249 Chapitre IV Procédure
  279. Art. 250
  280. Art. 251
  281. Art. 252
  282. Art. 253
  283. Art. 254 Chapitre V Prescription de la poursuite pénale
  284. Art. 255 Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais
  285. Art. 256 Titre II Délits
  286. Art. 257
  287. Art. 258
  288. Art. 259
  289. Art. 260
  290. Art. 261
  291. Art. 262 Partie VII Dispositions transitoires et finales
  292. Art. 263
  293. Art. 264
  294. Art. 265
  295. Art. 266
  296. Art. 267
  297. Art. 268
  298. Art. 269
  299. Art. 270
  300. Art. 271
  301. Art. 272
  302. Art. 273
  303. Art. 274
  304. Art. 275
  305. Art. 275a
  306. Art. 276
  307. Art. 277
  308. Art. 277a
  309. Art. 277b sur les péréquations inteercommunales (BLV 175.515)
  310. Art. 277c
  311. Art. 277d
  312. Art. 277e
  313. Art. 277f
  314. Art. 277g
  315. Art. 277h
  316. Art. 277i
  317. Art. 277k
  318. Art. 277l
  319. Art. 277m
  320. Art. 278
  321. Art. 279
  322. Art. 280

322 provisions

Art. 103

Règles particulières pour les associations, fondations et placements collectifs de capitaux 12 1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable. 2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes ; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres. 3 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.

Art. 103a

Personnes morales poursuivant des buts idéaux 32 1 Sont exonérés de l'impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu'ils n'excèdent pas 20'000 francs et qu'ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.

Art. 104

Déduction des pertes 1 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 119) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces périodes. 2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas pu encore être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 96, alinéa 1, lettre a. 3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse. 32 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2018 Chapitre II Calcul de l'impôt

Art. 105 Section I Sociétés de capitaux et coopératives

Taux 28, 31, 43 1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3,1/3 % pour la tranche de bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud jusqu'à 10 millions de francs. Pour la tranche excédentaire de bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud, le taux est de 3,75%. 2 Le taux de l'impôt peut être majoré dans des cas particuliers en lien avec les relations internationales. 3 Pour le calcul du bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud, les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées.

Art. 106

Réduction d'impôt en cas de participations 15 1 Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total : a. la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ; b. elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ; c. elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.

Art. 107

Rendement net des participations 15, 38, 47 1 Le rendement net des participations au sens de l'article 106 correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs, ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations, ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'article 270 est réservé. 2 Ne font pas partie du rendement des participations : a. les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse; b. les bénéfices de réévaluation provenant de participations. 28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013 43 Modifié par la loi du 03.10.2023 entrée en vigueur le 01.01.2025 47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026 3 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 94ss). 4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que : a. dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement ; b. si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d 'une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins ; si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins. 5 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 99, 106 et 107 sont en relation de cause à effet. 6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7, alinéa 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB), ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l'alinéa 1 les frais de financement et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des instruments d'emprunt visés aux articles 11, alinéa 4, ou 30b, alinéa 6 ou 7, lettre b LB et approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires. a. ... b. ... Section II Régimes spéciaux Art. 108 ... 31 1 ... Art. 109 ... 31 1 ... a. ... b. ... c. ... d. ... 2 ... Art. 110 ... 38 1 ... Section III Associations, fondations, autres personnes morales et

Art. 111 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe

Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux 12, 32, 39, 43 1 L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 3,1/3 % pour la tranche de bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud jusqu'à 10 millions de francs. Pour la tranche excédentaire de bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud, le taux est de 3,75%. 1bis L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 4.75% du bénéfice net. 2 Le bénéfice n'est pas imposé lorsqu'il n'excède pas 20'000 francs. 3 Pour le calcul du bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud, les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées. Titre III Impôt sur le capital Chapitre I Objet de l'impôt

Art. 112 Section I Principe

Principe 1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

Art. 113 Section II Sociétés de capitaux et coopératives

Définition du capital propre 43 1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que celles déclarées au titre de l'article 98a. 2 Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré. 32 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2018 43 Modifié par la loi du 03.10.2023 entrée en vigueur le 01.01.2025

Art. 114

Capital propre dissimulé 1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

Art. 115 Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation

Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation 1 Lorsque la fortune nette des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui se trouvent en liquidation à la fin de la période fiscale est inférieure au capital propre imposable, l'impôt sur le capital est perçu sur la fortune nette. 2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques. Section IV Associations, fondations, autres personnes morales et

Art. 116 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe

Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux 12, 28 1 Le capital propre imposable des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques, y compris pour le maximum d'imposition prévu à l'article 8 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom)[W] . [W] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11) Chapitre II Calcul de l'impôt Art. 117 ... 31 1 ...

Art. 118

Taux 3, 9, 12, 20, 23, 31, 38 1 L'impôt sur le capital est de 0,6‰ du capital propre imposable. 2 ... 28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013 20 Modifié par la loi du 28.09.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011 23 Modifié par la loi du 11.10.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012 3 ... 4 L'impôt sur le capital des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe est perçu aux taux prévus à l'article 59. Le capital propre n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 200'000 francs. 5 N'est imposable que le 50% du capital propre afférent aux droits de participation visés à l'article 106, aux droits visés à l'article 94a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.

Art. 118a

Imputation de l'impôt 15, 31 1 L'impôt sur le bénéfice dû par les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est imputé sur l'impôt sur le capital.

Art. 119 Titre IV Imposition dans le temps

Période fiscale 1 1 L'impôt sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale. 2 La période fiscale correspond à l'exercice commercial. 3 Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable hors de Suisse, ainsi qu'à la fin de la liquidation.

Art. 120

Calcul du bénéfice net 42 1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale. 1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant. 2 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.

Art. 121

Détermination du capital propre 42 1 Le capital propre imposable est fixé sur la base de son état à la fin de la période fiscale. 1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant. 42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023 2 Si la durée de la période fiscale est inférieure ou supérieure à douze mois, l'impôt sur le capital fait l'objet d'une réduction ou d'une augmentation proportionnelle au rapport existant entre la période fiscale et l'année.

Art. 122

Taux d'imposition 1 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.

Art. 123 Titre V Impôt minimum

Objet de l'impôt 1, 15 1 Les personnes morales qui exploitent une entreprise doivent payer au minimum un impôt calculé sur leurs recettes brutes et leurs capitaux investis. Cet impôt est dû en lieu et place des impôts perçus en application de l'article 92 s'il est plus élevé que ces derniers. 2 Les entreprises de transport concessionnaires qui ont le caractère d'un service public sont exonérées de l'impôt minimum. 3 L'impôt sur les recettes brutes est imputé sur l'impôt sur les capitaux investis. Le solde dû ne saurait cependant être inférieur à l'impôt sur le bénéfice calculé selon les règles ordinaires.

Art. 124

Recettes brutes 1 Les recettes brutes comprennent le total des recettes qui proviennent de l'activité de l'entreprise, y compris le produit des capitaux, mais à l'exclusion des bénéfices en capital et des autres recettes extraordinaires analogues. 2 Pour les banques, les recettes brutes comprennent notamment les intérêts actifs, les commissions et les courtages et, pour les compagnies d'assurance-vie, les trois quarts des primes ou cotisations encaissées. 3 Les recettes brutes n'interviennent pour le calcul de l'impôt minimum que dans la mesure où elles dépassent un million de francs par année.

Art. 125

Capitaux investis 1 Les capitaux investis déterminants pour le calcul de l'impôt minimum comprennent l'ensemble des avoirs matériels et immatériels de l'entreprise tels qu'ils ressortent du bilan. 2 Les immeubles sont comptés pour le montant de leur estimation fiscale. 3 Lorsque l'entreprise s'exploite dans des immeubles appartenant à autrui, les loyers, capitalisés au taux de 10%, sont ajoutés aux capitaux investis.

Art. 126

Taux 3, 12, 28, 31 1 L'impôt minimum se calcule au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes. L'article 277d demeure réservé. 2 Pour les associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe, l'impôt minimum se calcule au taux de 0,075‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,2‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,4‰ sur les autres recettes brutes. 3 L'impôt minimum se calcule au taux de 0,1‰ sur les capitaux investis, cet élément de l'impôt ne devant en aucun cas dépasser l'impôt sur les recettes brutes.

Art. 127

Dispense de l'impôt 18 1 Les entreprises nouvellement créées sont dispensées de l'impôt minimum pendant les deux premiers exercices commerciaux de leur existence. 2 Les entreprises qui se trouvent dans le cas de devoir payer l'impôt minimum peuvent imputer sur la part de celui-ci dépassant l'impôt ordinaire, l'excédent de l'impôt ordinaire payé les quatre périodes précédentes, par rapport à l'impôt minimum afférent à ces mêmes périodes. 3 Au surplus, les entreprises qui se trouvent dans de sérieuses difficultés financières sont totalement ou partiellement dispensées de l'impôt minimum. Titre VI Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant

Art. 128 aux personnes morales

Assujettissement - objet - taux 1 Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel de 1°/oo de l'estimation fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires. Sont exceptés : les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles utilisent elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et les immeubles d'habitation à caractère social. 2 L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière. 3 Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année [X] . [X] Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations (BLV 642.11.9.5) 28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013

Art. 129

Remboursement de l'impôt 1 En cas d'aliénation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble entraînant le paiement d'un droit de mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de quinze fois son montant annuel. En aucun cas la somme à rembourser ne pourra excéder le montant du droit de mutation payé [X] . [X] Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations (BLV 642.11.9.5) Partie IV Imposition à la source des personnes physiques et morales Titre I Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le

Art. 130 canton au regard du droit fiscal

Personnes soumises à l'impôt à la source 39 1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus imposés dans le cadre de la procédure simplifiée selon l'article 137b. 2 Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'imposition à la source, si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. 3 La situation personnelle prise en compte pour l'assujettissement à l'imposition à la source est celle qui existe au moment où la prestation est acquise au travailleur.

Art. 131

Prestations imposables 26, 39 1 L'impôt est calculé sur le revenu brut. 2 Sont soumis à l'impôt à la source : a. les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'article 130, alinéa 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'article 20, alinéa 1bis ; b. les revenus acquis en compensation ; c. les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). 3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

Art. 132

Principes régissant l'établissement des barèmes 1, 39 1 Le Conseil d'Etat fixe le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 47). Les taux prévus aux articles 48 et 49 sont applicables aux prestations en capital à l'exclusion de celles fondées selon l'article 131, alinéa 2, lettre c. 2 Le même barème s'applique dans tout le canton. Les retenues comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. L'impôt communal est perçu en tenant compte de la charge fiscale moyenne communale. Les coefficients cantonal et communal sont ceux de l'année civile qui précède l'année fiscale. 3 L'impôt est réparti entre l'Etat et les communes intéressées en fonction des coefficients retenus pour l'établissement du barème.

Art. 133

Structure du barème 21, 34, 39 1 Le barème tient compte de manière forfaitaire des frais professionnels (art. 30), des primes et cotisations d'assurance (art. 37, al. 1, let. d, f et g), ainsi que de la situation de famille (art. 42 à 43). L'Administration cantonale des impôts publie le montant des différents forfaits. 2 Les retenues concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 43), des déductions prévues au premier alinéa et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 37, al. 2). 3 L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, LAVS doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement.

Art. 134

Impôts pris en considération 39 1 A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure, l'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

Art. 135

Collaboration du débiteur de la prestation imposable 29 1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation : 34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018 29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014 a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et les pourboires); b. de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu; c. de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt. 2 L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable, domicilié ou en séjour dans un autre canton, serait soumis à l'imposition à la source s'il était assujetti à l'impôt dans le canton. 3 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source. 4 Le débiteur de la prestation imposable qui respecte les obligations de procédure reçoit une commission de perception dont le taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 136

Décompte 1 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des cantons et des communes.

Art. 137

Taxation ordinaire ultérieure obligatoire 39 1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure : a. si, durant une année fiscale, leurs revenus bruts atteignent ou dépassent le montant fixé par le Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons, ou b. si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source. 2 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun. 3 Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à l'autorité fiscale. 4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source. 5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Art. 137a

Taxation ordinaire ultérieure sur demande 12, 39 1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'art. 137, alinéa 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire. 2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure. 3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ. 4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source. 5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Art. 137b

Procédure simplifiée 12, 21, 39 1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative dépendante, l'impôt est prélevé à la source au taux fixe de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur le travail au noir LTN). a. ... b. ... 2 Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. Ces revenus ne sont pas pris en compte pour déterminer le taux d'imposition dans la procédure ordinaire de taxation. 3 Les modalités relatives à la procédure simplifiée édictées par le Conseil fédéral s'appliquent par analogie. 4 ... 5 ...

Art. 137c

Obligations en procédure simplifiée 39 1 Dans la procédure simplifiée selon l'article 137b, l'employeur est tenu : a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès des travailleurs ou travailleuses l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment les revenus en nature et les pourboires) ; b. de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente et d'en établir les relevés à son intention en temps utile. 2 L'impôt est également retenu lorsque le travailleur ou la travailleuse est domicilié ou en séjour dans un autre canton. 3 L'employeur répond du paiement de l'impôt. 4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse les impôts encaissés à l'autorité fiscale compétente. 5 Le droit à une commission de perception selon l'article 135, alinéa 4, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente. Titre II Personnes physiques qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration

Art. 138 effective en Suisse 39

Travailleurs 9, 39, 47 1 Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exercent une activité lucrative dépendante dans le canton sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité dans le canton, conformément aux articles 130, 131, 132 et 133. 2 Les travailleurs domiciliés dans un Etat limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu généré à l'étranger par cette activité, conformément aux articles 130, 131, 132 et 133, pour autant qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'Etat limitrophe concerné. 3 Les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 137b sont exclus de l'impôt à la source.

Art. 139

Artistes, sportifs et conférenciers 39 1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ces activités. 2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . 3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. Ces derniers s'élèvent : a. à 50% des revenus bruts pour les artistes ; b. à 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers. 4 L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt. 47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026

Art. 140

Administrateurs 26, 39 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers. 2 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable. 3 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .

Art. 141

Créanciers hypothécaires 1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés. 2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .

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