Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait
des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la
demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers
peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
3 Au surplus, les articles 177 et 178 s'appliquent par analogie.
Art. 215 Chapitre IV Autorités
Autorités 2, 4, 19
1 L'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts.
2 L'Administration cantonale des impôts commet un notaire avec mission de dresser l'inventaire des
actifs et passifs du défunt et de son conjoint, comprenant les dettes mentionnées à l'article 28 de la loi
du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les
successions et donations [AD] , et les biens inventoriés qui sont revendiqués par le conjoint survivant,
les héritiers, les parents du défunt ou des tiers. Les règles de la loi sur le notariat [AE] concernant la
récusation s'appliquent par analogie.
3 Lorsque l'inventaire est dressé par une autorité de protection de l'adulte ou par le juge, une copie doit
être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre l'inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, le
compléter.
4 L'Administration cantonale des impôts peut requérir du juge de paix des mesures de sûreté
notamment l'apposition de scellés, lorsque ces mesures se justifient pour l'application de la loi fiscale.
Le juge de paix se conforme pour ce faire aux règles du code de droit privé judiciaire vaudois [AF] .
5 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au
regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son
décès (art. 3).
[AD] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur
les successions et donations ( BLV 648.11)
[AE] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
[AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Titre IX Perception de l'impôt et garanties
Art. 216 Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques
Bases de la perception 1
1 L'impôt des personnes physiques est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un
calcul provisoire. L'article 217 est réservé.
2 En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le
contribuable.
2 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004
19 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 217
Perception échelonnée 1, 3, 8, 17
a) Tranches
1 Durant la période fiscale, douze tranches doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt
sur la fortune des personnes physiques dus pour cette période.
2 Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour
l'année fiscale en cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant des
tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de modifications législatives
sur la charge fiscale.
3 Chaque tranche doit être acquittée dans les trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222).
Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
4 L'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son
impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées.
5 Si la diminution des tranches obtenue par le contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la
taxation, le contribuable doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés.
Art. 217a
b) Décompte final 1
1 Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable.
2 Le décompte final tient compte de l'impôt dû selon la taxation, des versements effectués et des
intérêts.
3 Des intérêts compensatoires en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière sont dus sur la
différence entre le montant des tranches et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils
sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation depuis le
terme général d'échéance (art. 218, al. 2) ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la
date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance (art. 218, al. 2).
4 Lorsque les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée. Elle porte
intérêt si elle n'est pas acquittée dans les trente jours qui suivent la notification du décompte final.
5 Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts.
6 Il peut être établi un décompte intermédiaire sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt.
7 Le taux d'intérêt fixé par le Conseil d'Etat est au moins égal au taux servi par la Banque cantonale sur
un compte d'épargne ordinaire et n'excède pas le taux des emprunts obligataires de l'Etat.
Art. 218
Echéances 1, 3
1 L'impôt est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à
défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
17 Modifié par la loi du 17.12.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
2 L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques échoient au terme général fixé
par la loi annuelle d'impôt. Le Conseil d'Etat arrête les termes d'échéance des tranches. Le terme
général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation.
3 Sont échus dès la notification du bordereau provisoire ou définitif les impôts non périodiques tels que
l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et l'impôt sur les gains immobiliers,
ainsi que les rappels d'impôts et les amendes. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité
créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64),
respectivement depuis le 60ème jour suivant l'obtention de chaque prestation en capital provenant de
la prévoyance (art. 198a, al. 1), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable.
4 L'impôt perçu à la source est échu lors du paiement de la prestation imposable, de son virement, de
son inscription au crédit ou de son imputation.
5 L'impôt est échu dans tous les cas :
a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de
son départ;
b. dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à
une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement
stable dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble
situé dans le canton;
c. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
d. au décès du contribuable.
6 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul
provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces
dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.
Art. 219 Chapitre II Perception des impôts des personnes morales
Bases de la perception 1
1 L'impôt des personnes morales est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un
calcul provisoire. L'article 220 est réservé.
2 En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le
contribuable.
Art. 220
Perception échelonnée 1, 18, 31
1 Des acomptes doivent être acquittés sur l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt
minimum dus pour la période fiscale. Ces acomptes, sont arrêtés sur la base de la dernière taxation,
des acomptes de la période fiscale précédente ou sur une estimation des impôts dus.
2 L'autorité fiscale peut modifier un ou plusieurs acomptes, lorsqu'il est établi que le montant de l'impôt
annuel définitif sera sensiblement inférieur ou supérieur à celui des acomptes. Elle peut le faire
spontanément ou sur demande du contribuable.
2bis Si la diminution des acomptes, fondée sur une demande du contribuable, s'avère excessive ou
infondée lors de la taxation, des intérêts moratoires sont calculés sur les montants injustifiés.
3 Un décompte final intervient pour chaque période fiscale sur la base de la taxation ; le cas échéant,
l'autorité fiscale peut notifier un acompte supplémentaire fondé sur un calcul provisoire de l'impôt.
4 Les acomptes arrêtés par l'autorité fiscale doivent être acquittés dans les trente jours dès leur
échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
Art. 221
Echéances 1, 18, 21
1 L'impôt des personnes morales est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus
aux alinéas 2 à 4 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle
d'impôt.
2 L'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum échoient au terme général fixé par
la loi annuelle d'impôt, lequel n'est pas subordonné à une facturation. Le Conseil d'Etat arrête les
termes d'échéance des acomptes. Lorsque la notification du décompte final intervient après le
terme général d'échéance, des intérêts compensatoires, en faveur du contribuable ou de la collectivité
créancière, sont dus sur la différence entre le montant des acomptes et celui des impôts. Ces intérêts
ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû
selon la taxation dès le terme général d'échéance ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop,
dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance.
3 Les impôts et amendes taxés selon les articles 61, alinéa 1, 207 et 241 et suivants échoient au
moment de la notification du bordereau provisoire ou définitif. Des intérêts compensatoires en faveur
de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble
(art. 198, al. 1 et 64), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable. L'impôt à
la source échoit lors du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la
prestation imposable.
4 L'impôt est échu dans tous les cas :
a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de
son départ;
b. lors de la réquisition de la radiation du Registre du commerce d'une personne morale assujettie à
l'impôt;
c. dès qu'un contribuable sans rattachement personnel en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une
participation à une entreprise ayant son siège, son administration effective ou un établissement
stable dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton
ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton;
d. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable.
5 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul
provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces
dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.
Art. 222 Chapitre III Dispositions générales concernant la perception
Délai de paiement
1 Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 218 et 221).
Art. 223
Intérêts moratoires et rémunératoires
1 Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement (art. 222) portent intérêt dès
la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat fixe un intérêt rémunératoire pour les versements effectués par les contribuables
avant les échéances des articles 218 et 221.
Art. 224
Supplément 1
1 Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est supérieur au
montant perçu conformément aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit
être payé dans un délai de trente jours.
2 Le montant supplémentaire porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les
articles 218 et 221. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.
Art. 225
Restitution : montant dû inférieur au montant perçu 1, 4
1 Lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est inférieur au
montant perçu conformément aux articles 216 à 221, la différence est restituée au contribuable.
2 La restitution est effectuée :
a. en principe par inscription au crédit du contribuable au titre d'avance selon l'article 226;
b. par remboursement, lorsque le contribuable en fait la demande et pour autant qu'aucun impôt ne soit
dû.
3 Le montant à restituer porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès le paiement et jusqu'à la
restitution selon l'alinéa 2. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.
Art. 226
Restitution : versement par avance; versement par erreur
1 Pour autant qu'aucun impôt ne soit dû, le contribuable qui a procédé à une avance peut en demander
le remboursement en tout temps aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat; un escompte peut être
déduit.
2 Le contribuable qui a payé par erreur un montant d'impôt, s'il ne le devait pas ou ne le devait qu'en
partie, peut en demander la restitution aux conditions de l'alinéa 1.
3 Le droit à la restitution du montant se prescrit cinq ans après la fin de l'assujettissement du
contribuable dans le canton.
Art. 227
Restitution de l'impôt à des époux 1
1 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à
des époux vivant en ménage commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants.
2 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à
des époux après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par
moitié à chacun d'eux, sous réserve d'une convention contraire entre époux.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux versements par avance et par erreur (art. 226).
4 La restitution de l'impôt au sens des alinéas 1 à 3 est subordonnée au fait qu'aucun impôt ne soit dû.
Art. 228
Sommation
1 L'autorité fiscale adresse une sommation fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté
sa dette fiscale dans le délai de paiement.
2 Si le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné, l'autorité fiscale n'est
pas tenue de lui adresser une sommation.
Art. 229
Exécution forcée 1
1 Lorsque la dette n'est pas acquittée ensuite de la sommation, une poursuite est introduite.
2 Les décisions des autorités d'application de la présente loi, qui sont entrées en force, ainsi que les
demandes de sûretés ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] .
3 Les autorités fiscales sont dispensées de produire leurs créances dans les inventaires officiels et les
appels aux créanciers.
[AG] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 230
Facilités de paiement 1, 13
1 Lorsque le recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés
pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement
échelonné.
2 Elle peut également renoncer à l'intérêt compensatoire et à l'intérêt de retard.
3 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
4 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui
justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont
pas remplies.
5 …
Art. 231 Chapitre IV Remise de l'impôt
Remise 1, 13
1 L'Administration cantonale des impôts peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,
intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement
intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres
motifs graves.
2 La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée
à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à
l'Administration cantonale des impôts qui prend la décision.
3 La décision de l'Administration cantonale des impôts est communiquée à l'autorité communale.
4 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en
totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.
5 La compétence d'octroyer une remise peut être déléguée aux Offices d'impôts de district ou à l'Office
d'impôt des personnes morales.
Art. 232
… 1
Art. 233 Chapitre V Garanties
Sûretés 13
1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés,
l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le
montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le
montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est
assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] .
2 La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée.
3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un
cautionnement d'une banque.
4 La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal.
5 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.
13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
[AG] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 234
Séquestre
1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] .Le séquestre est opéré par
l'office des poursuites compétent.
2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite n'est pas recevable.
[AG] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 235
Radiation du registre du commerce
1 Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'Administration
cantonale des impôts communique à l'office du registre du commerce que les impôts dus sont payés
ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.
Art. 236
Hypothèque légale privilégiée 19
1 La part d'impôt sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des
immeubles, ainsi que l'impôt complémentaire sur les immeubles, sont garantis par une hypothèque
légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [AF] .
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition
de l'autorité fiscale indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La
réquisition est accompagnée d'une copie de la décision de taxation ou du bordereau certifiée conforme
à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
3 Lorsque le débiteur de l'impôt n'est plus propriétaire des immeubles grevés, la décision d'inscription
d'une hypothèque légale est notifiée au nouveau propriétaire. Elle peut faire l'objet d'une réclamation,
dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les articles 185 à 188 sont
applicables.
4 L'article 237 est réservé.
Art. 237 [AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Consignation et réalisation forcée 19
1 En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le
bénéfice ou d'un impôt sur les gains immobiliers, les parties doivent consigner le 5% du prix de vente
auprès d'un officier public ou d'un établissement reconnu à cet effet.
2 En cas d'infraction à cette disposition, l'article 241 s'applique par analogie. En outre, la part impayée
de l'impôt est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément à l'article 236.
19 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Les aliénations effectuées en application des dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] ne sont pas soumises à la consignation. Dans ces cas,
l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur les gains immobiliers est, le cas échéant, garanti
par une hypothèque légale privilégiée, conformément aux dispositions de l'article 836 CC [O] .
[O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[AG] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 238 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt
Prescription du droit de percevoir l'impôt 4
1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les
fonde.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par
analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de
laquelle la décision est entrée en force.
4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui
imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable.
Art. 239 Chapitre VII Réclamation 13
Réclamation 13
1 A l'exception des décisions rendues en application de l'article 233, les décisions rendues par l'autorité
fiscale en application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation. L' autorité statue dans un
délai d'une année dès le dépôt de la réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables.
2 …
3 …
Art. 240 Chapitre VIII Dispositions d'application
Dispositions d'application
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à la perception des impôts [AH] .
[AH] Règlement du 16.03.2005 concernant la perception des contributions (BLV 642.11.6)
13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Partie VI Dispositions pénales
Titre I Violation des obligations de procédure et soustraction
d'impôt
Art. 241 Chapitre I Violation des obligations de procédure
Violation des obligations de procédure
1 Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui
incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci est puni d'une
amende.
2 L'amende est de 1'000 francs au plus; elle est de 10'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas
de récidive.
Art. 242 Chapitre II Soustraction d'impôt
Soustraction consommée 18
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas
effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant
insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise
d'impôt injustifiée,
est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant correspondant à l'impôt soustrait. Si la faute est
légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus
être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il
est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ;
c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait
si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.
Art. 243
Tentative de soustraction
1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est puni d'une amende.
2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise
intentionnellement et consommée.
Art. 244
Instigation, complicité, participation 9, 18
1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction, y prête assistance, la commet en qualité de
représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine
encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
2 Cette disposition est également applicable aux héritiers qui ont incité intentionnellement à la
soustraction du défunt, qui l'ont commise en qualité de représentant ou y ont participé.
3 L'amende est de 10'000 francs au plus ; elle est de 50'000 francs au plus dans les cas graves ou en
cas de récidive.
4 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les
conditions prévues à l'article 242, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite
pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.
Art. 245
Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la
procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,
celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance,
sera puni d'une amende.
2 L'amende est de 10'000 francs au plus; elle est de 50'000 francs au plus, dans les cas graves ou en
cas de récidive.
3 La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une
peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
4 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est
renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la
procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure
(dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction ;
b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.
Art. 246
… 9
Art. 247
Responsabilité des époux en cas de soustraction 18
1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction
des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 244 est réservé. Le seul fait de contresigner la
déclaration d'impôt commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 244.
2 …
Art. 248 Chapitre III Personnes morales
En général 18
1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de
soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende.
2 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la
soustraction commise par un tiers, l'article 244 lui est applicable par analogie.
3 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 244
est réservée.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et
aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.
Art. 248a
Dénonciation spontanée 18
1 Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une
soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale
(dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant
du rappel d'impôt ;
c. qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée :
a. après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire
suisse ;
b. après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion
(LFus)[AI], par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises
avant la transformation ;
c. après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne
morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant l'absorption ou la
scission.
3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de
la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée
et il est renoncé à la poursuite pénale.
4 Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale
dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a
connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les
membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait
lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies.
6 Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de
dénonciation spontanée.
[AI] Loi fédérale du 03.10.2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de
patrimoine (RS 221.301)
Art. 249 Chapitre IV Procédure
Compétence
1 L'Administration cantonale des impôts est compétente pour réprimer la soustraction d'impôt et la
violation d'obligations de procédure.
2 La répression des violations d'obligations de procédure peut être déléguée, par instruction du
Département des finances.
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours
s'appliquent par analogie.
Art. 250
Ouverture de la procédure 18
1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la
personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée
de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être
utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la
menace d'une taxation d'office (art. 180, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de
l'article 186, alinéa 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de
procédure.
2 L'ouverture d'une procédure pour violation d'obligations de procédure peut intervenir par le biais d'un
prononcé d'une décision de condamnation.
Art. 251
Clôture de l'enquête
1 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu.
2 Avant le prononcé d'une telle décision, le contribuable doit être invité à s'exprimer sur les griefs
retenus à son encontre.