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LOI sur les impôts directs cantonaux

Vaud · 642.11 · statute

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Contents: 322 provisions
  1. Art. 1 Titre I Souveraineté fiscale
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Rattachement personnel
  4. Art. 4 Section II Rattachement économique
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section III Etendue de l'assujettissement
  7. Art. 7 Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
  8. Art. 8 Chapitre II Début et fin de l'assujettissement
  9. Art. 9 la fortune
  10. Art. 9a
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16 Chapitre IV Exemption
  18. Art. 17
  19. Art. 18 Chapitre V Détermination du for fiscal
  20. Art. 19 Section I En général
  21. Art. 20 Section II Produit de l'activité lucrative dépendante
  22. Art. 20a
  23. Art. 20b
  24. Art. 20c
  25. Art. 20d
  26. Art. 21 Section III Produit de l'activité lucrative indépendante
  27. Art. 21a
  28. Art. 21b
  29. Art. 21c
  30. Art. 22
  31. Art. 23 Section IV Rendement de la fortune mobilière
  32. Art. 23a [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
  33. Art. 24 Section V Rendement de la fortune immobilière
  34. Art. 25
  35. Art. 26 Section VI Revenus provenant de la prévoyance
  36. Art. 27 Section VII Autres revenus
  37. Art. 28 Chapitre II Revenus exonérés
  38. Art. 29 Section I Règle générale
  39. Art. 30 Section II Activité lucrative dépendante
  40. Art. 31 Section III Activité lucrative indépendante
  41. Art. 31a
  42. Art. 32
  43. Art. 33
  44. Art. 34
  45. Art. 35
  46. Art. 36 Section IV Déductions liées à la fortune
  47. Art. 37 Section V Déductions générales
  48. Art. 38 Section VI Frais et dépenses non déductibles
  49. Art. 39 Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales
  50. Art. 40
  51. Art. 41
  52. Art. 42
  53. Art. 42a
  54. Art. 43
  55. Art. 44
  56. Art. 45
  57. Art. 46 Section I Barème
  58. Art. 47
  59. Art. 48 Section II Cas particuliers
  60. Art. 48a
  61. Art. 49
  62. Art. 50 Titre III Impôt sur la fortune
  63. Art. 51
  64. Art. 52
  65. Art. 53
  66. Art. 54
  67. Art. 55
  68. Art. 56
  69. Art. 57
  70. Art. 57a (RS 831.40)
  71. Art. 58
  72. Art. 59
  73. Art. 60 Titre IV Compensation des effets de la progression à froid
  74. Art. 61 Titre V Impôt sur les gains immobiliers
  75. Art. 62
  76. Art. 63 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66 [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  80. Art. 67
  81. Art. 68
  82. Art. 69
  83. Art. 70
  84. Art. 71
  85. Art. 72
  86. Art. 73
  87. Art. 74
  88. Art. 75
  89. Art. 76 Chapitre I Période fiscale, année fiscale
  90. Art. 77 Chapitre II Taxation ordinaire
  91. Art. 78
  92. Art. 79
  93. Art. 80
  94. Art. 81
  95. Art. 82
  96. Art. 83 Chapitre IV Taxation spéciale
  97. Art. 84 Chapitre I Définition de la personne morale
  98. Art. 85 Chapitre II Conditions de l'assujettissement
  99. Art. 86
  100. Art. 87
  101. Art. 88 Chapitre III Début et fin de l'assujettissement
  102. Art. 89 Chapitre IV Responsabilité solidaire
  103. Art. 90 Chapitre V Exonérations
  104. Art. 91 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  105. Art. 92 Section I Dispositions générales
  106. Art. 93 Section II Détermination du bénéfice net
  107. Art. 94
  108. Art. 94a
  109. Art. 94b [T] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
  110. Art. 95
  111. Art. 95a
  112. Art. 95b
  113. Art. 96
  114. Art. 97
  115. Art. 98a
  116. Art. 98b
  117. Art. 99
  118. Art. 100 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  119. Art. 101
  120. Art. 102
  121. Art. 103
  122. Art. 103a
  123. Art. 104
  124. Art. 105 Section I Sociétés de capitaux et coopératives
  125. Art. 106
  126. Art. 107
  127. Art. 111 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  128. Art. 112 Section I Principe
  129. Art. 113 Section II Sociétés de capitaux et coopératives
  130. Art. 114
  131. Art. 115 Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
  132. Art. 116 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  133. Art. 118
  134. Art. 118a
  135. Art. 119 Titre IV Imposition dans le temps
  136. Art. 120
  137. Art. 121
  138. Art. 122
  139. Art. 123 Titre V Impôt minimum
  140. Art. 124
  141. Art. 125
  142. Art. 126
  143. Art. 127
  144. Art. 128 aux personnes morales
  145. Art. 129
  146. Art. 130 canton au regard du droit fiscal
  147. Art. 131
  148. Art. 132
  149. Art. 133
  150. Art. 134
  151. Art. 135
  152. Art. 136
  153. Art. 137
  154. Art. 137a
  155. Art. 137b
  156. Art. 137c
  157. Art. 138 effective en Suisse 39
  158. Art. 139
  159. Art. 140
  160. Art. 141
  161. Art. 142
  162. Art. 143
  163. Art. 143a
  164. Art. 144
  165. Art. 144a
  166. Art. 145
  167. Art. 146
  168. Art. 146a
  169. Art. 146b
  170. Art. 147
  171. Art. 147a
  172. Art. 148
  173. Art. 149
  174. Art. 150 Titre I Autorités
  175. Art. 151
  176. Art. 152
  177. Art. 153
  178. Art. 154
  179. Art. 155
  180. Art. 156 Chapitre I Devoirs des autorités
  181. Art. 157 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  182. Art. 158 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  183. Art. 159
  184. Art. 159a
  185. Art. 160 Chapitre II Situation des époux dans la procédure
  186. Art. 161 Chapitre III Droits du contribuable
  187. Art. 162
  188. Art. 163
  189. Art. 164
  190. Art. 166 Chapitre IV Délais
  191. Art. 167
  192. Art. 168
  193. Art. 169 Chapitre V Prescription du droit de taxer
  194. Art. 170
  195. Art. 171 Chapitre I Travaux préparatoires
  196. Art. 172 Section I Tâches des autorités de taxation
  197. Art. 173 Section II Collaboration du contribuable
  198. Art. 174
  199. Art. 175
  200. Art. 176 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  201. Art. 176a
  202. Art. 177 Section III Attestations de tiers
  203. Art. 178 Section IV Renseignements de tiers
  204. Art. 179 Section V Informations de tiers
  205. Art. 180 Chapitre III Taxation
  206. Art. 181
  207. Art. 182
  208. Art. 183 Chapitre IV Résultats de la taxation 26
  209. Art. 184
  210. Art. 185 Chapitre V Réclamation
  211. Art. 186
  212. Art. 187
  213. Art. 188
  214. Art. 189 Chapitre VI Demandes d'exonération de l'impôt
  215. Art. 190 Titre IV Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
  216. Art. 191
  217. Art. 192
  218. Art. 193
  219. Art. 194
  220. Art. 195
  221. Art. 196
  222. Art. 197
  223. Art. 198 prestations en capital provenant de la prévoyance
  224. Art. 198a
  225. Art. 199 Titre VI Procédure de recours
  226. Art. 200 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  227. Art. 201
  228. Art. 202
  229. Art. 203 Chapitre I Révision
  230. Art. 204
  231. Art. 205
  232. Art. 206 Chapitre II Correction d'erreurs de calcul et de transcription
  233. Art. 207 Chapitre III Rappel d'impôt
  234. Art. 208
  235. Art. 209
  236. Art. 209a
  237. Art. 210 Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire
  238. Art. 211 Chapitre II Objet de l'inventaire
  239. Art. 212 Chapitre III Procédure
  240. Art. 213
  241. Art. 214
  242. Art. 215 Chapitre IV Autorités
  243. Art. 216 Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques
  244. Art. 217
  245. Art. 217a
  246. Art. 218
  247. Art. 219 Chapitre II Perception des impôts des personnes morales
  248. Art. 220
  249. Art. 221
  250. Art. 222 Chapitre III Dispositions générales concernant la perception
  251. Art. 223
  252. Art. 224
  253. Art. 225
  254. Art. 226
  255. Art. 227
  256. Art. 228
  257. Art. 229
  258. Art. 230
  259. Art. 231 Chapitre IV Remise de l'impôt
  260. Art. 232
  261. Art. 233 Chapitre V Garanties
  262. Art. 234
  263. Art. 235
  264. Art. 236
  265. Art. 237 [AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  266. Art. 238 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt
  267. Art. 239 Chapitre VII Réclamation 13
  268. Art. 240 Chapitre VIII Dispositions d'application
  269. Art. 241 Chapitre I Violation des obligations de procédure
  270. Art. 242 Chapitre II Soustraction d'impôt
  271. Art. 243
  272. Art. 244
  273. Art. 245
  274. Art. 246
  275. Art. 247
  276. Art. 248 Chapitre III Personnes morales
  277. Art. 248a
  278. Art. 249 Chapitre IV Procédure
  279. Art. 250
  280. Art. 251
  281. Art. 252
  282. Art. 253
  283. Art. 254 Chapitre V Prescription de la poursuite pénale
  284. Art. 255 Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais
  285. Art. 256 Titre II Délits
  286. Art. 257
  287. Art. 258
  288. Art. 259
  289. Art. 260
  290. Art. 261
  291. Art. 262 Partie VII Dispositions transitoires et finales
  292. Art. 263
  293. Art. 264
  294. Art. 265
  295. Art. 266
  296. Art. 267
  297. Art. 268
  298. Art. 269
  299. Art. 270
  300. Art. 271
  301. Art. 272
  302. Art. 273
  303. Art. 274
  304. Art. 275
  305. Art. 275a
  306. Art. 276
  307. Art. 277
  308. Art. 277a
  309. Art. 277b sur les péréquations inteercommunales (BLV 175.515)
  310. Art. 277c
  311. Art. 277d
  312. Art. 277e
  313. Art. 277f
  314. Art. 277g
  315. Art. 277h
  316. Art. 277i
  317. Art. 277k
  318. Art. 277l
  319. Art. 277m
  320. Art. 278
  321. Art. 279
  322. Art. 280

322 provisions

Art. 31a

Déduction des dépenses de recherche et de développement 38 1 L'article 95a s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement.

Art. 32

Amortissements 31, 42 1 Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements. 2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments. 3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 35, alinéa 1, au moment de l'amortissement.

Art. 33

Provisions 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour : a. les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé; b. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs; 42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023 c. les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice; d. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum. 2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.

Art. 34

Remploi 15 1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée. 2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable. 3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 35

Déduction des pertes 1 1 Les pertes subies durant les sept exercices précédant la période fiscale (art. 76) peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années. 2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement. 3 Les alinéas 1 et 2 sont applicables en cas du transfert de domicile au sens du droit fiscal ou du lieu d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse. 4 L'article 6, alinéas 4 et 5, demeure réservé.

Art. 36 Section IV Déductions liées à la fortune

Déductions liées à la fortune 18, 36 1 Le contribuable peut déduire de son revenu : a. les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés ; b. les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien. Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien. 1bis Les coûts d'investissement visés à l'alinéa 1, lettre b, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées. 2 Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales [I] , en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée. 3 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire. Au-delà d'un état locatif supérieur à 150'000 francs, seule la déduction des frais effectifs est possible. [I] Voir loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11) et son règlement d’application du 22.03.1989 (BLV 450.11.1)

Art. 37 Section V Déductions générales

Déductions générales 4, 8, 15, 21, 29, 30, 33, 36, 37, 41, 42, 45 1 Sont déduits du revenu : a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50'000 francs ; b. les charges durables et la part de rendement au sens de l'article 26, alinéa 3, lettre c, des prestations fondées sur des contrats de rentes viagères ou d'entretien viager ; c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'article 10, et les contributions versées pour l'entretien d'enfants mineurs, imposables selon l'article 27, alinéa 1, lettre f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu d'une obligation d'entretien fondée sur le droit de la famille ; 8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006 29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014 30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015 37 Modifié par la loi du 05.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020 41 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022 42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023 45 Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025 d. les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants [H] , de l'assuranceinvalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle au sens de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, dont les prestations sont imposables selon l'article 26, alinéa 1 ; e. les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, dont les prestations sont imposables selon l'article 26, alinéa 1, dans les limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ; f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain [J] , des dispositions sur l'assurance-chômage[K] et l'assurance-accidents [L] obligatoire ; g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurancesaccidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant total maximal de : - 6'400 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 12'800 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurancesaccidents, sous déduction des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 4'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 9'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art.43, al.2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art.40). L'article 45 est réservé. Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure l'entretien complet. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services sociaux peuvent être requises. h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ; hbis. les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapée au sens de la Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés et que le contribuable supporte lui-même les frais ; i. les dons en espèce et sous forme d'autres valeurs patrimoniales à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique (art.90, al.1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art.90, al.1, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure ; j. les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10'000 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes : 1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques, 2. être représenté dans un parlement cantonal, 3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton ; k. un montant de 15'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable. l. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes : 1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II , 2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II. 2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1'500 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. 3 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article 28, lettres jbis à k, 5% à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 28, lettre jbis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) [J] Règlement du 24.11.2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11) [K] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0) [L] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Art. 38 Section VI Frais et dépenses non déductibles

Frais et dépenses non déductibles 30 1 Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier : a. les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle ; b. ... c. les dépenses affectées au remboursement des dettes ; d. les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune ; e. les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les impôts étrangers analogues.

Art. 39 Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales

Déduction pour le logement 7 1 La valeur locative ou le loyer net du logement affecté au domicile principal du contribuable, qui excède 20% de son revenu net, peut être déduit jusqu'à concurrence de 5'700 francs au maximum. 2 Le montant de la valeur locative ou du loyer net du logement déterminant pour le calcul de la déduction ne peut pas excéder 9'360 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 et 11'520 francs pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) et pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet. Ces montants sont augmentés de 3'120 francs pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assume l'entretien complet.

Art. 40

Déduction pour personne à charge 1 Une déduction de 2'900 francs est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37, alinéa 1, lettre c et 43. 30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015 7 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005

Art. 41

… 15, 21

Art. 42

Déduction pour contribuable modeste 7, 21, 38, 41 1 Une déduction supplémentaire de 16'000 francs est accordée au contribuable dont le revenu net, diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas 16'099 francs. 2 La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 5'300 francs pour les époux vivant en ménage commun, de 3'000 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3'300 francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d). L'article 45 est réservé. 3 La déduction est réduite de 100 francs pour chaque tranche de revenu de 200 francs dépassant les limites de revenu fixées ci-dessus.

Art. 42a

Déduction supplémentaire pour couples mariés et familles monoparentales 15, 21 1 Une déduction supplémentaire est accordée aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables visés à l'article 43, alinéa 2, lettre c. 2 Pour les revenus nets ne dépassant pas 116'000 francs, la déduction supplémentaire se monte à : - 1'300 francs pour les couples mariés - 2'700 francs pour les famille monoparentales (art. 43, al. 2, let. c) - 1'000 francs pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont les époux ou le parent assurent l'entretien complet. Pour chaque tranche de revenu net de 2'000 francs dépassant 116'000 francs et jusqu'à 150'000 francs le montant total de la déduction diminue de 100 francs. Au delà de 150'000 francs, la diminution est de 100 francs pour chaque tranche de revenu net de 1'000 francs. 3 Le revenu net au sens de l'alinéa 2 correspond à celui déterminé à l'article 29, augmenté des déductions prévues à l'article 37, lettres h, hbis et i. 4 La déduction est faite après toutes les autres déductions, sur lesquelles elle est sans incidences, sous réserve du calcul du revenu déterminant pour le taux. 5 L'article 60 est applicable.

Art. 43

Quotient familial 7 1 Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3 est réservé. 7 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005 41 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022 2 Les parts sont les suivantes : a. 1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; b. 1,8 pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) ; c. 1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne doit pas conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les règles d'application de cette disposition. d. 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce même enfant. On ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible[A] . 3 La réduction du revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est plafonnée. La réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau de 180'000 francs de revenu imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs par enfant supplémentaire. [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (BLV 642.11.3)

Art. 44

Situation de famille déterminante 1 1 La situation de famille et les charges du contribuable sont celles qui existent à la fin de la période fiscale ou au jour où cesse l'assujettissement. 2 En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales et abattements ne sont accordés qu'en proportion du revenu imposable dans le canton.

Art. 45

Dispositions d'application 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition des déductions résultant des articles 37, alinéa 1, lettre g et 42, alinéa 2 in fine entre les père et mère imposés séparément lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible[A] . [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (BLV 642.11.3) Chapitre V Calcul de l'impôt

Art. 46 Section I Barème

Arrondis 1 Pour le calcul du revenu imposable et du revenu déterminant pour le taux d'imposition, les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées.

Art. 47

Taux d'imposition 3 1 L'impôt sur le revenu dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes : - 1% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1 et fr. 1'400 - 2% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1'401 et fr. 2'900 - 3% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 2'901 et fr. 4'300 - 4% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 4'301 et fr. 7'100 - 5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 7'101 et fr. 10'000 - 6% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 10'001 et fr. 12'800 - 7% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 12'801 et fr. 20'000 - 8% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 20'001 et fr. 34'200 - 9% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 34'201 et fr. 48'500 - 10% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 48'501 et fr. 62'800 - 11% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 62'801 et fr. 77'000 - 12% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 77'001 et fr. 91'300 - 12,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 91'301 et fr. 114'100 - 13% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 114'101 et fr. 136'900 - 13,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 136'901 et fr. 162'600 - 14% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 162'601 et fr. 188'300 - 14,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 188'301 et fr. 216'300 - 15% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 216'301 et fr. 246'300 - 15,5% pour le surplus. 2 Chaque contribuable bénéficie des taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il est rangé.

Art. 48 Section II Cas particuliers

Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques 34 1 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. 34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018 2 ...

Art. 48a

Bénéfices de liquidation 15 1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance (art. 49 LI), sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d. Le solde des réserves latentes réalisées est également imposé distinctement des autres revenus, au taux déterminé par un quinzième du bénéfice de liquidation total, mais d'au moins 3% ; l'article 49, alinéas 3 à 5 est applicable par analogie. 2 L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise ; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

Art. 49

Prestations en capital provenant de la prévoyance 7, 21, 41, 46 1 Les prestations en capital selon les articles 20, alinéa 2 et 26, ainsi que les sommes versées à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. 2 L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des taux d'imposition inscrits à l'article 47. 3 Les déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ne sont pas autorisées. 4 Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est applicable. 5 Les règles de l'article 14, alinéa 1 sur la responsabilité sont applicables par analogie.

Art. 50 Titre III Impôt sur la fortune

Objet 1 1 L'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette. 2 La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. 3 Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. 7 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005 41 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022 46 Modifié par la loi du 29.04.2025, entrée en vigueur pas fixée

Art. 51

Dettes 1 Le contribuable qui paie l'impôt dans le canton sur l'ensemble de sa fortune peut en défalquer la totalité de ses dettes. 2 Sont considérées comme dettes celles dont le contribuable répond comme débiteur principal. S'il en répond avec d'autres personnes, il n'a le droit de défalquer que le montant qui peut lui être réclamé, dans la mesure où il est effectivement responsable.

Art. 52

Règles d'évaluation, en général 1 Les éléments de la fortune sont estimés, sous réserve des dispositions suivantes, à leur valeur vénale.

Art. 53

Immeubles et installations techniques 1 Les immeubles, les constructions et installations techniques et industrielles qui comportent des réseaux de transmission, de distribution à des tiers, de circulation ou de transport (réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, de chemin de fer, etc.) sont estimés conformément à la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles [M] . 2 Les immeubles sis hors du canton, qui entrent en ligne de compte pour déterminer le taux applicable, sont évalués selon les règles valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois. [M] Loi du 18.11.1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (BLV 642.21)

Art. 54

Objets mobiliers 42 1 Les objets mobiliers imposables sont estimés, en règle générale, au 30 % de la valeur totale de l'assurance-incendie. 2 De ce montant réduit, une déduction de 50'000 francs est accordée pour les contribuables imposés séparément, au titre de valeur de mobilier de ménage et des objets personnels d'usage courant; cette déduction est doublée pour les époux vivant en ménage commun.

Art. 55

Fortune commerciale 15, 38 1 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. 2 N'est imposable que le 50% du patrimoine afférent aux droits visés à l'article 21c.

Art. 56

Titres, droits, créances 1, 3, 12, 41 1 … 42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023 41 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022 1bis La valeur vénale des titres qui ne sont pas cotés et des titres qui ne sont pas régulièrement cotés en bourse ou hors bourse fait l'objet d'une estimation ; le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application. 2 Les créances douteuses et les droits litigieux sont estimés en tenant compte de la probabilité de leur recouvrement. 3 Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.

Art. 57

Assurances 1 Les assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances de rentes) sont imposées pour leur valeur de rachat, y compris les participations aux excédents définitivement acquises. 2 Les prétentions envers les institutions de prévoyance professionnelle et les autres formes de prévoyance individuelle liée, au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle [H] , sont exonérées aussi longtemps qu'elles ne sont pas exigibles. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 57a (RS 831.40)

Evaluation des participations de collaborateur 26 1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans. 2 Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l'attribution.

Art. 58

Fortune non imposable 1 La fortune nette n'est pas imposable lorsque son montant n'atteint pas 50'000 francs; ce montant est doublé pour les époux vivant en ménage commun.

Art. 59

Taux d'imposition 1 L'impôt sur la fortune dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes : - 0,24°/oo pour les premiers fr. 30'000 - 0,97°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 30'001 et fr. 80'000 - 1,69°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 80'001 et fr. 150'000 - 2,42°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 150'001 et fr. 300'000 - 3,15°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 300'001 et fr. 600'000 - 3,39°/oo pour le surplus. 2 Chaque contribuable bénéficie du taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il est rangé. 3 Pour le calcul de la fortune imposable, les fractions inférieures à 1'000 francs sont abandonnées.

Art. 60 Titre IV Compensation des effets de la progression à froid

Compensation des effets de la progression à froid 1, 21, 27, 31 1 Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale par l'adaptation égale des barèmes des articles 47 et 59, et des sommes en francs mentionnées aux articles 15, alinéa 3, lettre a, 37, alinéa 1, lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; les montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur le revenu et aux mille francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur la fortune. 2 L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation depuis la dernière compensation jusqu'au 30 juin de l'année précédant la période fiscale. La compensation est exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation.

Art. 61 Titre V Impôt sur les gains immobiliers

Objet de l'impôt 1, 3 1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, situé dans le canton, a. qui fait partie de la fortune privée du contribuable; b. qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable; c. qui appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice; d. ... 2 Le bénéfice en capital réalisé lors de l'aliénation d'une participation à une société immobilière qui bénéficie de la réduction pour participations est également soumis à l'impôt sur les gains immobiliers. 3 Les gains qui ne sont pas frappés de l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du bénéfice imposable du contribuable. L'article 62 est réservé. 27 Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Art. 62

Exemptions 6 1 L'impôt sur les gains immobiliers n'est pas perçu : a. lorsque l'aliénateur est le canton, une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération vaudoises, un de leurs établissements sans personnalité juridique ou la Confédération, dans les limites de la législation fédérale[N] ; b. lorsque le total des gains réalisés au cours d'une année fiscale est inférieur à 5'000 francs.

Art. 63 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)

Contribuable 1 L'impôt est dû par l'aliénateur. 2 Les époux sont considérés comme contribuables distincts. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun (art. 9), chacun est solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par l'autre. 3 Lorsque le gain immobilier est réalisé par un groupement de personnes ou par une communauté sans personnalité juridique, l'impôt est dû par la personne qui a agi pour le compte du groupement ou de la communauté. Les bénéficiaires de l'opération sont solidairement responsables du paiement de cet impôt.

Art. 64

Aliénation 1 Constitue une aliénation imposable tout acte qui transfère la propriété d'un immeuble, telle que la vente, l'expropriation ou la cession d'une part de propriété commune. 2 Sont assimilés à l'aliénation de tout ou partie de l'immeuble : a. son transfert de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale, ainsi que son apport à une société de personnes; b. la cession du droit d'acquérir l'immeuble; c. la participation à une opération immobilière, en tant qu'intermédiaire; d. le transfert d'actions ou parts de sociétés immobilières; e. la constitution de servitudes de droit privé (notamment, d'un droit de source, d'un droit de superficie, d'un usufruit, d'un droit d'habitation) ou les restrictions de droit public à la propriété foncière (telles que l'expropriation matérielle), lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de tout ou partie de l'immeuble de manière durable et importante et qu'elles donnent lieu à une indemnité, ainsi que l'abandon ou la cession de ces servitudes contre une indemnité; f. tout acte qui a pour effet de transférer à un tiers le pouvoir de disposition réel et économique de tout ou partie de l'immeuble. 3 Sont considérées comme sociétés immobilières les personnes morales qui ont pour activité principale la construction, l'exploitation, l'achat ou la vente d'immeubles. 6 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005

Art. 65

Report d'imposition 1, 30, 36 1 L'imposition est différée : a. en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs), avancement d'hoirie ou donation; b. en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 du Code civil suisse, CCS) [O] ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord; c. sur les gains résultant de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance; d. en cas d'un remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente; e. en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition, en Suisse, d'un immeuble de remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles, sis en Suisse, appartenant au contribuable et exploités par lui-même; f. en cas d'aliénation de l'habitation (immeuble ou part d'immeuble) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage. 2 Le produit de l'aliénation non réinvesti, dans les cas prévus sous lettres e et f, est entièrement imposable dans la mesure où il représente un gain. 3 Lors de l'aliénation d'un immeuble acquis en remplacement (al. 1, let. e et f) d'un immeuble sis ailleurs en Suisse, les gains réalisés sur ce dernier qui ont fait l'objet d'une imposition différée sont soumis à l'impôt dans le canton.

Art. 66 [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Base de calcul, principe 1 1 Le gain imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et le prix d'acquisition augmenté des impenses. 2 L'article 68 est réservé. 3 Le gain immobilier, imposable en vertu de l'article 61, alinéa 1, lettre c, est déterminé selon les règles applicables aux biens faisant partie de la fortune commerciale. 30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

Art. 67

Prix d'acquisition et durée de possession 12 1 Le prix d'acquisition est le prix qu'avait payé l'aliénateur. 2 Le contribuable peut invoquer l'estimation fiscale de l'immeuble, en lieu et place du prix payé, si elle a été notifiée après l'acquisition et qu'elle est en vigueur depuis au moins dix ans, lors de l'aliénation. 3 Le contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu et sur le bénéfice (art. 61, al. 1, litt. c) ne peut pas se prévaloir d'une estimation fiscale comme prix d'acquisition. 4 Les prestations d'assurances, ainsi que les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les communes, que le contribuable n'est pas tenu de rembourser sont déduites du prix d'acquisition augmenté des impenses. 5 Est déterminante pour le calcul de la durée de possession la date de l'acte juridique en vertu duquel l'immeuble est transféré au Registre foncier ou celle de l'acte ou du fait qui donne lieu au transfert économique de l'immeuble selon l'article 64, alinéa 2.

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