Law

LOI sur les impôts directs cantonaux

Vaud · 642.11 · statute

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 3c29376fb3f7ead20f532d156af6a202b36ba884e3efd513c1dfb133a5abf488

Contents: 322 provisions
  1. Art. 1 Titre I Souveraineté fiscale
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Rattachement personnel
  4. Art. 4 Section II Rattachement économique
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section III Etendue de l'assujettissement
  7. Art. 7 Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
  8. Art. 8 Chapitre II Début et fin de l'assujettissement
  9. Art. 9 la fortune
  10. Art. 9a
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16 Chapitre IV Exemption
  18. Art. 17
  19. Art. 18 Chapitre V Détermination du for fiscal
  20. Art. 19 Section I En général
  21. Art. 20 Section II Produit de l'activité lucrative dépendante
  22. Art. 20a
  23. Art. 20b
  24. Art. 20c
  25. Art. 20d
  26. Art. 21 Section III Produit de l'activité lucrative indépendante
  27. Art. 21a
  28. Art. 21b
  29. Art. 21c
  30. Art. 22
  31. Art. 23 Section IV Rendement de la fortune mobilière
  32. Art. 23a [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
  33. Art. 24 Section V Rendement de la fortune immobilière
  34. Art. 25
  35. Art. 26 Section VI Revenus provenant de la prévoyance
  36. Art. 27 Section VII Autres revenus
  37. Art. 28 Chapitre II Revenus exonérés
  38. Art. 29 Section I Règle générale
  39. Art. 30 Section II Activité lucrative dépendante
  40. Art. 31 Section III Activité lucrative indépendante
  41. Art. 31a
  42. Art. 32
  43. Art. 33
  44. Art. 34
  45. Art. 35
  46. Art. 36 Section IV Déductions liées à la fortune
  47. Art. 37 Section V Déductions générales
  48. Art. 38 Section VI Frais et dépenses non déductibles
  49. Art. 39 Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales
  50. Art. 40
  51. Art. 41
  52. Art. 42
  53. Art. 42a
  54. Art. 43
  55. Art. 44
  56. Art. 45
  57. Art. 46 Section I Barème
  58. Art. 47
  59. Art. 48 Section II Cas particuliers
  60. Art. 48a
  61. Art. 49
  62. Art. 50 Titre III Impôt sur la fortune
  63. Art. 51
  64. Art. 52
  65. Art. 53
  66. Art. 54
  67. Art. 55
  68. Art. 56
  69. Art. 57
  70. Art. 57a (RS 831.40)
  71. Art. 58
  72. Art. 59
  73. Art. 60 Titre IV Compensation des effets de la progression à froid
  74. Art. 61 Titre V Impôt sur les gains immobiliers
  75. Art. 62
  76. Art. 63 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66 [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  80. Art. 67
  81. Art. 68
  82. Art. 69
  83. Art. 70
  84. Art. 71
  85. Art. 72
  86. Art. 73
  87. Art. 74
  88. Art. 75
  89. Art. 76 Chapitre I Période fiscale, année fiscale
  90. Art. 77 Chapitre II Taxation ordinaire
  91. Art. 78
  92. Art. 79
  93. Art. 80
  94. Art. 81
  95. Art. 82
  96. Art. 83 Chapitre IV Taxation spéciale
  97. Art. 84 Chapitre I Définition de la personne morale
  98. Art. 85 Chapitre II Conditions de l'assujettissement
  99. Art. 86
  100. Art. 87
  101. Art. 88 Chapitre III Début et fin de l'assujettissement
  102. Art. 89 Chapitre IV Responsabilité solidaire
  103. Art. 90 Chapitre V Exonérations
  104. Art. 91 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  105. Art. 92 Section I Dispositions générales
  106. Art. 93 Section II Détermination du bénéfice net
  107. Art. 94
  108. Art. 94a
  109. Art. 94b [T] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
  110. Art. 95
  111. Art. 95a
  112. Art. 95b
  113. Art. 96
  114. Art. 97
  115. Art. 98a
  116. Art. 98b
  117. Art. 99
  118. Art. 100 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  119. Art. 101
  120. Art. 102
  121. Art. 103
  122. Art. 103a
  123. Art. 104
  124. Art. 105 Section I Sociétés de capitaux et coopératives
  125. Art. 106
  126. Art. 107
  127. Art. 111 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  128. Art. 112 Section I Principe
  129. Art. 113 Section II Sociétés de capitaux et coopératives
  130. Art. 114
  131. Art. 115 Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
  132. Art. 116 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  133. Art. 118
  134. Art. 118a
  135. Art. 119 Titre IV Imposition dans le temps
  136. Art. 120
  137. Art. 121
  138. Art. 122
  139. Art. 123 Titre V Impôt minimum
  140. Art. 124
  141. Art. 125
  142. Art. 126
  143. Art. 127
  144. Art. 128 aux personnes morales
  145. Art. 129
  146. Art. 130 canton au regard du droit fiscal
  147. Art. 131
  148. Art. 132
  149. Art. 133
  150. Art. 134
  151. Art. 135
  152. Art. 136
  153. Art. 137
  154. Art. 137a
  155. Art. 137b
  156. Art. 137c
  157. Art. 138 effective en Suisse 39
  158. Art. 139
  159. Art. 140
  160. Art. 141
  161. Art. 142
  162. Art. 143
  163. Art. 143a
  164. Art. 144
  165. Art. 144a
  166. Art. 145
  167. Art. 146
  168. Art. 146a
  169. Art. 146b
  170. Art. 147
  171. Art. 147a
  172. Art. 148
  173. Art. 149
  174. Art. 150 Titre I Autorités
  175. Art. 151
  176. Art. 152
  177. Art. 153
  178. Art. 154
  179. Art. 155
  180. Art. 156 Chapitre I Devoirs des autorités
  181. Art. 157 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  182. Art. 158 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  183. Art. 159
  184. Art. 159a
  185. Art. 160 Chapitre II Situation des époux dans la procédure
  186. Art. 161 Chapitre III Droits du contribuable
  187. Art. 162
  188. Art. 163
  189. Art. 164
  190. Art. 166 Chapitre IV Délais
  191. Art. 167
  192. Art. 168
  193. Art. 169 Chapitre V Prescription du droit de taxer
  194. Art. 170
  195. Art. 171 Chapitre I Travaux préparatoires
  196. Art. 172 Section I Tâches des autorités de taxation
  197. Art. 173 Section II Collaboration du contribuable
  198. Art. 174
  199. Art. 175
  200. Art. 176 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  201. Art. 176a
  202. Art. 177 Section III Attestations de tiers
  203. Art. 178 Section IV Renseignements de tiers
  204. Art. 179 Section V Informations de tiers
  205. Art. 180 Chapitre III Taxation
  206. Art. 181
  207. Art. 182
  208. Art. 183 Chapitre IV Résultats de la taxation 26
  209. Art. 184
  210. Art. 185 Chapitre V Réclamation
  211. Art. 186
  212. Art. 187
  213. Art. 188
  214. Art. 189 Chapitre VI Demandes d'exonération de l'impôt
  215. Art. 190 Titre IV Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
  216. Art. 191
  217. Art. 192
  218. Art. 193
  219. Art. 194
  220. Art. 195
  221. Art. 196
  222. Art. 197
  223. Art. 198 prestations en capital provenant de la prévoyance
  224. Art. 198a
  225. Art. 199 Titre VI Procédure de recours
  226. Art. 200 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  227. Art. 201
  228. Art. 202
  229. Art. 203 Chapitre I Révision
  230. Art. 204
  231. Art. 205
  232. Art. 206 Chapitre II Correction d'erreurs de calcul et de transcription
  233. Art. 207 Chapitre III Rappel d'impôt
  234. Art. 208
  235. Art. 209
  236. Art. 209a
  237. Art. 210 Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire
  238. Art. 211 Chapitre II Objet de l'inventaire
  239. Art. 212 Chapitre III Procédure
  240. Art. 213
  241. Art. 214
  242. Art. 215 Chapitre IV Autorités
  243. Art. 216 Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques
  244. Art. 217
  245. Art. 217a
  246. Art. 218
  247. Art. 219 Chapitre II Perception des impôts des personnes morales
  248. Art. 220
  249. Art. 221
  250. Art. 222 Chapitre III Dispositions générales concernant la perception
  251. Art. 223
  252. Art. 224
  253. Art. 225
  254. Art. 226
  255. Art. 227
  256. Art. 228
  257. Art. 229
  258. Art. 230
  259. Art. 231 Chapitre IV Remise de l'impôt
  260. Art. 232
  261. Art. 233 Chapitre V Garanties
  262. Art. 234
  263. Art. 235
  264. Art. 236
  265. Art. 237 [AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  266. Art. 238 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt
  267. Art. 239 Chapitre VII Réclamation 13
  268. Art. 240 Chapitre VIII Dispositions d'application
  269. Art. 241 Chapitre I Violation des obligations de procédure
  270. Art. 242 Chapitre II Soustraction d'impôt
  271. Art. 243
  272. Art. 244
  273. Art. 245
  274. Art. 246
  275. Art. 247
  276. Art. 248 Chapitre III Personnes morales
  277. Art. 248a
  278. Art. 249 Chapitre IV Procédure
  279. Art. 250
  280. Art. 251
  281. Art. 252
  282. Art. 253
  283. Art. 254 Chapitre V Prescription de la poursuite pénale
  284. Art. 255 Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais
  285. Art. 256 Titre II Délits
  286. Art. 257
  287. Art. 258
  288. Art. 259
  289. Art. 260
  290. Art. 261
  291. Art. 262 Partie VII Dispositions transitoires et finales
  292. Art. 263
  293. Art. 264
  294. Art. 265
  295. Art. 266
  296. Art. 267
  297. Art. 268
  298. Art. 269
  299. Art. 270
  300. Art. 271
  301. Art. 272
  302. Art. 273
  303. Art. 274
  304. Art. 275
  305. Art. 275a
  306. Art. 276
  307. Art. 277
  308. Art. 277a
  309. Art. 277b sur les péréquations inteercommunales (BLV 175.515)
  310. Art. 277c
  311. Art. 277d
  312. Art. 277e
  313. Art. 277f
  314. Art. 277g
  315. Art. 277h
  316. Art. 277i
  317. Art. 277k
  318. Art. 277l
  319. Art. 277m
  320. Art. 278
  321. Art. 279
  322. Art. 280

322 provisions

Art. 1 Titre I Souveraineté fiscale

Objet de la loi 1 L'Etat perçoit conformément aux dispositions de la présente loi : a. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques; b. un impôt sur les gains immobiliers; c. un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales; d. un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui exploitent une entreprise; e. un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales; f. un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales.

Art. 2

Coefficient annuel 1 L'impôt calculé selon les taux prévus par la présente loi est l'impôt de base. 2 La loi annuelle fixe l'impôt en pour-cent de l'impôt de base. Ce pour-cent est le même pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres a, c et d, ainsi qu'à l'article premier, lettre f, lorsque le taux de cet impôt est fixé par référence au taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. 3 Pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres b, e et f, à l'exception, pour ce dernier, du cas cité à l'alinéa 2, les taux prévus par la présente loi sont fixes. Partie II Imposition des personnes physiques Titre I Assujettissement à l'impôt Chapitre I Conditions de l'assujettissement

Art. 3 Section I Rattachement personnel

Rattachement personnel 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton. 2 Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. 3 Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable, a. elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative; b. elle y réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative. 4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

Art. 4 Section II Rattachement économique

Entreprises, établissements stables et immeubles 36 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque : a. elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme associées; b. elles exploitent un établissement stable dans le canton; c. elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton. 2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse et qui font le commerce d'immeubles sis dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique. 3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 5

Autres éléments imposables 26, 34, 36, 39, 47 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque : a. elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante dans le canton ; abis. elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, et un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'Etat limitrophe concerné ; b. en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations ; c. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton ; d. ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton ; e. elles perçoivent des revenus provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée, qui ont leur siège dans le canton ; ebis. elles sont bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; f. en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton ; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt. g. elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton. 2 Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt. 34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018 47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026

Art. 6 Section III Etendue de l'assujettissement

Etendue de l'assujettissement 33 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton. 2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton, selon les articles 4 et 5. Au moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés. 3 L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale . 4 Si une entreprise suisse ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées. 5 ...

Art. 7 Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel 1 Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton. 2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables sur le revenu acquis dans le canton et sur la fortune qui y est située, au minimum au taux de ces éléments.

Art. 8 Chapitre II Début et fin de l'assujettissement

Début et fin de l'assujettissement 1, 39 1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable. 2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton. 3 En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 49 sont imposables dans le canton de domicile du contribuable au moment de leur réalisation. 4 ... 5 En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement personnel. Pour la détermination du domicile fiscal étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie. 6 L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicable par analogie. Chapitre III Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et

Art. 9 la fortune

Epoux; enfants sous autorité parentale 1 Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. 2 L'article 63, alinéa 2 est réservé. 3 Le revenu et la fortune des enfants mineurs sous autorité parentale s'ajoutent à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative ainsi que les gains immobiliers des enfants mineurs sont imposés séparément; ils font l'objet d'une déclaration établie par le détenteur de l'autorité parentale ou par le tuteur. 4 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application réglant la répartition du revenu et de la fortune de l'enfant mineur entre ses père et mère imposés séparément et exerçant conjointement l'autorité parentale[A] . [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (BLV 642.11.3)

Art. 9a

Personnes liées par un partenariat enregistré 10 1 Le revenu et la fortune des partenaires enregistrés vivant en ménage commun s'additionnent. Dans la présente loi, les personnes liées par un partenariat enregistré sont soumises aux mêmes règles que les époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat. 10 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Art. 10

Epoux séparés 1 Les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément leurs biens sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration.

Art. 11

Imposition des communautés de personnes 1 Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les communautés sans personnalité juridique ne sont pas considérées comme contribuables. Chacun des associés ou ayants droit ajoute à ses propres éléments imposables sa part au revenu et à la fortune de la société ou communauté. L'article 84, alinéa 2 est réservé.

Art. 12

Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique 1 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

Art. 13

Succession fiscale 10 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie. 2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire. 2bis Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'article 25, alinéa 1 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [B] . 3 L'Etat peut exiger des sûretés. Les articles 233, alinéas 2 à 4, et 239 sont applicables par analogie. [B] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS 211.231

Art. 14

Responsabilité et responsabilité solidaire 46 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Lorsqu'ils ne vivent pas en ménage commun, la responsabilité solidaire prévue à la 1ère phrase cesse pour les montants d'impôt impayés résultant d'une imposition conjointe ; l'article 277m est réservé. 1bis Lorsque l'un des époux est durablement insolvable, la responsabilité solidaire prévue à l'article 14, alinéa 1, 1ère phrase cesse, sur demande, pour les montants d'impôts impayés résultant d'une imposition conjointe ; pour autant que la prescription du droit de percevoir l'impôt n'est pas atteinte à l'égard de l'un des deux époux. 10 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 46 Modifié par la loi du 29.04.2025, entrée en vigueur pas fixée 2 Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus et la fortune de l'enfant; ils répondent en outre solidairement avec l'enfant mineur de l'impôt sur le produit de l'activité lucrative de celui-ci. 3 L'article 63, alinéa 2 est réservé. 4 Sont solidairement responsables avec le contribuable : a. les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total; b. les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part au patrimoine commun, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger; c. l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; d. les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; e. le nu-propriétaire pour l'impôt afférent aux biens grevés d'usufruit et à leur revenu. 5 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances. Cette libération de responsabilité est applicable aux personnes visées par l'alinéa 4, lettre d.

Art. 15

Imposition d'après la dépense 31 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes : a. ne pas avoir la nationalité suisse ; b. être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans ; c. ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. 1bis Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1. 2 ... 3 L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum sur le plus élevé des montants suivants : a. 415'000 francs, montant qui comprend une majoration de 15% couvrant l'impôt sur la fortune ; b. pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative, montants majorés de 10% ; c. pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 3, majoré de 10%. 3bis L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 47). 4 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants : a. la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ; b. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent ; c. les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu'ils produisent ; d. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent ; e. les retraites, rentes et pensions de sources suisses ; f. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. 4bis Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 4 et de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. 5 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt calculé sur la dépense.

Art. 16 Chapitre IV Exemption

Personnes physiques 25 1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte[C] sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral. 2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 7, alinéa 1, est applicable. [C] Loi fédérale du 22.06.2017 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (RS 192.12)

Art. 17

Exonérations temporaires d'entreprises de personnes 1 Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle. 25 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012

Art. 18 Chapitre V Détermination du for fiscal

For fiscal 1, 16 1 Les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. 2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt au lieu où se trouve leur siège ou leur administration effective. 3 Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile, ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton doivent l'impôt au lieu de l'exploitation de l'entreprise ou de l'établissement stable ou au lieu de situation de l'immeuble sis dans le canton, dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la jouissance. Si les entreprises, établissements ou immeubles sont situés dans plusieurs communes, la taxation est faite au lieu où se trouve la partie la plus importante des éléments. 4 Les personnes physiques et morales domiciliées à l'étranger doivent payer l'impôt au lieu où elles exercent leur activité dans le canton, au lieu de situation de l'immeuble garantissant une créance, ou constituant l'objet d'une opération immobilière, ou à celui où l'entreprise ou l'institution qui verse la prestation imposable a son siège ou son établissement stable. 5 Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège hors du canton doivent l'impôt résultant d'un transfert immobilier au lieu de situation des immeubles. Si les immeubles vendus sont situés dans plusieurs communes, l'alinéa 3 est applicable. 6 Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative [D] . [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Titre II Impôt sur le revenu Chapitre I Revenu brut

Art. 19 Section I En général

Revenu brut, en général 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. 16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 2 Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande. 3 Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune mobilière privée ne sont pas imposables.

Art. 20 Section II Produit de l'activité lucrative dépendante

Principe 26, 30, 33 1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent. 1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1. 2 Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après les dispositions de l'article 49.

Art. 20a

Participations de collaborateur 26 1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites : a. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur ; b. les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a. 2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

Art. 20b

Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites 26 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition. 2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans. 30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015 3 Les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.

Art. 20c

Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites 26 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Art. 20d

Imposition proportionnelle 26 1 Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

Art. 21 Section III Produit de l'activité lucrative indépendante

Principe 15 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. 2 Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition. L'article 21b est réservé. 3 L'article 94 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. 4 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont ajoutés au revenu imposable pour la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. La plus-value obtenue sur de tels immeubles est imposée conformément aux articles 61 et suivants.

Art. 21a

Faits justifiant un différé 15 1 Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d'investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble. 2 L'affermage d'une exploitation commerciale n'est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu'à la demande du contribuable. 3 Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient reprises.

Art. 21b

Imposition partielle des revenus produits par les participations commerciales 15 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. 2 L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.

Art. 21c

Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante 38 1 Les articles 94a et 94b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante.

Art. 22

Transformations, concentrations, scissions 4 1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu : a. en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes; b. en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale; c. en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l'article 97, alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions. 2 Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 207 à 209, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. 3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.

Art. 23 Section IV Rendement de la fortune mobilière

Rendement de la fortune mobilière 12, 15, 38, 42 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier : a. les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de soixante ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le soixante-sixième anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée ; b. les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur ; c. les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA [E] ), à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis LIA) ; l'alinéa 1bis est réservé ; d. les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits ; e. le rendement des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe (art.84, al.2), dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles ; f. les revenus de biens immatériels. 42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023 1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. 2 Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable. 3 Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 4 est réservé. 4 Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'alinéa 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société. 5 L'alinéa 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital : a. qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'article 97, alinéa 1, lettre d ; b. qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre b, et alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008 ; c. en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative. 6 Les alinéas 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale. 7 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société. 8 L'alinéa 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653s ss du Code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.

Art. 23a [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)

Cas particuliers 9, 38 1 Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c) : a. le produit de la vente d'une participation d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 207, alinéa 1, 208 et 209; b. le produit du transfert d'une participation au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50% au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apport de capital visées à l'article 23, alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun. 2 Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus.

Art. 24 Section V Rendement de la fortune immobilière

En général 1 Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier : a. tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance; b. la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; c. les revenus provenant de droits de superficie; d. les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.

Art. 25

Valeur locative 1 La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation. 2 La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3. 3 La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction. 4 La valeur locative du logement du chef d'une exploitation agricole ou sylvicole est établie en conformité avec la législation fédérale sur le bail à ferme [F] . 5 Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application[G] . [F] Loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2) [G] Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative (BLV 642.11.9.1)

Art. 26 Section VI Revenus provenant de la prévoyance

Revenus provenant de la prévoyance 45 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assuranceinvalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, LPP) [H] , y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. L'article 49 est réservé. 2 Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations de caisses de pensions, de fondations patronales, d'institutions de libre passage, ainsi que d'assurances collectives et de groupe. 3 Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes viagères et d'entretien viager sont imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine comme suit : a. pour les prestations garanties provenant d'assurances de rentes viagères soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA), le taux d'intérêt technique maximal (m) défini conformément à l'art. 36, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances qui était applicable à la conclusion du contrat est déterminant pendant toute la durée de celui-ci : 1. si le taux d'intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche : 2. si le taux d'intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %; b. pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont soumises à la LCA, elle est de 70 %; 45 Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025 c. pour les prestations provenant d'assurances de rentes viagères étrangères ou de contrats de rentes viagères ou d'entretien viager, le rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au cours de l'année fiscale concernée et des neuf années précédentes est déterminant: 1. si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche : 2. si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 27 Section VII Autres revenus

Autres revenus 29, 36 1 Sont également imposables : a. tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative ; b. les sommes uniques ou périodiques obtenues à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé ; c. les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celleci ; d. les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit ; e. ... f. la pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 obtient pour lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l'autorité parentale pour l'entretien d'enfants mineurs dont il a la garde.

Art. 28 Chapitre II Revenus exonérés

Revenus exonérés 9, 27, 29, 36, 40 1 Sont exonérés de l'impôt : a. les dévolutions de fortune à la suite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial; 29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014 27 Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 40 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022 b. les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre passage et des contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d'assurances. L'article 23, alinéa 1, lettre a, est réservé ; c. ... d. les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle à la fin des rapports de travail, à condition que le bénéficiaire les affecte dans le délai d'un an au rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) ; e. les subsides provenant de fonds publics ou privés ; f. les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 27, lettre f ; g. la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil ; gbis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 9'000 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels) les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées ; h. les versements à titre de réparation du tort moral ; i. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; j. les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante ; jbis. les gains unitaires pour le montant qui ne dépasse pas le premier million de francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr ; jter. les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr ; k. les gains unitaires jusqu'à concurrence de 1'000 francs provenant d'un jeu d'adresse ou d'une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'article 1, alinéa 2, lettres d et e de cette loi ; l. les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra). Chapitre III Détermination du revenu net

Art. 29 Section I Règle générale

Règle générale 1 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 30 à 37.

Art. 30 Section II Activité lucrative dépendante

Activité lucrative dépendante 30 1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont : a. les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur ; b. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes ; c. les autres frais indispensables à l'exercice de la profession ; l'article 37, alinéa 1, lettre l est réservé ; d. ... 2 Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés.

Art. 31 Section III Activité lucrative indépendante

En général 30, 33, 41 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. 2 Font notamment partie de ces frais : a. les amortissements et les provisions au sens des articles 32 et 33 ; b. les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées ; c. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ; d. les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 21, alinéa 2. 30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015 41 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022 e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris. f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal. 3 Ne sont notamment pas déductibles: a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; b. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions; c. les amendes et les peines pécuniaires; d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal. 4 Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

← Find another law