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LOI sur les impôts directs cantonaux

Vaud · 642.11 · statute

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Contents: 322 provisions
  1. Art. 1 Titre I Souveraineté fiscale
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Rattachement personnel
  4. Art. 4 Section II Rattachement économique
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section III Etendue de l'assujettissement
  7. Art. 7 Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
  8. Art. 8 Chapitre II Début et fin de l'assujettissement
  9. Art. 9 la fortune
  10. Art. 9a
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16 Chapitre IV Exemption
  18. Art. 17
  19. Art. 18 Chapitre V Détermination du for fiscal
  20. Art. 19 Section I En général
  21. Art. 20 Section II Produit de l'activité lucrative dépendante
  22. Art. 20a
  23. Art. 20b
  24. Art. 20c
  25. Art. 20d
  26. Art. 21 Section III Produit de l'activité lucrative indépendante
  27. Art. 21a
  28. Art. 21b
  29. Art. 21c
  30. Art. 22
  31. Art. 23 Section IV Rendement de la fortune mobilière
  32. Art. 23a [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
  33. Art. 24 Section V Rendement de la fortune immobilière
  34. Art. 25
  35. Art. 26 Section VI Revenus provenant de la prévoyance
  36. Art. 27 Section VII Autres revenus
  37. Art. 28 Chapitre II Revenus exonérés
  38. Art. 29 Section I Règle générale
  39. Art. 30 Section II Activité lucrative dépendante
  40. Art. 31 Section III Activité lucrative indépendante
  41. Art. 31a
  42. Art. 32
  43. Art. 33
  44. Art. 34
  45. Art. 35
  46. Art. 36 Section IV Déductions liées à la fortune
  47. Art. 37 Section V Déductions générales
  48. Art. 38 Section VI Frais et dépenses non déductibles
  49. Art. 39 Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales
  50. Art. 40
  51. Art. 41
  52. Art. 42
  53. Art. 42a
  54. Art. 43
  55. Art. 44
  56. Art. 45
  57. Art. 46 Section I Barème
  58. Art. 47
  59. Art. 48 Section II Cas particuliers
  60. Art. 48a
  61. Art. 49
  62. Art. 50 Titre III Impôt sur la fortune
  63. Art. 51
  64. Art. 52
  65. Art. 53
  66. Art. 54
  67. Art. 55
  68. Art. 56
  69. Art. 57
  70. Art. 57a (RS 831.40)
  71. Art. 58
  72. Art. 59
  73. Art. 60 Titre IV Compensation des effets de la progression à froid
  74. Art. 61 Titre V Impôt sur les gains immobiliers
  75. Art. 62
  76. Art. 63 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66 [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  80. Art. 67
  81. Art. 68
  82. Art. 69
  83. Art. 70
  84. Art. 71
  85. Art. 72
  86. Art. 73
  87. Art. 74
  88. Art. 75
  89. Art. 76 Chapitre I Période fiscale, année fiscale
  90. Art. 77 Chapitre II Taxation ordinaire
  91. Art. 78
  92. Art. 79
  93. Art. 80
  94. Art. 81
  95. Art. 82
  96. Art. 83 Chapitre IV Taxation spéciale
  97. Art. 84 Chapitre I Définition de la personne morale
  98. Art. 85 Chapitre II Conditions de l'assujettissement
  99. Art. 86
  100. Art. 87
  101. Art. 88 Chapitre III Début et fin de l'assujettissement
  102. Art. 89 Chapitre IV Responsabilité solidaire
  103. Art. 90 Chapitre V Exonérations
  104. Art. 91 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  105. Art. 92 Section I Dispositions générales
  106. Art. 93 Section II Détermination du bénéfice net
  107. Art. 94
  108. Art. 94a
  109. Art. 94b [T] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
  110. Art. 95
  111. Art. 95a
  112. Art. 95b
  113. Art. 96
  114. Art. 97
  115. Art. 98a
  116. Art. 98b
  117. Art. 99
  118. Art. 100 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  119. Art. 101
  120. Art. 102
  121. Art. 103
  122. Art. 103a
  123. Art. 104
  124. Art. 105 Section I Sociétés de capitaux et coopératives
  125. Art. 106
  126. Art. 107
  127. Art. 111 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  128. Art. 112 Section I Principe
  129. Art. 113 Section II Sociétés de capitaux et coopératives
  130. Art. 114
  131. Art. 115 Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
  132. Art. 116 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  133. Art. 118
  134. Art. 118a
  135. Art. 119 Titre IV Imposition dans le temps
  136. Art. 120
  137. Art. 121
  138. Art. 122
  139. Art. 123 Titre V Impôt minimum
  140. Art. 124
  141. Art. 125
  142. Art. 126
  143. Art. 127
  144. Art. 128 aux personnes morales
  145. Art. 129
  146. Art. 130 canton au regard du droit fiscal
  147. Art. 131
  148. Art. 132
  149. Art. 133
  150. Art. 134
  151. Art. 135
  152. Art. 136
  153. Art. 137
  154. Art. 137a
  155. Art. 137b
  156. Art. 137c
  157. Art. 138 effective en Suisse 39
  158. Art. 139
  159. Art. 140
  160. Art. 141
  161. Art. 142
  162. Art. 143
  163. Art. 143a
  164. Art. 144
  165. Art. 144a
  166. Art. 145
  167. Art. 146
  168. Art. 146a
  169. Art. 146b
  170. Art. 147
  171. Art. 147a
  172. Art. 148
  173. Art. 149
  174. Art. 150 Titre I Autorités
  175. Art. 151
  176. Art. 152
  177. Art. 153
  178. Art. 154
  179. Art. 155
  180. Art. 156 Chapitre I Devoirs des autorités
  181. Art. 157 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  182. Art. 158 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  183. Art. 159
  184. Art. 159a
  185. Art. 160 Chapitre II Situation des époux dans la procédure
  186. Art. 161 Chapitre III Droits du contribuable
  187. Art. 162
  188. Art. 163
  189. Art. 164
  190. Art. 166 Chapitre IV Délais
  191. Art. 167
  192. Art. 168
  193. Art. 169 Chapitre V Prescription du droit de taxer
  194. Art. 170
  195. Art. 171 Chapitre I Travaux préparatoires
  196. Art. 172 Section I Tâches des autorités de taxation
  197. Art. 173 Section II Collaboration du contribuable
  198. Art. 174
  199. Art. 175
  200. Art. 176 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  201. Art. 176a
  202. Art. 177 Section III Attestations de tiers
  203. Art. 178 Section IV Renseignements de tiers
  204. Art. 179 Section V Informations de tiers
  205. Art. 180 Chapitre III Taxation
  206. Art. 181
  207. Art. 182
  208. Art. 183 Chapitre IV Résultats de la taxation 26
  209. Art. 184
  210. Art. 185 Chapitre V Réclamation
  211. Art. 186
  212. Art. 187
  213. Art. 188
  214. Art. 189 Chapitre VI Demandes d'exonération de l'impôt
  215. Art. 190 Titre IV Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
  216. Art. 191
  217. Art. 192
  218. Art. 193
  219. Art. 194
  220. Art. 195
  221. Art. 196
  222. Art. 197
  223. Art. 198 prestations en capital provenant de la prévoyance
  224. Art. 198a
  225. Art. 199 Titre VI Procédure de recours
  226. Art. 200 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  227. Art. 201
  228. Art. 202
  229. Art. 203 Chapitre I Révision
  230. Art. 204
  231. Art. 205
  232. Art. 206 Chapitre II Correction d'erreurs de calcul et de transcription
  233. Art. 207 Chapitre III Rappel d'impôt
  234. Art. 208
  235. Art. 209
  236. Art. 209a
  237. Art. 210 Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire
  238. Art. 211 Chapitre II Objet de l'inventaire
  239. Art. 212 Chapitre III Procédure
  240. Art. 213
  241. Art. 214
  242. Art. 215 Chapitre IV Autorités
  243. Art. 216 Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques
  244. Art. 217
  245. Art. 217a
  246. Art. 218
  247. Art. 219 Chapitre II Perception des impôts des personnes morales
  248. Art. 220
  249. Art. 221
  250. Art. 222 Chapitre III Dispositions générales concernant la perception
  251. Art. 223
  252. Art. 224
  253. Art. 225
  254. Art. 226
  255. Art. 227
  256. Art. 228
  257. Art. 229
  258. Art. 230
  259. Art. 231 Chapitre IV Remise de l'impôt
  260. Art. 232
  261. Art. 233 Chapitre V Garanties
  262. Art. 234
  263. Art. 235
  264. Art. 236
  265. Art. 237 [AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  266. Art. 238 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt
  267. Art. 239 Chapitre VII Réclamation 13
  268. Art. 240 Chapitre VIII Dispositions d'application
  269. Art. 241 Chapitre I Violation des obligations de procédure
  270. Art. 242 Chapitre II Soustraction d'impôt
  271. Art. 243
  272. Art. 244
  273. Art. 245
  274. Art. 246
  275. Art. 247
  276. Art. 248 Chapitre III Personnes morales
  277. Art. 248a
  278. Art. 249 Chapitre IV Procédure
  279. Art. 250
  280. Art. 251
  281. Art. 252
  282. Art. 253
  283. Art. 254 Chapitre V Prescription de la poursuite pénale
  284. Art. 255 Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais
  285. Art. 256 Titre II Délits
  286. Art. 257
  287. Art. 258
  288. Art. 259
  289. Art. 260
  290. Art. 261
  291. Art. 262 Partie VII Dispositions transitoires et finales
  292. Art. 263
  293. Art. 264
  294. Art. 265
  295. Art. 266
  296. Art. 267
  297. Art. 268
  298. Art. 269
  299. Art. 270
  300. Art. 271
  301. Art. 272
  302. Art. 273
  303. Art. 274
  304. Art. 275
  305. Art. 275a
  306. Art. 276
  307. Art. 277
  308. Art. 277a
  309. Art. 277b sur les péréquations inteercommunales (BLV 175.515)
  310. Art. 277c
  311. Art. 277d
  312. Art. 277e
  313. Art. 277f
  314. Art. 277g
  315. Art. 277h
  316. Art. 277i
  317. Art. 277k
  318. Art. 277l
  319. Art. 277m
  320. Art. 278
  321. Art. 279
  322. Art. 280

322 provisions

Art. 142

Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations. 2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé conformément à l'article 49.

Art. 143

Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé 1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé de prévoyance professionnelle ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations. 2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé conformément à l'article 49.

Art. 143a

Bénéficiaires de remboursement de cotisations AVS 39 1 Les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations conformément aux articles 131 et 132.

Art. 144

Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux 9, 34, 39, 47 1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux articles 130, 131, 132 et 133 ; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés, pour ces prestations, de cet impôt. 2 Les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 137b sont exclus de l'impôt à la source.

Art. 144a

Bénéficiaires de participations de collaborateur 26 1 Les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 3 sont imposées proportionnellement sur ces avantages en vertu de l'article 20d. 2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt.

Art. 145

Définition 26 1 Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des articles 139 à 144a, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, ainsi que les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.

Art. 146

Impôts pris en considération 39 1 L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

Art. 146a

Taxation ordinaire ultérieure sur demande 39 1 Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 138 et de l'article 144, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants : a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse ; b. leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse; c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions. 2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts. 34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018 47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026 3 Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l'alinéa 1 et règle la procédure.

Art. 146b

Taxation ordinaire ultérieure d'office 39 1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d'imposition à la source, l'autorité fiscale peut demander d'office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable. 2 Le Département fédéral des finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.

Art. 147

Collaboration du débiteur de la prestation imposable 26 1 Les dispositions de l'article 135 sont applicables. 2 Au surplus le débiteur des prestations imposables a l'obligation de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger ; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.

Art. 147a

Représentation obligatoire 39 1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse. 2 Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l'article 146a doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut ou si l'adresse indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l'autorité fiscale impartit à la personne contribuable un délai approprié pour lui indiquer une adresse de notification valable. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l'imposition à la source se substitue à l'imposition du revenu du travail en procédure ordinaire. L'article 168 alinéa 1 s'applique par analogie.

Art. 148

Répartition et décompte 1 L'impôt est perçu pour l'Etat et pour la commune. Il est réparti entre eux proportionnellement aux coefficients retenus pour son calcul. 2 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des cantons et des communes.

Art. 149

Dispositions d'application 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à l'imposition à la source des personnes physiques et morales[Y] . [Y] Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source (BLV 641.11.1) Partie V Procédure

Art. 150 Titre I Autorités

Autorités de surveillance 5 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la loi. Il procède aux engagements de sa compétence. 2 Le Département des finances veille à l'application de la loi et des dispositions d'exécution. Il donne des instructions générales aux organes chargés d'appliquer la loi.

Art. 151

Autorité administrative 1 L'Administration cantonale des impôts dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi. Elle donne les instructions nécessaires pour assurer une application juste et uniforme de la loi et de ses dispositions d'exécution.

Art. 152

Autorités de taxation 1, 5 1 Les autorités de taxation comprennent : a. les Offices d'impôt de district, compétents pour taxer les personnes physiques; b. l'Office d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales; c. l'Administration cantonale des impôts, compétente pour taxer les personnes physiques et les personnes morales, dans les cas définis par le Département des finances. 2 L'Administration cantonale des impôts collabore avec les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales; elle peut déléguer un collaborateur pour effectuer le contrôle des livres d'un contribuable. 3 Chaque municipalité désigne un délégué, ou deux délégués chargés d'examiner les déclarations des contribuables de sa commune, de renseigner l'Office d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales, ainsi que d'assurer la liaison avec la municipalité.

Art. 153

Offices d'impôt de district; Office d'impôt des personnes morales 1 1 Les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont dirigés par le préposé aux impôts.

Art. 154

Compétence territoriale des Offices d'impôt de district 1 Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, créer deux ou plusieurs Offices d'impôt dans le même district, ou étendre à deux ou plusieurs districts la compétence territoriale d'un Office d'impôt. 5 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

Art. 155

Autorités de perception 1, 21 1 L'Administration cantonale des impôts, les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont chargés de percevoir les impôts. Ils ont qualité de mandataire légal du canton tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées, y compris lorsque l'Etat perçoit les impôts communaux. Titre II Principes généraux de procédure

Art. 156 Chapitre I Devoirs des autorités

Récusation 10, 16 1 La récusation des autorités fiscales est traitée conformément à la loi sur la procédure administrative [D] . 2 … 3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par le département en charge des finances. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative.

Art. 157 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Secret fiscal 5 1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. Les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [Z] et de la loi sur l'information [AA] , ainsi que celles du Code pénal suisse [AB] sont applicables. 2 Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément. [Z] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [AA] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Art. 158 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Collaboration entre autorités fiscales 1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. 10 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 5 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005 2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton. 3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 157.

Art. 159

Collaboration d'autres autorités 1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. 2 Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées au premier alinéa. 3 Les renseignements des autorités, organes et établissements de l'Etat et des communes sont donnés gratuitement aux autorités chargées de l'application de la présente loi.

Art. 159a

Traitement des données 1 1 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'article 158 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 159 communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution. 2 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite. 3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment : a. l'identité; b. l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative; c. les opérations juridiques; d. les prestations des collectivités publiques.

Art. 160 Chapitre II Situation des époux dans la procédure

Situation des époux dans la procédure 1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe. 2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie. 3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais. 4 Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement.

Art. 161 Chapitre III Droits du contribuable

Consultation du dossier 1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque. 2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose. 3 Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuves.

Art. 162

Offre de preuves 1 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

Art. 163

Notification 16, 44 1 Les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. 1bis Les décisions et les prononcés sont notifiés en règle générale par voie postale. 1ter L'autorité fiscale peut notifier ses décisions de taxation de l'impôt sur le revenu et la fortune (art. 181) par voie électronique au contribuable avec l'accord de ce dernier. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application réglant les conditions de la notification par voie électronique, notamment le format de la décision, les modalités de la transmission et le moment auquel la décision est réputée notifiée. 2 Lorsque le contribuable n'a ni domicile connu, ni représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la « Feuille des avis officiels ». 16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024

Art. 164

Représentation 16 1 La représentation devant les autorités chargées de l'application de la présente loi est régie par la loi sur la procédure administrative [D] . 2 … [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Art. 165 ... 39 1 ...

Art. 166 Chapitre IV Délais

Principes 16, 44 1 Exception faite de l'article 20, alinéa 1bis de la loi sur la procédure administrative, les principes relatifs aux délais, à leur computation et à leur prolongation sont régis par la loi sur la procédure administrative. 1bis En cas de communication par voie électronique, le moment déterminant pour l'observation du délai résulte de l'article 163, alinéa 1ter de la présente loi. 2 … 3 …

Art. 167

… 16

Art. 168

Restitution 16 1 La restitution de délai est régie par la loi sur la procédure administrative [D] . 2 … 3 La décision sur restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) 16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024

Art. 169 Chapitre V Prescription du droit de taxer

… 1

Art. 170

Prescription du droit de taxer 1 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 208 et 254 sont réservés. 2 La prescription ne court pas ou est suspendue : a. pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision; b. aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; c. aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse. 3 Un nouveau délai de prescription commence à courir : a. lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui; b. lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; c. lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; d. lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite d'une soustraction d'impôt consommée ou d'un délit fiscal. 4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. Titre III Procédure de taxation ordinaire

Art. 171 Chapitre I Travaux préparatoires

Travaux préparatoires 1 Les municipalités établissent et tiennent à jour les rôles des contribuables. 2 Elles signalent aux autorités de taxation les arrivées, départs et changements de situation des contribuables. Chapitre II Obligations de procédure

Art. 172 Section I Tâches des autorités de taxation

Tâches des autorités de taxation 1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. 2 Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

Art. 173 Section II Collaboration du contribuable

Forme, contenu et envoi des formules de déclaration d'impôt 1, 21 1 Toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances. 2 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un autre support. 3 Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables. L'article 8, alinéas 3 et 6 est réservé. Les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable. 4 Les formules de déclaration des personnes morales sont remises après la clôture de l'exercice commercial. Les personnes morales qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable.

Art. 174

Dépôt des déclarations 3, 24, 34, 36, 40 1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée. 1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et, à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée. 24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012 34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018 40 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022 2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt. 3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée. 4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.

Art. 175

Annexes 24, 31, 36 1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration d'impôt les pièces demandées par l'autorité fiscale. 2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration : a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale ou b. en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO[V] : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale. 3 … 4 Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique (art. 174, al. 1bis) doivent envoyer les pièces prévues aux alinéas 1 et 2 par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée.

Art. 176 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Collaboration ultérieure 29, 31 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. 2 Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires. 3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'article 175, alinéa 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les articles 957 à 958f CO[V]. [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012 29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

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