Calcul du gain en cas de report d'imposition 12, 30
1 En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon
l'article 65, alinéa 1, lettres a à c, le précédent transfert imposé est déterminant pour fixer le prix
d'acquisition et la durée de possession. L'article 67, alinéa 3, s'applique aux gains dont l'imposition a
été différée, selon l'article 65, alinéa 1, lettre c.
1bis En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon
l'article 65, alinéa 1, lettre d, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est déterminant
pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Le précédent transfert imposé est déterminant pour
fixer la durée de possession. La soulte payée constitue une impense, respectivement s'ajoute au
produit de l'aliénation pour celui qui l'a reçue.
2 En cas d'aliénation d'un immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon
l'article 65, alinéa 1, lettres e et f, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est
déterminant pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Pour le gain dont l'imposition a été
différée, la durée de possession se calcule à partir de la dernière aliénation imposée. Le gain réalisé sur
l'immeuble acquis en remplacement est imposé selon la durée de possession de cet immeuble.
3 Lorsque le contribuable invoque comme prix d'acquisition l'estimation fiscale en vertu de l'article 67,
alinéa 2, LI, le gain immobilier imposable sera au moins égal à celui dont l'imposition a été différée
selon l'article 65, alinéa 1, lettres a, b, d, e et f.
Art. 69
Aliénation partielle
1 Lorsque le transfert porte sur une parcelle d'immeuble, il est tenu compte équitablement de toutes les
circonstances pour établir le gain imposable, notamment de l'importance, de la nature et de la situation
de la parcelle par rapport à l'ensemble de l'immeuble.
2 En cas de report partiel d'imposition, le gain imposable est déterminé en fonction de l'importance de
la part donnant lieu à imposition par rapport à la valeur globale de l'immeuble.
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
Art. 70
Impenses 22, 35
1 Seules les dépenses établies par le contribuable qui sont inséparablement liées à l'acquisition ou à
l'aliénation, ou qui contribuent à l'augmentation de la valeur de l'immeuble peuvent être déduites. Elles
comprennent :
a. les droits de mutation sur les transferts à titre onéreux, les frais d'actes et d'enchères ;
b. les commissions et frais de courtage effectivement payés pour l'achat et la vente ;
c. les dépenses donnant une plus-value à l'immeuble ;
d. le coût de travaux d'utilité publique mis à la charge du propriétaire ;
e. l'acquisition et le rachat de servitudes ;
f. les frais des emprunts hypothécaires contractés au moment de l'achat, de même que les frais des
emprunts contractés pour des transformations et réparations ;
g. l'investissement supplémentaire fait par le contribuable à l'occasion d'une opération donnant lieu à
une imposition différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres d à f ;
h. les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour l'immeuble et irréalisable
ailleurs ;
i. la taxe pour l'équipement communautaire d'un bien-fonds liée à des mesures d'aménagement du
territoire due à la commune par le propriétaire du fonds.
j. la taxe sur la plus-value liée à des mesures d'aménagement du territoire due par le propriétaire du
fonds ;
k. la taxe d'incitation en cas de non-construction d'une parcelle due par le propriétaire du fonds.
2 Les dépenses qui donnent lieu à une déduction du revenu et la valeur du travail du contribuable qui
n'a pas été imposée comme revenu ne peuvent pas être déduites.
3 Lorsque le contribuable est dans l'incapacité d'établir ses impenses et qu'un bâtiment a été construit
après l'acquisition du bien-fonds, son prix de revient est fixé forfaitairement par référence au coût de
construction à la date déterminante. Les autres impenses non établies ne sont pas prises en
considération.
Art. 71
Produit de l'aliénation
1 Le produit de l'aliénation est le montant total des prestations pécuniaires ou appréciables en argent
que l'acquéreur verse ou s'engage à verser à l'aliénateur ou à des tiers au profit de ce dernier.
2 Sont ajoutés au produit de l'aliénation les prestations obtenues par l'aliénateur pour la constitution ou
l'abandon de servitudes ou pour des restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque les
indemnités obtenues n'ont pas été imposées selon l'article 64, alinéa 2, lettre e.
22 Modifié par la loi du 11.01.2011 entrée en vigueur le 01.04.2011
35 Modifié par la loi du 24.04.2018 entrée en vigueur le 01.09.2018
3 Dans le cas de l'article 64, alinéa 2, lettre a, la valeur déterminante correspond à celle à laquelle
l'immeuble est apporté.
Art. 72
Taux
1 Les gains immobiliers font l'objet d'une imposition distincte de celle du revenu.
2 L'impôt est dû au moment de l'aliénation déterminante.
3 L'impôt est perçu selon un barème de taux dégressifs en fonction des années de possession, de la
manière suivante :
Jusqu'à 1 an 30%
1 an - 2 ans 27%
2 ans - 3 ans 24%
3 ans - 4 ans 22%
4 ans- 5 ans 20%
5 ans - 6 ans 18%
6 ans - 7 ans 17%
7 ans - 8 ans 16%
8 ans - 9 ans 15%
9 ans - 10 ans 15%
10 ans - 11 ans 14%
11 ans - 12 ans 14%
12 ans - 13 ans 13%
13 ans - 14 ans 13%
14 ans - 15 ans 12%
15 ans - 16 ans 12%
16 ans - 17 ans 11%
17 ans - 18 ans 11%
18 ans - 19 ans 10%
19 ans - 20 ans 10%
20 ans - 21 ans 9%
21 ans - 22 ans 9%
22 ans - 23 ans 8%
23 ans - 24 ans 8%
dès 24 ans 7%
4 Les années d'occupation prouvées par le contribuable comptent double.
Art. 73
Acquisition successives 12
1 …
2 Si l'immeuble aliéné a été acquis en plusieurs fois, notamment par investissements supplémentaires
ou qu'il a fait l'objet de constructions ultérieures ou de transformations d'importance analogue, le gain
est fractionné en fonction des différentes opérations pour calculer la durée de possession déterminant
le taux applicable aux diverses parties du gain.
Art. 74
Partage de l'impôt
1 L'impôt sur les gains immobiliers est perçu par l'Etat, qui en verse les cinq douzièmes à la commune
dans laquelle l'immeuble est situé.
2 Si l'immeuble vendu se trouve sur le territoire de plusieurs communes, la part leur revenant est
répartie proportionnellement au gain imposable réalisé dans chaque commune.
Art. 75
Compensation à la liquidation des sociétés immobilières
1 Les gains immobiliers imposés lors des ventes d'actions d'une société immobilière, selon les règles
du présent chapitre, sont portés en diminution du revenu - au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c - de
l'actionnaire qui liquide la société.
Titre VI Imposition dans le temps
Art. 76 Chapitre I Période fiscale, année fiscale
Période fiscale 1
1 L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune sont fixés et perçus chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'année civile.
3 Lorsque l'assujettissement n'a duré qu'une partie de la période fiscale, l'impôt est perçu sur les
revenus obtenus durant cette période. L'article 79 est applicable.
4 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour la période fiscale au cours de laquelle le gain a été
réalisé.
Art. 77 Chapitre II Taxation ordinaire
Moment 1
1 La taxation ordinaire est faite en principe au début de l'année qui suit la période fiscale.
2 Les gains immobiliers (art. 61ss), sont imposés immédiatement et séparément.
Art. 78
Calcul du revenu, règle générale 1
1 L'impôt sur le revenu se calcule sur la base des revenus acquis durant la période fiscale.
2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine sur la base du résultat des comptes clos
pendant la période fiscale.
3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de
leurs comptes à chaque période fiscale, lorsqu'ils cessent d'exercer une activité lucrative indépendante
et à la fin de l'assujettissement.
Art. 79
Assujettissement inférieur à un an 1
1 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale,
l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant ce laps de temps. Les déductions sociales sont
accordées proportionnellement.
2 Pour déterminer le taux de l'impôt, les revenus et déductions à caractère périodique sont calculés sur
une base annuelle.
3 L'alinéa 2 ne s'applique jamais aux revenus à caractère non périodique.
4 Les revenus ordinaires résultant d'une activité indépendante sont calculés sur une base annuelle
seulement si l'exercice commercial et l'assujettissement ont duré moins d'un an. La conversion prévue
à l'alinéa 2 se fait sur la base de la durée de l'assujettissement ou de l'exercice commercial, si ce
dernier est plus long.
Art. 80
Epoux 1
1 Les époux sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage a
lieu.
2 En cas de divorce ou de séparation durable (art. 10) les époux sont imposés séparément pour
l'ensemble de la période fiscale.
3 Les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès de l'un d'entre eux. Le décès entraîne
la fin de l'assujettissement des époux et le début de celui du conjoint survivant.
Art. 81
Enfants 1
1 La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de
laquelle il atteint sa majorité. Est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant
mineur est imposé séparément (art. 9, al. 3).
2 …
3 …
4 …
Art. 82
Fortune 1
1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de
l'assujettissement.
2 La fortune commerciale se détermine d'après le résultat du dernier exercice commercial clos durant la
période fiscale.
3 L'impôt sur la fortune n'est perçu que proportionnellement :
a. lorsque l'assujettissement est inférieur à un an, sous réserve de l'article 8, alinéas 3 et 6;
b. pour la fortune dévolue par succession.
4 …
5 …
Art. 83 Chapitre IV Taxation spéciale
Pour les revenus imposés séparément 3
1 Les impôts sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et sur les autres sommes dont il
est question à l'article 49 sont fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été
acquis.
2 Chaque revenu est toutefois imposé dès sa réalisation. Les revenus déjà imposés sont inclus pour
calculer l'impôt, dont sont alors déduits les montants d'impôts notifiés antérieurement.
Partie III Imposition des personnes morales
Titre I Assujettissement à l'impôt
Art. 84 Chapitre I Définition de la personne morale
Définition de la personne morale 12, 45
1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont :
a. les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à
responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b. les associations, fondations et autres personnes morales.
45 Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025
2 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens des articles 58
ou 118a de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) sont
assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de
l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
3 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés
étrangères de personnes sans personnalité juridique sont assimilées aux personnes morales suisses
dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.
Art. 85 Chapitre II Conditions de l'assujettissement
Rattachement personnel
1 Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel
lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.
Art. 86
Rattachement économique 36
1 Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont
assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque :
a. elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b. elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c. elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou lorsqu'elles ont sur un tel immeuble des
droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de
jouissance réels.
d. elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton.
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective hors de Suisse sont en outre
assujetties à l'impôt, lorsque :
a. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un
nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
b. elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans
le canton.
3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de
l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales,
usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation
de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au
moins douze mois.
Art. 87
Etendue de l'assujettissement
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux
entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du
capital qui est imposable dans le canton selon l'article 84.
3 L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie
conformément aux règles du droit fédéral concernant la double imposition intercantonale . Une
entreprise suisse, ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le
canton, peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés
en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet
établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant
ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les
pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un
établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les
conventions de double imposition sont réservées.
4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le
bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.
Art. 88 Chapitre III Début et fin de l'assujettissement
Début et fin de l'assujettissement 1
1 L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège
ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément
imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du
déplacement de son siège ou de son administration effective à l'étranger, ou encore le jour où disparaît
l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de transfert de siège ou de l'administration effective entre plusieurs cantons au cours d'une
période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale
entière. L'autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la
période fiscale.
4 L'assujettissement en raison du rattachement économique, fondé sur l'article 86, alinéa 1, dans un
autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, vaut pour la période fiscale entière,
même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.
5 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons, conformément aux règles du droit fédéral
concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale , applicables par analogie.
6 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la
personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
7 Le transfert temporaire de siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la
législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays [P] ne sont pas assimilés à la fin de
l'assujettissement.
[P] Loi fédérale du 08.10.1982 sur l’approvisionnement économique du pays (RS 531)
Art. 89 Chapitre IV Responsabilité solidaire
Responsabilité solidaire
1 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son
administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à
concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son
administration effective hors du canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale.
Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés
par les circonstances.
2 Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en
raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes
chargées :
a. de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;
b. de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un
tel immeuble.
3 Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert
d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les personnes qui l'ont
mandatée sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus
par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
4 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger
sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.
Art. 90 Chapitre V Exonérations
Personnes morales 6, 9, 12, 21, 25
1 Seuls sont exonérés de l'impôt :
a. la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale[N] ;
b. l'Etat de Vaud, ses établissements et fonds sans personnalité juridique ;
c. les communes, les associations de communes, les fédérations de communes et les agglomérations
vaudoises, leurs établissements et fonds sans personnalité juridique ;
d. les Eglises officielles et leurs paroisses sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement
affectés à leurs tâches ;
6 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
25 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
e. les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un
établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les
ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en
faveur du personnel ;
f. les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses
d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse et d'assurance-invalidité et
survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires ;
g. les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le
bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques
ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration
de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque
l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité
publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées ;
h. les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le
bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts ;
i. les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs
représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels
d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, pour
les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services ;
j. les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les
investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre
e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la lettre f, exonérées
de l'impôt.
2 Sont exonérées de l'impôt les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession
de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur
concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale ; les gains qui sont issus d'une
activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt ; les
exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise
à concession sont cependant exclus de cette exonération.
3 Les personnes morales et autres personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres e à h et j sont
toutefois soumises dans tous les cas :
- à l'impôt sur les gains immobiliers ; les dispositions relatives aux biens acquis en remploi, aux
amortissements, aux provisions et à la déduction des pertes s'appliquent par analogie ;
- à l'impôt complémentaire sur les immeubles.
Art. 91 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
Exonérations temporaires des personnes morales
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui
servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf
années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une
fondation nouvelle.
Titre II Impôt sur le bénéfice
Chapitre I Objet de l'impôt
Art. 92 Section I Dispositions générales
Dispositions générales
1 Les personnes morales sont soumises à un impôt sur le bénéfice et sur le capital.
2 Quelle que soit leur forme, les personnes morales sont soumises à l'impôt minimum prévu aux articles
123 et suivants.
3 En outre, les personnes morales sont soumises à l'impôt sur les gains immobiliers lorsque ces gains
ne sont pas frappés dans le canton par l'impôt sur le bénéfice.
Art. 93 Section II Détermination du bénéfice net
Principe
1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
Art. 94
En général 38
1 Le bénéfice net imposable comprend :
a. le solde du compte de résultats;
b. tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial, avant le calcul du solde du compte de
résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que :
- les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;
- les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
- les versements aux fonds de réserve;
- la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à
condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été
imposés;
- les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui
ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
c. les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en
capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 101.
2 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se
détermine d'après l'alinéa 1 qui est applicable par analogie.
3 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public
fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix
actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de
vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en
conséquence.
Art. 94a
Brevets et droits comparables: définitions 38
1 Sont réputés brevets :
a. les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen 12 dans sa version
révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse ;
b. les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets[Q] ;
c. les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
2 Sont réputés droits comparables :
a. les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi
que la prolongation de leur durée ;
b. les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies[R] ;
c. les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des
obtentions végétales[S] ;
d. les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques ;
e. les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi du 29 avril 1998 sur
l'agriculture[T] ;
f. les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.
[Q] Loi fédérale du 25.06.1054 sur les brevets d’invention (RS 232.14)
[R] Loi fédérale du 09.10.1992 sur la protection des topographies (RS 231.2)
[S] Loi fédérale du 20.03.1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16)
Art. 94b [T] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
Brevets et droits comparables: imposition 38
1 Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables
est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche
et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par
brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 60%.
2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est
déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces
produits ainsi que la rémunération de la marque.
3 Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première
fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en
compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu'une éventuelle déduction au sens de l'article 95a,
sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la
mesure du montant ajouté.
4 Pendant 5 ans au plus, l'ajout prévu à l'alinéa 3 est limité au bénéfice des brevets remplissant les
conditions d'une imposition réduite et compensé avec ce dernier. Si l'ajout n'a pas pu être fait
entièrement à la fin du délai de 5 ans, l'alinéa 3 est applicable pour le solde.
5 Sont applicables les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral, notamment sur :
a. le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite
et, notamment, le quotient Nexus ;
b. l'application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux
et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables ;
c. les obligations en matière de documentation ;
d. le début et la fin de l'imposition réduite ;
e. le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.
Art. 95
Charges justifiées par l'usage commercial 8, 30, 33, 41
1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également :
a. les impôts cantonaux, communaux et fédéraux ;
b. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition
que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ;
c. les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales à des personnes morales qui ont
leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leur but de service public ou de pure
utilité publique (art. 90, al. 1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du bénéfice net. Les dons en faveur
de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 90, al. 1, let. a) à c)
sont déductibles dans la même mesure;
d. les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de
prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties
entre les assurés.
e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de
l'entreprise, frais de reconversion compris.
f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
41 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la
commission d'infractions;
c. les amendes;
d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
3 Si des sanctions au sens de l'alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou
administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement
exigible pour se comporter conformément au droit.
Art. 95a
Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement 38
1 Peuvent être déduites sur demande les dépenses de recherche et de développement que le
contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l'intermédiaire de tiers, à raison d'un montant
dépassant de 50% les dépenses de recherche et de développement justifiées par l'usage commercial.
2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la
science au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la
recherche et de l'innovation[U].
3 Une déduction augmentée est admissible pour :
a. les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un
supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu'à concurrence des dépenses totales du
contribuable ;
b. 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
4 Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le
mandataire n'a droit à aucune déduction à ce titre.
[U] Loi fédérale du 14.12.2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1)
Art. 95b
Limitation de la réduction fiscale 38
1 Les abattements totaux fondés sur les articles 94b, alinéas 1 et 2 et 95a ne doivent pas dépasser 50%
du bénéfice imposable. Le calcul se fait avant ces abattements et la compensation des pertes, mais en
excluant du bénéfice le rendement net des participations au sens des articles 106 et 107.
2 Ni les divers abattements ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.
Art. 96
Eléments sans influence sur le résultat
1 Ne constituent pas un bénéfice imposable :
a. les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les
prestations à fonds perdu;
b. le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'intérieur de
la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
c. les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.
Art. 97
Transformations, concentrations, scissions 4, 38
1 Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations,
notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne
morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur
dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice :
a. en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
b. en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet
une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes
morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte
d'exploitation;
c. en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou
à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
d. en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitation
ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société
fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société
coopérative qui la transfère possède au moins 20% du capital-actions ou du capital social.
2 En cas de transfert à une société fille au sens de l'alinéa 1, lettre d, les réserves latentes transférées
sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 207 à 209, dans la
mesure où durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de
participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut
faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social
d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des
parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de
l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice,
entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des
circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière,
sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Le
transfert à une société fille selon l'alinéa 1, lettre d est réservé.
a. ...
b. ...
4 Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l'alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés
sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes
transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 207 à 209.
La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes
imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous
direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel
d'impôt.
5 La société qui ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut
déduire cette perte sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée. Un éventuel
bénéfice comptable sur la participation est imposable.
Art. 98 ... 38
1 ...
Art. 98a
Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement 38
1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement, y compris la plusvalue qu'il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent
pas être déclarées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative
provenant de la possession de 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre
société, ou d'une participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.
2 Sont considérés comme début de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales,
d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise ou un
établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération visée à l'article 90, ainsi que le transfert
en Suisse du siège ou du lieu de l'administration effective.
3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal
à l'amortissement des valeurs patrimoniales concernées.
4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de
dix ans.
Art. 98b
Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement 38
1 Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent
alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales,
d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un
établissement stable situé à l'étranger, le passage à une exonération prévue par l'article 90 ainsi que le
transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.
Art. 99
Amortissements 15, 31
1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils
soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957,
alinéa 2 CO[V], qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents
éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de
ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont
admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient
être déduites conformément à l'article 104, au moment de l'amortissement.
4 Les corrections de valeur, et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des
participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 107, alinéa 4, lettre b sont ajoutés au
bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
Art. 100 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Provisions
1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
a. les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c. les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du
bénéfice imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
Art. 101
Remploi 4, 15
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de
ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont
également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement
d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
1bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une
nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du
capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de
capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant au moins un an.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux
réserves latentes dégagées peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée à
l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un
délai raisonnable.
Art. 102
Intérêts sur le capital propre dissimulé
1 Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital
propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.