Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de
droit public
1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de
prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de
rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé
conformément à l'article 49.
Art. 143
Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé
1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé
de prévoyance professionnelle ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton ou fournies
selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé
conformément à l'article 49.
Art. 143a
Bénéficiaires de remboursement de cotisations AVS 39
1 Les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations
conformément aux articles 131 et 132.
Art. 144
Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux 9, 34, 39, 47
1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau,
d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations
d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le
canton doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux articles 130, 131, 132 et 133 ; les marins
travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés, pour
ces prestations, de cet impôt.
2 Les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 137b sont exclus de l'impôt
à la source.
Art. 144a
Bénéficiaires de participations de collaborateur 26
1 Les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en
argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 3 sont imposées
proportionnellement sur ces avantages en vertu de l'article 20d.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt.
Art. 145
Définition 26
1 Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des articles 139 à 144a, les
personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, ainsi
que les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.
Art. 146
Impôts pris en considération 39
1 L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure
ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.
Art. 146a
Taxation ordinaire ultérieure sur demande 39
1 Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 138 et de l'article 144, peuvent
demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire
ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants :
a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est
imposable en Suisse ;
b. leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse;
c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions
prévues par une convention contre les doubles impositions.
2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
3 Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées
à l'alinéa 1 et règle la procédure.
Art. 146b
Taxation ordinaire ultérieure d'office 39
1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions
forfaitaires calculées dans le taux d'imposition à la source, l'autorité fiscale peut demander d'office une
taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.
2 Le Département fédéral des finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.
Art. 147
Collaboration du débiteur de la prestation imposable 26
1 Les dispositions de l'article 135 sont applicables.
2 Au surplus le débiteur des prestations imposables a l'obligation de verser la part proportionnelle de
l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger ; l'employeur doit la part proportionnelle
de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
Art. 147a
Représentation obligatoire 39
1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger
désigne un représentant en Suisse.
2 Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l'article 146a doivent
fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut ou si l'adresse
indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l'autorité fiscale impartit à la personne
contribuable un délai approprié pour lui indiquer une adresse de notification valable. Si ce délai échoit
sans avoir été utilisé, l'imposition à la source se substitue à l'imposition du revenu du travail en
procédure ordinaire. L'article 168 alinéa 1 s'applique par analogie.
Art. 148
Répartition et décompte
1 L'impôt est perçu pour l'Etat et pour la commune. Il est réparti entre eux proportionnellement aux
coefficients retenus pour son calcul.
2 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des
cantons et des communes.
Art. 149
Dispositions d'application
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à l'imposition à la source des
personnes physiques et morales[Y] .
[Y] Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source (BLV 641.11.1)
Partie V Procédure
Art. 150 Titre I Autorités
Autorités de surveillance 5
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la loi. Il procède aux engagements de sa
compétence.
2 Le Département des finances veille à l'application de la loi et des dispositions d'exécution. Il donne
des instructions générales aux organes chargés d'appliquer la loi.
Art. 151
Autorité administrative
1 L'Administration cantonale des impôts dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi. Elle
donne les instructions nécessaires pour assurer une application juste et uniforme de la loi et de ses
dispositions d'exécution.
Art. 152
Autorités de taxation 1, 5
1 Les autorités de taxation comprennent :
a. les Offices d'impôt de district, compétents pour taxer les personnes physiques;
b. l'Office d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales;
c. l'Administration cantonale des impôts, compétente pour taxer les personnes physiques et les
personnes morales, dans les cas définis par le Département des finances.
2 L'Administration cantonale des impôts collabore avec les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt
des personnes morales; elle peut déléguer un collaborateur pour effectuer le contrôle des livres d'un
contribuable.
3 Chaque municipalité désigne un délégué, ou deux délégués chargés d'examiner les déclarations des
contribuables de sa commune, de renseigner l'Office d'impôt de district et l'Office d'impôt des
personnes morales, ainsi que d'assurer la liaison avec la municipalité.
Art. 153
Offices d'impôt de district; Office d'impôt des personnes morales 1
1 Les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont dirigés par le préposé
aux impôts.
Art. 154
Compétence territoriale des Offices d'impôt de district
1 Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, créer deux ou plusieurs Offices d'impôt dans le même
district, ou étendre à deux ou plusieurs districts la compétence territoriale d'un Office d'impôt.
5 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
Art. 155
Autorités de perception 1, 21
1 L'Administration cantonale des impôts, les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des
personnes morales sont chargés de percevoir les impôts. Ils ont qualité de mandataire légal du canton
tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées, y compris lorsque l'Etat
perçoit les impôts communaux.
Titre II Principes généraux de procédure
Art. 156 Chapitre I Devoirs des autorités
Récusation 10, 16
1 La récusation des autorités fiscales est traitée conformément à la loi sur la procédure administrative
[D] .
2 …
3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par le département en charge des finances. Ces
décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative.
Art. 157 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Secret fiscal 5
1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le
secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que sur les
délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. Les dispositions de
la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [Z] et de la loi sur l'information [AA] , ainsi que celles du Code pénal
suisse [AB] sont applicables.
2 Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou
cantonale le prévoit expressément.
[Z] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[AA] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)
Art. 158 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Collaboration entre autorités fiscales
1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent
réciproquement à consulter leurs dossiers.
10 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
5 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le
canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de
sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente
disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 157.
Art. 159
Collaboration d'autres autorités
1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes
communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi
aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui
pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2 Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à
une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités
mentionnées au premier alinéa.
3 Les renseignements des autorités, organes et établissements de l'Etat et des communes sont donnés
gratuitement aux autorités chargées de l'application de la présente loi.
Art. 159a
Traitement des données 1
1 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'article 158 échangent les
données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 159
communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être
importantes pour son exécution.
2 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des
supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une
procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la
perception des impôts, notamment :
a. l'identité;
b. l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;
c. les opérations juridiques;
d. les prestations des collectivités publiques.
Art. 160 Chapitre II Situation des époux dans la procédure
Situation des époux dans la procédure
1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont
en vertu de la présente loi de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des
conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la
représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des
époux ait agi dans les délais.
4 Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en
ménage commun est adressée aux époux conjointement.
Art. 161 Chapitre III Droits du contribuable
Consultation du dossier
1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux
qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition
qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.
3 Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se
baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné
connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis
de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuves.
Art. 162
Offre de preuves
1 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à
établir des faits pertinents pour la taxation.
Art. 163
Notification 16, 44
1 Les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de
droit.
1bis Les décisions et les prononcés sont notifiés en règle générale par voie postale.
1ter L'autorité fiscale peut notifier ses décisions de taxation de l'impôt sur le revenu et la fortune (art.
181) par voie électronique au contribuable avec l'accord de ce dernier. Le Conseil d'Etat édicte les
dispositions d'application réglant les conditions de la notification par voie électronique, notamment le
format de la décision, les modalités de la transmission et le moment auquel la décision est réputée
notifiée.
2 Lorsque le contribuable n'a ni domicile connu, ni représentant en Suisse, les décisions et prononcés
peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la « Feuille des avis officiels ».
16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
Art. 164
Représentation 16
1 La représentation devant les autorités chargées de l'application de la présente loi est régie par la loi
sur la procédure administrative [D] .
2 …
[D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 165 ... 39
1 ...
Art. 166 Chapitre IV Délais
Principes 16, 44
1 Exception faite de l'article 20, alinéa 1bis de la loi sur la procédure administrative, les principes relatifs
aux délais, à leur computation et à leur prolongation sont régis par la loi sur la procédure
administrative.
1bis En cas de communication par voie électronique, le moment déterminant pour l'observation du délai
résulte de l'article 163, alinéa 1ter de la présente loi.
2 …
3 …
Art. 167
… 16
Art. 168
Restitution 16
1 La restitution de délai est régie par la loi sur la procédure administrative [D] .
2 …
3 La décision sur restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation.
[D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
Art. 169 Chapitre V Prescription du droit de taxer
… 1
Art. 170
Prescription du droit de taxer 1
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les
articles 208 et 254 sont réservés.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue :
a. pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b. aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est
ajourné;
c. aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du
paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
a. lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le
contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui;
b. lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément
la dette d'impôt;
c. lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d. lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite d'une soustraction d'impôt consommée ou d'un
délit fiscal.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin
de la période fiscale.
Titre III Procédure de taxation ordinaire
Art. 171 Chapitre I Travaux préparatoires
Travaux préparatoires
1 Les municipalités établissent et tiennent à jour les rôles des contribuables.
2 Elles signalent aux autorités de taxation les arrivées, départs et changements de situation des
contribuables.
Chapitre II Obligations de procédure
Art. 172 Section I Tâches des autorités de taxation
Tâches des autorités de taxation
1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète
et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2 Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place
les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction
peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des
renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs
obligations de procédure.
Art. 173 Section II Collaboration du contribuable
Forme, contenu et envoi des formules de déclaration d'impôt 1, 21
1 Toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts
prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le
Département des finances.
2 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un
autre support.
3 Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la
fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables. L'article 8,
alinéas 3 et 6 est réservé. Les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale
dans un délai raisonnable.
4 Les formules de déclaration des personnes morales sont remises après la clôture de l'exercice
commercial. Les personnes morales qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans
un délai raisonnable.
Art. 174
Dépôt des déclarations 3, 24, 34, 36, 40
1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité
fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et, à sa demande, par courrier
dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la
déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
40 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas
être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et
motivée.
4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.
Art. 175
Annexes 24, 31, 36
1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration d'impôt les pièces demandées par
l'autorité fiscale.
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les
personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale ou
b. en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO[V] : un relevé des
recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés
concernant la période fiscale.
3 …
4 Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique (art. 174, al. 1bis) doivent
envoyer les pièces prévues aux alinéas 1 et 2 par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée.
Art. 176 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Collaboration ultérieure 29, 31
1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2 Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits,
présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces
concernant ses relations d'affaires.
3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales
doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'article 175, alinéa 2, ainsi que les
pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces
documents est régi par les articles 957 à 958f CO[V].
[V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014