Décision de condamnation
1 La décision de condamnation est notifiée par écrit. Elle mentionne la personne concernée, les faits,
les dispositions applicables, la peine et les voies de recours.
2 La décision de condamnation est brièvement motivée.
Art. 253
Frais
1 Les frais occasionnés par le contrôle des comptes effectué par l'autorité fiscale, ainsi que ceux
résultant de mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en
principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt, ils peuvent également
être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement
fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement
compliqué ou ralenti l'instruction.
Art. 254 Chapitre V Prescription de la poursuite pénale
Prescription de la poursuite pénale 33
1 La poursuite pénale se prescrit :
a. en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction
d'impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation
des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise ;
b. en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans :
1. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été
de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la
loi (art. 242, al. 1) ;
2. à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une
remise d'impôt injustifiée a été obtenue (art. 242, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés
ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 245, al. 1 à 3).
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente
(art. 251, al. 1) avant l'échéance du délai de prescription.
Art. 255 Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais
Perception et prescription des amendes et des frais 33
1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la
cinquième partie, titre neuvième.
2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la
taxation.
3 La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 170, alinéas 2 et 3.
4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les
impôts ont été fixés définitivement.
Art. 256 Titre II Délits
Usage de faux 18, 33
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 242 à 244, fait usage de
titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des
comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de
tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
2 La répression de la soustraction d'impôt est réservée.
3 En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 242, alinéa 3,
ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans
le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244,
alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.
Art. 257
Détournement de l'impôt à la source 18, 33
1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui
d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une
peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé
à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises
dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés
aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.
Art. 258
Dispositions générales du Code pénal, procédure et exécution
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal suisse [AB] et les
dispositions cantonales d'exécution sont applicables.
2 La procédure pénale et l'exécution de la peine sont régies par le Code de procédure pénale [AJ] .
[AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
[AJ] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)
Art. 259
Autorités compétentes
1 Le Département des Finances est l'autorité compétente pour la dénonciation des délits fiscaux. Il peut
déléguer sa compétence à l'Administration cantonale des impôts.
Art. 260
Recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral 33
1 Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral.
Art. 261
Prescription de la poursuite pénale 33
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a
commis sa dernière infraction.
2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du
délai de prescription.
Art. 262 Partie VII Dispositions transitoires et finales
Indemnités et bénéfices en capital
1 Les gains de loterie et d'autres institutions semblables supérieurs à 2'000 francs, les parts aux
bénéfices et autres prestations appréciables en argent obtenues lors de la liquidation d'une personne
morale, ainsi que les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à
l'exercice de celle-ci (art. 27, let. c) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon l'article 29 de la loi du
26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux .
2 Les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol (art.
24, al. 1, let. d) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon les articles 40 et suivants de la loi du 26
novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux.
Art. 263
Valeur locative
1 Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le recensement fédéral des bâtiments et logements de
1990 constituera la statistique des loyers prévue par l'article 25, alinéa 2. Le règlement du Conseil
d'Etat sur la détermination de la valeur locative[G] , dans sa teneur au 31 décembre 2000, déterminera
l'adaptation prévue à l'article 25, alinéa 2 dernière phrase.
[G] Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative (BLV 642.11.9.1)
Art. 264
Gains immobiliers - report d'imposition
1 En cas d'aliénation d'un immeuble pour lequel un report d'imposition avait été accordé en application
des articles 41, lettres d et e, et 46 bis de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux ,
le gain imposable se détermine exclusivement selon la loi en vigueur lors de l'aliénation. Pour le gain
immobilier réalisé lors du report d'imposition et non imposé en vertu des articles précités, la date
d'acquisition de l'immeuble cédé est déterminante pour calculer la durée de possession.
Art. 265
Gains immobiliers - prix de revient de l'immeuble
1 Lorsque l'acquisition d'un immeuble est intervenue plus de cinq ans avant l'aliénation, le contribuable
peut invoquer, comme prix d'acquisition, l'estimation fiscale des révisions générales de 1993, 1995 et
1997. Dans ce cas, l'impôt est perçu aux taux de l'article 51, alinéa 3 de la loi du 26 novembre 1956 sur
les impôts directs cantonaux .
Art. 266
… 4
Art. 267
Assurances de capitaux à prime unique
1 Les prestations provenant d'assurance de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une
prime unique au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre a et conclues avant le 1er janvier 1999 sont
exonérées de l'impôt.
Art. 268
… 4
Art. 269
Sociétés immobilières
1 Les sociétés immobilières constituées avant le 1er janvier 1995, qui décident leur dissolution pour
permettre le transfert de leurs immeubles à leurs actionnaires, proportionnellement à leur participation
au capital-actions, et dont la liquidation est terminée avant le 1er janvier 2004, bénéficient d'une
réduction de 75% de l'impôt frappant le bénéfice réalisé à l'occasion du transfert immobilier.
2 L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
3 Il n'est pas perçu de droits de mutation sur les transferts immobiliers découlant du présent article.
4 Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par
étages et contre cession de ses droits de participations, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux
droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75% si la société a été
fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au
registre foncier avant le 1er janvier 2004. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu
par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
5 En cas d'aliénation à titre onéreux de l'immeuble dans un délai de cinq ans dès son transfert à
l'actionnaire, celui-ci doit payer le montant correspondant aux réductions d'impôts dont il a bénéficié en
application des alinéas 2 à 4. Ce montant est réduit de 20% par année entière de possession de
l'immeuble. L'article 236 s'applique par analogie.
6 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article [AK] .
[AK] Voir règlement du 08.01.2001 relatif à la liquidation des sociétés immobilières (BLV 642.11.9.6)
Art. 270
Disposition transitoire relative à la modification de la notion de rendement net de
participations
1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de
souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 107, alinéa 1, si
la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er
janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.
2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur
le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 1997, sont
considérées comme coût d'investissement (art. 99, al. 4, et 107, al. 5, let. a).
3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait
avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est
égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la
valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au
bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été
acquises avant le 1er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative
peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et
imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de
participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est
liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des
participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non
imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice
est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.
Art. 271
Taxation annuelle 1
1 Les dispositions relatives à la taxation annuelle des personnes physiques sont applicables pour la
première fois à la période fiscale 2003. Les créances fiscales relatives aux périodes fiscales
antérieures et jusqu'à l'année 2002 y compris demeurent régies par l'ancien droit.
Art. 272
Passage à la taxation annuelle 1
1 Les règles relatives au passage à la taxation annuelle des personnes physiques visent les
contribuables qui sont assujettis à l'impôt dans le canton au début de l'année 2003 et qui l'étaient déjà
lors de la période fiscale 2001/2002.
Art. 273
Revenus extraordinaires 1
1 Les revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au
cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux applicable à ces
seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis.
2 Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les revenus non périodiques de
fortune tels les revenus provenant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique
prédominant et les dividendes de substance, les prestations en capital, les gains de loterie (art. 27,
lettre e) et les revenus extraordinaires provenant de l'activité lucrative indépendante tels que les
bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d'éléments de la fortune commerciale, les
dissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par
l'usage commercial qui ont été omis. Il en va de même des revenus inhabituellement élevés par rapport
aux années antérieures en raison d'une modification de la politique salariale de l'entreprise.
Art. 274
Taxation des revenus extraordinaires 1
1 Les revenus extraordinaires acquis au cours d'une seule et même année (art. 273, al. 1) sont cumulés
et soumis ensemble à un impôt annuel. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage
commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans
enfant (art. 43) leur est applicable. Les revenus imposés en application de l'article 82 de la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur au 31 décembre 2002, sont intégrés dans
le calcul de l'impôt, sous déduction de l'impôt déjà perçu.
2 Les déductions sociales ne sont pas autorisées. Les charges extraordinaires ne sont pas portées en
déduction des revenus extraordinaires, sauf si elles sont en rapport immédiat avec leur acquisition.
3 En cas de taxation intermédiaire ou de début d'assujettissement en 2001 et 2002, les revenus
extraordinaires sont imposés conformément à l'article 273. Les charges extraordinaires sont en
revanche déductibles conformément à l'article 275.
Art. 275
Charges extraordinaires 1
1 Les charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu
imposable afférent à la période fiscale 2001/2002 à condition que le contribuable soit assujetti à
l'impôt dans le canton au 1er janvier 2003; les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur
du contribuable conformément aux articles 203 et suivants. Le dépôt de la déclaration d'impôt vaut
demande de révision.
2 Sont considérées comme des charges extraordinaires :
a. les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure où ils excèdent chaque année le montant de la
déduction forfaitaire;
b. les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat
d'années de cotisations;
c. les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels,
dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.
3 Les déductions sont accordées sur la base de la date du paiement.
Art. 275a
1
1 Les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance liée pour les années 2001 et 2002
sont déductibles lors du versement de la prestation.
Art. 276
Transfert de domicile 1
1 Les articles 273, 274, 275 et 277, alinéa 1 s'appliquent dans le canton de départ aux personnes
physiques qui transfèrent leur domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse au cours de la
première période fiscale (n) suivant l'adoption de la taxation annuelle postnumerando.
Art. 277
Déclaration d'impôt 1
1 Le contribuable doit déposer en 2003 une formule de déclaration d'impôt remplie conformément à
l'ancien système d'imposition bisannuel praenumerando. Elle a pour but en particulier de déterminer les
revenus et les charges extraordinaires des articles 273 et 275, de demander le remboursement de
l'impôt anticipé, de procéder aux communications AVS pour les indépendants et pour les personnes
sans activité lucrative et de déceler les cas de taxation intermédiaire.
2 En règle générale, la formule de déclaration d'impôt pour la période fiscale de l'année de passage à la
taxation annuelle (2003) doit être déposée en 2004.
Art. 277a
Principes régissant l'établissement des barèmes de l'impôt à la source 3, 21, 25
1 Pour la période fiscale 2004, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,
dernière phrase, sont déterminés par le décret du 2 juillet 2003 réglant les détails suite à la suppression
du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (bascule)
[AL] .
2 Pour la période fiscale 2011, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,
dernière phrase, sont ceux fixés par l'article 9 du décret du 15 juin 2010 fixant pour les
années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales[AM] .
3 Pour la période fiscale 2012, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,
dernière phrase, sont ceux déterminés par le décret du 6 avril 2011 sur le financement de la
réforme policière ainsi que par la loi annuelle d'impôt 2012.
[AL] Décret du 02.07.2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de
l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (RA 2003 491)
[AM] Décret du 15.06.2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi
Art. 277b sur les péréquations inteercommunales (BLV 175.515)
Rappel d'impôt 18
1 Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant
le 1er janvier 2010.
25 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
Art. 277c
Taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et coopératives 28, 31, 36
1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9,5% du bénéfice
net jusqu'à la fin de la période fiscale 2013.
2 Pour les périodes fiscales 2014 et 2015, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est de 9% du bénéfice net.
3 Pour la période fiscale 2016, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est de 8,5% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux
articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
4 Pour les périodes fiscales 2017 et 2018, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est de 8% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices
indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
5 Dès la période fiscale 2019, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est de 3 1/3% du bénéfice net.
6 Pour la période fiscale 2019, l'alinéa 4, 2ème phrase continue cependant de s'appliquer aux
bénéficiaires indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
Art. 277d
Taux de l'impôt minimum 28, 31
1 L'impôt minimum se calcule :
a. jusqu'à la fin de la période fiscale 2013, au taux de 0,15‰ sur les recettes brutes provenant du
commerce de gros, de 0,4‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,8‰ sur les autres
recettes brutes.
b. pour les périodes fiscales 2014 et 2015, au taux de 0,14‰ sur les recettes brutes provenant du
commerce de gros, de 0,38‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,76‰ sur les autres
recettes brutes.
c. pour la période fiscale 2016, au taux de 0,13‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de
gros, de 0,36‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,72‰ sur les autres recettes brutes ;
d. pour les périodes fiscales 2017 et 2018, au taux de 0,12‰ sur les recettes brutes provenant du
commerce de gros, de 0,32‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,68‰ sur les autres
recettes brutes ;
e. dès la période fiscale 2019, au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de
gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.
Art. 277e
Imposition d'après la dépense 31
1 Pour les personnes déjà imposées d'après la dépense avant le 1erjanvier 2016, l'article 15, dans sa
teneur au 31 décembre 2015, est applicable encore 5 ans.
2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions applicables.
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
Art. 277f
Déduction pour primes d'assurances de personnes et intérêts de capitaux
d'épargne 31
1 Pour la période fiscale 2019, l'article 37, alinéa 1, lettre g a la teneur suivante.
Sont déduits du revenu :
Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurancesaccidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne
du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant
total maximal de :
- 3'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon
l'article 10 ;
- 7'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurancesaccidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de :
- 2'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon
l'article 10 ;
- 4'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour
lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne
à charge (art. 40). L'article 45 est réservé.
Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à
concurrence de :
- 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon
l'article 10 ;
- 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure
l'entretien complet.
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services
sociaux peuvent être requises.
Art. 277g
Déduction pour contribuable modeste 31, 36
1 Pour la période fiscale 2019, l'article 42, alinéas 1 et 2 a la teneur suivante.
Une déduction supplémentaire de 15'800 francs est accordée au contribuable dont le revenu net,
diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
15'899 francs.
La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 3500 francs pour les époux vivant en ménage
commun, de 2200 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3300
francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2,
let. d). L'article 45 est réservé.
Art. 277h
Infractions 33
1 Le droit en vigueur dès le 1er janvier 2017 s'applique au jugement des infractions commises au cours
de périodes fiscales antérieures à 2017 s'il est plus favorable que le droit qui existait au cours de ces
périodes fiscales.
Art. 277i
Taux de l'impôt sur le capital pour les sociétés à statut spécial 36
1 Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 108 est de
0.75‰ du capital propre imposable.
2 Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 109 est de
0.1‰ du capital propre imposable. L'impôt ne peut cependant être inférieur à 150 francs.
Art. 277k
Imposition distincte 36, 43
1 Les personnes morales, imposées sur la base des articles 108 et 109 de la présente loi, dans sa
teneur jusqu'au 31 décembre 2019 (aLI), qui ont déclaré les réserves latentes existant à la fin de cette
imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, peuvent, soit être imposées
séparément au taux de 2% lors de la réalisation de ces réserves latentes dans les cinq ans qui suivent,
mais au plus tard jusqu'à la période fiscale 2024 comprise, soit amortir ces réserves latentes.
2 Le montant des réserves latentes à la fin de l'imposition fondée sur les articles 108 et 109 aLI que le
contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de
l'Office d'impôt des personnes morales. Le montant total des réserves latentes qui peut être amorti
selon l'alinéa 1 correspond au montant des réserves latentes constatées par la décision de l'Office
d'impôt des personnes morales après déduction des réserves latentes réalisées depuis la période
fiscale 2020.
3 Les réserves latentes telles que déterminées selon l'alinéa 2 peuvent être amorties jusqu'à la période
fiscale 2029 comprise. Dans la mesure où de telles réserves latentes existent encore à la date de
clôture de la période fiscale 2029, elles ne sont fiscalement plus prises en compte à partir de la période
fiscale 2030.
43 Modifié par la loi du 03.10.2023 entrée en vigueur le 01.01.2025
4 Si des réserves latentes, y compris la plus-value créée par la personne morale elle-même, qui ont été
déclarées à la fin de l'imposition fondée sur les articles 108 et 109 aLI, existent et sont amorties selon
alinéa 1, l'article 95b est applicable. Dans ce cas, le plafond des abattements de l'article 95b alinéa 1
est porté à 30%.
Art. 277l
Déduction pour frais de garde 42
1 Pour la période fiscale 2023, l'article 37, alinéa 1, lettre k a la teneur suivante.
Sont déduits du revenu :
un montant de 13'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si
l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si
les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou
l'incapacité de gain du contribuable.
Art. 277m
Responsabilité des époux 46
1 L'article 14, alinéa 1, 2e phrase est applicable aux époux dont la séparation (art. 10) intervient dès la
période fiscale 2026. Pour les époux dont la séparation (art. 10) intervient antérieurement et jusqu'à
l'année 2025 y comprise, l'article 14, alinéa 1 dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2025 demeure
applicable.
Art. 278
Abrogation de loi 1
1 La loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux est abrogée.