Règles particulières pour les associations, fondations et placements collectifs de
capitaux 12
1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des
fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement
déduites de ces recettes ; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent
les cotisations des membres.
3 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur
le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.
Art. 103a
Personnes morales poursuivant des buts idéaux 32
1 Sont exonérés de l'impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour
autant qu'ils n'excèdent pas 20'000 francs et qu'ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à
ces buts.
Art. 104
Déduction des pertes 1
1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 119) peuvent être déduites du bénéfice
net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du
bénéfice net imposable de ces périodes.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas pu encore être déduites du bénéfice peuvent
également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le
cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 96,
alinéa 1, lettre a.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du siège ou de l'administration effective
à l'intérieur de la Suisse.
32 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2018
Chapitre II Calcul de l'impôt
Art. 105 Section I Sociétés de capitaux et coopératives
Taux 28, 31, 43
1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3,1/3 % pour la
tranche de bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud jusqu'à 10 millions de francs. Pour la
tranche excédentaire de bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud, le taux est de 3,75%.
2 Le taux de l'impôt peut être majoré dans des cas particuliers en lien avec les relations internationales.
3 Pour le calcul du bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud, les fractions inférieures à 100
francs sont abandonnées.
Art. 106
Réduction d'impôt en cas de participations 15
1 Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative
est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le
bénéfice net total :
a. la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ;
b. elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ;
c. elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.
Art. 107
Rendement net des participations 15, 38, 47
1 Le rendement net des participations au sens de l'article 106 correspond au revenu de ces
participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la
couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs
inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs, ainsi que les
autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du
revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations, ainsi que le produit de la
vente de droits de souscription y relatifs. L'article 270 est réservé.
2 Ne font pas partie du rendement des participations :
a. les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de
capitaux ou la société coopérative qui les verse;
b. les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
43 Modifié par la loi du 03.10.2023 entrée en vigueur le 01.01.2025
47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
3 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette
participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du
bénéfice net imposable (art. 94ss).
4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que :
a. dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement ;
b. si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d 'une
autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre
société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins ;
si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut
être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de
participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
5 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent
une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est
injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des
participations au sens des articles 99, 106 et 107 sont en relation de cause à effet.
6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7,
alinéa 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB), ne sont pas pris en compte pour le calcul du
rendement net au sens de l'alinéa 1 les frais de financement et la créance inscrite au bilan à la suite du
transfert au sein du groupe des fonds provenant des instruments d'emprunt visés aux articles 11,
alinéa 4, ou 30b, alinéa 6 ou 7, lettre b LB et approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires.
a. ...
b. ...
Section II Régimes spéciaux
Art. 108 ... 31
1 ...
Art. 109 ... 31
1 ...
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
2 ...
Art. 110 ... 38
1 ...
Section III Associations, fondations, autres personnes morales et
Art. 111 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de
capitaux 12, 32, 39, 43
1 L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 3,1/3 % pour
la tranche de bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud jusqu'à 10 millions de francs. Pour la
tranche excédentaire de bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud, le taux est de 3,75%.
1bis L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en
propriété directe est de 4.75% du bénéfice net.
2 Le bénéfice n'est pas imposé lorsqu'il n'excède pas 20'000 francs.
3 Pour le calcul du bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud, les fractions inférieures à 100
francs sont abandonnées.
Titre III Impôt sur le capital
Chapitre I Objet de l'impôt
Art. 112 Section I Principe
Principe
1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.
Art. 113 Section II Sociétés de capitaux et coopératives
Définition du capital propre 43
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le
capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au
moyen de bénéfices imposés ainsi que celles déclarées au titre de l'article 98a.
2 Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré.
32 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2018
43 Modifié par la loi du 03.10.2023 entrée en vigueur le 01.01.2025
Art. 114
Capital propre dissimulé
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la
part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
Art. 115 Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
1 Lorsque la fortune nette des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui se trouvent en
liquidation à la fin de la période fiscale est inférieure au capital propre imposable, l'impôt sur le capital
est perçu sur la fortune nette.
2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes
physiques.
Section IV Associations, fondations, autres personnes morales et
Art. 116 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de
capitaux 12, 28
1 Le capital propre imposable des associations, fondations, autres personnes morales et placements
collectifs pour leurs immeubles en propriété directe correspond à leur fortune nette, déterminée
conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques, y compris pour le maximum
d'imposition prévu à l'article 8 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom)[W] .
[W] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)
Chapitre II Calcul de l'impôt
Art. 117 ... 31
1 ...
Art. 118
Taux 3, 9, 12, 20, 23, 31, 38
1 L'impôt sur le capital est de 0,6‰ du capital propre imposable.
2 ...
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
20 Modifié par la loi du 28.09.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
23 Modifié par la loi du 11.10.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
3 ...
4 L'impôt sur le capital des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs
pour leurs immeubles en propriété directe est perçu aux taux prévus à l'article 59. Le capital propre
n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 200'000 francs.
5 N'est imposable que le 50% du capital propre afférent aux droits de participation visés à l'article 106,
aux droits visés à l'article 94a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.
Art. 118a
Imputation de l'impôt 15, 31
1 L'impôt sur le bénéfice dû par les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est imputé sur
l'impôt sur le capital.
Art. 119 Titre IV Imposition dans le temps
Période fiscale 1
1 L'impôt sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
3 Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de
leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Les comptes doivent être également clos
en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable hors de
Suisse, ainsi qu'à la fin de la liquidation.
Art. 120
Calcul du bénéfice net 42
1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit
être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.
2 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son siège, de son
administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au
moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.
Art. 121
Détermination du capital propre 42
1 Le capital propre imposable est fixé sur la base de son état à la fin de la période fiscale.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit
être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.
42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
2 Si la durée de la période fiscale est inférieure ou supérieure à douze mois, l'impôt sur le capital fait
l'objet d'une réduction ou d'une augmentation proportionnelle au rapport existant entre la période
fiscale et l'année.
Art. 122
Taux d'imposition
1 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.
Art. 123 Titre V Impôt minimum
Objet de l'impôt 1, 15
1 Les personnes morales qui exploitent une entreprise doivent payer au minimum un impôt calculé sur
leurs recettes brutes et leurs capitaux investis. Cet impôt est dû en lieu et place des impôts perçus en
application de l'article 92 s'il est plus élevé que ces derniers.
2 Les entreprises de transport concessionnaires qui ont le caractère d'un service public sont exonérées
de l'impôt minimum.
3 L'impôt sur les recettes brutes est imputé sur l'impôt sur les capitaux investis. Le solde dû ne saurait
cependant être inférieur à l'impôt sur le bénéfice calculé selon les règles ordinaires.
Art. 124
Recettes brutes
1 Les recettes brutes comprennent le total des recettes qui proviennent de l'activité de l'entreprise, y
compris le produit des capitaux, mais à l'exclusion des bénéfices en capital et des autres recettes
extraordinaires analogues.
2 Pour les banques, les recettes brutes comprennent notamment les intérêts actifs, les commissions et
les courtages et, pour les compagnies d'assurance-vie, les trois quarts des primes ou cotisations
encaissées.
3 Les recettes brutes n'interviennent pour le calcul de l'impôt minimum que dans la mesure où elles
dépassent un million de francs par année.
Art. 125
Capitaux investis
1 Les capitaux investis déterminants pour le calcul de l'impôt minimum comprennent l'ensemble des
avoirs matériels et immatériels de l'entreprise tels qu'ils ressortent du bilan.
2 Les immeubles sont comptés pour le montant de leur estimation fiscale.
3 Lorsque l'entreprise s'exploite dans des immeubles appartenant à autrui, les loyers, capitalisés au
taux de 10%, sont ajoutés aux capitaux investis.
Art. 126
Taux 3, 12, 28, 31
1 L'impôt minimum se calcule au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de
gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.
L'article 277d demeure réservé.
2 Pour les associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs
immeubles en propriété directe, l'impôt minimum se calcule au taux de 0,075‰ sur les recettes brutes
provenant du commerce de gros, de 0,2‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,4‰ sur les
autres recettes brutes.
3 L'impôt minimum se calcule au taux de 0,1‰ sur les capitaux investis, cet élément de l'impôt ne
devant en aucun cas dépasser l'impôt sur les recettes brutes.
Art. 127
Dispense de l'impôt 18
1 Les entreprises nouvellement créées sont dispensées de l'impôt minimum pendant les deux premiers
exercices commerciaux de leur existence.
2 Les entreprises qui se trouvent dans le cas de devoir payer l'impôt minimum peuvent imputer sur la
part de celui-ci dépassant l'impôt ordinaire, l'excédent de l'impôt ordinaire payé les quatre périodes
précédentes, par rapport à l'impôt minimum afférent à ces mêmes périodes.
3 Au surplus, les entreprises qui se trouvent dans de sérieuses difficultés financières sont totalement
ou partiellement dispensées de l'impôt minimum.
Titre VI Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant
Art. 128 aux personnes morales
Assujettissement - objet - taux
1 Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel de 1°/oo de l'estimation
fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires. Sont exceptés : les immeubles ou parties
d'immeubles qu'elles utilisent elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et les
immeubles d'habitation à caractère social.
2 L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année
civile entière.
3 Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année [X] .
[X] Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux
sociétés et fondations (BLV 642.11.9.5)
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
Art. 129
Remboursement de l'impôt
1 En cas d'aliénation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble entraînant le paiement d'un droit de
mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de
quinze fois son montant annuel. En aucun cas la somme à rembourser ne pourra excéder le montant
du droit de mutation payé [X] .
[X] Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux
sociétés et fondations (BLV 642.11.9.5)
Partie IV Imposition à la source des personnes physiques et
morales
Titre I Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le
Art. 130 canton au regard du droit fiscal
Personnes soumises à l'impôt à la source 39
1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du
droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le
revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus imposés dans le cadre de la
procédure simplifiée selon l'article 137b.
2 Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'imposition à la source, si l'un d'eux a
la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.
3 La situation personnelle prise en compte pour l'assujettissement à l'imposition à la source est celle
qui existe au moment où la prestation est acquise au travailleur.
Art. 131
Prestations imposables 26, 39
1 L'impôt est calculé sur le revenu brut.
2 Sont soumis à l'impôt à la source :
a. les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'article 130, alinéa 1, les
revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de
collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de
formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'article 20,
alinéa 1bis ;
b. les revenus acquis en compensation ;
c. les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de
l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.
Art. 132
Principes régissant l'établissement des barèmes 1, 39
1 Le Conseil d'Etat fixe le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques (art. 47). Les taux prévus aux articles 48 et 49 sont applicables aux prestations en capital à
l'exclusion de celles fondées selon l'article 131, alinéa 2, lettre c.
2 Le même barème s'applique dans tout le canton. Les retenues comprennent les impôts fédéral,
cantonal et communal. L'impôt communal est perçu en tenant compte de la charge fiscale moyenne
communale. Les coefficients cantonal et communal sont ceux de l'année civile qui précède l'année
fiscale.
3 L'impôt est réparti entre l'Etat et les communes intéressées en fonction des coefficients retenus pour
l'établissement du barème.
Art. 133
Structure du barème 21, 34, 39
1 Le barème tient compte de manière forfaitaire des frais professionnels (art. 30), des primes et
cotisations d'assurance (art. 37, al. 1, let. d, f et g), ainsi que de la situation de famille (art. 42 à 43).
L'Administration cantonale des impôts publie le montant des différents forfaits.
2 Les retenues concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité
lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints
(art. 43), des déductions prévues au premier alinéa et de la déduction accordée en cas d'activité
lucrative des deux conjoints (art. 37, al. 2).
3 L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une
part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à
l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de
l'article 18, alinéa 3, LAVS doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments
déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en
cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de
prestations fournies avant ou après l'engagement.
Art. 134
Impôts pris en considération 39
1 A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure, l'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral,
cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune
déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.
Art. 135
Collaboration du débiteur de la prestation imposable 29
1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation :
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable
l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et les pourboires);
b. de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
c. de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les
relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la
perception de l'impôt.
2 L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable, domicilié ou en séjour dans un autre
canton, serait soumis à l'imposition à la source s'il était assujetti à l'impôt dans le canton.
3 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.
4 Le débiteur de la prestation imposable qui respecte les obligations de procédure reçoit une
commission de perception dont le taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.
Art. 136
Décompte
1 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des
cantons et des communes.
Art. 137
Taxation ordinaire ultérieure obligatoire 39
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, sont soumises à une taxation
ordinaire ultérieure :
a. si, durant une année fiscale, leurs revenus bruts atteignent ou dépassent le montant fixé par le
Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons, ou
b. si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
2 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à
l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
3 Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31
mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à
l'autorité fiscale.
4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
Art. 137a
Taxation ordinaire ultérieure sur demande 12, 39
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article
130, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'art. 137, alinéa 1, peuvent, si elles
en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.
2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a
demandé une taxation ordinaire ultérieure.
3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale
concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure
au moment du dépôt de la déclaration de départ.
4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
Art. 137b
Procédure simplifiée 12, 21, 39
1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative dépendante, l'impôt est prélevé à la
source au taux fixe de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels
ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure
simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en
matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur le travail au noir LTN).
a. ...
b. ...
2 Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. Ces revenus ne sont pas pris
en compte pour déterminer le taux d'imposition dans la procédure ordinaire de taxation.
3 Les modalités relatives à la procédure simplifiée édictées par le Conseil fédéral s'appliquent par
analogie.
4 ...
5 ...
Art. 137c
Obligations en procédure simplifiée 39
1 Dans la procédure simplifiée selon l'article 137b, l'employeur est tenu :
a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès des travailleurs
ou travailleuses l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment les revenus en nature et les
pourboires) ;
b. de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente et d'en établir les
relevés à son intention en temps utile.
2 L'impôt est également retenu lorsque le travailleur ou la travailleuse est domicilié ou en séjour dans
un autre canton.
3 L'employeur répond du paiement de l'impôt.
4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le
montant de l'impôt retenu. Elle verse les impôts encaissés à l'autorité fiscale compétente.
5 Le droit à une commission de perception selon l'article 135, alinéa 4, est transféré à la caisse de
compensation AVS compétente.
Titre II Personnes physiques qui ne sont ni domiciliés ni en
séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes
morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration
Art. 138 effective en Suisse 39
Travailleurs 9, 39, 47
1 Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exercent une
activité lucrative dépendante dans le canton sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur
activité dans le canton, conformément aux articles 130, 131, 132 et 133.
2 Les travailleurs domiciliés dans un Etat limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour
un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton
sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu généré à l'étranger par cette activité, conformément aux
articles 130, 131, 132 et 133, pour autant qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative
exercée à l'étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu
avec l'Etat limitrophe concerné.
3 Les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 137b sont exclus de l'impôt
à la source.
Art. 139
Artistes, sportifs et conférenciers 39
1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de
télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent
l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont
liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou
au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ces activités.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous revenus accessoires et les
indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. Ces derniers s'élèvent :
a. à 50% des revenus bruts pour les artistes ;
b. à 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
4 L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt.
47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
Art. 140
Administrateurs 26, 39
1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de
personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt sur
les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres
rémunérations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.
2 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction
d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur les
tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres
rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.
3 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
Art. 141
Créanciers hypothécaires
1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances
garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent
l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .