Law

LOI sur les impôts directs cantonaux

Vaud · 642.11 · statute

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 3c29376fb3f7ead20f532d156af6a202b36ba884e3efd513c1dfb133a5abf488

Contents: 322 provisions
  1. Art. 1 Titre I Souveraineté fiscale
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Rattachement personnel
  4. Art. 4 Section II Rattachement économique
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section III Etendue de l'assujettissement
  7. Art. 7 Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
  8. Art. 8 Chapitre II Début et fin de l'assujettissement
  9. Art. 9 la fortune
  10. Art. 9a
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16 Chapitre IV Exemption
  18. Art. 17
  19. Art. 18 Chapitre V Détermination du for fiscal
  20. Art. 19 Section I En général
  21. Art. 20 Section II Produit de l'activité lucrative dépendante
  22. Art. 20a
  23. Art. 20b
  24. Art. 20c
  25. Art. 20d
  26. Art. 21 Section III Produit de l'activité lucrative indépendante
  27. Art. 21a
  28. Art. 21b
  29. Art. 21c
  30. Art. 22
  31. Art. 23 Section IV Rendement de la fortune mobilière
  32. Art. 23a [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
  33. Art. 24 Section V Rendement de la fortune immobilière
  34. Art. 25
  35. Art. 26 Section VI Revenus provenant de la prévoyance
  36. Art. 27 Section VII Autres revenus
  37. Art. 28 Chapitre II Revenus exonérés
  38. Art. 29 Section I Règle générale
  39. Art. 30 Section II Activité lucrative dépendante
  40. Art. 31 Section III Activité lucrative indépendante
  41. Art. 31a
  42. Art. 32
  43. Art. 33
  44. Art. 34
  45. Art. 35
  46. Art. 36 Section IV Déductions liées à la fortune
  47. Art. 37 Section V Déductions générales
  48. Art. 38 Section VI Frais et dépenses non déductibles
  49. Art. 39 Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales
  50. Art. 40
  51. Art. 41
  52. Art. 42
  53. Art. 42a
  54. Art. 43
  55. Art. 44
  56. Art. 45
  57. Art. 46 Section I Barème
  58. Art. 47
  59. Art. 48 Section II Cas particuliers
  60. Art. 48a
  61. Art. 49
  62. Art. 50 Titre III Impôt sur la fortune
  63. Art. 51
  64. Art. 52
  65. Art. 53
  66. Art. 54
  67. Art. 55
  68. Art. 56
  69. Art. 57
  70. Art. 57a (RS 831.40)
  71. Art. 58
  72. Art. 59
  73. Art. 60 Titre IV Compensation des effets de la progression à froid
  74. Art. 61 Titre V Impôt sur les gains immobiliers
  75. Art. 62
  76. Art. 63 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66 [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  80. Art. 67
  81. Art. 68
  82. Art. 69
  83. Art. 70
  84. Art. 71
  85. Art. 72
  86. Art. 73
  87. Art. 74
  88. Art. 75
  89. Art. 76 Chapitre I Période fiscale, année fiscale
  90. Art. 77 Chapitre II Taxation ordinaire
  91. Art. 78
  92. Art. 79
  93. Art. 80
  94. Art. 81
  95. Art. 82
  96. Art. 83 Chapitre IV Taxation spéciale
  97. Art. 84 Chapitre I Définition de la personne morale
  98. Art. 85 Chapitre II Conditions de l'assujettissement
  99. Art. 86
  100. Art. 87
  101. Art. 88 Chapitre III Début et fin de l'assujettissement
  102. Art. 89 Chapitre IV Responsabilité solidaire
  103. Art. 90 Chapitre V Exonérations
  104. Art. 91 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  105. Art. 92 Section I Dispositions générales
  106. Art. 93 Section II Détermination du bénéfice net
  107. Art. 94
  108. Art. 94a
  109. Art. 94b [T] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
  110. Art. 95
  111. Art. 95a
  112. Art. 95b
  113. Art. 96
  114. Art. 97
  115. Art. 98a
  116. Art. 98b
  117. Art. 99
  118. Art. 100 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  119. Art. 101
  120. Art. 102
  121. Art. 103
  122. Art. 103a
  123. Art. 104
  124. Art. 105 Section I Sociétés de capitaux et coopératives
  125. Art. 106
  126. Art. 107
  127. Art. 111 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  128. Art. 112 Section I Principe
  129. Art. 113 Section II Sociétés de capitaux et coopératives
  130. Art. 114
  131. Art. 115 Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
  132. Art. 116 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  133. Art. 118
  134. Art. 118a
  135. Art. 119 Titre IV Imposition dans le temps
  136. Art. 120
  137. Art. 121
  138. Art. 122
  139. Art. 123 Titre V Impôt minimum
  140. Art. 124
  141. Art. 125
  142. Art. 126
  143. Art. 127
  144. Art. 128 aux personnes morales
  145. Art. 129
  146. Art. 130 canton au regard du droit fiscal
  147. Art. 131
  148. Art. 132
  149. Art. 133
  150. Art. 134
  151. Art. 135
  152. Art. 136
  153. Art. 137
  154. Art. 137a
  155. Art. 137b
  156. Art. 137c
  157. Art. 138 effective en Suisse 39
  158. Art. 139
  159. Art. 140
  160. Art. 141
  161. Art. 142
  162. Art. 143
  163. Art. 143a
  164. Art. 144
  165. Art. 144a
  166. Art. 145
  167. Art. 146
  168. Art. 146a
  169. Art. 146b
  170. Art. 147
  171. Art. 147a
  172. Art. 148
  173. Art. 149
  174. Art. 150 Titre I Autorités
  175. Art. 151
  176. Art. 152
  177. Art. 153
  178. Art. 154
  179. Art. 155
  180. Art. 156 Chapitre I Devoirs des autorités
  181. Art. 157 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  182. Art. 158 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  183. Art. 159
  184. Art. 159a
  185. Art. 160 Chapitre II Situation des époux dans la procédure
  186. Art. 161 Chapitre III Droits du contribuable
  187. Art. 162
  188. Art. 163
  189. Art. 164
  190. Art. 166 Chapitre IV Délais
  191. Art. 167
  192. Art. 168
  193. Art. 169 Chapitre V Prescription du droit de taxer
  194. Art. 170
  195. Art. 171 Chapitre I Travaux préparatoires
  196. Art. 172 Section I Tâches des autorités de taxation
  197. Art. 173 Section II Collaboration du contribuable
  198. Art. 174
  199. Art. 175
  200. Art. 176 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  201. Art. 176a
  202. Art. 177 Section III Attestations de tiers
  203. Art. 178 Section IV Renseignements de tiers
  204. Art. 179 Section V Informations de tiers
  205. Art. 180 Chapitre III Taxation
  206. Art. 181
  207. Art. 182
  208. Art. 183 Chapitre IV Résultats de la taxation 26
  209. Art. 184
  210. Art. 185 Chapitre V Réclamation
  211. Art. 186
  212. Art. 187
  213. Art. 188
  214. Art. 189 Chapitre VI Demandes d'exonération de l'impôt
  215. Art. 190 Titre IV Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
  216. Art. 191
  217. Art. 192
  218. Art. 193
  219. Art. 194
  220. Art. 195
  221. Art. 196
  222. Art. 197
  223. Art. 198 prestations en capital provenant de la prévoyance
  224. Art. 198a
  225. Art. 199 Titre VI Procédure de recours
  226. Art. 200 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  227. Art. 201
  228. Art. 202
  229. Art. 203 Chapitre I Révision
  230. Art. 204
  231. Art. 205
  232. Art. 206 Chapitre II Correction d'erreurs de calcul et de transcription
  233. Art. 207 Chapitre III Rappel d'impôt
  234. Art. 208
  235. Art. 209
  236. Art. 209a
  237. Art. 210 Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire
  238. Art. 211 Chapitre II Objet de l'inventaire
  239. Art. 212 Chapitre III Procédure
  240. Art. 213
  241. Art. 214
  242. Art. 215 Chapitre IV Autorités
  243. Art. 216 Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques
  244. Art. 217
  245. Art. 217a
  246. Art. 218
  247. Art. 219 Chapitre II Perception des impôts des personnes morales
  248. Art. 220
  249. Art. 221
  250. Art. 222 Chapitre III Dispositions générales concernant la perception
  251. Art. 223
  252. Art. 224
  253. Art. 225
  254. Art. 226
  255. Art. 227
  256. Art. 228
  257. Art. 229
  258. Art. 230
  259. Art. 231 Chapitre IV Remise de l'impôt
  260. Art. 232
  261. Art. 233 Chapitre V Garanties
  262. Art. 234
  263. Art. 235
  264. Art. 236
  265. Art. 237 [AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  266. Art. 238 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt
  267. Art. 239 Chapitre VII Réclamation 13
  268. Art. 240 Chapitre VIII Dispositions d'application
  269. Art. 241 Chapitre I Violation des obligations de procédure
  270. Art. 242 Chapitre II Soustraction d'impôt
  271. Art. 243
  272. Art. 244
  273. Art. 245
  274. Art. 246
  275. Art. 247
  276. Art. 248 Chapitre III Personnes morales
  277. Art. 248a
  278. Art. 249 Chapitre IV Procédure
  279. Art. 250
  280. Art. 251
  281. Art. 252
  282. Art. 253
  283. Art. 254 Chapitre V Prescription de la poursuite pénale
  284. Art. 255 Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais
  285. Art. 256 Titre II Délits
  286. Art. 257
  287. Art. 258
  288. Art. 259
  289. Art. 260
  290. Art. 261
  291. Art. 262 Partie VII Dispositions transitoires et finales
  292. Art. 263
  293. Art. 264
  294. Art. 265
  295. Art. 266
  296. Art. 267
  297. Art. 268
  298. Art. 269
  299. Art. 270
  300. Art. 271
  301. Art. 272
  302. Art. 273
  303. Art. 274
  304. Art. 275
  305. Art. 275a
  306. Art. 276
  307. Art. 277
  308. Art. 277a
  309. Art. 277b sur les péréquations inteercommunales (BLV 175.515)
  310. Art. 277c
  311. Art. 277d
  312. Art. 277e
  313. Art. 277f
  314. Art. 277g
  315. Art. 277h
  316. Art. 277i
  317. Art. 277k
  318. Art. 277l
  319. Art. 277m
  320. Art. 278
  321. Art. 279
  322. Art. 280

322 provisions

Art. 214

Obligation de renseigner et de délivrer des attestations 1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant. 2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés. 3 Au surplus, les articles 177 et 178 s'appliquent par analogie.

Art. 215 Chapitre IV Autorités

Autorités 2, 4, 19 1 L'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts. 2 L'Administration cantonale des impôts commet un notaire avec mission de dresser l'inventaire des actifs et passifs du défunt et de son conjoint, comprenant les dettes mentionnées à l'article 28 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations [AD] , et les biens inventoriés qui sont revendiqués par le conjoint survivant, les héritiers, les parents du défunt ou des tiers. Les règles de la loi sur le notariat [AE] concernant la récusation s'appliquent par analogie. 3 Lorsque l'inventaire est dressé par une autorité de protection de l'adulte ou par le juge, une copie doit être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre l'inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, le compléter. 4 L'Administration cantonale des impôts peut requérir du juge de paix des mesures de sûreté notamment l'apposition de scellés, lorsque ces mesures se justifient pour l'application de la loi fiscale. Le juge de paix se conforme pour ce faire aux règles du code de droit privé judiciaire vaudois [AF] . 5 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès (art. 3). [AD] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11) [AE] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11) [AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) Titre IX Perception de l'impôt et garanties

Art. 216 Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques

Bases de la perception 1 1 L'impôt des personnes physiques est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire. L'article 217 est réservé. 2 En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le contribuable. 2 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004 19 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 217

Perception échelonnée 1, 3, 8, 17 a) Tranches 1 Durant la période fiscale, douze tranches doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques dus pour cette période. 2 Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant des tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de modifications législatives sur la charge fiscale. 3 Chaque tranche doit être acquittée dans les trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables. 4 L'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées. 5 Si la diminution des tranches obtenue par le contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, le contribuable doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés.

Art. 217a

b) Décompte final 1 1 Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable. 2 Le décompte final tient compte de l'impôt dû selon la taxation, des versements effectués et des intérêts. 3 Des intérêts compensatoires en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière sont dus sur la différence entre le montant des tranches et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation depuis le terme général d'échéance (art. 218, al. 2) ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance (art. 218, al. 2). 4 Lorsque les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée. Elle porte intérêt si elle n'est pas acquittée dans les trente jours qui suivent la notification du décompte final. 5 Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts. 6 Il peut être établi un décompte intermédiaire sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt. 7 Le taux d'intérêt fixé par le Conseil d'Etat est au moins égal au taux servi par la Banque cantonale sur un compte d'épargne ordinaire et n'excède pas le taux des emprunts obligataires de l'Etat.

Art. 218

Echéances 1, 3 1 L'impôt est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt. 8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006 17 Modifié par la loi du 17.12.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 2 L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques échoient au terme général fixé par la loi annuelle d'impôt. Le Conseil d'Etat arrête les termes d'échéance des tranches. Le terme général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation. 3 Sont échus dès la notification du bordereau provisoire ou définitif les impôts non périodiques tels que l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et l'impôt sur les gains immobiliers, ainsi que les rappels d'impôts et les amendes. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64), respectivement depuis le 60ème jour suivant l'obtention de chaque prestation en capital provenant de la prévoyance (art. 198a, al. 1), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable. 4 L'impôt perçu à la source est échu lors du paiement de la prestation imposable, de son virement, de son inscription au crédit ou de son imputation. 5 L'impôt est échu dans tous les cas : a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ; b. dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement stable dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble situé dans le canton; c. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable; d. au décès du contribuable. 6 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.

Art. 219 Chapitre II Perception des impôts des personnes morales

Bases de la perception 1 1 L'impôt des personnes morales est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire. L'article 220 est réservé. 2 En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le contribuable.

Art. 220

Perception échelonnée 1, 18, 31 1 Des acomptes doivent être acquittés sur l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum dus pour la période fiscale. Ces acomptes, sont arrêtés sur la base de la dernière taxation, des acomptes de la période fiscale précédente ou sur une estimation des impôts dus. 2 L'autorité fiscale peut modifier un ou plusieurs acomptes, lorsqu'il est établi que le montant de l'impôt annuel définitif sera sensiblement inférieur ou supérieur à celui des acomptes. Elle peut le faire spontanément ou sur demande du contribuable. 2bis Si la diminution des acomptes, fondée sur une demande du contribuable, s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, des intérêts moratoires sont calculés sur les montants injustifiés. 3 Un décompte final intervient pour chaque période fiscale sur la base de la taxation ; le cas échéant, l'autorité fiscale peut notifier un acompte supplémentaire fondé sur un calcul provisoire de l'impôt. 4 Les acomptes arrêtés par l'autorité fiscale doivent être acquittés dans les trente jours dès leur échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.

Art. 221

Echéances 1, 18, 21 1 L'impôt des personnes morales est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 4 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt. 2 L'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum échoient au terme général fixé par la loi annuelle d'impôt, lequel n'est pas subordonné à une facturation. Le Conseil d'Etat arrête les termes d'échéance des acomptes. Lorsque la notification du décompte final intervient après le terme général d'échéance, des intérêts compensatoires, en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière, sont dus sur la différence entre le montant des acomptes et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation dès le terme général d'échéance ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance. 3 Les impôts et amendes taxés selon les articles 61, alinéa 1, 207 et 241 et suivants échoient au moment de la notification du bordereau provisoire ou définitif. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable. L'impôt à la source échoit lors du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. 4 L'impôt est échu dans tous les cas : a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ; b. lors de la réquisition de la radiation du Registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt; c. dès qu'un contribuable sans rattachement personnel en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton; d. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable. 5 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.

Art. 222 Chapitre III Dispositions générales concernant la perception

Délai de paiement 1 Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 218 et 221).

Art. 223

Intérêts moratoires et rémunératoires 1 Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement (art. 222) portent intérêt dès la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat. 2 Le Conseil d'Etat fixe un intérêt rémunératoire pour les versements effectués par les contribuables avant les échéances des articles 218 et 221.

Art. 224

Supplément 1 1 Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est supérieur au montant perçu conformément aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit être payé dans un délai de trente jours. 2 Le montant supplémentaire porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les articles 218 et 221. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.

Art. 225

Restitution : montant dû inférieur au montant perçu 1, 4 1 Lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est inférieur au montant perçu conformément aux articles 216 à 221, la différence est restituée au contribuable. 2 La restitution est effectuée : a. en principe par inscription au crédit du contribuable au titre d'avance selon l'article 226; b. par remboursement, lorsque le contribuable en fait la demande et pour autant qu'aucun impôt ne soit dû. 3 Le montant à restituer porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès le paiement et jusqu'à la restitution selon l'alinéa 2. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.

Art. 226

Restitution : versement par avance; versement par erreur 1 Pour autant qu'aucun impôt ne soit dû, le contribuable qui a procédé à une avance peut en demander le remboursement en tout temps aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat; un escompte peut être déduit. 2 Le contribuable qui a payé par erreur un montant d'impôt, s'il ne le devait pas ou ne le devait qu'en partie, peut en demander la restitution aux conditions de l'alinéa 1. 3 Le droit à la restitution du montant se prescrit cinq ans après la fin de l'assujettissement du contribuable dans le canton.

Art. 227

Restitution de l'impôt à des époux 1 1 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux vivant en ménage commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants. 2 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux, sous réserve d'une convention contraire entre époux. 3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux versements par avance et par erreur (art. 226). 4 La restitution de l'impôt au sens des alinéas 1 à 3 est subordonnée au fait qu'aucun impôt ne soit dû.

Art. 228

Sommation 1 L'autorité fiscale adresse une sommation fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté sa dette fiscale dans le délai de paiement. 2 Si le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné, l'autorité fiscale n'est pas tenue de lui adresser une sommation.

Art. 229

Exécution forcée 1 1 Lorsque la dette n'est pas acquittée ensuite de la sommation, une poursuite est introduite. 2 Les décisions des autorités d'application de la présente loi, qui sont entrées en force, ainsi que les demandes de sûretés ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] . 3 Les autorités fiscales sont dispensées de produire leurs créances dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers. [AG] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 230

Facilités de paiement 1, 13 1 Lorsque le recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. 2 Elle peut également renoncer à l'intérêt compensatoire et à l'intérêt de retard. 3 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées. 13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 4 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies. 5 …

Art. 231 Chapitre IV Remise de l'impôt

Remise 1, 13 1 L'Administration cantonale des impôts peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves. 2 La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'Administration cantonale des impôts qui prend la décision. 3 La décision de l'Administration cantonale des impôts est communiquée à l'autorité communale. 4 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée. 5 La compétence d'octroyer une remise peut être déléguée aux Offices d'impôts de district ou à l'Office d'impôt des personnes morales.

Art. 232

… 1

Art. 233 Chapitre V Garanties

Sûretés 13 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] . 2 La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée. 3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement d'une banque. 4 La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 5 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés. 13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 [AG] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 234

Séquestre 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] .Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. 2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas recevable. [AG] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 235

Radiation du registre du commerce 1 Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'Administration cantonale des impôts communique à l'office du registre du commerce que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.

Art. 236

Hypothèque légale privilégiée 19 1 La part d'impôt sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, ainsi que l'impôt complémentaire sur les immeubles, sont garantis par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [AF] . 2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition de l'autorité fiscale indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de la décision de taxation ou du bordereau certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours. 3 Lorsque le débiteur de l'impôt n'est plus propriétaire des immeubles grevés, la décision d'inscription d'une hypothèque légale est notifiée au nouveau propriétaire. Elle peut faire l'objet d'une réclamation, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les articles 185 à 188 sont applicables. 4 L'article 237 est réservé.

Art. 237 [AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Consignation et réalisation forcée 19 1 En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou d'un impôt sur les gains immobiliers, les parties doivent consigner le 5% du prix de vente auprès d'un officier public ou d'un établissement reconnu à cet effet. 2 En cas d'infraction à cette disposition, l'article 241 s'applique par analogie. En outre, la part impayée de l'impôt est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément à l'article 236. 19 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 3 Les aliénations effectuées en application des dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] ne sont pas soumises à la consignation. Dans ces cas, l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur les gains immobiliers est, le cas échéant, garanti par une hypothèque légale privilégiée, conformément aux dispositions de l'article 836 CC [O] . [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [AG] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 238 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt

Prescription du droit de percevoir l'impôt 4 1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde. 2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie. 3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force. 4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable.

Art. 239 Chapitre VII Réclamation 13

Réclamation 13 1 A l'exception des décisions rendues en application de l'article 233, les décisions rendues par l'autorité fiscale en application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation. L' autorité statue dans un délai d'une année dès le dépôt de la réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables. 2 … 3 …

Art. 240 Chapitre VIII Dispositions d'application

Dispositions d'application 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à la perception des impôts [AH] . [AH] Règlement du 16.03.2005 concernant la perception des contributions (BLV 642.11.6) 13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 Partie VI Dispositions pénales Titre I Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt

Art. 241 Chapitre I Violation des obligations de procédure

Violation des obligations de procédure 1 Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci est puni d'une amende. 2 L'amende est de 1'000 francs au plus; elle est de 10'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

Art. 242 Chapitre II Soustraction d'impôt

Soustraction consommée 18 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée, est puni d'une amende. 2 En règle générale, l'amende est fixée au montant correspondant à l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. 3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ; b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ; c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. 4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.

Art. 243

Tentative de soustraction 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est puni d'une amende. 2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 244

Instigation, complicité, participation 9, 18 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction, y prête assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait. 2 Cette disposition est également applicable aux héritiers qui ont incité intentionnellement à la soustraction du défunt, qui l'ont commise en qualité de représentant ou y ont participé. 3 L'amende est de 10'000 francs au plus ; elle est de 50'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. 4 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'article 242, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.

Art. 245

Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire 1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance, sera puni d'une amende. 2 L'amende est de 10'000 francs au plus; elle est de 50'000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive. 3 La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée. 4 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction ; b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.

Art. 246

… 9

Art. 247

Responsabilité des époux en cas de soustraction 18 1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 244 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôt commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 244. 2 …

Art. 248 Chapitre III Personnes morales

En général 18 1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende. 2 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 244 lui est applicable par analogie. 3 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 244 est réservée. 4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

Art. 248a

Dénonciation spontanée 18 1 Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ; b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ; c. qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. 2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée : a. après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire suisse ; b. après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)[AI], par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant la transformation ; c. après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant l'absorption ou la scission. 3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale. 4 Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée. 5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies. 6 Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée. [AI] Loi fédérale du 03.10.2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (RS 221.301)

Art. 249 Chapitre IV Procédure

Compétence 1 L'Administration cantonale des impôts est compétente pour réprimer la soustraction d'impôt et la violation d'obligations de procédure. 2 La répression des violations d'obligations de procédure peut être déléguée, par instruction du Département des finances. 3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 250

Ouverture de la procédure 18 1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer. 1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 180, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 186, alinéa 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure. 2 L'ouverture d'une procédure pour violation d'obligations de procédure peut intervenir par le biais d'un prononcé d'une décision de condamnation.

Art. 251

Clôture de l'enquête 1 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu. 2 Avant le prononcé d'une telle décision, le contribuable doit être invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre.

← Find another law