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LOI sur les impôts directs cantonaux

Vaud · 642.11 · statute

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Contents: 322 provisions
  1. Art. 1 Titre I Souveraineté fiscale
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Rattachement personnel
  4. Art. 4 Section II Rattachement économique
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section III Etendue de l'assujettissement
  7. Art. 7 Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
  8. Art. 8 Chapitre II Début et fin de l'assujettissement
  9. Art. 9 la fortune
  10. Art. 9a
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16 Chapitre IV Exemption
  18. Art. 17
  19. Art. 18 Chapitre V Détermination du for fiscal
  20. Art. 19 Section I En général
  21. Art. 20 Section II Produit de l'activité lucrative dépendante
  22. Art. 20a
  23. Art. 20b
  24. Art. 20c
  25. Art. 20d
  26. Art. 21 Section III Produit de l'activité lucrative indépendante
  27. Art. 21a
  28. Art. 21b
  29. Art. 21c
  30. Art. 22
  31. Art. 23 Section IV Rendement de la fortune mobilière
  32. Art. 23a [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
  33. Art. 24 Section V Rendement de la fortune immobilière
  34. Art. 25
  35. Art. 26 Section VI Revenus provenant de la prévoyance
  36. Art. 27 Section VII Autres revenus
  37. Art. 28 Chapitre II Revenus exonérés
  38. Art. 29 Section I Règle générale
  39. Art. 30 Section II Activité lucrative dépendante
  40. Art. 31 Section III Activité lucrative indépendante
  41. Art. 31a
  42. Art. 32
  43. Art. 33
  44. Art. 34
  45. Art. 35
  46. Art. 36 Section IV Déductions liées à la fortune
  47. Art. 37 Section V Déductions générales
  48. Art. 38 Section VI Frais et dépenses non déductibles
  49. Art. 39 Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales
  50. Art. 40
  51. Art. 41
  52. Art. 42
  53. Art. 42a
  54. Art. 43
  55. Art. 44
  56. Art. 45
  57. Art. 46 Section I Barème
  58. Art. 47
  59. Art. 48 Section II Cas particuliers
  60. Art. 48a
  61. Art. 49
  62. Art. 50 Titre III Impôt sur la fortune
  63. Art. 51
  64. Art. 52
  65. Art. 53
  66. Art. 54
  67. Art. 55
  68. Art. 56
  69. Art. 57
  70. Art. 57a (RS 831.40)
  71. Art. 58
  72. Art. 59
  73. Art. 60 Titre IV Compensation des effets de la progression à froid
  74. Art. 61 Titre V Impôt sur les gains immobiliers
  75. Art. 62
  76. Art. 63 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66 [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  80. Art. 67
  81. Art. 68
  82. Art. 69
  83. Art. 70
  84. Art. 71
  85. Art. 72
  86. Art. 73
  87. Art. 74
  88. Art. 75
  89. Art. 76 Chapitre I Période fiscale, année fiscale
  90. Art. 77 Chapitre II Taxation ordinaire
  91. Art. 78
  92. Art. 79
  93. Art. 80
  94. Art. 81
  95. Art. 82
  96. Art. 83 Chapitre IV Taxation spéciale
  97. Art. 84 Chapitre I Définition de la personne morale
  98. Art. 85 Chapitre II Conditions de l'assujettissement
  99. Art. 86
  100. Art. 87
  101. Art. 88 Chapitre III Début et fin de l'assujettissement
  102. Art. 89 Chapitre IV Responsabilité solidaire
  103. Art. 90 Chapitre V Exonérations
  104. Art. 91 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  105. Art. 92 Section I Dispositions générales
  106. Art. 93 Section II Détermination du bénéfice net
  107. Art. 94
  108. Art. 94a
  109. Art. 94b [T] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
  110. Art. 95
  111. Art. 95a
  112. Art. 95b
  113. Art. 96
  114. Art. 97
  115. Art. 98a
  116. Art. 98b
  117. Art. 99
  118. Art. 100 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  119. Art. 101
  120. Art. 102
  121. Art. 103
  122. Art. 103a
  123. Art. 104
  124. Art. 105 Section I Sociétés de capitaux et coopératives
  125. Art. 106
  126. Art. 107
  127. Art. 111 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  128. Art. 112 Section I Principe
  129. Art. 113 Section II Sociétés de capitaux et coopératives
  130. Art. 114
  131. Art. 115 Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
  132. Art. 116 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  133. Art. 118
  134. Art. 118a
  135. Art. 119 Titre IV Imposition dans le temps
  136. Art. 120
  137. Art. 121
  138. Art. 122
  139. Art. 123 Titre V Impôt minimum
  140. Art. 124
  141. Art. 125
  142. Art. 126
  143. Art. 127
  144. Art. 128 aux personnes morales
  145. Art. 129
  146. Art. 130 canton au regard du droit fiscal
  147. Art. 131
  148. Art. 132
  149. Art. 133
  150. Art. 134
  151. Art. 135
  152. Art. 136
  153. Art. 137
  154. Art. 137a
  155. Art. 137b
  156. Art. 137c
  157. Art. 138 effective en Suisse 39
  158. Art. 139
  159. Art. 140
  160. Art. 141
  161. Art. 142
  162. Art. 143
  163. Art. 143a
  164. Art. 144
  165. Art. 144a
  166. Art. 145
  167. Art. 146
  168. Art. 146a
  169. Art. 146b
  170. Art. 147
  171. Art. 147a
  172. Art. 148
  173. Art. 149
  174. Art. 150 Titre I Autorités
  175. Art. 151
  176. Art. 152
  177. Art. 153
  178. Art. 154
  179. Art. 155
  180. Art. 156 Chapitre I Devoirs des autorités
  181. Art. 157 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  182. Art. 158 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  183. Art. 159
  184. Art. 159a
  185. Art. 160 Chapitre II Situation des époux dans la procédure
  186. Art. 161 Chapitre III Droits du contribuable
  187. Art. 162
  188. Art. 163
  189. Art. 164
  190. Art. 166 Chapitre IV Délais
  191. Art. 167
  192. Art. 168
  193. Art. 169 Chapitre V Prescription du droit de taxer
  194. Art. 170
  195. Art. 171 Chapitre I Travaux préparatoires
  196. Art. 172 Section I Tâches des autorités de taxation
  197. Art. 173 Section II Collaboration du contribuable
  198. Art. 174
  199. Art. 175
  200. Art. 176 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  201. Art. 176a
  202. Art. 177 Section III Attestations de tiers
  203. Art. 178 Section IV Renseignements de tiers
  204. Art. 179 Section V Informations de tiers
  205. Art. 180 Chapitre III Taxation
  206. Art. 181
  207. Art. 182
  208. Art. 183 Chapitre IV Résultats de la taxation 26
  209. Art. 184
  210. Art. 185 Chapitre V Réclamation
  211. Art. 186
  212. Art. 187
  213. Art. 188
  214. Art. 189 Chapitre VI Demandes d'exonération de l'impôt
  215. Art. 190 Titre IV Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
  216. Art. 191
  217. Art. 192
  218. Art. 193
  219. Art. 194
  220. Art. 195
  221. Art. 196
  222. Art. 197
  223. Art. 198 prestations en capital provenant de la prévoyance
  224. Art. 198a
  225. Art. 199 Titre VI Procédure de recours
  226. Art. 200 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  227. Art. 201
  228. Art. 202
  229. Art. 203 Chapitre I Révision
  230. Art. 204
  231. Art. 205
  232. Art. 206 Chapitre II Correction d'erreurs de calcul et de transcription
  233. Art. 207 Chapitre III Rappel d'impôt
  234. Art. 208
  235. Art. 209
  236. Art. 209a
  237. Art. 210 Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire
  238. Art. 211 Chapitre II Objet de l'inventaire
  239. Art. 212 Chapitre III Procédure
  240. Art. 213
  241. Art. 214
  242. Art. 215 Chapitre IV Autorités
  243. Art. 216 Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques
  244. Art. 217
  245. Art. 217a
  246. Art. 218
  247. Art. 219 Chapitre II Perception des impôts des personnes morales
  248. Art. 220
  249. Art. 221
  250. Art. 222 Chapitre III Dispositions générales concernant la perception
  251. Art. 223
  252. Art. 224
  253. Art. 225
  254. Art. 226
  255. Art. 227
  256. Art. 228
  257. Art. 229
  258. Art. 230
  259. Art. 231 Chapitre IV Remise de l'impôt
  260. Art. 232
  261. Art. 233 Chapitre V Garanties
  262. Art. 234
  263. Art. 235
  264. Art. 236
  265. Art. 237 [AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  266. Art. 238 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt
  267. Art. 239 Chapitre VII Réclamation 13
  268. Art. 240 Chapitre VIII Dispositions d'application
  269. Art. 241 Chapitre I Violation des obligations de procédure
  270. Art. 242 Chapitre II Soustraction d'impôt
  271. Art. 243
  272. Art. 244
  273. Art. 245
  274. Art. 246
  275. Art. 247
  276. Art. 248 Chapitre III Personnes morales
  277. Art. 248a
  278. Art. 249 Chapitre IV Procédure
  279. Art. 250
  280. Art. 251
  281. Art. 252
  282. Art. 253
  283. Art. 254 Chapitre V Prescription de la poursuite pénale
  284. Art. 255 Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais
  285. Art. 256 Titre II Délits
  286. Art. 257
  287. Art. 258
  288. Art. 259
  289. Art. 260
  290. Art. 261
  291. Art. 262 Partie VII Dispositions transitoires et finales
  292. Art. 263
  293. Art. 264
  294. Art. 265
  295. Art. 266
  296. Art. 267
  297. Art. 268
  298. Art. 269
  299. Art. 270
  300. Art. 271
  301. Art. 272
  302. Art. 273
  303. Art. 274
  304. Art. 275
  305. Art. 275a
  306. Art. 276
  307. Art. 277
  308. Art. 277a
  309. Art. 277b sur les péréquations inteercommunales (BLV 175.515)
  310. Art. 277c
  311. Art. 277d
  312. Art. 277e
  313. Art. 277f
  314. Art. 277g
  315. Art. 277h
  316. Art. 277i
  317. Art. 277k
  318. Art. 277l
  319. Art. 277m
  320. Art. 278
  321. Art. 279
  322. Art. 280

322 provisions

Art. 176a

Obligation d'être représenté 39 1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.

Art. 177 Section III Attestations de tiers

Attestations de tiers 45, 47 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable : a. l'employeur, sur ses prestations au travailleur; b. les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et des créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; c. les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance ; pour les assurances de rentes viagères soumises à la LCA, ils doivent fournir en outre une attestation sur l'année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'article 26, alinéa 3, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l'article 26, alinéa 3, lettre b; d. les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; e. les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. 2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. 3 En cas de départ en cours d'année d'un travailleur visé à l'article 138, alinéas 1 et 2, l'ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s'il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l'activité lucrative dépendante nécessaires à l'application de l'accord fiscal international concerné. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.

Art. 178 Section IV Renseignements de tiers

Renseignements de tiers 1 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus. 45 Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025 47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026

Art. 179 Section V Informations de tiers

Informations de tiers 12, 24, 26, 40, 47 1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale : a. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes ; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires ; b. les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires, selon les modalités prévues par le droit fédéral ; c. les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société ; d. les employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen d'une copie des certificats de salaire ; e. les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur. f. les caisses de chômage publiques et privées agrées, sur les prestations reçues en application de l'article 97a, alinéa 1, lettre cbis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI). g. les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l'article 138, alinéas 1 et 2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l'échange automatique de renseignements sur ces données. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application. 1bis Les délais pour remettre les attestations sont les suivants : - alinéa 1, lettres a et c : 6 mois après la fin de la période fiscale ; - alinéa 1, lettre d, f et g : au 28 février de l'année qui suit la période fiscale. 2 Un double des attestations mentionnées à l'alinéa 1, lettres a à c, e, f et g respectivement l'original du certificat de salaire (alinéa 1, lettre d) doit être adressé au contribuable. 3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 84, al. 2) doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles et de leur rendement. 24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012 40 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022 47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026

Art. 180 Chapitre III Taxation

Exécution 1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt, les annexes, et procède aux investigations nécessaires. 2 Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.

Art. 181

Notification 1, 44 1 Les décisions de taxation sont notifiées par écrit au contribuable ; l'article 163 est réservé. Elles indiquent les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux et le montant de l'impôt. 2 Lorsque la taxation s'écarte de la déclaration, la décision en indique brièvement les motifs.

Art. 182

Contrôle 3 1 Chaque contribuable peut être entendu par l'autorité de taxation, afin de fournir la justification complète et détaillée de sa déclaration. 2 Il doit produire, à cette occasion, les relevés de comptes en banque, les polices d'assurance, la preuve des dettes, la comptabilité et tous autres documents utiles au contrôle de sa déclaration. 3 Si, lors du contrôle, l'autorité de taxation découvre des indices de soustraction d'impôt, les dispositions de la sixième partie sont applicables.

Art. 183 Chapitre IV Résultats de la taxation 26

Communication des résultats 26 1 Les résultats de la taxation sont transmis à la commune intéressée.

Art. 184

Consultation 1 Toute personne peut consulter le résultat de la taxation des contribuables, dans les formes et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat [AC] . [AC] Voir arrêté du 16.12.2002 relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables assujettis aux impôts directs cantonaux (BLV 642.11.9.4) 44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024

Art. 185 Chapitre V Réclamation

Principe 16 1 Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation. Ce droit appartient également à toute personne qui conteste être contribuable.

Art. 186

Forme et délai 11, 14 1 La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. 2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens de preuve. 3 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l'Administration cantonale des impôts y consentent.

Art. 187

Examen par l'autorité de taxation 1 L'autorité de taxation entend le contribuable s'il le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle détermine à nouveau les éléments imposables. 2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte. 3 Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration cantonale des impôts.

Art. 188

Examen par l'Administration cantonale des impôts 1, 16, 44 1 L'Administration cantonale des impôts élucide les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe. 2 Lorsque le contribuable repousse les propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des impôts rend une décision motivée sur la réclamation. 3 L'Administration cantonale des impôts peut rendre directement une décision sur réclamation sans arrêter des propositions de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de l'Office d'impôt des personnes morales. 16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 11 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 14 Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009 44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024 4 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l'article 172, alinéa 2 dernière phrase, est applicable par analogie. 5 … 6 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable à l'exception des articles 17, 27a et 44a.

Art. 189 Chapitre VI Demandes d'exonération de l'impôt

Procédure 1 Les demandes d'exonération fondées sur l'article 90 doivent être adressées à l'Administration cantonale des impôts, par écrit et motivées; le requérant fournit toutes les pièces requises. La décision de l'administration peut faire l'objet d'une réclamation selon les articles 185 et suivants. 2 Les demandes d'exonération de l'impôt fondées sur les articles 17 et 91, doivent être adressées au Département des finances, par écrit et motivées. Le département prend l'avis de l'Administration cantonale des impôts, du Département de l'économie et de la ou des communes intéressées, puis soumet la demande au Conseil d'Etat. La décision du Conseil d'Etat est définitive.

Art. 190 Titre IV Procédure en cas de perception de l'impôt à la source

Obligations de procédure 1 Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les articles 172 à 179 s'appliquent par analogie.

Art. 191

Décision 39 1 Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement : a. s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147 ; b. si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147. 1bis Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement. 2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.

Art. 192

Paiement complémentaire et restitution d'impôt 39 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. 2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. 3 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune et que l'autorité de taxation n'est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.

Art. 193

Relations intercantonales, assistance entre les cantons 39 1 Le canton prête gratuitement aux autres cantons l'assistance administrative et juridique pour le prélèvement de l'impôt à la source. 2 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'article 194, alinéa 4, a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur ; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

Art. 194

Droit cantonal applicable 39 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit : a. pour les travailleurs définis à l'article 130 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable ; b. pour les personnes définies aux articles 138 et 140 à 144a : selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable ; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe ; c. pour les personnes définies à l'article 139: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. 2 Si le travailleur au sens de l'article 138 est un résident à la semaine, l'alinéa 1, lettre a, s'applique par analogie. 3 Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'alinéa 1. 4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure : a. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ; b. pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ; c. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 2 : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

Art. 195

Voies de droit 13, 44 1 Les décisions concernant l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 191) et les décisions de perception peuvent faire l'objet d'une réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables. 2 ...

Art. 196

… 13

Art. 197

Dispositions d'application 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives au présent titre [Y] . [Y] Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source (BLV 641.11.1) Titre V Procédure de taxation des gains immobiliers et des

Art. 198 prestations en capital provenant de la prévoyance

Gains immobiliers 29 1 Pour chaque aliénation d'immeuble ou chaque opération imposable ou exemptée en vertu des articles 61 et 62, le contribuable doit remplir une déclaration sur le formulaire établi par l'Administration cantonale des impôts. La déclaration est adressée dans les trente jours à l'autorité fiscale désignée sur le formulaire avec les justificatifs requis. 2 Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.

Art. 198a

Prestations en capital de la prévoyance 3, 36 1 Pour chaque prestation en capital provenant de la prévoyance au sens de l'article 49, le contribuable doit, dans les trente jours dès l'obtention de la prestation, adresser à l'Administration cantonale des impôts une déclaration sur la formule établie par le Département des finances et y joindre les justifications requises. 2 Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie. 13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024 29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

Art. 199 Titre VI Procédure de recours

Principe 11, 16 1 Le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative [D] .

Art. 200 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

… 16

Art. 201

… 16

Art. 202

… 11, 16 Titre VII Modification des décisions et prononcés entrés en force

Art. 203 Chapitre I Révision

Motifs 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office : a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. 2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Art. 204

Délai 1 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

Art. 205

Procédure et décision 1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé. 11 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 2 Lorsque l'autorité admet la révision, elle annule sa décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau. 3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur. 4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.

Art. 206 Chapitre II Correction d'erreurs de calcul et de transcription

Correction d'erreurs de calcul et de transcription 1 Les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises. 2 Aucun intérêt n'est versé, ni réclamé. 3 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.

Art. 207 Chapitre III Rappel d'impôt

Rappel d'impôt ordinaire 18 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. 2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

Art. 208

Péremption 1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. 2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt. 3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Art. 209

Procédure 18 1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. 1bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui. 2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers. 3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 209a

Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers 18 1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition : a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt ; b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits ; c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. 2 Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires. 3 Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite. 4 L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié. Titre VIII Inventaire

Art. 210 Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire

Obligation de procéder à un inventaire 1 Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable. 2 Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas laissé de fortune.

Art. 211 Chapitre II Objet de l'inventaire

Objet de l'inventaire 1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès. 2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.

Art. 212 Chapitre III Procédure

Mesures conservatoires 1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente. 2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner l'apposition immédiate de scellés.

Art. 213

Obligation de collaborer 4 1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent : a. donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt; b. produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d'établir l'état de la succession; c. donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt. 2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles. 3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession, l'exécuteur testamentaire ou le notaire chargé de l'inventaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.

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