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LOI sur les impôts directs cantonaux

Vaud · 642.11 · statute

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Contents: 322 provisions
  1. Art. 1 Titre I Souveraineté fiscale
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Rattachement personnel
  4. Art. 4 Section II Rattachement économique
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section III Etendue de l'assujettissement
  7. Art. 7 Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
  8. Art. 8 Chapitre II Début et fin de l'assujettissement
  9. Art. 9 la fortune
  10. Art. 9a
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16 Chapitre IV Exemption
  18. Art. 17
  19. Art. 18 Chapitre V Détermination du for fiscal
  20. Art. 19 Section I En général
  21. Art. 20 Section II Produit de l'activité lucrative dépendante
  22. Art. 20a
  23. Art. 20b
  24. Art. 20c
  25. Art. 20d
  26. Art. 21 Section III Produit de l'activité lucrative indépendante
  27. Art. 21a
  28. Art. 21b
  29. Art. 21c
  30. Art. 22
  31. Art. 23 Section IV Rendement de la fortune mobilière
  32. Art. 23a [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
  33. Art. 24 Section V Rendement de la fortune immobilière
  34. Art. 25
  35. Art. 26 Section VI Revenus provenant de la prévoyance
  36. Art. 27 Section VII Autres revenus
  37. Art. 28 Chapitre II Revenus exonérés
  38. Art. 29 Section I Règle générale
  39. Art. 30 Section II Activité lucrative dépendante
  40. Art. 31 Section III Activité lucrative indépendante
  41. Art. 31a
  42. Art. 32
  43. Art. 33
  44. Art. 34
  45. Art. 35
  46. Art. 36 Section IV Déductions liées à la fortune
  47. Art. 37 Section V Déductions générales
  48. Art. 38 Section VI Frais et dépenses non déductibles
  49. Art. 39 Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales
  50. Art. 40
  51. Art. 41
  52. Art. 42
  53. Art. 42a
  54. Art. 43
  55. Art. 44
  56. Art. 45
  57. Art. 46 Section I Barème
  58. Art. 47
  59. Art. 48 Section II Cas particuliers
  60. Art. 48a
  61. Art. 49
  62. Art. 50 Titre III Impôt sur la fortune
  63. Art. 51
  64. Art. 52
  65. Art. 53
  66. Art. 54
  67. Art. 55
  68. Art. 56
  69. Art. 57
  70. Art. 57a (RS 831.40)
  71. Art. 58
  72. Art. 59
  73. Art. 60 Titre IV Compensation des effets de la progression à froid
  74. Art. 61 Titre V Impôt sur les gains immobiliers
  75. Art. 62
  76. Art. 63 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66 [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  80. Art. 67
  81. Art. 68
  82. Art. 69
  83. Art. 70
  84. Art. 71
  85. Art. 72
  86. Art. 73
  87. Art. 74
  88. Art. 75
  89. Art. 76 Chapitre I Période fiscale, année fiscale
  90. Art. 77 Chapitre II Taxation ordinaire
  91. Art. 78
  92. Art. 79
  93. Art. 80
  94. Art. 81
  95. Art. 82
  96. Art. 83 Chapitre IV Taxation spéciale
  97. Art. 84 Chapitre I Définition de la personne morale
  98. Art. 85 Chapitre II Conditions de l'assujettissement
  99. Art. 86
  100. Art. 87
  101. Art. 88 Chapitre III Début et fin de l'assujettissement
  102. Art. 89 Chapitre IV Responsabilité solidaire
  103. Art. 90 Chapitre V Exonérations
  104. Art. 91 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  105. Art. 92 Section I Dispositions générales
  106. Art. 93 Section II Détermination du bénéfice net
  107. Art. 94
  108. Art. 94a
  109. Art. 94b [T] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
  110. Art. 95
  111. Art. 95a
  112. Art. 95b
  113. Art. 96
  114. Art. 97
  115. Art. 98a
  116. Art. 98b
  117. Art. 99
  118. Art. 100 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  119. Art. 101
  120. Art. 102
  121. Art. 103
  122. Art. 103a
  123. Art. 104
  124. Art. 105 Section I Sociétés de capitaux et coopératives
  125. Art. 106
  126. Art. 107
  127. Art. 111 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  128. Art. 112 Section I Principe
  129. Art. 113 Section II Sociétés de capitaux et coopératives
  130. Art. 114
  131. Art. 115 Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
  132. Art. 116 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
  133. Art. 118
  134. Art. 118a
  135. Art. 119 Titre IV Imposition dans le temps
  136. Art. 120
  137. Art. 121
  138. Art. 122
  139. Art. 123 Titre V Impôt minimum
  140. Art. 124
  141. Art. 125
  142. Art. 126
  143. Art. 127
  144. Art. 128 aux personnes morales
  145. Art. 129
  146. Art. 130 canton au regard du droit fiscal
  147. Art. 131
  148. Art. 132
  149. Art. 133
  150. Art. 134
  151. Art. 135
  152. Art. 136
  153. Art. 137
  154. Art. 137a
  155. Art. 137b
  156. Art. 137c
  157. Art. 138 effective en Suisse 39
  158. Art. 139
  159. Art. 140
  160. Art. 141
  161. Art. 142
  162. Art. 143
  163. Art. 143a
  164. Art. 144
  165. Art. 144a
  166. Art. 145
  167. Art. 146
  168. Art. 146a
  169. Art. 146b
  170. Art. 147
  171. Art. 147a
  172. Art. 148
  173. Art. 149
  174. Art. 150 Titre I Autorités
  175. Art. 151
  176. Art. 152
  177. Art. 153
  178. Art. 154
  179. Art. 155
  180. Art. 156 Chapitre I Devoirs des autorités
  181. Art. 157 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  182. Art. 158 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  183. Art. 159
  184. Art. 159a
  185. Art. 160 Chapitre II Situation des époux dans la procédure
  186. Art. 161 Chapitre III Droits du contribuable
  187. Art. 162
  188. Art. 163
  189. Art. 164
  190. Art. 166 Chapitre IV Délais
  191. Art. 167
  192. Art. 168
  193. Art. 169 Chapitre V Prescription du droit de taxer
  194. Art. 170
  195. Art. 171 Chapitre I Travaux préparatoires
  196. Art. 172 Section I Tâches des autorités de taxation
  197. Art. 173 Section II Collaboration du contribuable
  198. Art. 174
  199. Art. 175
  200. Art. 176 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  201. Art. 176a
  202. Art. 177 Section III Attestations de tiers
  203. Art. 178 Section IV Renseignements de tiers
  204. Art. 179 Section V Informations de tiers
  205. Art. 180 Chapitre III Taxation
  206. Art. 181
  207. Art. 182
  208. Art. 183 Chapitre IV Résultats de la taxation 26
  209. Art. 184
  210. Art. 185 Chapitre V Réclamation
  211. Art. 186
  212. Art. 187
  213. Art. 188
  214. Art. 189 Chapitre VI Demandes d'exonération de l'impôt
  215. Art. 190 Titre IV Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
  216. Art. 191
  217. Art. 192
  218. Art. 193
  219. Art. 194
  220. Art. 195
  221. Art. 196
  222. Art. 197
  223. Art. 198 prestations en capital provenant de la prévoyance
  224. Art. 198a
  225. Art. 199 Titre VI Procédure de recours
  226. Art. 200 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  227. Art. 201
  228. Art. 202
  229. Art. 203 Chapitre I Révision
  230. Art. 204
  231. Art. 205
  232. Art. 206 Chapitre II Correction d'erreurs de calcul et de transcription
  233. Art. 207 Chapitre III Rappel d'impôt
  234. Art. 208
  235. Art. 209
  236. Art. 209a
  237. Art. 210 Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire
  238. Art. 211 Chapitre II Objet de l'inventaire
  239. Art. 212 Chapitre III Procédure
  240. Art. 213
  241. Art. 214
  242. Art. 215 Chapitre IV Autorités
  243. Art. 216 Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques
  244. Art. 217
  245. Art. 217a
  246. Art. 218
  247. Art. 219 Chapitre II Perception des impôts des personnes morales
  248. Art. 220
  249. Art. 221
  250. Art. 222 Chapitre III Dispositions générales concernant la perception
  251. Art. 223
  252. Art. 224
  253. Art. 225
  254. Art. 226
  255. Art. 227
  256. Art. 228
  257. Art. 229
  258. Art. 230
  259. Art. 231 Chapitre IV Remise de l'impôt
  260. Art. 232
  261. Art. 233 Chapitre V Garanties
  262. Art. 234
  263. Art. 235
  264. Art. 236
  265. Art. 237 [AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  266. Art. 238 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt
  267. Art. 239 Chapitre VII Réclamation 13
  268. Art. 240 Chapitre VIII Dispositions d'application
  269. Art. 241 Chapitre I Violation des obligations de procédure
  270. Art. 242 Chapitre II Soustraction d'impôt
  271. Art. 243
  272. Art. 244
  273. Art. 245
  274. Art. 246
  275. Art. 247
  276. Art. 248 Chapitre III Personnes morales
  277. Art. 248a
  278. Art. 249 Chapitre IV Procédure
  279. Art. 250
  280. Art. 251
  281. Art. 252
  282. Art. 253
  283. Art. 254 Chapitre V Prescription de la poursuite pénale
  284. Art. 255 Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais
  285. Art. 256 Titre II Délits
  286. Art. 257
  287. Art. 258
  288. Art. 259
  289. Art. 260
  290. Art. 261
  291. Art. 262 Partie VII Dispositions transitoires et finales
  292. Art. 263
  293. Art. 264
  294. Art. 265
  295. Art. 266
  296. Art. 267
  297. Art. 268
  298. Art. 269
  299. Art. 270
  300. Art. 271
  301. Art. 272
  302. Art. 273
  303. Art. 274
  304. Art. 275
  305. Art. 275a
  306. Art. 276
  307. Art. 277
  308. Art. 277a
  309. Art. 277b sur les péréquations inteercommunales (BLV 175.515)
  310. Art. 277c
  311. Art. 277d
  312. Art. 277e
  313. Art. 277f
  314. Art. 277g
  315. Art. 277h
  316. Art. 277i
  317. Art. 277k
  318. Art. 277l
  319. Art. 277m
  320. Art. 278
  321. Art. 279
  322. Art. 280

322 provisions

Art. 252

Décision de condamnation 1 La décision de condamnation est notifiée par écrit. Elle mentionne la personne concernée, les faits, les dispositions applicables, la peine et les voies de recours. 2 La décision de condamnation est brièvement motivée.

Art. 253

Frais 1 Les frais occasionnés par le contrôle des comptes effectué par l'autorité fiscale, ainsi que ceux résultant de mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt, ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.

Art. 254 Chapitre V Prescription de la poursuite pénale

Prescription de la poursuite pénale 33 1 La poursuite pénale se prescrit : a. en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d'impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise ; b. en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans : 1. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la loi (art. 242, al. 1) ; 2. à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée a été obtenue (art. 242, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 245, al. 1 à 3). 2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 251, al. 1) avant l'échéance du délai de prescription.

Art. 255 Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais

Perception et prescription des amendes et des frais 33 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la cinquième partie, titre neuvième. 2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation. 3 La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 170, alinéas 2 et 3. 4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.

Art. 256 Titre II Délits

Usage de faux 18, 33 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 242 à 244, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus. 2 La répression de la soustraction d'impôt est réservée. 3 En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.

Art. 257

Détournement de l'impôt à la source 18, 33 1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus. 2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.

Art. 258

Dispositions générales du Code pénal, procédure et exécution 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal suisse [AB] et les dispositions cantonales d'exécution sont applicables. 2 La procédure pénale et l'exécution de la peine sont régies par le Code de procédure pénale [AJ] . [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [AJ] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Art. 259

Autorités compétentes 1 Le Département des Finances est l'autorité compétente pour la dénonciation des délits fiscaux. Il peut déléguer sa compétence à l'Administration cantonale des impôts.

Art. 260

Recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral 33 1 Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

Art. 261

Prescription de la poursuite pénale 33 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a commis sa dernière infraction. 2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.

Art. 262 Partie VII Dispositions transitoires et finales

Indemnités et bénéfices en capital 1 Les gains de loterie et d'autres institutions semblables supérieurs à 2'000 francs, les parts aux bénéfices et autres prestations appréciables en argent obtenues lors de la liquidation d'une personne morale, ainsi que les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 27, let. c) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon l'article 29 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux . 2 Les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol (art. 24, al. 1, let. d) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon les articles 40 et suivants de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux.

Art. 263

Valeur locative 1 Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le recensement fédéral des bâtiments et logements de 1990 constituera la statistique des loyers prévue par l'article 25, alinéa 2. Le règlement du Conseil d'Etat sur la détermination de la valeur locative[G] , dans sa teneur au 31 décembre 2000, déterminera l'adaptation prévue à l'article 25, alinéa 2 dernière phrase. [G] Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative (BLV 642.11.9.1)

Art. 264

Gains immobiliers - report d'imposition 1 En cas d'aliénation d'un immeuble pour lequel un report d'imposition avait été accordé en application des articles 41, lettres d et e, et 46 bis de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux , le gain imposable se détermine exclusivement selon la loi en vigueur lors de l'aliénation. Pour le gain immobilier réalisé lors du report d'imposition et non imposé en vertu des articles précités, la date d'acquisition de l'immeuble cédé est déterminante pour calculer la durée de possession.

Art. 265

Gains immobiliers - prix de revient de l'immeuble 1 Lorsque l'acquisition d'un immeuble est intervenue plus de cinq ans avant l'aliénation, le contribuable peut invoquer, comme prix d'acquisition, l'estimation fiscale des révisions générales de 1993, 1995 et 1997. Dans ce cas, l'impôt est perçu aux taux de l'article 51, alinéa 3 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux .

Art. 266

… 4

Art. 267

Assurances de capitaux à prime unique 1 Les prestations provenant d'assurance de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre a et conclues avant le 1er janvier 1999 sont exonérées de l'impôt.

Art. 268

… 4

Art. 269

Sociétés immobilières 1 Les sociétés immobilières constituées avant le 1er janvier 1995, qui décident leur dissolution pour permettre le transfert de leurs immeubles à leurs actionnaires, proportionnellement à leur participation au capital-actions, et dont la liquidation est terminée avant le 1er janvier 2004, bénéficient d'une réduction de 75% de l'impôt frappant le bénéfice réalisé à l'occasion du transfert immobilier. 2 L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion. 3 Il n'est pas perçu de droits de mutation sur les transferts immobiliers découlant du présent article. 4 Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par étages et contre cession de ses droits de participations, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75% si la société a été fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au registre foncier avant le 1er janvier 2004. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion. 5 En cas d'aliénation à titre onéreux de l'immeuble dans un délai de cinq ans dès son transfert à l'actionnaire, celui-ci doit payer le montant correspondant aux réductions d'impôts dont il a bénéficié en application des alinéas 2 à 4. Ce montant est réduit de 20% par année entière de possession de l'immeuble. L'article 236 s'applique par analogie. 6 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article [AK] . [AK] Voir règlement du 08.01.2001 relatif à la liquidation des sociétés immobilières (BLV 642.11.9.6)

Art. 270

Disposition transitoire relative à la modification de la notion de rendement net de participations 1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 107, alinéa 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007. 2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 1997, sont considérées comme coût d'investissement (art. 99, al. 4, et 107, al. 5, let. a). 3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006. 4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.

Art. 271

Taxation annuelle 1 1 Les dispositions relatives à la taxation annuelle des personnes physiques sont applicables pour la première fois à la période fiscale 2003. Les créances fiscales relatives aux périodes fiscales antérieures et jusqu'à l'année 2002 y compris demeurent régies par l'ancien droit.

Art. 272

Passage à la taxation annuelle 1 1 Les règles relatives au passage à la taxation annuelle des personnes physiques visent les contribuables qui sont assujettis à l'impôt dans le canton au début de l'année 2003 et qui l'étaient déjà lors de la période fiscale 2001/2002.

Art. 273

Revenus extraordinaires 1 1 Les revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux applicable à ces seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis. 2 Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les revenus non périodiques de fortune tels les revenus provenant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant et les dividendes de substance, les prestations en capital, les gains de loterie (art. 27, lettre e) et les revenus extraordinaires provenant de l'activité lucrative indépendante tels que les bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d'éléments de la fortune commerciale, les dissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis. Il en va de même des revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures en raison d'une modification de la politique salariale de l'entreprise.

Art. 274

Taxation des revenus extraordinaires 1 1 Les revenus extraordinaires acquis au cours d'une seule et même année (art. 273, al. 1) sont cumulés et soumis ensemble à un impôt annuel. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est applicable. Les revenus imposés en application de l'article 82 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur au 31 décembre 2002, sont intégrés dans le calcul de l'impôt, sous déduction de l'impôt déjà perçu. 2 Les déductions sociales ne sont pas autorisées. Les charges extraordinaires ne sont pas portées en déduction des revenus extraordinaires, sauf si elles sont en rapport immédiat avec leur acquisition. 3 En cas de taxation intermédiaire ou de début d'assujettissement en 2001 et 2002, les revenus extraordinaires sont imposés conformément à l'article 273. Les charges extraordinaires sont en revanche déductibles conformément à l'article 275.

Art. 275

Charges extraordinaires 1 1 Les charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale 2001/2002 à condition que le contribuable soit assujetti à l'impôt dans le canton au 1er janvier 2003; les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable conformément aux articles 203 et suivants. Le dépôt de la déclaration d'impôt vaut demande de révision. 2 Sont considérées comme des charges extraordinaires : a. les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure où ils excèdent chaque année le montant de la déduction forfaitaire; b. les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisations; c. les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte. 3 Les déductions sont accordées sur la base de la date du paiement.

Art. 275a

1 1 Les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance liée pour les années 2001 et 2002 sont déductibles lors du versement de la prestation.

Art. 276

Transfert de domicile 1 1 Les articles 273, 274, 275 et 277, alinéa 1 s'appliquent dans le canton de départ aux personnes physiques qui transfèrent leur domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse au cours de la première période fiscale (n) suivant l'adoption de la taxation annuelle postnumerando.

Art. 277

Déclaration d'impôt 1 1 Le contribuable doit déposer en 2003 une formule de déclaration d'impôt remplie conformément à l'ancien système d'imposition bisannuel praenumerando. Elle a pour but en particulier de déterminer les revenus et les charges extraordinaires des articles 273 et 275, de demander le remboursement de l'impôt anticipé, de procéder aux communications AVS pour les indépendants et pour les personnes sans activité lucrative et de déceler les cas de taxation intermédiaire. 2 En règle générale, la formule de déclaration d'impôt pour la période fiscale de l'année de passage à la taxation annuelle (2003) doit être déposée en 2004.

Art. 277a

Principes régissant l'établissement des barèmes de l'impôt à la source 3, 21, 25 1 Pour la période fiscale 2004, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2, dernière phrase, sont déterminés par le décret du 2 juillet 2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (bascule) [AL] . 2 Pour la période fiscale 2011, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2, dernière phrase, sont ceux fixés par l'article 9 du décret du 15 juin 2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales[AM] . 3 Pour la période fiscale 2012, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2, dernière phrase, sont ceux déterminés par le décret du 6 avril 2011 sur le financement de la réforme policière ainsi que par la loi annuelle d'impôt 2012. [AL] Décret du 02.07.2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (RA 2003 491) [AM] Décret du 15.06.2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi

Art. 277b sur les péréquations inteercommunales (BLV 175.515)

Rappel d'impôt 18 1 Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2010. 25 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012

Art. 277c

Taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et coopératives 28, 31, 36 1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9,5% du bénéfice net jusqu'à la fin de la période fiscale 2013. 2 Pour les périodes fiscales 2014 et 2015, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9% du bénéfice net. 3 Pour la période fiscale 2016, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8,5% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2. 4 Pour les périodes fiscales 2017 et 2018, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2. 5 Dès la période fiscale 2019, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3 1/3% du bénéfice net. 6 Pour la période fiscale 2019, l'alinéa 4, 2ème phrase continue cependant de s'appliquer aux bénéficiaires indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.

Art. 277d

Taux de l'impôt minimum 28, 31 1 L'impôt minimum se calcule : a. jusqu'à la fin de la période fiscale 2013, au taux de 0,15‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,4‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,8‰ sur les autres recettes brutes. b. pour les périodes fiscales 2014 et 2015, au taux de 0,14‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,38‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,76‰ sur les autres recettes brutes. c. pour la période fiscale 2016, au taux de 0,13‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,36‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,72‰ sur les autres recettes brutes ; d. pour les périodes fiscales 2017 et 2018, au taux de 0,12‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,32‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,68‰ sur les autres recettes brutes ; e. dès la période fiscale 2019, au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.

Art. 277e

Imposition d'après la dépense 31 1 Pour les personnes déjà imposées d'après la dépense avant le 1erjanvier 2016, l'article 15, dans sa teneur au 31 décembre 2015, est applicable encore 5 ans. 2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions applicables. 28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013

Art. 277f

Déduction pour primes d'assurances de personnes et intérêts de capitaux d'épargne 31 1 Pour la période fiscale 2019, l'article 37, alinéa 1, lettre g a la teneur suivante. Sont déduits du revenu : Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurancesaccidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant total maximal de : - 3'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 7'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurancesaccidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 2'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 4'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art. 40). L'article 45 est réservé. Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure l'entretien complet. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services sociaux peuvent être requises.

Art. 277g

Déduction pour contribuable modeste 31, 36 1 Pour la période fiscale 2019, l'article 42, alinéas 1 et 2 a la teneur suivante. Une déduction supplémentaire de 15'800 francs est accordée au contribuable dont le revenu net, diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas 15'899 francs. La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 3500 francs pour les époux vivant en ménage commun, de 2200 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3300 francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d). L'article 45 est réservé.

Art. 277h

Infractions 33 1 Le droit en vigueur dès le 1er janvier 2017 s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales antérieures à 2017 s'il est plus favorable que le droit qui existait au cours de ces périodes fiscales.

Art. 277i

Taux de l'impôt sur le capital pour les sociétés à statut spécial 36 1 Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 108 est de 0.75‰ du capital propre imposable. 2 Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 109 est de 0.1‰ du capital propre imposable. L'impôt ne peut cependant être inférieur à 150 francs.

Art. 277k

Imposition distincte 36, 43 1 Les personnes morales, imposées sur la base des articles 108 et 109 de la présente loi, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2019 (aLI), qui ont déclaré les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, peuvent, soit être imposées séparément au taux de 2% lors de la réalisation de ces réserves latentes dans les cinq ans qui suivent, mais au plus tard jusqu'à la période fiscale 2024 comprise, soit amortir ces réserves latentes. 2 Le montant des réserves latentes à la fin de l'imposition fondée sur les articles 108 et 109 aLI que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de l'Office d'impôt des personnes morales. Le montant total des réserves latentes qui peut être amorti selon l'alinéa 1 correspond au montant des réserves latentes constatées par la décision de l'Office d'impôt des personnes morales après déduction des réserves latentes réalisées depuis la période fiscale 2020. 3 Les réserves latentes telles que déterminées selon l'alinéa 2 peuvent être amorties jusqu'à la période fiscale 2029 comprise. Dans la mesure où de telles réserves latentes existent encore à la date de clôture de la période fiscale 2029, elles ne sont fiscalement plus prises en compte à partir de la période fiscale 2030. 43 Modifié par la loi du 03.10.2023 entrée en vigueur le 01.01.2025 4 Si des réserves latentes, y compris la plus-value créée par la personne morale elle-même, qui ont été déclarées à la fin de l'imposition fondée sur les articles 108 et 109 aLI, existent et sont amorties selon alinéa 1, l'article 95b est applicable. Dans ce cas, le plafond des abattements de l'article 95b alinéa 1 est porté à 30%.

Art. 277l

Déduction pour frais de garde 42 1 Pour la période fiscale 2023, l'article 37, alinéa 1, lettre k a la teneur suivante. Sont déduits du revenu : un montant de 13'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.

Art. 277m

Responsabilité des époux 46 1 L'article 14, alinéa 1, 2e phrase est applicable aux époux dont la séparation (art. 10) intervient dès la période fiscale 2026. Pour les époux dont la séparation (art. 10) intervient antérieurement et jusqu'à l'année 2025 y comprise, l'article 14, alinéa 1 dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2025 demeure applicable.

Art. 278

Abrogation de loi 1 1 La loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux est abrogée.

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