Art. 176a
Obligation d'être représenté 39 1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.
Vaud · 642.11 · statute
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Obligation d'être représenté 39 1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.
Attestations de tiers 45, 47 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable : a. l'employeur, sur ses prestations au travailleur; b. les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et des créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; c. les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance ; pour les assurances de rentes viagères soumises à la LCA, ils doivent fournir en outre une attestation sur l'année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'article 26, alinéa 3, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l'article 26, alinéa 3, lettre b; d. les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; e. les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. 2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. 3 En cas de départ en cours d'année d'un travailleur visé à l'article 138, alinéas 1 et 2, l'ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s'il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l'activité lucrative dépendante nécessaires à l'application de l'accord fiscal international concerné. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.
Renseignements de tiers 1 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus. 45 Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025 47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
Informations de tiers 12, 24, 26, 40, 47 1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale : a. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes ; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires ; b. les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires, selon les modalités prévues par le droit fédéral ; c. les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société ; d. les employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen d'une copie des certificats de salaire ; e. les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur. f. les caisses de chômage publiques et privées agrées, sur les prestations reçues en application de l'article 97a, alinéa 1, lettre cbis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI). g. les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l'article 138, alinéas 1 et 2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l'échange automatique de renseignements sur ces données. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application. 1bis Les délais pour remettre les attestations sont les suivants : - alinéa 1, lettres a et c : 6 mois après la fin de la période fiscale ; - alinéa 1, lettre d, f et g : au 28 février de l'année qui suit la période fiscale. 2 Un double des attestations mentionnées à l'alinéa 1, lettres a à c, e, f et g respectivement l'original du certificat de salaire (alinéa 1, lettre d) doit être adressé au contribuable. 3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 84, al. 2) doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles et de leur rendement. 24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012 40 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022 47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
Exécution 1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt, les annexes, et procède aux investigations nécessaires. 2 Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
Notification 1, 44 1 Les décisions de taxation sont notifiées par écrit au contribuable ; l'article 163 est réservé. Elles indiquent les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux et le montant de l'impôt. 2 Lorsque la taxation s'écarte de la déclaration, la décision en indique brièvement les motifs.
Contrôle 3 1 Chaque contribuable peut être entendu par l'autorité de taxation, afin de fournir la justification complète et détaillée de sa déclaration. 2 Il doit produire, à cette occasion, les relevés de comptes en banque, les polices d'assurance, la preuve des dettes, la comptabilité et tous autres documents utiles au contrôle de sa déclaration. 3 Si, lors du contrôle, l'autorité de taxation découvre des indices de soustraction d'impôt, les dispositions de la sixième partie sont applicables.
Communication des résultats 26 1 Les résultats de la taxation sont transmis à la commune intéressée.
Consultation 1 Toute personne peut consulter le résultat de la taxation des contribuables, dans les formes et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat [AC] . [AC] Voir arrêté du 16.12.2002 relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables assujettis aux impôts directs cantonaux (BLV 642.11.9.4) 44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
Principe 16 1 Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation. Ce droit appartient également à toute personne qui conteste être contribuable.
Forme et délai 11, 14 1 La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. 2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens de preuve. 3 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l'Administration cantonale des impôts y consentent.
Examen par l'autorité de taxation 1 L'autorité de taxation entend le contribuable s'il le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle détermine à nouveau les éléments imposables. 2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte. 3 Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration cantonale des impôts.
Examen par l'Administration cantonale des impôts 1, 16, 44 1 L'Administration cantonale des impôts élucide les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe. 2 Lorsque le contribuable repousse les propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des impôts rend une décision motivée sur la réclamation. 3 L'Administration cantonale des impôts peut rendre directement une décision sur réclamation sans arrêter des propositions de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de l'Office d'impôt des personnes morales. 16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 11 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 14 Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009 44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024 4 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l'article 172, alinéa 2 dernière phrase, est applicable par analogie. 5 … 6 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable à l'exception des articles 17, 27a et 44a.
Procédure 1 Les demandes d'exonération fondées sur l'article 90 doivent être adressées à l'Administration cantonale des impôts, par écrit et motivées; le requérant fournit toutes les pièces requises. La décision de l'administration peut faire l'objet d'une réclamation selon les articles 185 et suivants. 2 Les demandes d'exonération de l'impôt fondées sur les articles 17 et 91, doivent être adressées au Département des finances, par écrit et motivées. Le département prend l'avis de l'Administration cantonale des impôts, du Département de l'économie et de la ou des communes intéressées, puis soumet la demande au Conseil d'Etat. La décision du Conseil d'Etat est définitive.
Obligations de procédure 1 Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les articles 172 à 179 s'appliquent par analogie.
Décision 39 1 Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement : a. s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147 ; b. si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147. 1bis Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement. 2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.
Paiement complémentaire et restitution d'impôt 39 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. 2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. 3 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune et que l'autorité de taxation n'est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.
Relations intercantonales, assistance entre les cantons 39 1 Le canton prête gratuitement aux autres cantons l'assistance administrative et juridique pour le prélèvement de l'impôt à la source. 2 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'article 194, alinéa 4, a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur ; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
Droit cantonal applicable 39 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit : a. pour les travailleurs définis à l'article 130 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable ; b. pour les personnes définies aux articles 138 et 140 à 144a : selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable ; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe ; c. pour les personnes définies à l'article 139: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. 2 Si le travailleur au sens de l'article 138 est un résident à la semaine, l'alinéa 1, lettre a, s'applique par analogie. 3 Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'alinéa 1. 4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure : a. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ; b. pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ; c. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 2 : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
Voies de droit 13, 44 1 Les décisions concernant l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 191) et les décisions de perception peuvent faire l'objet d'une réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables. 2 ...
… 13
Dispositions d'application 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives au présent titre [Y] . [Y] Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source (BLV 641.11.1) Titre V Procédure de taxation des gains immobiliers et des
Gains immobiliers 29 1 Pour chaque aliénation d'immeuble ou chaque opération imposable ou exemptée en vertu des articles 61 et 62, le contribuable doit remplir une déclaration sur le formulaire établi par l'Administration cantonale des impôts. La déclaration est adressée dans les trente jours à l'autorité fiscale désignée sur le formulaire avec les justificatifs requis. 2 Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.
Prestations en capital de la prévoyance 3, 36 1 Pour chaque prestation en capital provenant de la prévoyance au sens de l'article 49, le contribuable doit, dans les trente jours dès l'obtention de la prestation, adresser à l'Administration cantonale des impôts une déclaration sur la formule établie par le Département des finances et y joindre les justifications requises. 2 Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie. 13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024 29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
Principe 11, 16 1 Le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative [D] .
… 16
… 16
… 11, 16 Titre VII Modification des décisions et prononcés entrés en force
Motifs 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office : a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. 2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
Délai 1 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.
Procédure et décision 1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé. 11 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 2 Lorsque l'autorité admet la révision, elle annule sa décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau. 3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur. 4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.
Correction d'erreurs de calcul et de transcription 1 Les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises. 2 Aucun intérêt n'est versé, ni réclamé. 3 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.
Rappel d'impôt ordinaire 18 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. 2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.
Péremption 1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. 2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt. 3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.
Procédure 18 1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. 1bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui. 2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers. 3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers 18 1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition : a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt ; b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits ; c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. 2 Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires. 3 Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite. 4 L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié. Titre VIII Inventaire
Obligation de procéder à un inventaire 1 Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable. 2 Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas laissé de fortune.
Objet de l'inventaire 1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès. 2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.
Mesures conservatoires 1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente. 2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner l'apposition immédiate de scellés.
Obligation de collaborer 4 1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent : a. donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt; b. produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d'établir l'état de la succession; c. donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt. 2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles. 3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession, l'exécuteur testamentaire ou le notaire chargé de l'inventaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.