1 Le présent règlement a pour but d’assurer, dans les
limites des périmètres à l’intérieur desquels les réseaux
d’égouts publics doivent être construits, l’évacuation et
l’épuration des eaux polluées, ainsi que l’évacuation des
eaux non polluées s’écoulant de fonds bâtis et non bâtis.
2 Les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts
publics doivent être construits englobent:
a) les zones à bâtir (art. 11 LEaux);
b) les autres zones dans lesquelles le raccordement aux
égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé
(art. 11 LEaux);
c) les groupes de bâtiments isolés comptant au moins
cinq bâtiments habités en permanence qui ne sont en
principe pas distants entre eux de plus de 100 mètres (art.
15 RCEaux);
d) les autres zones dès qu’elles sont équipées d’égouts.
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) eaux polluées: les eaux résiduaires domestiques,
industrielles et artisanales, les eaux de refroidissement en
circuit fermé ainsi que les eaux pluviales qui proviennent
des voies de communication, des places de stationnement
très fréquentées et des surfaces de travail ou de dépôt
(transvasement, utilisation ou stockage de substances
pouvant polluer les eaux superficielles ou souterraines);
b) eaux pluviales non polluées: les eaux pluviales
provenant des toits, des routes, des chemins et des places
dont le revêtement, la fréquentation et l’utilisation ne
présentent pas de risque de contamination de l’eau dans
laquelle elles sont déversées;
c) eaux non polluées dont l’écoulement est permanent
ou saisonnier: les eaux provenant des sources, des
fontaines et des drainages ainsi que les eaux de
refroidissement non polluées à écoulement libre;
d) égout: réseau de canalisations et de constructions
annexes pour l’amenée des eaux polluées à une station
d’épuration;
e) collecteur d’eaux pluviales: réseau de canalisations et
de constructions annexes pour l’amenée des eaux non
polluées à une installation d’infiltration ou à un exutoire
vers des eaux superficielles;
f) système séparatif: système évacuant les eaux
polluées (eaux usées) dans un égout et les eaux non
polluées (eaux claires) dans un collecteur d’eau pluviale;
g) système unitaire: système d’évacuation des eaux
polluées et non polluées dans des égouts communs (eaux
mixtes), mais sans y introduire les eaux non polluées dont
l’écoulement est permanent ou saisonnier (eaux claires
permanentes);
h) propriétaire: la notion de propriétaire inclut
également celles de superficiaire et d’usufruitier·ère.
Champ
Le présent règlement s’applique à tous les bâtiments
et à tous les fonds raccordés ou raccordables aux
installations publiques d’évacuation et d’épuration des
eaux.
Plan général
d’évacuation des
1 L’évacuation des eaux sur l’ensemble du territoire
communal est régie par le plan général d’évacuation des
eaux (PGEE).
2 Le PGEE définit notamment (art. 5 OEaux):
a) les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux
d’égouts publics doivent être construits;
b) les zones dans lesquelles les eaux non polluées
doivent être évacuées par infiltration;
c) les zones dans lesquelles des mesures de rétention
sont nécessaires avant le déversement des eaux non
polluées dans des eaux superficielles;
d) les zones dans lesquelles des systèmes autres que les
stations centrales d’épuration des eaux doivent être
utilisés.
Chapitre 2 : Construction des installations
publiques et privées
Equipement de
base
a) Obligation
1 La Commune construit, exploite, entretient et
renouvelle les installations publiques communales
nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux qui font
partie de l’équipement de base et qui sont ou qui seront sa
propriété (art. 94 et 96 LATeC). Pour ce faire, elle se base
sur les exigences du PGEE.
2 Les installations publiques communales comprennent:
a) les stations centrales d’épuration;
b) les égouts publics d’eaux polluées et d’eaux mixtes;
c) les collecteurs publics d’eaux pluviales non polluées;
d) les chambres de visite ou de contrôle sur les égouts
et collecteurs publics;
e) les systèmes de relevages des eaux (stations de
pompage) sur les égouts publics.
b)
1 Lorsqu’un·e propriétaire décide la construction d’un
bâtiment dans un secteur où le degré de saturation ne
justifie pas dans l’immédiat la construction d’un réseau
d’égouts publics, le Conseil communal peut l’obliger à
prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais
relatifs à la construction de ce réseau.
2 Le remboursement des frais de construction est réglé
conventionnellement (art. 96 al. 2 LATeC).
Equipement de
1 La construction, la modification, l’exploitation et
l’entretien des installations privées pour l’évacuation des
eaux des biens-fonds jusqu’à la canalisation publique sont
réalisés par les propriétaires. Les frais y relatifs sont à leur
charge (art. 97 LATeC).
2 Les installations privées pour l’évacuation des eaux des
biens-fonds comprennent:
a) les canalisations des eaux polluées, mixtes et non
polluées pour l’évacuation des eaux des biens-fonds;
b) les chambres de visite ou de contrôle sur les
installations privées;
c) les installations d’infiltration ou de rétention pour
l’évacuation individuelle des eaux non polluées des biensfonds;
d) les autres installations d’évacuation des eaux des
biens-fonds, par exemple pour le relevage ou le
prétraitement des eaux.
3 Le Conseil communal assure la surveillance de ces
constructions.
Permis de
La construction ou la modification d’installations
publiques ou privées est soumise à la procédure de permis
de construire (art. 84 et 85 ReLATeC).
Réalisation des
L’évacuation et le traitement des eaux de chantier
s’effectuent conformément aux normes techniques
usuellement admises en la matière, notamment aux normes
édictées par les associations professionnelles (en particulier
par la SIA). A titre subsidiaire, le Conseil communal édicte
les prescriptions nécessaires dans des directives, en
s’inspirant du même type de normes. Ces prescriptions
doivent toujours être adaptées à l’évolution de la
technique.
Contrôle des
raccordements
a) lors de la
1 Le Conseil communal fait procéder au contrôle des
raccordements au moment de l’achèvement des travaux.
2 Lorsque les travaux de raccordement sont terminés, le·la
propriétaire est tenu·e d’en informer le Conseil communal
avant que le remblayage des fouilles n’ait été effectué.
L’autorisation de remblayer sera délivrée dès que les
travaux auront été vérifiés et reconnus conformes, le nonrespect de cette condition impliquera obligatoirement une
mise à jour du raccordement aux frais du·de la propriétaire.
Le·la propriétaire remet à la Commune un plan du
raccordement conforme à l’exécution lors de la remise du
certificat de conformité.
3 Le Conseil communal peut exiger un contrôle par
inspection vidéo et des essais d’étanchéité. Ces contrôles
sont à la charge du·de la propriétaire.
4 Le Conseil communal n’engage pas sa responsabilité quant
à la qualité et à la conformité des installations et
équipements qu’il contrôle. Les propriétaires ne sont pas
exempté·e·s de prendre d’autres mesures de protection en
cas d’insuffisance de l’épuration ou d’autres risques
d’altération de la qualité des eaux.
b) après la
1 Le Conseil communal peut vérifier en tout temps
les installations privées. En cas de constatation de
défectuosité ou d’insuffisance, il peut ordonner leur
réparation, adaptation ou suppression.
2 Le Conseil communal peut accéder en tout temps aux
installations privées.
Chapitre 3: Principes pour l’évacuation des eaux
Principes
1 Les eaux polluées doivent être déversées dans les
égouts publics. Elles ne peuvent être mélangées avec des
eaux non polluées que si le réseau d’égouts publics existant
est en système unitaire et seulement à partir de la conduite
de raccordement du bien-fonds.
2 Les eaux pluviales non polluées doivent être évacuées par
infiltration. Si les conditions locales ne permettent pas
l’infiltration, ces eaux peuvent être raccordées à des
collecteurs d’eaux pluviales ou être déversées dans des
eaux superficielles en tenant compte des exigences du
PGEE.
3 Les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent
ne doivent pas être raccordées à des égouts publics. Si les
conditions locales ne permettent ni leur infiltration, ni leur
déversement dans les collecteurs d’eaux pluviales ou dans
les eaux superficielles, elles ne doivent pas être collectées.
Raccordement
aux égouts
1 Les emplacements précis des raccordements aux
égouts publics ainsi que les endroits d’éventuels
déversements dans les eaux superficielles sont fixés par la
Commune dans le cadre de la procédure de permis de
construire.
2 Les conditions juridiques du raccordement sont fixées dans
la législation sur la protection des eaux. Un prétraitement
peut être exigé (art. 17).
3 Les raccordements aux égouts publics sont effectués
conformément aux prescriptions du Service de
l’environnement (ci-après: SEn); à titre subsidiaire, le
Conseil communal définit les conditions du raccordement
dans des directives, en s’inspirant des normes édictées par
les associations professionnelles. Ces conditions doivent
être adaptées à l’évolution de la technique.
4 Les raccordements doivent respecter les exigences fixées
par le PGEE de la Commune.
5 En cas de modification dans le réseau d’égouts publics (par
exemple passage du système unitaire en système séparatif),
le Conseil communal oblige les propriétaires concerné·e·s à
adapter leurs raccordements aux exigences fixées par le
PGEE au plus tard au moment de la modification du réseau
communal. Le Conseil communal informe suffisamment tôt
les propriétaires concerné·e·s (art. 18 RCEaux).
6 Les coûts d’adaptation des raccordements sont à la charge
des propriétaires.
Mise hors service
des installations
1 Après le raccordement aux égouts publics, les
anciennes installations individuelles d’épuration des eaux
sont mises hors service.
2 Ces travaux sont à la charge du·de la propriétaire et ce·tte
dernier·ère n’a droit à aucune indemnité.
Chapitre 4: Exploitation et entretien
Interdiction de
déversement
dans les égouts
1 Il est interdit de déverser dans les égouts publics
des matières liquides, solides ou gazeuses qui, par leur
nature, par leur mélange ou leur concentration, peuvent
endommager les canalisations ou les installations de
traitement, gêner leur fonctionnement ou être à l’origine de
danger pour la sécurité ou la salubrité.
2 En particulier, il est interdit de déverser des eaux et des
substances qui ne satisfont pas aux exigences de la
législation sur la protection des eaux, notamment:
a) déchets solides ou liquides;
b) substances toxiques, infectieuses ou radioactives;
c) substances explosives ou inflammables, telles que
l’essence, les solvants, etc.;
d) acides et bases;
e) huiles, graisses, émulsions;
f) médicaments;
g) matières solides, telles que sable, terre, litière pour
chats, cendres, ordures ménagères, textiles, boues
contenant du ciment, copeaux de métal, boues de ponçage,
déchets de cuisine, déchets d’abattoirs, etc.;
h) gaz et vapeurs de toute nature;
i) purin, liquide d’égouttage de la fumière, jus
d’ensilage;
j) petit-lait, sang, débris de fruits et de légumes et
autres provenant de la préparation de denrées alimentaires
et de boissons (à l’exception des quantités autorisées cas
par cas);
k) eau chaude susceptible de porter l’eau dans les
égouts publics à une température supérieure à 40o C après
mélange.
Il est également interdit de diluer et de broyer des
substances avant de les déverser dans les canalisations.
Autorisation de
déversement
dans les égouts
publics (art. 19
1 Le déversement d’eaux polluées à la suite d’une
utilisation industrielle ou artisanale, eaux des circuits de
refroidissement comprises (ci-après: eaux usées
industrielles) est soumis à une autorisation délivrée par la
Direction du développement territorial, des infrastructures,
de la mobilité et de l’environnement (DIME).
2 L’autorisation ne peut être accordée qu’après
confirmation du·de la détenteur·rice des égouts et de
celui·celle de la station centrale d’épuration que les eaux
peuvent être prises en charge sans entraver ou perturber le
fonctionnement de leurs installations.
3 Une convention doit être préalablement établie entre les
grand·e·s producteur·rice·s d’eaux usées industrielles
(charge supérieure à 300 équivalents-habitants) et les
détenteur·rice·s des égouts et de la station d’épuration à
laquelle ils·elles sont raccordé·e·s.
Prétraitement
(art. 12 LEaux)
1 Lorsque les caractéristiques des eaux polluées ne
sont pas conformes à celles prescrites par l’ordonnance
fédérale sur la protection des eaux, un prétraitement
approprié est exigé avant leur introduction dans les égouts
publics ou leur déversement dans les eaux superficielles.
2 Les frais occasionnés par le prétraitement sont à la charge
de celui·celle qui en est la cause.
b) Modifications
dans les
entreprises
industrielles et
1 Les changements d’affectation de locaux, les
agrandissements, les transformations ainsi que les
modifications dans les installations et dans les procédés de
fabrication susceptibles de porter atteinte aux eaux sont
soumis à l’obligation d’un permis de construire selon la
procédure ordinaire (art. 84 ReLATeC).
2 A la mise en service des installations, les entreprises
transmettent à la Commune un plan des canalisations
conforme à l’exécution.
Contrôle des
rejets des
entreprises
industrielles et
1 Le Conseil communal ou le SEn peut, en tout temps,
faire analyser et jauger des rejets aux frais de l’exploitant·e.
2 Sur demande du Conseil communal, l’exploitant·e·peut
être tenu·e de présenter, une fois par an, un rapport de
conformité aux directives fédérales et cantonales
applicables en matière de rejet ou toute autre pièce jugée
équivalente.
3 Le rapport de conformité est établi selon les directives du
SEn.
1 Les eaux de lavage des filtres et les eaux de
nettoyage des bassins doivent être déversées dans les
égouts d’eaux polluées du système séparatif ou dans les
égouts d’eaux mixtes du système unitaire.
2 Dans la mesure du possible, le contenu des bassins sera
infiltré ou devra être évacué dans les canalisations d’eaux
pluviales.
3 Les instructions du SEn doivent être respectées.
Entretien des
installations
publiques sur
1 Les propriétaires sont tenu·e·s de tolérer les
travaux d’entretien et de réparation des installations
publiques d’évacuation et d’épuration des eaux sises sur
leur fonds.
2 Ils·elles ont droit, le cas échéant, à la remise en état
antérieur de leur fond et à la réparation des dommages
causés par ces travaux.
Entretien des
installations
1 Les installations privées sont entretenues par leurs
propriétaires. Toutes les mesures nécessaires doivent être
prises afin de les maintenir en parfait état de
fonctionnement (par exemple curage, inspection vidéo).
2 Les détenteur·rice·s d’installations privées d’épuration et
de prétraitement assurent l’exploitation et le contrôle des
installations par du personnel spécialisé ou par la conclusion
d’un contrat de service; une copie du contrat est transmise
à la Commune (art. 22 RCEaux).
3 Dans l’attente d’une reprise éventuelle par la Commune,
et si les installations privées sont communes à plusieurs
propriétaires, la charge de réparation et d’entretien
incombe à chacun·e d’eux·elles, en proportion de leur
intérêt.
4 Le Conseil communal peut obliger les propriétaires à
réparer ou à reconstruire, à leurs frais, leurs installations
privées qui, par un défaut de construction ou un manque
d’entretien, ne répondent plus aux exigences d’hygiène
publique et environnementales, nuisent au bon
fonctionnement du réseau d’égouts publics ou
occasionnent des dommages à la propriété d’autrui.
5 Si les installations privées sont communes à plusieurs
propriétaires, la charge de réparation et d’entretien
incombe à chacun·e d’eux·elles, en proportion de leur
intérêt.
Exécution par
1 Si, dans un délai convenable fixé par la Commune,
le·la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu en
application de l’article 22, le Conseil communal fait exécuter
les travaux aux frais du·de la propriétaire.
2 Les frais d'exécution par substitution sont garantis par une
hypothèque légale.
Chapitre 5: Financement et taxes
Section 1: Dispositions générales
1 Les propriétaires de biens-fonds privés et publics
sont astreint·e·s à participer au financement de la
construction, de l’entretien, de l’utilisation et du
renouvellement des installations publiques d’évacuation et
d’épuration des eaux s’écoulant de leurs fonds bâtis ou non
bâtis, situés dans les périmètres des égouts publics.
2 La participation au financement est réglée par voie de
convention pour les grand·e·s producteur·rice·s d’eaux
usées (charges supérieures à 300 équivalents-habitants)
conformément à l’article 19 al. 2 RCEaux.
1 La Commune finance les installations publiques
communales et/ou intercommunales d’évacuation et
d’épuration des eaux.
2 Elle veille à ce que les coûts de construction,
d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de
remplacement des installations d’évacuation et d’épuration
des eaux soient mis, par l’intermédiaire de taxes, à la charge
de ceux·celles qui sont à l’origine de la production d’eaux à
évacuer et à épurer.
3 A cette fin, elle se dote d’un plan financier des
investissements pour lequel elle dispose des ressources
suivantes:
a) taxes uniques (taxe de raccordement et charge de
préférence);
b) taxes périodiques (taxe de base, taxe d’exploitation);
c) subventions et contributions de tiers.
4 La participation des propriétaires au financement de la
construction et de l’utilisation des installations d’évacuation
et d’épuration des eaux dans le cadre d’un plan de quartier
ou d’un lotissement (équipement de détail) est réservée;
elle ne peut pas être déduite des taxes prévues à l’alinéa 2.
5 Toutes les taxes sont indexées annuellement sur la base
de l’indice suisse des prix à la consommation (base juin
2023).
Couverture des
frais et
établissement
1 Les taxes doivent être fixées de manière à ce que
les recettes totales provenant de leur encaissement
couvrent les frais de construction, les dépenses
d’exploitation et d’entretien, les charges induites par les
investissements (amortissements et intérêts) et ensuite le
maintien de la valeur des installations.
2 La Commune comptabilise les dépréciations du patrimoine
administratif des installations publiques d’évacuation et
d’épuration des eaux.
3 Elle attribue des fonds aux financements spéciaux, dont le
montant est proportionné à la valeur de remplacement des
installations publiques.
Maintien de la
valeur des
La somme des dépréciations et des attributions aux
financements spéciaux représente au minimum:
a) 1.25 % de la valeur actuelle de remplacement des
canalisations communales et intercommunales;
b) 3 % de la valeur actuelle de remplacement des
installations communales et intercommunales d’épuration
des eaux;
c) 2 % de la valeur actuelle de remplacement des
ouvrages spéciaux communaux et intercommunaux, tels
que des bassins d’eaux pluviales et des stations de
pompage.
Taxe sur la valeur
Les taxes figurant dans le présent règlement
s’entendent hors TVA. Cette dernière est perçue, pour les
prestations imposables, en sus des montants indiqués dans
le présent règlement ou dans les tarifs fondés sur ce
dernier.
Section 2: Taxes
Taxe unique de
raccordement
a) Pour un fonds
construit situé
dans la zone à
1 La taxe de raccordement aux installations
publiques tient compte de la part potentielle d’utilisation
des égouts et des collecteurs d’eaux pluviales ainsi que de
la station centrale d’épuration. Elle est calculée selon les
critères suivants:
- maximum de CHF 54.50 par m2 de surface de la parcelle x
l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) au sens de l’Accord
intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine
des constructions (AIHC; RSF 710.7) fixé pour la zone à bâtir
considérée.
2 A défaut d’indice brut d’utilisation (IBUS) applicable à la
zone considérée, les surfaces déterminantes sont calculées
conformément à l’AIHC.
3 En cas d’agrandissement ou de transformation d’un
bâtiment, il est perçu une taxe supplémentaire calculée en
fonction de la surface déterminante additionnelle.
4 Pour les terrains partiellement construits et exploités à des
fins agricoles, le Conseil communal peut déterminer la taxe
de raccordement des bâtiments faisant partie du domaine
agricole en fonction d’une surface théorique, jusqu’à
concurrence d’une surface maximale de 1000 m2.
b) Pour un fonds
construit hors de
Si le fonds est raccordé aux égouts publics, la taxe
est calculée conformément à l’article 29 en tenant compte
d’une surface maximale de la parcelle de 1'000 m2.
c) Pour les fonds
Pour les fonds exclusivement agricoles, raccordés
aux égouts publics, situés à l’extérieur de la zone à bâtir, le
Conseil communal détermine la taxe de raccordement selon
les critères de l’article 30.
Charge de
La Commune perçoit une charge de préférence pour
les fonds situés en zone à bâtir, qui ne sont pas encore
raccordés aux installations publiques d’évacuation et
d’épuration des eaux. Elle est fixée à 70 % de la taxe unique
de raccordement calculée selon les critères de l’article 29.
Déduction de la
taxe de
1 La taxe prévue aux articles 29 à 31 est due dès le
moment où le fonds est raccordé au réseau public
d’évacuation et d’épuration des eaux.
2 Des acomptes peuvent être perçus dès le début des
travaux.
b) de la charge de
1 Le·la débiteur·rice de la taxe de raccordement est
le·la propriétaire, le·la superficiaire ou l’usufruitier·ère du
fonds au moment où le fonds est raccordé aux installations
publiques d’évacuation et d’épuration des eaux.
2 Le·la débiteur·rice de la charge de préférence est le·la
propriétaire, le·la superficiaire ou l’usufruitier·ère du fonds
au moment où le fonds est raccordable.
Facilités de
Le Conseil communal peut accorder au·à la
débiteur·rice des facilités de paiement lorsque la taxe
constitue pour celui·celle-ci une charge insupportable. En
outre, l’autorité communale peut accepter un paiement par
annuités.
1 Les taxes périodiques comprennent:
a) la taxe de base;
b) la taxe d’exploitation.
2 Elles servent à couvrir les frais financiers afférents aux
ouvrages, les attributions aux financements spéciaux et les
coûts d’exploitation.
3 Elles sont perçues annuellement.
Taxe de base
a) Pour un fonds
construit situé
dans la zone à
1 La taxe de base a pour but le maintien de la valeur
des installations publiques, en couvrant les frais fixes,
respectivement toutes les charges qui y sont liées
(amortissements et intérêts). Elle tient compte de la part
potentielle d’utilisation des égouts et des collecteurs d’eaux
pluviales ainsi que de la station centrale d’épuration. Elle est
calculée selon les critères cumulatifs suivants:
a) maximum de CHF 0.52 par m2 de surface totale
réduite (= surface totale x coefficient de ruissellement selon
PGEE) de la parcelle considérée;
b) maximum de CHF 20.10 par équivalent-habitant
déterminé selon l’annexe qui fait partie intégrante du
présent règlement.
2 La taxe est perçue auprès de tou·te·s les propriétaires,
superficiaires ou usufruitier·ère·s des fonds raccordés ou
raccordables compris dans les périmètres d’égouts publics.
b) Pour un fonds
construit hors de
Si le fonds est raccordé aux égouts publics, la taxe
est calculée selon l’article 40 selon les critères suivants:
a) maximum de CHF 0.52 par m2 de surface totale
réduite (= de la parcelle considérée, jusqu’à concurrence
d’une surface maximale de 1000 m2 x coefficient de
ruissellement selon PGEE) de la parcelle considérée;
b) maximum de CHF 20.10 par équivalent-habitant
déterminée selon l’annexe qui fait partie intégrante du
présent règlement.
c) Pour les fonds