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Règlement du Conseil général de la Ville de Fribourg

Fribourg (city) · 100-1 · communal act

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Contents: 87 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2 Groupes
  3. Art. 3 LEDP)
  4. Art. 4
  5. Art. 5 LEDP)
  6. Art. 6 (art. 126 LEDP)
  7. Art. 7 ss LEDP)
  8. Art. 8 LEDP)
  9. Art. 9 préparatoire
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Conseil général
  13. Art. 13 intérêts
  14. Art. 14 (art. 30 al. 2 LCo)
  15. Art. 15 Bureau (art. 32
  16. Art. 16 Commissions
  17. Art. 17 LCo, art. 9 ss
  18. Art. 18 séance
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25 Moyens
  25. Art. 26 art. 48 al. 2
  26. Art. 27 LDCF)
  27. Art. 28
  28. Art. 29
  29. Art. 30
  30. Art. 31 interne
  31. Art. 32 (art. 36 al. 2 LCo)
  32. Art. 33 Convocation
  33. Art. 34 (art. 103bis al. 2
  34. Art. 35 médias
  35. Art. 36 appel à des tiers
  36. Art. 37
  37. Art. 38 archivage
  38. Art. 39 Calendrier (art. 37
  39. Art. 40
  40. Art. 41 de l'ordre du jour
  41. Art. 42 prochaine séance
  42. Art. 43 rapprochées
  43. Art. 44 Quorum (art. 44
  44. Art. 45 siéger (art. 39
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 48 tiers
  48. Art. 49 LCo et art. 3 al. 4
  49. Art. 50 Langues utilisées
  50. Art. 51 séance
  51. Art. 52 objets (art. 7
  52. Art. 53 LCo, art. 14 ss
  53. Art. 54 renvoi
  54. Art. 55 temps de parole
  55. Art. 56 détail (art. 42 al. 2
  56. Art. 57 (art. 15 RELCo)
  57. Art. 58 facultative
  58. Art. 59 Vote d'ensemble
  59. Art. 60 art. 6 let. b, 8a
  60. Art. 61 LCo, art. 6 let. d
  61. Art. 62 art. 7 RELCo)
  62. Art. 63 art. 8 RELCo)
  63. Art. 64 Postulats
  64. Art. 65 des postulats
  65. Art. 66 le Bureau
  66. Art. 67 le Conseil général
  67. Art. 68 communal
  68. Art. 69 internes
  69. Art. 70 al. 2 LCo, art. 8
  70. Art. 71 communes
  71. Art. 72 Résolutions
  72. Art. 73 interventions
  73. Art. 74 l'ordre (art. 23
  74. Art. 75 huissière
  75. Art. 76 al. 2 RELCo)
  76. Art. 77
  77. Art. 78 (art. 3 al. 2
  78. Art. 79
  79. Art. 80 (art. 154 LCo)
  80. Art. 81
  81. Art. 82 légales (art. 148
  82. Art. 83 LEDP)
  83. Art. 84 Indemnités
  84. Art. 85 des règlements
  85. Art. 86 Référendum
  86. Art. 87 Abrogation
  87. Art. 88 Entrée en vigueur

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87 provisions

Art. 42 prochaine séance

1 En cas de besoin, notamment lorsqu'il est à prévoir que l'ordre du jour ne pourra être épuisé en une soirée, une séance de relevée peut être convoquée le lendemain. 2 On entend par prochaine séance au sens des articles 65, 69, 70 et 71, celle qui suit la séance de relevée. Séances

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Art. 43 rapprochées

1 Lorsque le Conseil général est réuni à deux reprises dans un intervalle de moins de vingt jours, le Bureau peut décider d'adresser une seule convocation pour les deux réunions. Toutefois, la convocation mentionne expressément les objets à traiter à chacune des réunions. 2 Les "Divers" sont ouverts à chaque séance. Section 2 : Déroulement

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Art. 44 Quorum (art. 44

Le Conseil général ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres est présente. Obligation de

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Art. 45 siéger (art. 39

1 Le membre qui, sans motif reconnu légitime par le Bureau, manque trois séances consécutives du Conseil général, est déchu de sa fonction. Le Bureau prononce la déchéance. 2 Le membre empêché de prendre part à une séance en informe d'avance le Secrétariat avec indication des motifs. En cas d'impossibilité pour le membre de communiquer les motifs de son absence, il peut y remédier dans un délai de dix jours après la disparition de l'empêchement. Récusation (art. 21 et 65 LCo, art. 6 let. a, 11 et 25ss

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Art. 46

1 Un membre du Conseil général ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt spécial pour lui-même ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance. 2 Cette règle ne s'applique pas aux élections et désignations auxquelles le Conseil doit procéder parmi ses membres. 3 Le membre sujet à un motif de récusation quitte immédiatement et de son propre chef la salle des délibérations. Il en est de même lors des séances du Bureau et des Commissions. Toute récusation est annoncée et mentionnée au procès-verbal avec sa motivation. S'il y a contestation, le Bureau tranche le cas. Présence du Conseil communal (art. 40 LCo)

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Art. 47

1 Les membres du Conseil communal assistent aux séances du Conseil général avec voix consultative. 2 Le Conseil communal peut se faire assister de membres du personnel de la Commune. Intervention de

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Art. 48 tiers

Le Bureau peut exceptionnellement inviter des tiers à s'exprimer. Publicité (art. 9bis

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Art. 49 LCo et art. 3 al. 4

1 Les séances du Conseil général sont publiques. 2 Les représentantes des médias reçoivent du Secrétariat les documents destinés à tous les membres du Conseil général en même temps que ceux-ci. 3 Les médias ont la faculté d'opérer dans la salle des délibérations et dans la tribune du public. Ils sont autorisés à effectuer des prises de son ou d'images et à retransmettre, soit en direct, soit en différé, les délibérations du Conseil général dans leur intégralité ou partiellement. Le ou la Présidente en informe le Conseil général. 4 Toute autre prise de son ou d'images, par des personnes privées ou des membres du Conseil général, doit être autorisée par le Conseil général et préalablement annoncée. 5 Le Bureau peut décider de la diffusion des séances du Conseil général sur internet.

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Art. 50 Langues utilisées

1 Les membres s'expriment en français ou en allemand. 2 Sur demande du Bureau, les documents importants sont fournis aux membres en français et en allemand. Dans tous les cas, les messages comportent un résumé dans l'autre langue. Ouverture de la

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Art. 51 séance

En ouvrant la séance, le ou la Présidente constate la régularité de la convocation et demande aux membres s'ils ont des remarques d'ordre formel à faire quant à l'ordre du jour. Il ou elle donne la liste des membres du Conseil général et du Conseil communal excusés et salue, le cas échéant, les nouveaux membres du Conseil général. Il ou elle fait ensuite les communications qu’il ou elle juge opportunes et peut sur demande donner la parole au Conseil communal. Ordre de traitement des

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Art. 52 objets (art. 7

1 Les délibérations se déroulent en suivant l'ordre des objets à traiter tel qu'il figure dans la convocation. 2 Les propositions touchant à l'ordre des objets à traiter sont à faire immédiatement après l'annonce de ceux-là et à traiter immédiatement. Entrée en matière, discussion générale (art. 42

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Art. 53 LCo, art. 14 ss

1 Le ou la Présidente introduit le point de l'ordre du jour, puis donne la parole au ou à la Présidente de Commission, le cas échéant au ou à la Rapporteurteuse de minorité, puis donne la parole au ou à la représentante du Conseil communal, enfin ouvre la discussion générale. 2 S'il s'agit d'affaires internes au Conseil général, le rapport est présenté par le Bureau. 3 S'il s'agit du Rapport de gestion, du Budget et des Comptes, le ou la représentante Conseil communal s'exprime en premier, puis le ou la Rapporteurteuse de la Commission financière. 4 Dans le cadre de la discussion générale, les membres du Conseil général peuvent intervenir, notamment pour proposer la non-entrée en matière de l'objet ou son renvoi. Ils peuvent aussi annoncer des propositions de modification ou proposer le rejet de l'objet. 5 En ce qui concerne le Rapport de gestion, le Budget et les Comptes, l'entrée en matière est acquise de plein droit, de sorte qu'il ne peut y avoir de propositions de non-entrée en matière. Toutefois, une demande de renvoi est possible. Vote d'entrée en matière ou de

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Art. 54 renvoi

1 Au terme de la discussion générale, les Rapporteursteuses de la Commission ou de la Commission financière, puis le Conseil communal prennent position brièvement et répondent, le cas échéant, aux autres interventions : 4 Modification adoptée par le Conseil général le 5 avril 2022, approuvée par la Direction des institutions de l’agriculture et des forêts le 16 janvier 2023. a) Si l'entrée en matière n'est pas combattue, elle est acquise sans vote ; b) Il y a vote en cas de proposition de nonentrée en matière ou de renvoi. Les propositions de renvoi indiquent les éléments à réexaminer, à modifier ou à compléter. 2 Si l'entrée en matière est acquise et que l'objet n'est pas renvoyé, il est passé directement à la discussion de détail. Limitation du

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Art. 55 temps de parole

Le ou la Présidente peut limiter le temps de parole des personnes qui interviennent; en cas de contestation, le Bureau tranche. Discussion de

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Art. 56 détail (art. 42 al. 2

1 L'entrée en matière acquise, la discussion se poursuit, le cas échéant, sur chaque article des règlements ou autres projets de décision, sur chaque chapitre du Rapport de gestion ou rubrique du Budget et des Comptes, après que les Rapporteursteuses se sont exprimé-e-s. 2 Les membres du Conseil général peuvent intervenir notamment en proposant des amendements ou en faisant des propositions de modification relatives à l'article des règlements, des projets de décisions ou du Budget mis en discussion. Les propositions de modification et les amendements portant sur des articles de règlement de portée générale sont déposés par écrit d'ici à la fin de la discussion de détail.4 3 La discussion close, les Rapporteursteuses et le Conseil communal sont invités à répondre aux interventions et à se déterminer à leur sujet. S'il s'agit du Budget, le ou la représentante du Conseil communal s'exprime en premier, puis le ou la Rapporteurteuse de la Commission financière. 4 Après la prise de position des Rapporteursteuses, le ou la Présidente peut donner à nouveau la parole aux membres auxquels il a été répondu s'il s'agit de rectifier une inexactitude manifeste ou d'apporter brièvement une clarification. Ordre des votes

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Art. 57 (art. 15 RELCo)

1 Après avoir clos la discussion, le ou la Présidente demande aux membres qui ont présenté des amendements ou des propositions de modification s'ils les maintiennent. 2 Si le Conseil communal et la Commission se rallient aux amendements ou propositions de modification, le vote, qui peut être tacite, porte directement sur le texte amendé ou sur la proposition retenue. Toutefois, un membre peut demander de s'en tenir à la proposition initiale. 3 S'il n'y a pas ralliement et que la proposition du Conseil communal est confrontée à un seul amendement ou à une seule proposition de modification, le ou la Présidente les confronte en les opposant. La proposition qui l'emporte est soumise au vote.4 4 S'il y a plusieurs amendements ou propositions de modification, le ou la Présidente invite le Conseil général à se prononcer sur chacune 5 Modification adoptée par le Conseil général le 5 avril 2022, approuvée par la Direction des institutions de l’agriculture et des forêts le 16 janvier 2023. d'elles en les opposant les unes aux autres, en commençant par celles qui s’écartent le plus de la proposition initiale. Celles qui obtiennent le moins de voix sont successivement éliminées. La proposition restante est ensuite opposée à celle du Conseil communal, le vote portant d'abord sur cette dernière. La proposition qui l'emporte est soumise au vote. 5 5 Ne sont opposables que les propositions de modification ou les amendements qui portent sur la même matière et qui sont incompatibles. Si ce n’est pas le cas, chaque proposition de modification ou amendement est successivement opposée conformément à la procédure de vote selon l'alinéa 4. 6 Si les amendements ou les propositions de modification concernent différents points de la décision, la même procédure selon les alinéas 4 et 5 est suivie à chaque fois. Seconde lecture

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Art. 58 facultative

1 Les règlements peuvent faire l'objet d'une seconde lecture sur décision du Bureau ou si le Conseil général le décide à la demande d'un membre. 2 La question de la seconde lecture doit être décidée, au plus tard à la fin de la première lecture. En pareil cas, le vote d'ensemble n'a lieu qu'à l'issue de la seconde lecture. 3 La seconde lecture est définitive et il n'est pas procédé à une lecture supplémentaire pour les dispositions ayant subi une modification en cours de deuxième lecture. 4 La procédure de vote à l'article 57 est applicable par analogie.

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Art. 59 Vote d'ensemble

1 Lorsque l'objet comporte plusieurs dispositions ou s'il s'agit du Budget, des Comptes et du Rapport de gestion, un vote d'ensemble a lieu à l'issue des délibérations, compte tenu des modifications apportées lors de l'examen de détail. 2 Lors d'un vote d'ensemble, les voix sont toujours comptées. Résultat du vote (art. 45 s. LCo,

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Art. 60 art. 6 let. b, 8a

1 Le vote se fait électroniquement. Le résultat nominatif de chaque vote électronique est joint au procès-verbal de la séance. Si le système est défaillant, le vote a lieu à main levée. 2 Pour assurer l'exactitude des votes à main levée, le ou la Présidente demande le décompte des voix, sauf en cas de majorité évidente. 3 En cas de doute sur le résultat d'un vote à main levée sans qu'il y ait cependant contestation, le ou la Présidente peut de son propre chef faire répéter le vote. 4 Le vote a lieu au scrutin secret lorsque la demande qui en est faite est admise par le cinquième des membres présents. 5 Les décisions sont prises à la majorité des suffrages, les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls n'étant pas comptés. En cas d'égalité, le ou la Présidente départage. 5bis Le vote des investissements liés au Budget se fait également électroniquement. Si le système est défaillant, il n’est pas nécessaire de procéder au dénombrement des voix lorsque le vote est évident. En tout temps, un membre du Conseil général peut demander le décompte des voix. Dans ce cas, le ou la Présidente répète le vote. 6 En cas de contestation sur le résultat d'un vote, le Bureau décide de la répétition du vote. 7 Pour le surplus, les articles 45 et 45a de la loi sur les communes sont applicables. Contestation de l'ordre des votes (art. 34 al. 2 let. b

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Art. 61 LCo, art. 6 let. d

Chaque membre peut contester l'ordre des votes proposé par le ou la Présidente. Dans ce cas, la séance est suspendue et le Bureau tranche la contestation. Motion d'ordre (art. 42 al. 3 LCo,

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Art. 62 art. 7 RELCo)

1 La motion d'ordre est le mode d'intervention par lequel un membre propose une modification du cours des débats, notamment un changement dans l'ordre du jour, une clôture de la discussion en vue d'un vote, une suspension de la séance ou un ajournement des débats. 2 Pour déployer ses effets, la motion d'ordre doit être acceptée par le Conseil général qui tranche séance tenante après discussion. Section 3 : Divers Propositions (art. 17 al. 1 et 20 LCo,

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Art. 63 art. 8 RELCo)

1 Chaque membre peut faire des propositions sur des objets relevant du Conseil général. 2 Les propositions ont pour but de demander au Conseil communal d'étudier un problème déterminé et de présenter un rapport au Conseil général. Les propositions peuvent tendre à obtenir qu'une mesure ou qu'une décision soit prise ou un règlement adopté. 3 Une proposition ne peut en aucune façon tendre à obtenir la reconsidération d'une décision du Conseil général prise dans la même séance. Le ou la Présidente informe immédiatement l'auteure d'une telle proposition que cette dernière est nulle et non avenue. En cas de contestation, le Bureau tranche séance tenante. 4 Seul le Conseil communal peut proposer au Conseil général de traiter à nouveau un objet qui a donné lieu à une décision de ce dernier dans les trois ans qui précèdent.

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Art. 64 Postulats

1 Chaque membre peut aussi présenter des postulats sur des objets relevant du Conseil communal. 2 Les postulats ont pour but de demander au Conseil communal d'étudier un problème déterminé et de présenter un rapport au Conseil général. Dépôt des propositions et

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Art. 65 des postulats

1 Chaque proposition ou postulat est formulé en principe par écrit. L'annonce du dépôt par l'énoncé du titre est faite dans les "Divers". Le développement des arguments est renvoyé à la séance suivante. 1bis En cas de dépôt oral, l’énoncé du titre et le développement doivent se faire séance tenante. 2 La proposition ou le postulat écrit peut aussi être adressé au Secrétariat qui les transmet à tous les membres du Conseil général et les publie sur le site internet de la Ville. Examen des propositions et des postulats par

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Art. 66 le Bureau

1 La proposition ou le postulat est transmis au Bureau qui en examine la recevabilité et la qualification formelle. Le Bureau peut demander à ce propos l'avis du Conseil communal. 2 Le Bureau émet un préavis à l'attention du Conseil général avant la prochaine séance de ce dernier. Tout préavis concluant à l'irrecevabilité ou à une autre qualification que celle retenue par l'auteure est motivé. Traitement des propositions et des postulats par

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Art. 67 le Conseil général

1 Lors du traitement d'une proposition ou d'un postulat, le Conseil général en examine tout d'abord la recevabilité ou la qualification formelle, si celles-ci sont contestées. Le ou la Présidente donne connaissance de l'avis du Bureau. Après avoir entendu le Conseil communal et l'auteure, le Conseil général en débat, puis vote. 2 Après avoir entendu le Conseil communal et l'auteure, le Conseil général débat, puis décide de la transmission d'une proposition ou d'un postulat. 3 Les dates de dépôt et de transmission au Conseil communal d'une proposition ou d'un postulat sont publiées sur le site internet de la Ville. Détermination du Conseil

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Art. 68 communal

1 Le Conseil communal dispose d'une année pour répondre à la proposition ou au postulat qui lui ont été transmis. 2 Le Conseil communal donne connaissance de sa réponse aux membres du Conseil général par courrier électronique au plus tard dix jours avant la séance durant laquelle cet objet sera présenté au Conseil général et la publie simultanément sur le site internet de la Ville. 2bis Lors de la séance, le Conseil communal peut présenter sa réponse sous forme résumée. 3 La réponse du Conseil communal sur une proposition est soumise à discussion, puis au vote du Conseil général. La décision de ce dernier n'est qu'une décision de principe lorsque la proposition demande une longue étude. 4 L'auteure du postulat s'exprime brièvement sur la réponse du Conseil communal. 5 La date de présentation de la réponse du Conseil communal est publiée sur le site internet de la Ville. Propositions

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Art. 69 internes

Les propositions dont les effets sont exclusivement internes au Conseil général, en particulier celles qui tendent à la constitution de Commissions, sont examinées par le Bureau. Celui-ci les soumet, avec son préavis, au Conseil général, séance tenante ou lors de la prochaine séance, dans la mesure où elles appellent une décision. Questions (art. 17

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Art. 70 al. 2 LCo, art. 8

1 Chaque membre du Conseil général peut également poser au Conseil communal des questions sur un objet de son administration. 2 Les questions sont posées oralement ou par écrit. Les questions formulées par écrit au préalable doivent être réitérées par leurs auteures lors de la séance. 3 Le Conseil communal répond immédiatement ou lors de la prochaine séance. Il peut aussi adresser sa réponse par courriel aux membres et aux médias pour la prochaine séance; le cas échéant, il la publie également sur le site internet de la Ville. 4 Le ou la Présidente demande à l'auteure de la question s’il ou si elle est satisfaite de la réponse du Conseil communal. Si une question supplémentaire est posée par l'auteure de la question et qu'elle a trait au même objet, le Conseil communal peut y répondre. Règles

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Art. 71 communes

1 Le nom de l'auteure et l'objet des propositions, des postulats et des questions qui n'ont pas été traitées séance tenante figurent à l'ordre du jour de la prochaine séance. 2 Dans le cas où, entre le dépôt d'une proposition ou d'un postulat et la décision quant à sa transmission, son auteure cesse d'être membre du Conseil général, l’intervention est rayée du rôle, à moins qu'elle ne soit reprise par un autre membre. 3 Si l'auteure d'une proposition ou d'un postulat cesse d'être membre du Conseil général après sa transmission, la proposition ou le postulat continue à déployer ses effets selon la procédure légale. 4 Si l'auteure d'une question cesse d'être membre du Conseil général avant la séance au cours de laquelle est donnée la réponse du Conseil communal, la question est rayée du rôle, à moins qu'elle ne soit reprise par un autre membre. 5 Le Secrétariat fait connaître au groupe auquel appartenait le membre démissionnaire l'état des propositions, des postulats, ou des questions dont le sort est lié à leur reprise éventuelle par un autre membre du Conseil général.

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Art. 72 Résolutions

1 La résolution est la proposition faite au Conseil général d’exprimer de manière purement déclarative son opinion sur un évènement. 2 Le droit de proposer des résolutions appartient au Bureau ainsi qu'à chaque membre. Le projet de résolution est déposé auprès du ou de la Présidente à l'ouverture de la séance et distribué aux membres. Le ou la Présidente en donne connaissance dès l'ouverture des "Divers". La résolution est ensuite mise en discussion et soumise au vote. 3 Le Conseil général vote séance tenante sur les projets de résolutions. En se prononçant sur une résolution, le Conseil général propose également le mode de communication et les destinataires éventuels de la résolution. Si le projet de résolution mérite examen, le Bureau suspend la séance et donne son avis au Conseil général avant de passer au vote. 4 Les résolutions du Conseil général sont publiées sur le site internet de la Ville. Autres

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Art. 73 interventions

Les autres interventions telles que les observations, remarques, souhaits, requêtes, demandes, critiques, etc. sont traitées de la même manière que les questions. Section 4 : Bon ordre des débats Dignité des débats et maintien de

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Art. 74 l'ordre (art. 23

1 Les membres veillent à maintenir entre eux les égards qu'exige leur fonction. 2 Ils usent de la réserve nécessaire propre à sauvegarder un déroulement harmonieux de la séance. Ils s'adressent au ou à la Présidente, à l'assemblée ou au Conseil communal et évitent toute prise à partie personnelle. Les membres mis en cause peuvent demander la parole. 3 Le membre du Conseil général qui blesse les convenances est rappelé à l'ordre par le ou la Présidente. S'il continue à troubler l'ordre, le ou la Présidente lui fait quitter la salle. 4 Si des tiers troublent la séance, le ou la Présidente peut ordonner leur expulsion. 5 Si l'ordre ne peut être rétabli, le ou la Présidente lève la séance. 6 Ces faits sont consignés dans le procès-verbal. Huissier ou

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Art. 75 huissière

Une huissierère assure le service du Conseil général durant ses séances aux ordres du ou de la Présidente. Contenu et délai de rédaction (art. 22, 42 al. 4, 103bis LCo, art. 13

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Art. 76 al. 2 RELCo)

1 Les délibérations du Conseil général sont consignées dans un procès-verbal qui contient notamment le nombre de membres du Conseil général et du Conseil communal présents, la liste des membres du Conseil général et du Conseil communal excusés ou absents, les décisions, le résultat de chaque vote ou élection et les discussions, les propositions, les postulats, les questions et autres interventions des membres du Conseil général ainsi que les réponses du 6 Modification adoptée par le Conseil général le 5 avril 2022, approuvée par la Direction des institutions de l’agriculture et des forêts le 16 janvier 2023. Conseil communal. Il est signé par le ou la Présidente et le ou la Secrétaire. 6 2 Le procès-verbal doit être rédigé dans les vingt jours. Il peut être consulté et obtenu au Secrétariat de Ville. Il est publié sur le site internet de la Ville dès sa rédaction. Expédition et approbation (art. 22 LCo)

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Art. 77

1 Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil général au cours de la séance suivante. A cet effet, une version intégrale est envoyée à chaque membre du Conseil général au plus tard avec la convocation à cette séance, sous forme imprimée ou électronique au choix des membres du Conseil général. 2 S’il y a deux séances dans un délai inférieur à vingt jours, le procès-verbal des deux séances peut être envoyé ultérieurement aux membres, mais au plus tard avec la convocation à la séance au cours de laquelle il sera soumis à l'approbation du Conseil général. Documents et enregistrement

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Art. 78 (art. 3 al. 2

1 Dans la mesure du possible, les membres remettent au Secrétariat le texte de leurs interventions. 2 Les débats sont enregistrés. L'enregistrement est effacé après l'approbation du procès-verbal. En cas de contestation, le Bureau tranche définitivement. Droit d’accès aux documents (art. 42c s. RELCo)

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Art. 79

1 La procédure applicable aux demandes d'accès à un document officiel est celle prévue par l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'accès aux documents (OAD). 2 La demande d'accès à un document officiel émanant du Conseil général ou de l'une de ses Commissions est adressée au ou à la Présidente du Conseil général, qui la traite lorsqu'elle ne soulève pas de difficultés particulières au sens de l'art. 8 OAD. 3 Dans les autres cas, la demande d'accès est traitée par le Bureau du Conseil général. Les membres du Bureau peuvent être consultés par courrier électronique afin de respecter le délai de réponse prévu à l'art. 13 OAD. 4 Lorsqu'il s'agit d'un document émanant d'une Commission, l'avis de son ou sa Présidente est sollicité. Chapitre 5 : Dispositions finales Voies de droit

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Art. 80 (art. 154 LCo)

1 Toute décision du Conseil général ou de son Bureau peut, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours au Préfet ou à la Préfète. 2 Ont qualité pour recourir les membres du Conseil général ainsi que le Conseil communal. Référendum (art. 52 LCo)

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Art. 81

1 Le Conseil communal indique dans ses propositions de décisions celles qui peuvent faire l'objet d'un référendum facultatif. 2 Le référendum facultatif peut être demandé par écrit par le cinq pourcent des citoyennes actifs et actives de la commune. Approbations

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