22 provisions
Art. 1 calcul
Ordre contigu
L’ordre contigu est caractérisé par:
a) la construction de bâtiments adjacents, séparés par des murs
aveugles ou mitoyens,
b) l’implantation obligatoire des bâtiments sur les limites des cons
tructions. Une autre implantation peut être admissible, en retrait de
la limite des constructions, si celle-ci est justifiée du point de vue
de son intégration ou toutes autres considérations, notamment
d’ordre patrimonial ou archéologique.
Art. 16. Ordre non contigu
L’ordre non contigu est caractérisé par des distances à observer entre
bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même
propriété.
Les façades sont obligatoirement ajourées.
Les façades sur rue, peuvent être implantées sur la limite des construc
tions ou en retrait. Jusqu’à une distance de 15,00 mètres en retrait de
cette limite, les façades sont implantées parallèlement à celle-ci.
Une autre implantation peut être admissible si celle-ci donne satisfaction
du point de vue de son intégration.
Art. 17. Indice d’utilisation du sol
1 L’indice d’utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute
du plancher utile et la surface constructible du terrain.
surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes
les surfaces d’étages en dessous et en dessus du sol, y compris les
surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N’entrent
pas en considération:
a) les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou
le travail,
b) les parties des combles qui n’atteignent pas une hauteur de
1,50 mètres entre le plancher et le plafond.
3La surface constructible du terrain est la surface cadastrale de la parcelle
située dans la zone sous déduction de la surface des cours d’eau et des
surfaces soumises à la législation forestière.
Art. 18. Longueur d’un bâtiment
Voir Figure I
La longueur d’un bâtiment est celle du rectangle de longueur minimale
dans lequel il peut s’inscrire. Les parties saillantes, telles qu’avant-toits,
perrons, balcons, avant-corps, etc. ne sont pas prises en compte.
Art. 19. Terrain naturel
Voir Figure I
Le terrain naturel est celui existant lors de la demande de permis de
construire.
2 Le niveau moyen du terrain naturel est pris au centre du rectangle de
longueur minimale dans lequel le bâtiment peut s’inscrire.
Dans les cas où le niveau moyen résultant induit une mauvaise
intégration du bâtiment dans le site, la Municipalité fixe ce niveau.
Propose a changeArt. 2
Hauteur des façades
La hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau
de référence défini à l’Art. 21 et jusqu’à l’arête supérieure de la corniche
pour les toitures à pans, ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps,
s’il est opaque, pour les toitures plates.
Art. 21. Niveau de référence
Voir Figure 2
Le niveau de référence est défini en fonction de la position du bâtiment:
a) si le bâtiment est situé â l’intérieur d’une propriété, le niveau de
référence correspond au niveau moyen du terrain naturel ou au
niveau fini du premier étage habitable, qu’il soit complet ou par
tiel, si celui-ci est inférieur au niveau moyen du terrain naturel,
b) si le bâtiment est implanté sur une limite des constructions et
jusqu’à une distance de 6,00 mètres en retrait de celle-ci, le ni
veau de référence est fixé par la Municipalité. Il correspond au
niveau de la voie ou du trottoir existants ou projetés calculé sur
la limite des constructions. Les autres façades peuvent bénéfi
cier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l’acrotère
ou du garde-corps ainsi obtenue,
c) si le bâtiment est érigé sur une terrasse surélevée ou un
terre-plein, le niveau de référence correspond au niveau de la
terrasse ou du terre-plein, à condition qu’ils aient une largeur
d’au moins 6,00 mètres, sans interruption, sur toute la façade.
Les autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la
corniche ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps ainsi
obtenue. La largeur de la terrasse est mesurée perpendiculaire
ment à la façade, entre celle-ci et le haut du mur de soutène
ment ou du talus. L’établissement de locaux non habitables à
l’intérieur des terre-pleins est admissible. Les dimensions de
ces locaux et les autres conditions de construction et d’architec
ture, notamment à des fins esthétiques, sont fixées par la
Municipalité.
Art. 22. Limitation dans le calcul de la hauteur des façades
Des limitations de hauteur pour les façades peuvent être imposées lors
qu’un bâtiment est implanté sur une parcelle bordée de deux voies ou
plus. Dans ce cas, la Municipalité:
a) détermine la limite des constructions devant servir de base pour
le calcul de la hauteur des façades. La cote d’altitude ainsi obte
nue sert de référence pour toutes les façades donnant sur les
rues,
b) peut imposer une solution tenant compte d’une hauteur
moyenne des façades donnant sur les tues, lorsque les niveaux
de référence auraient pour conséquence de créer des hauteurs
de façades trop différentes.
Art. 23. Gabarit des toitures et des attiques
Voir Figure 3
Lorsque le gabarit des toitures et des attiques est défini par des arcs de
cercle et un plan tangent aux arcs de cercle:
a) le point de départ des arcs est placé à l’aplomb du nu des faça
des, pris au niveau de la corniche du dernier étage complet ou
partiel compris dans la hauteur réglementaire et le centre à 1,00
mètre au-dessous,
b) le gabarit doit être retourné sur toutes les façades.
2 La Municipalité peut exiger un abaissement ou une interruption de ce
gabarit:
a) pour des raisons d’intégration,
b) lorsque, pour un bâtiment, te point de départ des arcs n’est pas
situé au même niveau sur toutes les façades.
Art. 24. Cages d’escalier et d’ascenseur
Lorsque les cages d’escalier et d’ascenseur sont comprises dans un
second gabarit formé par un deuxième arc de cercle:
a) le centre est le même que celui du gabarit des toitures et des
attiques,
b) la hauteur des cages d’escalier et d’ascenseur ne peut pas
dépasser la hauteur du faîte du bâtiment.
Art. 25. Arbre d’essence majeure
Un arbre d’essence majeure est défini comme étant une espèce ou une
variété à moyen ou grand développement:
a) pouvant atteindre une hauteur de 1000 mètres et plus pour
la plupart,
b) présentant un caractère de longévité spécifique,
c) ayant une valeur dendrologique reconnue.
Chapitre 3.2 Mesures particulières
Art. 26. Protection des cours d’eau
Une bande minimale de 5 mètres de part et d’autre de chaque rive des
cours d’eau à ciel ouvert est tenue libre de toute construction à l’excep
tion de celle garantissant leurs fonctions écologiques et leur accessibilité.
Art. 27. Facade oblique
Voir Figure 4
1Lorsque la façade d’un bâtiment se présente obliquement par rapport
à la limite de propriété, la distance réglementaire peut être mesurée au
milieu de la façade et perpendiculairement à la limite.
2Toutefois, l’angle le plus rapproché de la limite doit être distant d’au
moins 4,00 mètres et l’angle le plus éloigné, â la distance réglementaire
augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie l’angle le plus
proche de la limite.
Un seul angle par façade peut bénéficier de cette disposition.
Art. 28. Distance entre bâtiments
Voir Figure 4
La distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété
est fixée au double de la distance prescrite entre bâtiment et limite de
propriété selon la zone concernée. L’Art. 27 est applicable par analogie.
Art. 29. Saillies hors gabarit des toitures et des attiques
Peuvent déborder du gabarit des toitures et des attiques:
a) le membron des toits à la Mansart,
b) la corniche de l’attique qui peut faire saillie de 0,30 mètre,
c) les avant-toits,
d) les balustrades et les garde-corps métalliques ajourés,
e) les cheminées,
f) les écrans de séparation en matériaux légers,
g) les lucarnes de l’étage situé immédiatement au-dessus de la
corniche, leur face avant ne dépasse toutefois pas le nu de la
façade,
h) les cages d’escalier et d’ascenseur.
Propose a changeArt. 3
Ouvertures dans les toitures
1 Les lucarnes, lucarnes en baignoire, verrières et châssis rampants sont
admissibles, pour autant que leurs dimensions, leur nombre et leur dispo
sition ne portent pas préjudice â l’esthétique de la toiture.
2 Le nombre d’ouvertures en toiture ne dépasse pas le nombre de fenê
tres du niveau immédiatement inférieur.
Art. 31. Comble mansardé
Voir Figure 3
Si le comble est mansardé, la hauteur entre la corniche et le dessus du
membron ne peut dépasser 3,20 mètres, le membron devant être à une
distance de 0,50 mètre au minimum en arrière du nu de la façade.
Art. 32. Avant-corps
1 Au delà des dimensions maximales prescrites, des avant-corps sur toute
la hauteur du bâtiment sont admissibles sur une façade seulement, à
condition que leur longueur totale n’excède pas le tiers de la longueur de
ladite façade et que leur saillie ne dépasse pas 3,00 mètres.
2 Ces avant-corps respectent les distances à la limite des propriétés pres
crites par zone.
3.3
Sécurité et
salubrité
Art. 33. Vue directe
Toute surface habitable doit avoir une vue directe de 3,00 mètres au mini
mum. Cette distance est mesurée horizontalement dans l’axe de chaque
baie entre le nu extérieur du mur du local et le nu du mur opposé.
Art. 34. Cours et coureftes
1 La surface minimale des cours et courettes est fonction du type de
locaux (surfaces habitables ou non) qu’elles éclairent et de la hauteur des
parois qui les limitent:
Surface minimale des cours et courettes
Type de locaux éclairés
Hauteur de la Habitable Non habitable
paroi en mètre Surface de la cour en m2 Surface de la courette en m2
h<4 20 3
4h<8 25 4
8h<12 30 6
12h<15 40 8
h?15 50 10
2 Si les parois sont de hauteurs différentes, la plus élevée sert de base au
calcul.
Le plus petit côté de la cour n’est pas inférieur au tiers du plus grand
côté.
Lorsque deux ou plusieurs bâtiments ont des cours contigués, chacune
d’elles a les proportions fixées aux alinéas précédents et la hauteur des
clôtures mitoyennes ne dépasse pas 3,00 mètres.
En cas d’aménagements constructifs dans la cour, la hauteur de
paroi est fixée par la Municipalité.
An. 35. Salubrité
Le propriétaire de l’ouvrage prend toutes les dispositions utiles
a) pour se prémunir des eaux souterraines et de ruissellement de
la voirie adjacente,
b) pour que toute construction, en sous-sol et jusqu’à 0,50 mètre
au dessus du sol naturel ou aménagé, soit parfaitement étan
che, notamment en bordure des voies publiques existantes ou
projetées.
Art. 36. Accès aux véhicules lourds de sauvetage
1 Pour toute nouvelle construction de plus de 3 niveaux, combles com
pris, les aménagements extérieurs comprennent un accès et des
espaces de manoeuvre pour les véhicules lourds de sauvetage.
2 Dans les zones où l’ordre contigu est obligatoire, des accès aux cours
intérieures sont également aménagés.
Ces accès sont réalisés conformément à la brochure «Aménagements
verts et voies de secours / Directives à l’intention des projeteurs » éditée
par le service d’urbanisme.
En cas d’impossibilité de créer ces accès, en raison de coûts dispropor
tionnés ou d’atteintes importantes à l’environnement, des moyens de
substitution adéquats sont mis en place.
Les aménagements sont conçus de façon à ne pas entraver la circula
tion et le travail des véhicules lourds de sauvetage.
6 Tout élément visant à limiter l’accès des personnes et des véhicules aux
bâtiments et aux parcelles, telles que bornes, barrières, chaînes, portes,
etc., ainsi que les accès et les moyens de substitutions sont conformes
aux directives du service de secours et d’incendie.
Art. 37.
Canaux d’évacuation
1 Toute sortie de canaux d’évacuation (chauffage, ventilation, etc.) doit
déboucher en toiture et être conçue de manière à éviter tout désagrément
pour le voisinage.
2 Les canaux qui dégagent des fumées susceptibles d’incommoder le
voisinage, tels que ceux des fours, cuisines d’hôtels ou de restaurants,
usines, etc., seront pourvus de dispositifs propres à en supprimer les
inconvénients.
Il est interdit de faire déboucher sur les voies accessibles au public des
tuyaux qui dégagent de la fumée, de la vapeur ou des émanations
quel
conques.
La Municipalité peut accorder des dérogations si les circonstances le
justifient
Art. 38. Volume
des locaux publics
La Municipalité fixe le volume des locaux publics, leur mode de ventila
tion, le nombre maximal des occupants et le nombre de locaux sanitaires,
ainsi que le mode de ventilation des parkings souterrains. Elle veille à ce
que les locaux publics soient pourvus de locaux sanitaires salubres et
convenables.
Art. 39.
Chauffage à
distance
Si le système de chauffage urbain â distance est disponible â proximité,
toutes les constructions nouvelles et celles faisant l’objet d’une rénovation
d’un élément important de leur installation de chauffage y sont raccor
dées, dans la mesure où il s’agit de constwctions appartenant aux
collectivités publiques ou financées de façon prépondérante par elles.
3-.
Limites
domaine
public et
const
Propose a changeArt. 4 ructions
Principe
figurent
cons
tructions à
l’échelle
:10000.
plans
cadastraux peuvent être consultés
direction
travaux.
domaine
public,
celle
constructions,
strictement
respectée,
y
compris
souterraines,
murs
fonda
tions,
socles,
bossages,
avant-corps
décrochements
divers.
41.
Ouvrage
frappé
des constructions
Des
travaux
bâtiment existant frappé par une
construc
tions
ne sont
autorisés que moyennant
conclusion
d’une
convention de
précarité
faisant
l’objet
d’une mention
Registre
foncier,
laquelle
propriétaire
s’engage
renoncer,
d’expropriation,
réclamer
plus-value résultant
travaux.
Pour
autant que l’aménagement
prévisible
voirie
ne soit
com
promis,
l’autorisation
de construire
peut être
accordée
sans
convention
précarité
lorsqu’une de
ces
conditions au
moins
réalisée
bâtiment
frappé par une
sur une
largeur de
1,00
mètre au
maximum,
b) le
coût
travaux
(en
plusieurs
étapes) est
inférieur
%
valeur
incendie
indexée
bâtiment
lorsqu’il
n’y
a
changement
d’affectation,
c)
travaux portent
l’équipement
d’un
logement,
tel
que
installations
sanitaires et techniques,
l’amélioration
l’isolation
thermique
acoustique,
etc.,
d) le
bâtiment
inscrit au
recensement
architectural avec une
note
1,2,3
ou 4.
S’il
existe
d’artère:
a) les
mêmes
principes
que ci-dessus sont applicables par analogie,
b)
convention
de précarité
n’est
exigée lorsque
bâtiment
frappé par une
sans
toutefois être
frappé par
d’artère.
Art. 42.
Niveaux
fondations et seuils
niveaux de
voirie
des constructions
d’artère
sontfixés
Municipalité.
Les fondations et
seuils d’entrée sont
disposés
de façon à
assurer
leur compatibilité
avec
voirie
existante et celle
prévue par les
d’artères.
Art. 43.
Empiétements
Municipalité
peut autoriser, à
bien plaire,
l’empiétement de certains
ouvrages sur
domaine
public ou
sur l’espace frappé par une
constructions,
savoir:
a) au-dessous du sol à partir de 1,00 mètre sous le niveau du trot
toir existant ou projeté, ou de 7,50 mètres s’il n’y a pas de trot
toir, un empiètement maximal de 0,30 mètre pour les éléments
particuliers tels que semelles de fondations et drainages,
b) du sol et jusqu’à 2,50 mètres au-dessus du trottoir existant ou
projeté, ou jusqu’à 4,50 mètres s’il n’y a pas de trottoir, un em
piètement maximal de 0,15 mètre pour la pose d’isolation péri
phérique sur des bâtiments existants; cette dérogation sera re
fusée ou accordée de manière restrictive par la Municipalité
dans les passages étroits où les conditions de circulation s’en
trouveraient réduites ou compromises,
c) dès 2,50 mètres au-dessus du trottoir existant ou projeté et dès
4,50 mètres s’il n’y a pas de trottoir, un empiètement maximal de
0,15 mètre pour la pose d’une isolation périphérique sur des bâ
timents existants et de 0,30 mètre pour des éléments particuliers,
tels qu’encadrements, cordons, corniches, tuyaux de descente et
autres éléments semblables,
d) les sorties de secours des abris de protection civile,
e) les volets, fenêtres et stores s’ouvrant à l’extérieur, à condition
qu’ils soient solidement assujettis et qu’ils se trouvent à 2,50
mètres au moins au-dessus du trottoir et, s’il n’y a pas de
trottoir, à 4,50 mètres au moins au-dessus du niveau de l’axe de
la chaussée,
f) les toiles de tente et stores corbeille, à condition que les structu
res de support soient élevées d’au moins 2,70 mètres et les par
ties flottantes d’au moins 1,90 mètres au-dessus du trottoir, me
suré au point le plus défavorable ; l’extrême saillie doit rester
au moins à 0,50 mètre en arrière de la bordure du trottoir.
Art. 44. Autres empiétements
1 Peuvent également empiéter sur le domaine public ou sur l’espace frappé
par une limite des constructions, des balcons, bow-windows, marquises,
avant-toits ou autres saillies analogues aux conditions suivantes
a) toute saillie extrême est limitée au 7/10 de la largeur de la voie
ou de la distance entre les limites des constructions, sans toute
fois pouvoir dépasser 1,50 mètres. Pour les marquises, la saillie
peut atteindre jusqu’à 1/5 de la largeur de la voie ou de la dis
tance entre les limites des constructions, avec un maximum de
3,00 mètres; l’extrême saillie doit toutefois rester à 0,50 mètre en
retrait de la bordure du trottoir,
b) les parties les plus basses devront respecter une hauteur libre
minimum de 3,60 mètres au-dessus du trottoir, ou de 4,50
mètres s’il n’y a pas de trottoir. Pour les marquises, la hauteur
libre minimum de la partie la plus basse au-dessus du trottoir
pourra être réduite à 3,00 mètres. Exceptionnellement, des
dérogations peuvent être consenties par la Municipalité pour
des éléments de décor d’architecture, mais aux risques et périls
du propriétaire,
c) un empiètement égal à 1/8 de la largeur de la voie ou de la
distance entre les limites des constructions, mais au maximum
1,20 mètres pour les saillies d’avant-toits, y compris les che
neaux, dès 8,00 mètres au-dessus du domaine public.
d) ces saillies doivent être construites en matériaux incombus
tibles et offrant toute sécurité. La largeur en plan d’un ou des
bow-windows ne doit pas dépasser, par étage, le tiers de la
largeur de la façade. Dans le cas de bâtiments contigus, les
saillies des balcons et des bow-windows sont limitées par un
plan vertical à 45 degrés avec celui de l’alignement et partant
de l’axe du mitoyen. Toutefois, des dérogations peuvent être
accordées lorsqu’il s’agit d’un ensemble bâti, à condition que
tous les propriétaires directement concernés soient d’accord,
e) la Municipalité peut exiger la mise en place d’un système de
récolte et d’évacuation des eaux météoriques (pluie, neige),
propre à éviter toute chute d’eau, de neige gelée ou toute
formation de verglas sur le domaine public.
2 Dans les rues piétonnières ou en l’absence de trottoir, l’autorisation
d’empiétement est délivrée de cas en cas, aux risques et périls du
propriétaire.
Art. 45. Finance unique ou annuelle
L’octroi d’une autorisation pour les empiétements susmentionnés sur
le domaine public, hormis les isolations périphériques, est soumis à
une finance unique ou annuelle, selon un tarif fixé par la Municipalité et
tenant compte notamment de l’importance de l’empiétement.
Art. 46. Constructions autorisées à bien plaire
En outre, la Municipalité peut autoriser â bien plaire, dans les espaces
frappés par une limite des constructions, des pavillons de jardin, esca
liers, passerelles, murs, dallages, emplacements pour conteneurs, por
tails, porches d’entrée, petits garages, places de stationnement, structu
res légères. Les critères liés à la sécurité, à l’esthétique et à la protection
de la nature seront déterminants.
2 L’autorisation peut être accordée pour autant que la suppression ulté
rieure de l’ouvrage ne compromette pas l’exploitation de l’immeuble ni ne
le rende non réglementaire.
En cas d’élargissement ultérieur du domaine public, de changement de
l’état des lieux ou d’usage abusif, la Municipalité pourra exiger l’enlève
ment ou la modification, sans indemnité, des constructions autorisées à
bien plaire. Ces travaux seront exécutés par et aux frais du propriétaire.
Art. 47. Consolidation et ancrages
1 Afin d’assurer l’intégrité et la stabilité du domaine public et faciliter les
excavations importantes qui le jouxtent la Municipalité peut autoriser, à
bien plaire, l’établissement d’éléments temporaires de consolidation, de
clous ou d’ancrages qui empiètent sous le domaine public ou la limite des
constructions.
2 L’empiétement de parois moulées, de pieux ou de tout autre système
permanent analogue est proscrit.
3La demande d’autorisation est adressée en deux exemplaires à la direc
tion des travaux.
Elle comporte au moins:
a) un plan de situation établi conformément au plan cadastral par
un ingénieur géomètre breveté qui indique l’emprise cotée des
ouvrages et la limite des constructions,
b) les plans de détails, coupes et élévations du dispositif projeté
qui figurent clairement la limite du domaine public et celle des
constructions.
Les ancrages n’empiétant ni sous le domaine public ni sous la limite
des constructions ressortissent exclusivement au droit privé; il incombe,
notamment, au constructeur, d’obtenir l’accord préalable des propriétai
res impliqués.
Art. 48. Abandon dans le sous-sol
1 Seuls des ancrages ou des clous coupés et détendus, ainsi que des élé
ments de blindages sis à plus de 1,50 mètres sous les niveaux de voirie
peuvent être abandonnés dans Je sous-sol, moyennant autorisation à
bien plaire avec finan’ce unique ou annuelle selon le tarif fixé par la
Municipalité.
2 Les bénéficiaires de l’autorisation à bien plaire sont responsables de
tout dégât causé par les ouvrages précités, ceci à l’entière décharge de
la Commune, Il leur appartient notamment de se renseigner au préa
lable et directement auprès des propriétaires de canalisations et câbles
souterrains sur la position en plan et en profondeur de ces objets suscep
tibles d’entrer en conflit avec les éléments de consolidation ou les ancra
ges projetés.
Art. 49. Dommages
1 Lorsque des travaux causent un dommage aux voies publiques, aux
trottoirs, aux jardins et plantations, aux conduites, etc., il incombe aux
constructeurs d’assumer les réparations à satisfaction et de payer, cas
échéant, les dommages qui en découlent.
2 La Municipalité peut faire exécuter elle-même, aux frais du constructeur,
les travaux de remise en état des ouvrages publics.
Chapitre 3,5
Espaces
verts,
places
jeux
plantations
50.
Principe
champ
d’application
Pour toute
construction nouvelle
pour tout
bâtiment faisant
l’objet
d’un
agrandissement, de
transformations
d’un
changement d’affecta
tion
important,
propriétaire:
aménage
surface
appropriée
espaces
verts comprenant,
cas échéant,
plusieurs places
de jeux pour les
enfants,
b)
plante
plusieurs
arbres
d’essence
majeure.
Ces
aménagements
sont réalisés
propriétaire,
ses
frais
son terrain,
en arrière
constructions.
Là
où a
été
mise
vigueur une double
d’artère et
construc
tions,
l’aménagement
d’espaces
verts
admissible entre
ces
deux
limites.
51.
Espaces
verts
Chaque tranche
fraction
100,00
carrés
de surface de
plancher
brute
habitable
art. 17.2),
murs
extérieurs
compris,
mais
sans
tenir
compte
caves
combles
non
habitables,
entraîne
l’obligation
d’aménager
surface
de 20,00
mètres carrés
espaces
verts.
voies
d’accès
places
stationnement
sont
comprises
calcul
Propose a changeArt. 5
Places
de jeux
enfants
Chaque tranche
fraction
de 100,00
mètres carrés
de surface de
plancher
brute
habitable (logement exclusivement -
voir
art. 17.2)
tout
bâtiment de
plus
trois
logements entraîne
l’obligation
d’aménager
surface de
1,30
mètres carrés
minimum
(comprise
espaces
verts) pour
places de
jeux,
d’y
installer les
équipements
nécessaires
aux jeux
enfants,
que
des bancs
en nombre suffisant.
places de jeux
sont situées dans des
endroits appropriés
plus
l’écart
possible de
circulation
véhicules.
Lorsque
ces places
de jeux jouxtent
voies d’accès
des places
stationnement, toutes
mesures
sont prises pour éviter que
enfants
puissent
y
accéder
directement.
surface de
chaque place
de jeux n’est
inférieure à 20,00 mètres
carrés.
Lorsque
surface totale
des places de jeux
supérieure
80,00
mètres carrés,
propriétaire
aménage
deux
plusieurs places
indépendantes
unes des autres
surface de
chacune
d’elles
pouvant
dépasser
80,00 mètres carrés.
L’aménagement de
places
de jeux communes
plusieurs bâtiments
estadmissible.
53.
Plantations
propriétaire plante au minimum un
arbre
d’essence
majeure
art. 25) pour
chaque tranche
ou fraction
de 500,00 mètres carrés de sur
face cadatrale de
parcelle.
choix
des essences se
porte
si
possible
sur des
essences
indigènes.
En
principe,
ratio
d’un
conifère pour deux
feuillus
respecté.
sujets
auront
moins 2,00
lots
leur plantation.
arbres
existants,
autant
qu’ils
soient reconnus
bonne santé,sont
compris
nombre d’arbres
exigibles.
54.
Aménagement
dalles-toitures
L’aménagement
d’espaces
verts
places
jeux, ainsi
que
tation
d’arbres
peuvent être réalisés sur
dalles-toitures.
surfaces
aménagées
et les
arbres
d’essence
majeure
plantés
peuvent être
pris
compte
calcul
normes précitées,
autant
qu’une
couche de terre
végétale
0,30 mètre
d’épaisseur
minimum
pour les
parties
engazonnées
recouvre
dalles-toitures,
respectivement
1,00
mètre
surface
de 20,00
carrés
moins
par arbre,
endroits prévus plantés d’arbres
d’essence
majeure.
Ces surfaces seront
équipées
d’un
dispositif
assurant
réserve
d’eau
constante
de 0,10
mètre au
minimum ou
tout
autre
système
jugééquivalent.
dispositions constructives sont prises
cet
effet,
d’entente
avec
Municipalité.
55.
Cas
particuliers
Si
terrain disponible
insuffisant pour
répondre
normes
pré
sent
chapitre,
Municipalité
détermine
conditions
d’application
minimales
imposables.
Chapitre 3.6
Protection
arbres
56.
Principe
En
dehors des surfaces soumises
législation
forestière,
tout
arbre
d’essence
majeure
art. 25),
cordon boisé,
boqueteau
et haie
vive
estprotégé sur
tout
territoire
communal.
57.
Nécessité
d’une
autorisation d’abattage
Tout
abattage
végétaux protégés
nécessite
une autorisation.
58.
Interdictions
Toute mutilation ou
destruction de végétaux protégés est
interdite.
élagage
inconsidéré et
non
exécuté dans
règles de
l’art,
que
travaux et
les fouilles
ayant
affecté
système
racinaire et porté
atteinte
vie
des végétaux protégés sont assimilés
abattageeffectué
sans
autorisation.
Art. 59.
Obligation de
replanter
Si
quota des arbres
exigibles de
l’Art.
n’est pas
rempli,
l’autorisa
tion
d’abattage
implique
l’obligation
replanter:
des arbres d’essence majeure de 2,00
de hauteur auminimum, lors
d’abattages d’arbres de
taille
courante,
b)
des arbres d’essence majeure de 4,00
6,00 mètres de
hau
teur au minimum, lors
d’abattages de
spécimens de grande
taille.
2 Ces plantations respectent les données techniques imposées pour
l’exécution de nouvelles plantations, notamment sur dalles-toitures et la
sauvegarde d’arbres voisins.
l’exception des abattages rendus nécessaires pour « éclaircies > à l’inté
rieur de cordons boisés ou de boqueteaux trop denses, une contribution
compensatoire est perçue en cas d’impossibilité de replanter ou lorsque
des frais excessifs découlent de cette obligation.
Propose a changeArt. 6
Contribution
compensatoire
1 La contribution compensatoire pour tout arbre abattu et non remplacé
est définie par les e Directives pour le calcul de la valeur des arbres»
édi
tées par l’Union suisse des services des parcs et promenades (USSP).
Cette contribution se calcule par rapport à la dimension et à l’état de
santé de chaque végétal abattu.
2 Le produit de cette contribution est versé au crédit d’un fonds spécial de
la Commune affecté aux travaux de plantations de compensation et de
restauration.
Chapitre 3.7 Places
stationnement
Art. 61.
Evaluation du
nombre de
places
1 Les besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis
par le tableau de l’annexe 1: Détermination des besoins types de
station
nement.
2 Le nombre de places de stationnement admissible correspond aux
besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un
pourcen
tage de places admissibles.
Le tableau suivant détermine le pourcentage de places admissibles.
Les secteurs de stationnement sont définis par le plan des secteurs de
stationnement.
Pourcentages de places admissibles:
Secteurs de
stationnement 1 2 3
Types d’usagers Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
Logements:
Résidants et
visiteurs 50% 100% 50% 100% 50% 100%
Activités
Employés 0% 20% 0% 20% 0% 60%
Clients et
visiteurs 0% 20% 0% 30% 0% 40%
Art. 62.
Emplacement
Les places de stationnement exigibles doivent être réalisées en retrait
des limites des constructions.
Art. 63. Places pour résidants
1 Les places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées
simultanément à toute nouvelle construction et à tout agrandissement ou
tout changement d’affectation important ayant pour résultat d’augmenter
les besoins en stationnement.
2 La Municipalité peut réduire, voire supprimer, le nombre de places exigi
ble lorsque
a) leur accessibilité ne peut être réalisée dans de bonnes condi
tions de sécurité,
b) le terrain disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le
quota d’espaces verts exigible,
c) la protection du patrimoine construit et non construit est en con
tradiction avec leur réalisation.
Art. 64. Installation commune
Un propriétaire peut être tenu de s’acquitter de son obligation
d’aménager les places de stationnement requises pour les
résidants en participant à une installation commune dans un rayon de
300,00 mètres du fonds concerné.
Art. 65. Servitude pour installation commune
Les places de stationnement sises dans une installation commune, ainsi
que leur affectation, sont garanties par une servitude mixte, foncière entre
les biens-fonds et personnelle en faveur de la Commune.
Art. 66. Deux-roues
1 Un nombre minimum de places de stationnement réservé aux deuxroues motorisées et aux cycles doit être aménagé. Ce nombre est défini
par l’annexe 1. L’alinéa 2 de l’Art. 63 est applicable.
2 Les maisons d’habitation collective et les maisons d’étudiants doivent
être pourvues d’équipements collectifs, tels que garages pour vélomo
teurs et bicyclettes, en relation avec leur importance.
Art. 67. Véhicules destinés à la vente
Le nombre de places de stationnement réservées aux véhicules non
immatriculés, destinés à la vente, n’est pas limité.
Art. 68. Territoires forains
L’ensemble des territoires forains définis à l’Art. 4 est classé dans le
secteur lii de stationnement.
Chapitre 3.8 Esthétique, intégration des constructions
et protection du patrimoine
Art. 69. Intégration des constructions
Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
culturel ou architectural sont interdites.
2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aména
gements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satis
faisant et s’intégrer à l’environnement.
Propose a changeArt. 7
Aménagements extérieurs
1 Les aménagements extérieurs privés bordant les rues participent à
l’identité de celles-ci lorsqu’un caractère d’unité peut être identifié.
Leur traitement fait l’objet d’une attention particulière. La Municipalité
veille à ce que les aménagements projetés respectent le caractère de
la rue.
2 Lorsqu’une construction, transformation ou démolition est susceptible de
compromettre les aménagements existants bordant les tues ou des élé
ments de transition de qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence
de niveaux qui en font partie, la Municipalité peut imposer une solution
visant au maintien de tout ou partie desdits aménagements.
Art. 71. Murs aveugles
En règle générale, à l’intérieur de la zone urbaine, les murs aveugles
sont pourvus de motifs d’architecture ou de décoration.
Art. 72. Régions archéologiques et objets classés ou mis à
l’inventaire
1 L’Etat tient à disposition la carte des régions archéologiques, ainsi que
la liste des objets classés ou mis à l’inventaire.
2 Toute atteinte au sous-sol d’une région archéologique, à un objet classé
ou mis à l’inventaire doit faire l’objet d’une autorisation cantonale.
Art. 73. Objets figurant dans un recensement
I La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des
objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural,
au recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des
ensembles bâtis.
2 Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué commu
nal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.
Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions
au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démoli
tions.
Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit,
notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volu
métrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition ver
ticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les amé
nagements des espaces libres.
3.9
Protection
contre
bruit
ArL 74.
Protection contre le
bruit
Les degrés de sensibilité au bruit applicables dans chaque zone, selon
l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15décembre
1986, sont définis par le plan d’attribution des degrés de sensibilité.
3.10
Activités
commerciales
Art. 75.
Affectation
des rez-de-chaussée
Voir
Figure 5
Les locaux des rez-de-chaussée des bâtiments, situés à l’intérieur des
tronçons commerciaux définis sur le plan des tronçons commerciaux,
sont obligatoirement affectés au commerce, à l’artisanat ou aux activités
reconnues d’utilité publique.
2 Peuvent faite exception:
a) les locaux de service des logements situés aux étages, tels que
locaux pour vélos, poussettes, conteneurs, etc.,
b) les locaux des rez-de-chaussée ne donnant pas directement
sur la rue.
La Municipalité peut autoriser les autres affectations permises par zone
si les caractéristiques architecturales, typologiques ou historiques des
bâtiments existants ne se prêtent pas à ce type d’activités.
Art. 76.
Contiguïté
1 Les bâtiments situés à l’intérieur des tronçons commerciaux peuvent
être reliés entre eux par des constructions élevées sut la limite des
constructions ne comportant qu’un rez-de-chaussée et des sous-sols.
2 Ces corps de bâtiment sont obligatoirement affectés au commerce, à
l’artisanat ou aux activités reconnues d’utilité publique.
Leur profondeur n’excède pas 16,00 mètres.
Les distances latérales aux limites de propriété, prescrites pat zone, ne
sont pas applicables.
La distance aux autres limites de propriété est de 6,00 mètres au
minimum.
Art. 77.
Établissements publics
Lorsque les établissements publics et ceux qui y sont assimilés sont
sus
ceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs
où l’habitat est prépondérant, la Municipalité peut imposer des restrictions
d’usage ou les interdire.
Art. 78.
Stations-service et
«drive-in»
1 Les stations-service, avec ou sans commerce de détail associé, les
sta
tions de lavage des véhicules motorisés, ainsi que les établissements qui
offrent des services commerciaux à une clientèle qui ne quitte pas son
véhicule motorisé fdrive-in»), ne peuvent être autorisés qu’aux condi
tions suivantes:
a) ils sont obligatoirement accessibles depuis le réseau principal A
ou B défini par le plan de la hiérarchisation du réseau du plan
directeur communal,
b) ils ne gênent pas la circulation sur la voie publique,
c) ils ne portent pas atteinte à un intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers.
2 Des pompes à essence peuvent être autorisées sur les autres réseaux,
lorsqu’une de ces conditions au moins est réalisée:
a) elles sont destinées, de manière restrictive, à l’usage privé
d’une société,
b) elles sont associées à un garage parking ou à un atelier mécanique.
3.11
Dérogations
Art. 79.
Dérogations
1 La Municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions
régle
mentaires des plans spéciaux et du présent règlement concernant l’ordre,
la hauteur et la longueur des constructions, pour autant que des motifs
d’intérêt public le justifient ou lorsque la topographie, la forme des
parcelles, les accès, l’intégration ou la conception des constructions
requièrent des solutions particulières.
2 L’octroi des dérogations ne doit pas:
a) augmenter de manière significative le total des surfaces brutes
de plancher habitables (voir art. 1 7.2),
b) porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépon
dérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif
et être assorties de conditions et charges particulières telles qu’un
aménagement de jardin, une implantation en recul sur les limites des
constructions, une cession gratuite de terrain, une réduction de gabarit ou
tout autre avantage d’intérêt général.
Propose a changeArt. 8
Dérogations mineures
La Municipalité peut accorder des dérogations d’importance mineure aux
prescriptions réglementaires des plans spéciaux et du présent règlement
lorsque celles-ci ne portent pas atteinte aux objectifs principaux
suivis.
Art. 81.
Constructions souterraines
Pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, la Municipalité
peut déroger aux règles sur les distances aux limites et entre bâtiments
et sur le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (voir art. 17), pour
autant que la topographie existante avant l’exécution des travaux ne soit
pas sensiblement modifiée.
2 Ces constwctions
a) peuvent déborder les périmètres d’implantation,
b) n’entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des
bâ
timents,
C) ne peuvent en aucun cas être habitables,
d) ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public ou à des
inté
rêts prépondérants de tiers.
Art. 82.
Définition
des zones
Le territoire communal est subdivisé en fractions géographiques réperto
riées sur le plan des zones. Pour chaque fraction, des conditions détermi
nées d’affectation et de construction sont applicables. Elles sont décrites
dans les chapitres suivants
Chapitre 4.1
Centre historique
Chapitre 4.2
Zone urbaine
Chapitre 4.3
Zone mixte de forte densité
Chapitre 4.4
Zone mixte de moyenne densité
Chapitre 4.5
Zone mixte de faible densité
Chapitre 4.6
Zone d’utilité publique
Chapitre 4.7
Zone ferroviaire
Chapitre 4.8
Zone de parcs et espaces de détente
Chapitre 4.9
Zone d’équipements sportifs et de loisirs de plein air
Chapitre 4.10
Zone des rives du lac
Chapitre 4.11
Aire et zone forestières
Chapitre 4.1 Centre historique
An. 83. Définition
Le centre historique traduit le périmètre de l’intra-muros de la ville médié
vale et de ses faubourgs. Il est voué à la conservation d’ensemble de la
vieille ville, ainsi qu’à celle de ses proportions, de sa structure et de sa
substance historique.
An. 84. Affectation
Le centre historique est affecté à l’habitation, au commerce, aux
bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi
qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture,
au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement.
2 Un tiers au minimum de la surface brute de plancher (voir art. 17.2) par
parcelle est réservé à l’habitation. Les bâtiments existants d’une typologie
correspondant à une destination particulière (édifice public, bâtiment com
mercial, etc.) ne sont pas concernés.
Le report de cette part exigible, sur un autre bâtiment situé à l’intérieur
du centre historique, est admissible. Dans ce cas, il est garanti par une
charge foncière en faveur de la Commune.
Art. 85. Parcellaire
Lors de reconstruction ou de transformations importantes d’une façade
d’un bâtiment, les traces du parcellaire existant à l’entrée en vigueur du
présent règlement demeurent lisibles en façade et en volume.
An. 86. Espaces verts
Le Chapitre 3.5 - Espaces verts, places de jeux et plantations n’est pas
applicable à l’intérieur du centre historique.
An. 87. Ordre des constructîons
1 L’ordre contigu (voit art. 15) est obligatoire.
2 Cependant, la Municipalité peut imposer une distance à la propriété
voisine de 6 mètres au maximum pour des motifs de protection du
patrimoine
Art. 88. Constructibiité
1 La longueur des murs mitoyens, la distance aux limites de propriété et
la distance entre les bâtiments ne sont pas fixées.
2 Cependant, la Municipalité peut limiter le volume des constructions
dépassant la profondeur de 16,00 mètres.
An. 89. Hauteur des façades
Voir Figure 6
1 La hauteur des façades (voir art. 20 à 22) sur rue ne dépassera pas
celle du bâtiment contigu dont le milieu de la corniche a l’altitude la plus
élevée.
2 Lorsque les niveaux des corniches adjacentes sont trop différents ou
sans rapport avec le niveau moyen des corniches des bâtiments situés sur
la même rue, la Municipalité peut imposer une solution tenant compte du
niveau moyen des corniches des bâtiments adjacents ou des bâtiments
situés sur la même rue.
Propose a changeArt. 9
Traitement
des façades
1 La composition des façades s’inspire des proportions propres à l’archi
tecture traditionnelle dans cette zone.
2 Les murs des façades sont de maçonnerie (pierre naturelle, maçonnerie
ou béton recouvert d’un crépi lisse).
L’utilisation exclusive de placage de métal, de verre ou de tout autre
matériau réfléchissant est prohibée.
Le traitement des rez-de-chaussée (cas échéant, des étages au
sous) tend à s’harmoniser avec les étages au dessus de manière à
exprimer l’entité architecturale du bâtiment.
Art. 91.
Gabarit
toitures
1 Le gabarit des toitures (voir art. 23) ne peut dépasser, sur chacune des
façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et un plan tangent aux
arcs de cercle.
2 Les toitures sont à pans ou à la Mansart, les faîtes étant en plan parallè
les à la rue. Les avant-toits d’un minimum de 0,50 mètre sont obligatoi
res. Toutefois, la Municipalité peut admettre, voire prescrite d’autres
solutions architecturales si les conditions locales le justifient.
La longueur des pans de toiture et des terrassons ne dépasse pas
12,00 mètres. Les terrassons sont admissibles uniquement comme
toi
ture de raccord entre les pans et sont recouverts de matériaux tels que
cuivre, zinc, ou tôle peinte.
Les toitures à pans ou à la Mansart sont recouvertes de tuiles.
Les toitures plates ou à faible pente sont admissibles pour les cours
intérieures, les constructions basses et les annexes.
6 Les superstructures autres que celles formées par les lucarnes, verriè
res, canaux de cheminées et de ventilation sont interdites.
Exceptionnellement, uh carrossage pour une poulie de renvoi
d’acen
seur peut être autorisé, Il est réduit au minimum nécessaire et traité de
manière esthétiquement satisfaisante.
Art. 92.
Ouverture
dans les toitures
1 Les lucarnes sont de forme traditionnelle, plus hautes que larges. Elles
sont disposées uniquement sur le premier niveau des combles.
2 La largeur du vide de taille des lucarnes est égale ou inférieure à la
lar
geur du vide de taille des fenêtres du niveau immédiatement inférieur.
Dans le cas des toitures à deux pans, la face avant des lucarnes est
située à 0,50 mètre au minimum en retrait du nu de la façade.
Exceptionnellement, une lucarne en baignoire au premier niveau des
combles, dans les pans de toiture non visibles depuis la rue, peut être
autorisée, pour autant qu’elle ne compromette pas la lecture générale de
la toiture.
Les châssis rampants sont de forme rectangulaire, la grande dimension
étant prise dans le sens de la pente.
Pour le surplus, l’Art. 30 est applicable.
Art. 93.
Bâtiments
conserver
bâtiments à
conserver sont
figurés
centre
historique.
L’ampleur
transformations,
démolitions
reconstructions
sou
mise aux
conditions et
restrictions que
fixera
Municipalité
applica
tion
l’Art.
73.
En
destruction accidentelle,
bâtiments
conserver
peuvent
être reconstruits selon
même gabarit et
avec
même nombre d’étages
hors
sol
dessous
corniche.
94.
Bâtiments
pouvant être
reconstruits dans
même
gabarit
bâtiments pouvant être reconstruits
même gabarit sont
figurés
centre
historique,
Ils
peuvent être transformés.
En
démolition
partielle
totale,
ils
peuvent
être
reconstruits
selon
même gabarit
avec
même nombre
d’étages
hors
sol
dessous
corniche.
42 Zone
urbaine
Art. 95. Affectation
La zone urbaine est affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à
l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équi
pements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux
loisirs, au tourisme et au délassement.
Art. 96. Ordre des constructions
L’ordre contigu (voit art. 15) est obligatoire.
Art. 97. Longueur des murs mitoyens
Voir Figure 7
1 La longueur des murs mitoyens ou aveugles ne peut dépasser 16,00
mètres depuis la limite des constructions.
2 Cependant, lorsqu’une parcelle est comprise entre deux voies ou plus,
distantes de plus de 16,00 mètres mais de moins de 44,00 mètres, la lon
gueur des mitoyens n’est pas fixée. Dans ce cas, la Municipalité peut
limiter le volume des constructions. De surcroît, l’Art. 28 et l’Art. 98 ne
sont pas applicables.
Art. 98. Distance aux limites de propriétd
Voir Figure 7
Les façades qui ne sont pas sur la limite des constructions sont à une
distance minimale de 6,00 mètres des limites de propriété..
2 Ces façades doivent être ajourées.
Art. 99. Changement de zone
Lorsqu’une zone urbaine jouxte un autre type de zone ou un plan spécial
ne prévoyant pas l’ordre contigu, celui-ci est interrompu et la distance entre
le bâtiment et la limite de propriété est de 6,00 mètres au minimum. Dans
ce cas l’art. 100 n’est pas applicable.
Propose a changeArt. 10
Interruption de l’ordre contigu
Voir Figure T
1 Des interruptions de l’ordre contigu (voir art. 15) peuvent être aména
gées. Les espaces libres entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriété sont d’au moins 12,00 mètres.
2 Les façades sur l’espace libre doivent être ajoutées.
Des constructions peuvent être élevées sur la limite des constructions.
Elles ne comporteront qu’un rez-de-chaussée et des sous-sols.
Ces interruptions font l’objet d’une servitude de restriction au droit de
bâtir en faveur de la Commune sur l’espace créé et, le cas échéant, d’une
servitude de vues et retour de corniche en faveur de l’immeuble voisin.
Art. 101. Hauteur des façades
Voir Figures 8 et 9
1 La hauteur des façades H (voir art. 20 à 22), qui bordent les voies publi
ques ou privées, existantes ou projetées, est déterminée par la distance
entre les limites des constructions D
H = 15,50 mètres lorsque D 18,00 mètres,
H = 17,00 mètres lorsque D> 18,00 mètres.
façade
donnant sur
voie
moins
large
plus
basse
peut
être
élevée
hauteur
façade
donnant
voie
plus
large
plus
haute:
où
bâtiment
situé entre deux
voies
distantesde
16,00
moins.
hauteur
obtenue
peut
dépasser
plus
3,00
hauteur réglementaire,
b)
où
bâtiment
situé
à l’angle
de deux
voies.
Cette dernière hauteur
admise
sur une longueur
développéede
18,00
calculés
partir
l’angle
formé par
l’intersec
tion
constructions.
Si
elles forment
arrondi,
partir
l’angle
pan
coupé
qui
circonscrit
l’arc
l’arrondi.
Elle
peut
dépasser
20,00
mètres.
Sur
16,00
mètres de
profondeur,
toutes
façades
peuvent
être
éle
vées
jusqu’à
hauteur
façade
rue,
même
si
hauteur
obtenue
dépasse
les maxima
précités.
partir
16,00
profondeur,
hauteur des
façades est
limi
tée
14,50
mètres.Art.
102.
Gabarit
toitures et des attiques
gabarit
toitures et
attiques
art. 23)
ne peut
dépasser,
chacune des façades,
arc de cercle de
8,00
rayon et
tangent
arcs
de cercle.
Art. 103.
Cages d’escalier et d’ascenseur
cages
d’escalier et
d’ascenseur
art.
24)
sont comprises dans
second
gabarit
formé
deuxième arc
de cercle de
9,50
rayon.
Chapitre 4.3
Zone
mixte
forte
densité
Art 104.
Affectation
1 La zone mixte de forte densité est affectée à l’habitation, au commerce,
aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques,
ainsi qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la
cul
ture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement.
Art. 105.
Ordre
des constructions
L’ordre non contigu (voir art. 16) est obligatoire.
Art. 106.
Distance aux
limites de
propriété
1 La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6,00 mètres
au minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment
ne dépasse pas 25,00 mètres.
2 Lorsque la plus grande des dimensions en plan est supérieure à 25,00
mètres, cette distance est de 8,00 mètres au minimum.
Art. 107.
Longueur
bâtiments
La longueur des bâtiments (voir art. 18) est limitée à 36,00 mètres.
Art. 108.
Hauteur
façades
La hauteur des façades (voir art. 20 à 22) est limitée à 14,50 mètres.
Art. 109.
Gabarit
des toitures et des
attiques
Le gabarit des toitures et des attiques (voir art. 23) ne peut dépasser, sur
chacune des façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et un
plan tangent aux arcs de cercle.
Propose a changeArt. 11
Cages d’escalier
et d’ascenseur
Les cages d’escalier et d’ascenseur (voir art. 24) sont comprises dans un
second gabarit formé par un deuxième arc de cercle de 9,50 mètres de
rayon.
Chapitre 4.4
Zone
mixte
de moyenne
densité
111.
Affectation
zone
mixte
de moyenne densité
affectée
à l’habitation,
com
merce,
bureaux,
l’artisanat, aux
constructions et installations
publi
ques,
ainsi qu’aux
équipements destinés
l’enseignement,
santé,
culture, au
sport, aux
loisirs,
tourisme
délassement.
112.
Ordre
des constructions
L’ordre
non contigu
art.
16)
obligatoire.
113.
Longueur
bâtiments
longueur
bâtiments
art.
18)
limitée à
25,00
mètres.
114.
Distance aux
limites de
propriété
distance entre
bâtiment et
la limite
propriété
6,00
minimum.
115.
Hauteur
des façades
hauteur
des façades
art.
à 22)
limitée à
13,00
mètres.Art.
116.
Gabarit
toitures et
des attiques
gabarit
toitures et
attiques
art.
23)
peut
dépasser,
chacune
des façades,
arc
de cercle de
5,00
rayon
tangent
arcs
de cercle.
117.
Cages d’escalier et d’ascenseur
cages
d’escalier et
d’ascenseur
art. 24)
sont comprises
second
gabarit
formé
deuxième
arc de cercle
6,50
rayon.
M
Chapitre 4.5
Zone
mixte
faible
densité
118.
Affectation
zone
mixte
faible
densité
destinée
principalement
l’habitation et,
manière
subsidiaire au commerce,
aux bureaux, aux
constructions et
installa
tions
publiques
qu’aux
équipements destinés
à l’enseignement, à
ta
santé
culture.
proportion
surfaces
brute
de plancher
réservées
l’habitation
%
minimum
bâtiment.
t
Toutefois,
où
typologie
bâtiments existants (château,
L
pensionnat,
école
privée, etc.)
se
prête
logement,
cette
propor
tion
n’est
pas exigée.
119.
Indice d’utilisation
sol
L’indice
d’utilisation
sol
limité
0,50
(voit art.
17).
120.
Ordre
L’ordre
non contigu
art.
16)
obligatoire.
121.
Longueur
bâtiments
longueur totale
d’un
bâtiment
art.
18)
ne peut
excéder
30,00
Propose a changeArt. 12
Distance aux
limites de
propriété
distance
entre
bâtiment et
de propriété
5,00
minimum.
123.
Nombre
de niveaux
nombre de
niveaux
limité
deux
étages
complets et
étage
partiel
de combles
attique.
surface
brute
de plancher
dernier
niveau,
mesurée
partie
dont
dégagement
d’au
moins 2,40
mètres, ne
peut
excéder
3/5
surface
deuxième
niveau.
Cette
surface
peut
aussi
êÙ
répartie
entre
dernier
niveau
niveau
inféneur
supplémentaire
dégagé
pente
terrain.
124.
Nombre de
logements
nombre de
logements
limité
à trois
par bâtiment.
125.
Unités
accolées
construction
d’un
bâtiment comprenant plusieurs unités
accolées estadmissible.
dispositions
présent
chapitre sont applicables par
ana
logie
aux unités.
nombre de logements
limité
à trois
unité.
dessertes
verticales peuvent être communes
deux unités au
maxi
mum.
sous-sols peuvent comporter
des accès
locaux communs.
Ces
unités peuvent être
séparées
de propriété.
Celle-cin’est
toutefois
prise
en compte
lors
l’application
122.
Art. 126.
Places
jeux pour enfants
L’Art.
52 n’est
pas applicable.
Chapitre 4.6 Zone
d’utilité
publique
Art. 127. Affectation
1 La zone d’utilité publique est affectée aux constructions et installations
publiques, ainsi qu’aux équipements privés reconnus d’utilité publique.
2 Des logements de service peuvent être autorisés.
Art. 128. Changement d’ affectation
Les changements d’affectation des constructions existantes avant l’entrée
en vigueur du présent règlement, peuvent être autorisés. Les nouvelles
affectations sont limitées à l’habitation, au commerce, aux bureaux et à
l’artisanat.
Art. 129. Indice d’utilisation du sol
L’indice d’utilisation du sol (voir art. 17) est limité à 2,0.
Propose a changeArt. 13
Ordre des constructions
L’ordre non contigu (voir art. 16) est obligatoire. Toutefois, lorsqu’une
zone d’utilité publique jouxte une zone urbaine, l’ordre contigu (voir
art.1 5) peut être appliqué selon les dispositions du Chapitre 4.2 - Zone
urbaine. Dans ce cas, l’Art. 129, l’Art. 131 et Art. 132 ne sont pas appli
cables.
Art. 131. Hauteur des façades
La hauteur des façades (voir art. 20 à. 22) est limitée à 17,00 mètres.
Art. 132. Distance aux limites et entre bâtiments
I La distance entre un bâtiment et la limite de propriété correspond à la
moitié de la hauteur de la façade du bâtiment quelle qu’en soit la lon
gueur, avec toutefois un minimum de 6,00 mètres.
2 La distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété
n’est pas fixée. L’Art. 28 n’est pas applicable.
Art. 133. Gabarit des toitures et des attiques
Le gabarit des toitures et des attiques (voir art. 23) ne peut dépasser, sur
chacune des façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et un
plan tangent aux arcs de cercle.
Art. 134. Cages d’escalier et d’ascenseur
Les cages d’escalier et d’ascenseur (voir art. 24) sont comprises dans un
second gabarit fomié par un deuxième arc de cercle de 9,50 mètres de rayon.
Art. 135. Stationnement
Le Chapitre 3.7 - Places de stationnement n’est pas applicable. La Muni
cipalité détermine de cas en cas le nombre de places de stationnement
pouvant être réalisé.
4.7 Zone
ferroviaire
III’’.’
IIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIiIIi
I I I I I I I
Art. 136. Voies ferrées
La zone ferroviaire (CFF, LES, ml, m2, tunnel ferroviaire Tridel) est sou
mise aux dispositions de la Loi fédérale sur les chemins de fer ainsi qu’à
la Loi cantonale sur les transports pour les constructions nécessaires à
l’exploitation ferroviaire.
Chapitre 4.8 Zone de
parcs
espaces de
détente
Art. 137. Affectation
La zone de parcs et espaces de détente est affectée aux espaces verts,
places et aires de jeux, jardins familiaux, plantages et cimetières.
Art. 138. Constructibiité
1 L’édification de petites constructions tels qu’édicules, petits pavillons,
kiosques, buvettes, locaux techniques, etc. est admissible. Elles peuvent
être enterrées ou semi-enterrées. Toutefois, l’Art. 81 n’est pas applicable.
2 bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du présent règlement
peuvent être maintenus, transformés ou légèrement agrandis. Leur affec
tation est libre.
Art. 139. Stationnement
1 Les surfaces à l’air libre, destinées aux circulations et au stationnement
des véhicules moteurs, ne peuvent pas être augmentées. Toutefois, le
déplacement de ces surfaces est admissible.
2 La Municipalité peut autoriser l’augmentation de ces surfaces pour des
ouvrages destinés aux transports publics, tels qu’abris, voies réservées,
places d’arrêt et d’évitement.
Chapitre 4.9
Zone
d’équipements
sportifs
loisirs
plein
Propose a changeArt. 14 air
Affectation
La zone d’équipements sportifs et de loisirs de plein air est affectée aux
équipements sportifs et de loisirs de plein air.
Art. 141.
Constructibiité
1 Des constructions tels que vestiaires, tribunes couvertes ou non,
pisci
nes ouvertes, buvettes, édicules, pavillons, kiosques, locaux techniques,
etc. peuvent y être érigées.
2 La distance entre les constructions et la limite de propriété est de 5,00
mètres au minimum.
Art. 142.
Stationnement
1 Les surfaces à l’air libre, destinées aux circulations et au stationnement
des véhicules moteurs, ne peuvent pas être augmentées. Toutefois, le
déplacement de ces surfaces est admissible.
2 La Municipalité peut autoriser l’augmentation de ces surfaces pour des
ouvrages destinés aux transports publics, tels qu’abris, voies réservées,
places d’arrêt et d’évitement.
Art. 143.
Constructions
souterraines
Les constructions enterrées et semi-enterrées sont admissibles. L’Art. 61
est applicable par extension.
Art. 144.
Disposition particulière
Le Chapitre 3.7 - Places de stationnement n’est pas applicable.
4.10
Zone
rives
lac
Art. 145.
Affectations
1 La zone des rives du lac est affectée aux espaces verts et au
délasse
ment de plein air, aux places et aires de jeux, aux activités reconnues
d’utilité publique, aux activités commerciales liées à la restauration, ainsi
qu’aux manifestations temporaires ou cycliques, telles que cirque, fête
foraine, cinéma en plein air.
2 Les périmètres A à E identifiés sur le plan des zones sont, en outre,
dévolus aux activités portuaires et aux activités commerciales liées aux
sports nautiques.
Les périmètres G et H, identifiés sur le plan des zones sont, en outre,
dévolus aux installations sportives de plein air.
Art. 146.
Protection
parc
Bourget
Le périmètre F, identifié sur le plan des zones, constitué du Parc Bour
get et de la réserve de haute valeur biologique au sens du plan directeur
cantonal des rives, est réservé exclusivement à la protection des espaces
de verdure, Il est inconstructible.
2 Exceptionnellement, de petites constructions conformes au but assigné
à ce périmètre peuvent être autorisées.
Art. 147.
Constructïbiité
A l’intérieur de la zone des rives mais à l’exclusion du périmètre F et en
fonction de l’affectation des autres périmètres, les constructions suivantes
peuvent être autorisées:
a) l’agrandissement des bâtiments, limité au maximum à 20 % de
la surface brute totale de plancher constatée à l’entrée en
vigueur du présent règlement,
b) leur reconstruction, pour autant que la surface brute de
cher totale n’excède pas celle existante augmentée de l’agran
dissement admissible,
c) exceptionnellement, de nouvelles constructions de type pavil
lonnaire, limitées à un niveau et d’une surface au sol n’excédant
pas 100,00 mètres carrés.
cl) des infrastructures et des installations telles que chapiteau,
manège, gradin, podium, écran, destinées aux manifestations
temporaires ou cycliques.
Art. 148.
Installations sportives
de plein
air
A l’intérieur des périmètres G et H, l’édification de constructions telles que
vestiaires, tribunes couvertes ou non, piscines ouvertes, buvettes, peut
être autorisée.
Art. 149.
Protection du bord du lac
1 Le bord du lac est tenu libre de toute construction sur une largeur de
20,00 mètres calculée à partir du domaine public des eaux.
2 réservés les aménagements extérieurs et les constructions imposées
par leur destination et en relation directe avec les activités lacustres, ainsi
que les infrastwctures et les installations au sens de l’alinéa d) de l’Art. 147
qui respecteront une largeur minimum de 5,00 mètres.
Propose a changeArt. 15
Places d’amarrage
Le nombre de places d’amarrage dans les ports peut être augmenté dans
les limites d’emprise des aires portuaires définies par le plan des zones.
Art. 151. Stationnement
l Les surfaces à l’air libre, destinées aux circulations et au stationnement
des véhicules moteurs, ne peuvent pas être augmentées. Toutefois, à l’in
térieur de la zone des rives, mais à l’exclusion du périmètre F, le déplace
ment de ces surfaces est admissible.
2 La Municipalité peut autoriser l’augmentation de ces surfaces pour des
ouvrages destinés aux transports publics, tels qu’abris, voies réservées,
places d’arrêt et d’évitement.
Le Chapitre 3.7 — Places de stationnement — n’est pas applicable.
Art. 152. Constructions souterraines
Les constructions enterrées et semi-enterrées sont admissibles à l’inté
rieur de la zone des rives, mais à l’exclusion du périmètre F. L’Art. 81 est
applicable par extension.
4.11
Aire
zone
forestières
Art. 153. Législation forestière
1 L’aire forestière des territoires forains tels que définis à l’Art. 4 figure sur
les plans d’extension concernant les régions périphériques et foraines.
2 La zone forestière du territoire urbain figure sur le plan des zones à
l’échelle 1 10000. Les plans cadastraux de délimitation des lisières
peuvent être consultés à la direction des travaux. Ceux-ci constituent les
plans formels de constatation de nature forestière et de limite de forêt au
sens de la législation forestière fédérale.
La délimitation formelle des lisières forestières prime sur l’affectation
prévue dans les plans spéciaux qui restent en vigueur.
L’aire forestière et la zone forestière sont régies par les dispositions des
législations cantonale et fédérale.
Art. 154. Restrictions d’usage
I A l’intérieur de la bande inconstructible définie par les plans de délimita
tion des lisières, l’implantation de constructions est interdite. L’autorité
cantonale peut toutefois autoriser des dérogations aux conditions stipu
lées par la Loi forestière du 19 juin 1996.
2 L’Art. 46 et l’Art. 81 ne sont pas applicables à l’intérieur de cette bande
inconstructible.
4.12 Zone
naturelle
protégée
Art. 154a. Affectation
Cette zone est destinée à la protection des fonctions biologiques et
naturelles des cours d’eau. Elle est inconstwctible.
2 Seuls les aménagements paysagers ou écologiques (tels que talus,
biotopes et bassins de rétention naturels) ou en faveur de l’exploitation
forestière (piste d’accès non fondée) y sont autorisés.
Art. 155. Définition
Les secteurs soumis à plan spécial d’affectation (plan partiel d’affecta
tion, plan de quartier, plan d’extension partiel, plan d’affectation cantonal,
etc.) figurés sur le plan des zones comprennent des parties délimitées du
territoire communal subordonnées à des règles d’aménagement particu
lières.
2 Ces plans peuvent être consultés à la direction des travaux.
A titre supplétif, ces secteurs sont subordonnés aux dispositions du pré
sent règlement s’ils ne comportent pas de dispositions analogues.
Art. 156. Dispositions anciennes du RPE et du RC
Les anciennes dispositions du Règlement concernant le plan d’extension
du 3 novembre 1942 et du Règlement sur les constructions du 4 décem
bre 1990, auxquelles certains articles des plans spéciaux d’aménage
ment font référence, sont remplacées par les dispositions du règlement
du Plan général d’affectation selon les tableaux de correspondance des
annexes 2a et 2b.
ÏTftr Vi
Art. 157. Abrogation
Sont abrogés:
a) le règlement concernant le plan d’extension du 3 novembre
1942 ainsi que toutes les modifications qui lui ont été apportées,
b) le plan des zones de 1943, annexe au RPE,
c) le règlement sur les constructions du 4 décembre 1990,
d) les plans spéciaux d’affectation listés à l’annexe 3.
An. 158. Radiation des LC
Les limites des constructions définies dans les plans spéciaux d’affecta
tion en vigueur listés à l’annexe 4 sont radiées. Les limites des construc
tions sous portique ne sont pas concernées.
Art. 159. Espaces situés en retrait des LC radiées
Les espaces constitués de parcelles et portions de parcelles des plans
spéciaux d’affectation en vigueur qui sont situés entre les nouvelles limi
tes des constructions définies par le plan des limites des constructions et
les limites des constructions radiées par l’Art. 158 ou qui ne sont plus
frappés par des limites des constructions suite à leur radiation sont in
constructibles. Seuls les accès, places de stationnement, dépendances et
constructions souterraines, au sens de l’Art. 81, peuvent y être autorisés.
Propose a changeArt. 16
Réserves
Sont réservées les dispositions légales et réglementaires édictées par la
Confédération, le Canton ou la Commune, complétant ou modifiant celles
du présent règlement.
-
Amléxes
Tableau de la détermination des besoins types de stationnement
Annexe 2:
Tableaux de correspondance des articles du RPE, du RC et du RPGA
Annexe 3:
Plans spéciaux d’affectation abrogés
Annexe 4:
Plans spéciaux d’affectation en vigueur dont les limites des constructions
sont radiées
Annexe 5:
Tableau récapitulatif des dispositions réglementaires par zone
Annexe 6:
Figures 1 à 9
Annexe 1:
LLr1QbatIons
ADOPTÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DE
LAUSANNE DANS SA SÉANCE DU
19mai2004 Du
lerjuin 2004
Au
30juin2004
Le syndic: Le secrétaire:
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL COMMUNAL
C DE LAUSANNE DANS SA SÉANCE DU
novembre 2005
Lausanne, le 7 juillet
Le syndic : Le secrétaire
APPROUVÉ PREALABLEMENT PAR
LE DÉPARTEMENT COMPÉTENT
4 mai
Le président Le secrétaire: Le chef du département:
MIS EN VIGUEUR
LE
26juin2006
CHAPITRE 3.6 - PROTECTION DES ARBRES : ARTICLES 56 A 60 INCLUSIVEMENT
APPROUVE PAR LE DEPARTEMENT DE LA SECU RITE ET DE L’ENVIRONNEMENT
LE 10 avril
Le Chef du département:
:
j w —
_ansi&MŒdtficarIons
• Adjonction de l’Addenda au PGA N° 733 «Fauvette» / Mis en vigueur le 9 juin 2010
• Adjonction du MPGA N 740 «Bellerive» / Mis en vigueur le 27 juin 2013
• Adjonction du MPGA N° 749 «La Tuilière» / Mis en vigueur le 13 mai 2014
J
PLAN SOUMIS À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
À LA DIRECTION DES TRAVAUX
Liste
r
ires
• Fig. 1 : Calcul de la longueur des bâtiments (Art. 18 et Art. 19)
• Fig. 2 : Calcul de la hauteur des façades (Art. 21)
• Fig. 3: Gabarit de toiture (Art. 23) - Combles mansardés (Art. 31)
• Fig. 4: Façade oblique à la limite de la propriété (Art. 27) - Distance entre bâtiments sur la même
propriété (Art. 28)
• Fig. 5 : Tronçons commerciaux: affectation des rez-de-chaussée (Art. 75)
• Fig. 6 : Centre historique, hauteur des façades (Art. 89),
• Fig. 7 : Zone urbaine s implantation (Art. 97, Art. 98, Art. 100, Art. 101 alinéa 4)
• Fig. 8 s Zone urbaine s distance entre limites des constructions (Art. 101 alinéa 1)
• Fig. 9 s Zone urbaine: longueur développée de 18 mètres (Art. 101 alinéa 2b)
t
NI aAOW AIN
j h
V j
7 I
T 7 T
T
7 T w
A
T 7 T
T 7
(61-
91-
S013!TJV)
suewq
sep
Jflefl6uOi
OjJ
InID
I.
6i.j
Fig. 2
Calcul
hauteur des façades
Article 21 alinéa a)
Niveau m,yn lu terrain naturel
Q
Niveau moyen du terrain naturel Niveau moyen du terrain naturel
—
Niveau fini du premier Niveau fini du premier
étage habitable étage habitable
Q
Article 21
alinéa b) Article 21 alinéa c)
Limite des constructions — Min. 6 m
easse
Fig.
Gabarit de
toiture
(art. 23)
Combles
mansardés
(art. 31)
corniche
E
Q
Q
X
C’,
E
E
faîte Q
C’)
Toiture plate avec 1
attique
faîte
Toiture à pans
faîte
E
Toiture plate avec 2
attiques Toiture à la Mansart
membron
0,50 m min j I’
‘ r
/
//
membron
corniche
Ï
E
Q
‘r
E
oo
Fig. 4a Façade oblique à la limite
de la propriété (art. 27)
Fig. 4b
2xD2
Distance entre bâtiments
sur la même propriété (art. 28)
I I
—
D = distance réglementaire
D14m
D2 = D + (D - Dl)
Fig. 5 Tronçons commerciaux:
Affectation des rez-de-chaussée
(art. 75)
u,
t
D
u)
C
oQ
u,
G)
Fïg. 6 Centre hstorque:
Hauteur des façades (art. 89)
Q
H2 = Hauteur du bâtiment contigu dont le milieu
de la corniche a l’altitude la plus élevée
Hi plus petit ou égale à H2
1/2 1/2
C\J
Fig.
Zone
urbaine:
Implantation
(art.
97, 98, 100
alinéa
4)
Ô’
C
(O
C,
6,00 6,00
H
=
14,50
m
Et
clcl H14,50m
—
E V
6,Ou
12,OOn(O
-Hp
V
..
•V,.
Fig. 8
Zone
urbaine:
Distance entre
(art. 101,
alinéa
1)
-J
G)
C
G)
LIMITE DES CONSTRUCTIONS
G)
C
CD
U)
D
LIMITE DES CONSTRUCTIONS
1/2 1/2
Hauteur 15.50m si D 18m,
Hauteur
17m si
D> 18m,
voie A: plus étroite ou plus basse
voie B : plus large ou plus haute
Fig. 9 Zone urbaine:
- longueur développée de 18 mètres
(art. 101 alinéa 2b)
Q) D
> >
U)
voie B voie B
w
>
U)
Q)
Q)
E
cc
voie B voie B
Annexe I
:
Détermination
des besoins.
places
stationnement
Besoins types Besoins réduïts
Véhicules légers Deux-roues
Logements Résidants Visiteurs Résidants et visiteurs
Maison individuelle 1 place pour 80 m2 SBP - -
ou 2 places par maison1
Maison d’habitation collective 1 place pour 80 m2 SBP + 10% pour visiteurs 0,5 place/pièce
ou 1 place par apparie
ment1
Maison du personnel et 1 place pour 3 lits ou 1 - 0,5 place/pièce
maison d’étudiants place pour 3 chambres1
Activités Personnel Visiteurs2 Personnel et visiteurs
Entreprise industrielle et arti- 0,6 place/50 m2 SBP, 0,13 place/50 m2 SBP, 0,3 place/500 m2 SBP ou
sanale. Pour les bureaux, le minimum minimum 0,3 place/10 places de travail3
besoin limite sera déterminé 1 place/entreprise 1 place/entreprise
par les valeurs définies sous
“Entreprises de services du
groupe 2”
Entreprise de services du 0,6 place/25 m2 SBP, 0,3 place/25 m2 SBP 0,6 place/250 m2 SBP ou
groupe 1 recevant une nom- minimum 0,6 place/10 places de travail3
breuse clientèle tels que 1 place/entreprise
banque, bureau de poste,
agence de voyage, cabinet
médical, centre de reproduc
tion, nettoyage chimique,
salon de coiffure, etc
Entreprise de services du 0,6 place/25 m2 SBP, 0,1 place/25 m2 SBP 0,4 place/250 m2 SBP ou
groupe 2 recevant une clien- minimum 0,4 place/10 places de travail3
tèle moins nombreuse tels i 1 place/entreprise
que services administratifs,
étude d’avocat, bureau d’ingé
nieur et d’architecte, etc.
Magasin de vente du groupe 2 places/100 m2 de sur- 8 places/100 m2 de sur- 0,5 place/100 m2 de surface de
1 recevant une nombreuse face de vente face de vente vente
clientèle tels que magasin
d’alimentation, grand maga
sin, kiosque, pharmacie, etc.
Magasin de vente du groupe 2 places par 100 m2 de 3 places par 100 m2 de 0,2 place/100 m2 de surface de
2 recevant une clientèle surface de vente surface de vente vente
moins nombreuse tels que
papeterie, galerie d’art, bijou
terie, librairie, articles ména
gers, etc.
Centre commercial de moins 2 places par 100 m2 de 8 places par 100 m2 de 0,5 place/100 m2 de surface de
de 2000 m2 de surface de surface de vente surface de vente vente
vente
Centre commercial de plus de A déterminer dans le A déterminer dans le A déterminer dans le cadre d’une
2000 m2 de surface de vente cadre d’une planification cadre d’une planification planification spéciale.
spéciale, spéciale.
Restaurant inclus dans le ratio visi- 1 place/3 places assises4 1 place/10 places assises4
teurs
Hôtel inclus dans le ratio visi- 1 place/2 lits -
teurs
Hôtel et restaurant inclus dans le ratio visi- 1 place/2 lits ou 1 place/3 1 place/10 places assises4 dans
teurs places assises dans le le restaurant
restaurant1 et4
1 Le critère donnant le plus grand nombre est déterminant
2 Des aires supplémentaires seront prévues pour les livraisons et les véhicules de service.
Le critère donnant le plus petit nombre est déterminant
Y compris les places assises supplémentaires d’éventuelles salles de réunion, mais sans celles des terrasses.
Ainexè12Jtif
articles
du RPE
RPGA
Art. 15
Art. 97
Art. 98
Art. 27
Art. 28
supprimé
11 Art. 100
12 Art. 100
13 Art. 101
Propose a changeArt. 20
15 Art. 101
16 Art.21,Art.22Art.101
17 Art. 101
i•W Art. 101
19 Art. 22
19a Ar121,Art.32
19b Art. 42
20 Art. 23, Art. 31,Art. 102
21 Art. 24, Art. 29, Art. 30, Art. 103
22 Art. 88
T Art. 16
Propose a changeArt. 22 j
III
Art. I
Titre Chap. Art. RPGA Titre Chap. Art. RPGA
Art. 2
III
Art. 82
Art. 82
Art. 15, Art. 96
Art. 21,Art. 115
45a supprimé
45b supprimé
45c Art.21,Art.32
46 Art.29,Art.116
47 Art. 23
5 49 supprimé
50 supprimé
50a Art. 42
51 Art. 122
51a Art. 27
51b Art. 28
Sic supprimé
52 Art. 123
53 Art.17,Art.119
53a Art. 124
54 Art. 121,Art. 125
6 56 supprimé
7 57 supprimé
58 supprimé
59 supprimé
61a supprimé
22a
Art. 41
Art. 16 Art. 105
supprimé
supprimé
—— supprimé
Iv
66b
supprimé
supprimé
24 Art. 16 V 81 Art. 41
25 Art. 22 84 supprimé
26 Art. 42 VI 101 Art. 69
27 Art. 106 VII 108 supprimé
28 Art. 28 110 Art. 46
29 Art. 27 110a Art. 80
30 supprimé llOb Art. 81
31 Art. 16 111 Art.79
32 Art. 107 VIlbis 112a Art. 50
33 Art.21,Art.108 112b Art.51
33a supprimé 112c Art. 52
34 supprimé 112d Art. 25, Art. 53
35 Art.21,Art.32 112e Art.54
36 Art.23,Art.31,Art.109 112g Art.55
Propose a changeArt. 23
Art. 29, Art. 30
Vilter
Art. 16, Art. 112
11 2h
41 b
Art. 56
Art. 42
Art. 57, Art. 58
Art. 59
jf Art. 60
1121 supprimé
112m Art. 155
42 Art. 114 VIII 113 supprimé
42a Art. 27 114 supprimé
Propose a changeArt. 28
IX 115 supprimé
42c supprimé 116 supprimé
43 Art. 16 XII 119 supprimé
44 Art. 32, Art. 113
i
147fe2b:
articles
RC
RPGA
Titre Chap. Art. RPGA Tftre Art. RPGA
7 supprimé IV 1 33 supprimé
2 Art. 5 34 supprimé
3 Art. 5 35 supprimé
4 Art. 5 36 supprimé
5 Art. 6
— 37 supprimé
6 ArL42 2 38 Art.37
2 7 Art. 7 39 Art. 37
8 supprimé 3 40 supprimé
Propose a changeArt. 35
W supprimé 42 Art. 33
11 supprimé 43 Art. 34
3 12 supprimé 44 Art. 38
13 supprimé 45 supprimé
14 supprimé 46 supprimé
15 Art. 8 47 supprimé
4 16 Art. 10
— 48 supprimé
17 Art. 9,Art. 11 2 49 supprimé
18 Art. 12 VI 1 50 Art.40
19 supprimé 51 Art. 43
20 supprimé 52 Art. 44
5 21 supprimé 53 Art. 10
. supprimé 54 Art. 37
23 Art. 69 55 Art. 48
24 Art. 73 56 Art. 49
Propose a changeArt. 36
26 Art. 71 58 supprimé
27 supprimé 59 supprimé
28 supprimé 3 60 supprimé
IV 1 29 supprimé VII 61 supprimé
30 Art. 13 VIII 62 supprimé
31 Art. 14 63 supprimé
32 supprimé 64 supprimé
abrogés
LA
LISTE
DES
PLANS
EST
CONSULTABLE
A
LA
DIRECTION
DES
TRAVAUX
OU
SUR
LE
SITE INTERNET
DE
LA
VILLE DE
LAUSANNE.
des constructions
sont
radiees
LA
LISTE
DES
PLANS
EST
CONSULTABLE
A
LA
DIRECTION DES
TRAVAUX OU
SUR
LE
SITE INTERNET
DE
LA
VILLE DE
LAUSANNE.
ÀrJice
TabiJau
lies
z U)
‘-wH L D lus gabarit wZONE Affectation Ordre .D —
t
max. max. min. — toiture w
‘cu U)
.0
Ordre = Ordre des constructions
H = Hauteur des constructions D E E
- G) G)
t LC = Limite des constructions E
.2 0C
cio— L Longueur des constructions o -j E EG)Q
D = Distance entre la construction et la limite
-
t — C=
‘w de propriété E E E E E G) w G) w-o--- o—
ii ii G) G) -o U) UD U) C
. CC’) C’) C’)wlus = Indice d’utilisation du sol ci ci u ø VI A VI A
oz
-J-J-J-j
habitation, commerce, bureaux, artisanat, D
constructions et installations publiques, CCentre équipements destinés à l’enseignement, à
‘ °
- - - - 8historique la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au D
tourisme et au délassement- 1/3 SBP réservé W +
à l’habitation
habitation, commerce, bureaux, artisanat,
I C Cconstructions et installations publiques,
I W
-
>-.
-urbaine équipements destinés à l’enseignement, à OC
I - O D o D - 8 9,5Q
la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au
I I E É °
tourisme et au délassement
habitation, commerce, bureaux, artisanat,
constructions et installations publiques,forte den équipements destinés à l’enseignement, à NC 14,5 36 - 8 9,5sité la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au
tourisme et au délassement
habitation, commerce, bureaux, artisanat,
constwctions et installations publiques,moyenne
densité équipements destinés à l’enseignement, à NC 13 25 6 12 - 5 6,5
la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au
tourisme et au délassement
habitation - 80% minimum, commerce,
Xa)
. bureaux, constructions et installations publi- D W D
faible ques, équipements destinés à l’enseigne- NC 30 5 10 0,5densité ment, à la santé et à la culture C D
CN + Q
constructions et installations publiques, H/2utilité équipements privés reconnus d’intérêt NC 17 - min. 2,0 8 9.5publique public Oc 6
soumise aux dispositions fédérales et canto-
—
nalesferroviaire
parcs espaces verts, places et aires de jeux, jar-
—
et espa- dins familiaux, plantages et cimetières - -
- 5 10ces de
détente
—
équipe- équipements sportifs et de loisirs de plein
ments air
sportifs - -
- 5 10et loisirs
de plein
air
espaces verts, délassement, places et
aires de jeux, activités reconnues d’intérêt
public, activités commerciales liées à la D
restauration, manifestations temporaires ou e
rivesdu w
lac cycliques, -
. - - -C
Périmètres A à E : activités portuaires et .—
commerciales liées aux sports nautiques,
Périmètres G et H : installations sportives
Périmètre F : espaces de verdure
—
iïte
Termes Définition&
Attique Etage placé au sommet d’une construction, en principe au-dessus de la
corniche et de proportions moindres que l’étage inférieur.
Avant-corps Partie d’un bâtiment qui forme saillie sur une façade. On doit tenir compte
des avant-corps pour:
- le calcul des dimensions des bâtiments, sauf exception précisée;
- la distance à respecter entre bâtiments ou à la limite de propriété
voisine;
- cas échéant, le calcul du COS et du CUS.
Avant-toit Tout ou partie d’un toit qui forme une avancée par rapport au nu de la
façade d’une construction. Les avant-toits de dimensions usuelles, dont on
ne cherche pas à tirer un parti abusif, n’entrent pas en considération pour le
calcul de la dimension des bâtiments et de la distance entre bâtiments ou à
la limite de propriété voisine.
Balcon Plate-forme disposée en saillie sur une façade entourée d’une balustrade
(garde-corps) pleine ou ajourée et qui communique avec les appartements
par une ou plusieurs ouvertures.
Quelle qu’en soit la longueur, les balcons qui se recouvrent l’un l’autre et
dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment peuvent empiéter
dans l’espace réglementaire (espace défini par les distances minimum à
respecter entre les limites de propriétés et les bâtiments ou entre bâtiments)
sous certaines conditions définies par la jurisprudence.
Bow-window (oriel) Ouvrage en encorbellement sur un ou plusieurs étages, pourvu de fenêtres
et formant un prolongement à une pièce d’habitation. Ce type d’ouvrage est
assimilé à un avant-corps.
Coefficient d’occupation Le COS exprime le rapport entre la surface construite (surface cadastrale)
du sol (COS) et la surface de tout ou partie de la parcelle comprise dans la zone à bâtir.
La surface construite est mesurée par projection sur le plan horizontal de
tous les éléments construits fermés.
Coefficient d’utilisation Le CUS exprime le rapport entre la surface brute de plancher (SBP)
habi
du sol (CUS) ou Indice table et la surface de tout ou partie de la parcelle comprise dans la zone à
d’utilisation du sol (lUS) bâtir.
La SBP se compose de la somme de toutes les surfaces habitables d’éta
ges en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des
parois dans leur section horizontale.
N’entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées
ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que, par exemple,
les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les
locaux pour le chauffage, les soutes â charbon ou à mazout; les locaux pour
la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climati
sation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements
multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants,
non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant
exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée
ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les
loggias ouverts, pour autant qu’ils ne servent pas de coursive.
Comble(s) Superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture.
Au pluriel, les combles désignent le volume compris entre le plancher haut
et la toiture.
Etage supérieur d’un bâtiment, correspondant à ce volume.
Pour que l’espace sous toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur
d’embouchature sur lequel la sablière prend appui ne doit pas être
supé
rieure à 1 mètre.
Termes Définitions’
Corniche Dans la règle, pour une toiture à pans, la corniche correspond à la partie
supérieure du chéneau. Pour une toiture plate, elle correspond à l’intersec
tion des plans formés par le nu de la façade et le niveau supérieur de la
toiture ou de la terrasse de l’attique.
Etage Espace compris entre deux planchers superposés, et ensemble des locaux
qui s’y trouvent. Un étage correspond à un niveau.
Limite d’artère La limite d’artère était définie par la Loi sur les routes du 25 mai 1964 qui
a été abrogée par la Loi sur les toutes du 10 décembre 1991. Cette notion
subsiste dans une trentaine de plans d’affectation toujours en vigueur. En
règle générale, la limite d’artère se situe à l’intérieur des limites des cons
tructions. Elle définit l’espace réservé à la voirie. Entre la limite d’artère et
la limite des constructions, des aménagements verts sont habituellement
prévus.
Limite des constructions Les limites des constructions sont des limites fixées de part et d’autre des
voies publiques existantes ou futures (ancienne appellation : alignement
des constructions). Elles résultent de la Loi sur les routes ou d’un plan
partiel d’affectation.
Lucarne Ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air
aux locaux sous combles. La lucarne se différencie des châssis, tabatières
et fenêtres pour toits en pente par le fait que sa baie est verticale et qu’elle
est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. La lucarne n’est
pas seulement, au sens strict, la fenêtre elle-même, mais aussi l’excrois
sance restreinte qui a pour fin d’abriter celle-ci.
Lucarne en baignoire Balcon en creux créé à l’intérieur du volume de la toiture ménageant une
face verticale en partie ajourée; aussi désigné par lucarne rentrante.
Mur aveugle Mur sans ouvertures.
Niveau de voirie Altitude de la voie publique existante ou future prescrite au droit des limites
des constructions.
Nombre de niveaux Synonyme d’étage. Un bâtiment de 6 étages + rez-de-chaussée est cons
titué de 7 niveaux.
Nu Plan de référence, le plus souvent vertical, correspondant à la surface de
parement fini d’un mur ou d’un ouvrage, abstraction faite des moulures et
ornements divers qui viennent en saillie sur ce nu.
Rez-de-chaussée Etage d’un bâtiment dont le plancher est sensiblement au niveau de la rue.
Surface brute de plancher Voir Coefficient d’utilisation du sol (CUS).
Terrain naturel Un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel si l’apport de
terre est intervenu de nombreuses années (en principe une vingtaine)
avant l’édification de la construction projetée, si ces travaux ont porté sur
un secteur d’une certaine étendue et s’ils n’ont pas été effectués en vue
d’une construction à édifier à plus ou moins bref délai. Ces conditions sont
cumulatives.
Terrasson Partie peu inclinée d’une toiture.
Toit à la Mansart Comble dont chaque versant est formé de deux pans, le terrasson et le
brisis, dont les pentes sont différentes, ce qui permet d’établir un étage
supplémentaire dans le volume du comble.
Certaines définitions sont tirées en tout ou en partie du « Dicobat - Dictionnaire général du bâtiment de Jean de Vigan,
éditions Arcature, 1996 », du « Droit fédéral et Vaudois de la construction - éditions Payot Lausanne, 2002 o ou du
Petit Robert, édition 2002.
Propose a change