art_101-1
L’exécution du mandat d’amener ou d’arrêt emporte le droit de pénétrer dans un lieu, lorsqu’il existe un ou plusieurs indices faisant présumer que la personne visée par le mandat est susceptible de s’y trouver.
Luxembourg · statute
Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown
In force since 2026-06-07, as the publisher states.
Copy read on 2026-11-01. The page it was read from
sha256 5b94fcb2259f8d209e6313be30bd8c54883da9b66e6ccb6c34fdfef69dfb72d9
L’exécution du mandat d’amener ou d’arrêt emporte le droit de pénétrer dans un lieu, lorsqu’il existe un ou plusieurs indices faisant présumer que la personne visée par le mandat est susceptible de s’y trouver.
(1)Si la personne visée par un mandat d’arrêt ne peut être saisie, il est dressé procès-verbal de recherches infructueuses. Ce procès-verbal de recherches infructueuses est adressé au juge d’instruction qui a délivré le mandat, ainsi que, s’il y a lieu, au procureur européen délégué pour les affaires relevant de ses compétences. La personne est alors considérée comme inculpée pour les faits visés par le mandat d’arrêt au sens des articles 127 et 136-73. (2)Le mandat de comparution émis à l’égard d’une personne morale est notifié à son siège social. Si la personne morale qui s’est vue notifier le mandat ne se présente pas, un procès-verbal de non-comparution est dressé par le magistrat qui a délivré le mandat. Ce procès-verbal de non-comparution vaut inculpation au sens des articles 127 et 136-73 pour les faits visés dans le mandat. Il est fait mention de l’alinéa 3 dans le mandat de comparution.
Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, au centre pénitentiaire indiqué par le mandat.
L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu à l’agent pénitentiaire compétent du centre pénitentiaire, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107 . Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en prendra une reconnaissance. Il exhibera ces décharges et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.
L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de 2 euros au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur impérial (d’Etat), même de prise à partie s'il y échet. Section X.-Du contrôle judiciaire(L. 6 mars 2006)
En raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, l’inculpé peut être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées: 1.Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction; 2.Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat; 3.Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction; 4.Informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées; 5.Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée; 6.Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le juge d’instruction, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive; 7. Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Le modèle du récépissé visé au point 7 de l’article 107 est arrêté par règlement grand-ducal. 8.S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le juge d’instruction peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle. 9.S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit; 10. Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’ article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 11.Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée; 12.Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur; 13.Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires. ( L. du 20 juillet 2018 ) Le juge d’instruction peut placer une personne, soumise aux obligations visées à l’alinéa 2, points 1, 2 et 3, sous surveillance électronique au sens de l’article 690.
(1)Le juge d’instruction désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale. (2)Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre visite; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission. Ils rendent compte au juge d’instruction, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le juge sans délai. (3)Avis est donné aux services de police de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 107, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations. (4)L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de l’article 107 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le juge d’instruction. (5)Le service ou l’autorité désigné par le juge d’instruction pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 107, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité. (6)Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 107 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué. (7)Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 107, l’inculpé choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction qui peut, sous réserve des articles 112 et 115, être prise en tout état de l’instruction jusqu’à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure. Jusqu’à cette saisine le juge d’instruction peut, sous réserve des articles 112 et 115, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Jusqu’à cette saisine il peut ordonner à tout moment, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée du contrôle judiciaire.
Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le juge d’instruction peut, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure, décerner à l’encontre de l’inculpé un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive. Les mêmes droits appartiennent, sur demande afférente du ministère public, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée: 1.à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie en vue du règlement de la procédure; 2.à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de règlement de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement; 3.à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée; 4.à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5.à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée; 6.à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7.à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
(1)La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée en tout état de cause, à savoir: 1.à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction; 2.à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement; 3.aux autres juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 110, deuxième alinéa, sous 3 à 7. (2)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. (3)Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales. (4)L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution. (5)La juridiction appelée à statuer sur la demande peut, outre d’y faire droit ou de la rejeter, supprimer une partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. 1 - dispositions temporaires Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale .
La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, de placer l’inculpé ayant fait l’objet d’une mainlevée totale à nouveau sous contrôle judiciaire ou de lui imposer, s’il a fait l’objet d’une mainlevée partielle, des obligations nouvelles si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Toutefois, si la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut prendre ces mesures qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou celle de la Cour d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives. Section X-1.-De l’interdiction de sortie du territoire en matière de terrorisme(L. 18 décembre 2015)
(1)Tout Luxembourgeois faisant l’objet d’une instruction préparatoire pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à 135-15 du Code pénal peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national. (2)L’interdiction de sortie du territoire national est ordonnée par le juge d’instruction et elle emporte, à titre conservatoire, l’invalidation du ou des passeports et de la carte d’identité de la personne concernée. Sans préjudice de la délivrance d’un récépissé attestant de l’introduction d’une demande en vue de l’octroi d’un passeport ou d’une carte d’identité, toute demande introduite à cette fin est tenue en suspens pendant la durée de validité de l’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire et, le cas échéant, jusqu’à l’exécution de la peine d’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article 135-17 (2) du Code pénal. (3)L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire est notifiée par le greffe à la personne concernée et aux ministres ayant respectivement les passeports et les affaires communales dans leurs attributions qui en informent sans délai les autorités et services administratifs compétents. Dès la notification de l’ordonnance, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe du cabinet d’instruction en échange du récépissé visé au point 7 de l’article 107 qui vaut justification de l’identité. (4)Le juge d’instruction peut accessoirement ordonner une ou plusieurs des mesures prévues par l’article 107. Pour le surplus, les dispositions des articles 106 à 112 sont applicables, sauf qu’une demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire national est irrecevable pendant un délai d’un mois à partir de sa notification à la personne concernée. Section XI.-De la liberté provisoire(L. 6 mars 2006)
En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur d'Etat, ordonner que l'inculpe sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. Alinéas 2 et 3 abrogés ( L. 28 juillet 1973 ).
La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l’article 120.
La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, ou de placer l’inculpé sous contrôle judiciaire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut décerner un nouveau mandat, placer l’inculpé sous contrôle judiciaire ou lui imposer des obligations nouvelles non prévues par la décision de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire, qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.
(1) La mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure, à savoir : 1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction ; 2. à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ; 3. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ; 4. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ; 5. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ; 6. à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ; 7. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement. (2) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. (3) II y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son avocat entendus en leurs explications orales. Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport écrit et motivé du juge d’instruction. Il n’est statué sur une nouvelle demande de mise en liberté qu’au plus tôt un mois après le dépôt d’une précédente demande de mise en liberté. (4) Sur décision de la juridiction appelée à statuer, l’inculpé peut être entendu en ses explications orales par voie de télécommunication audiovisuelle. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. La juridiction appelée à statuer désigne un membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui vérifie l’identité de l’inculpé et qui est présent auprès de lui au cours de l’acte de procédure. L’inculpé concerné est censé avoir comparu. Si l’inculpé est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver soit auprès de l’inculpé, soit auprès de la juridiction appelée à statuer. À l’issue de l’opération, le membre du personnel de l’administration pénitentiaire désigné dresse procès-verbal qui est signé par l’inculpé. Si l’inculpé refuse de signer, le procès-verbal en fait mention. Le procès-verbal mentionne la date et le lieu de son établissement, son objet, l’identité de l’inculpé et, le cas échéant, de son avocat, s’il se trouve auprès de lui, le nom de la juridiction devant laquelle la demande de mise en liberté provisoire a été présentée et les conditions techniques dans lesquelles l’opération s’est déroulée. (5) L’inculpé ou son avocat sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de l’audience et, le cas échéant, de la télécommunication audiovisuelle ordonnée. Dans ce cas, l’avocat est averti qu’il a la faculté d’assister l’inculpé soit auprès de celui-ci, soit auprès de la juridiction appelée à statuer sur la demande de mise en liberté. (6) La mise en liberté ne peut être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1 er , 2 et 3 de l’article 94 se trouvent remplies. (7) La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie du placement sous contrôle judiciaire. (8) Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur d’État peut, dans un délai d’un jour qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision. L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai. L’appel a un effet suspensif. Le greffe avertit l’inculpé ou son avocat des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience. La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel au plus tard dix jours après qu’appel aura été formé. Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis. (9) En cas d’appel de l’inculpé contre une décision de rejet d’une demande de mise en liberté, la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue au plus tard vingt jours après qu’appel a été formé. (10) En cas d’appel contre une décision de mise en liberté ou de rejet de mise en liberté, le ministère public et l’inculpé ou son avocat sont entendus en leurs explications orales. L’inculpé peut également être entendu par voie de télécommunication audiovisuelle. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 4 et 5 sont applicables. 1 - dispositions temporaires Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale .
Dans les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête en chambre du conseil, le ministère public entendu. L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites.
Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d’instruction; s’il est prévenu, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un établissement de rééducation ou un établissement disciplinaire peuvent faire élection de domicile entre les mains des membres compétents du personnel de l’administration pénitentiaire. L’acte d’élection de domicile est consigné sur un registre spécial. Il est daté et signé par le membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui l’a reçu et signé par l’intéressé. Si ce dernier ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte. Copie de l’acte est immédiatement transmise au procureur d’Etat pour être jointe au dossier.
Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d’instruction, le tribunal ou la Cour, selon le cas, peuvent décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt. Section XII.-Du cautionnement(L. 6 mars 2006)
(1)Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit: 1.la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. 2. le payement dans l’ordre suivant: a)de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne inculpée est poursuivie sur la base de l’article 391bis du Code pénal pour le défaut de paiement de cette dette, b)des frais avancés par la partie civile, c)de ceux faits par la partie publique, d)des amendes. L’ordonnance de mise sous contrôle judiciaire ou de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. (2)En cas de consentement de l’inculpé, il peut, à tout moment de la procédure, être ordonné que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d’une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement est fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l’inculpé, et le montant en est, suivant la nature de l’affaire, déterminé par le juge d’instruction ou la juridiction compétente. Toute tierce personne solvable peut également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée.
Si le cautionnement consiste en espèces, il est versé à la caisse de consignation, et dans le cas où la liberté provisoire a été subordonnée au cautionnement, le ministère public, sur le vu du récépissé, fait exécuter l’ordonnance de mise en liberté. Dans ce même cas, s’il résulte de l’engagement d’un tiers, la mise en liberté est ordonnée sur le vu de l’acte de soumission reçu au greffe.
Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites ou d’acquittement, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement ou de renvoi des poursuites, sans préjudice des sommes versées par provision en application de l’article 120. En cas de condamnation, elle est affectée aux réparations, aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé dans l’article 120; le surplus, s’il y en a, est restitué.
Le ministère public, soit d’office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à la caisse de consignation, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l’article 123, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 124, deuxième alinéa. Si les sommes dues ne sont pas déposées, la caisse de consignation en poursuit le recouvrement par voie de contrainte. Elle est chargée de faire, sans délai, aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement. Section XIIbis- De la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. ( L. du 10 août 2018 )
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est composée de trois juges. Le juge d’instruction ne peut y siéger dans les affaires qu’il a instruites. Par dérogation à l’alinéa 1 er , sont jugées par la chambre du conseil composée d’un juge ayant accompli au moins deux années de service effectif en tant que juge au tribunal d’arrondissement ou en tant que substitut du procureur d’État : 1°les demandes en restitution d’objets saisis prévues aux articles 68 et 136-50 ; 2°les demandes en révocation du contrôle judiciaire prévues aux articles 110, alinéa 2, point 1 et 136-45 ; 3° les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues aux articles 111 et 136-46, paragraphe 1 er ; 4°les demandes de mise en liberté prévues aux articles 116 et 136-56 ; 5° les demandes en mainlevée de saisie et d’interdiction de conduire provisoire prévues à l’article 14, alinéa 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Section XIII.-Des nullités de la procédure d'instruction(L. 6 mars 2006)
(1)Le ministère public, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement la nullité de la procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure. (2)La demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour ou que la chambre du conseil de la cour d'appel est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. (3) ( L. 8 mars 2017 ) La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l'acte. (4)La demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d'intéressé. (5)Lorsque la demande émane d'un tiers concerné par un acte d'instruction, ce tiers ne peut obtenir communication que de l'acte d'instruction qui le vise personnellement ainsi que, s'il échet, de l'acte qui en constitue la base légale. (6) ( L. 8 mars 2017 ) Il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. (7) ( L. 27 juin 2008 ) Si l’avis prévu par l’article 127 (6) n’a pas été donné, ou si la notification de l’ordonnance de renvoi prévue par l’article 127 (9) n’a pas été faite, la nullité pouvant en résulter peut encore être proposée devant la juridiction de jugement, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(1)Lorsque la chambre du conseil reconnaît l'existence d'une nullité de forme, elle annule l'acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'information ultérieure faite en suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation par rapport aux parties. (2)La nullité prononcée à l'égard d'un acte de l'instruction préparatoire et des actes de l'information ultérieure qui s'en sont suivis, ne fait pas obstacle à ce que la chambre du conseil statue sans délai sur le fond de l'inculpation, si les juges sont d'avis que les actes non annulés du dossier de l'information leur fournissent des éléments d'appréciation suffisants. Dans ce cas, ils énoncent avec précision les actes sur lesquels ils se fondent. Dans le cas contraire, ils peuvent ordonner qu'il sera procédé au préalable par le juge d'instruction à un supplément d'information sur les points qu'ils précisent.
(1)La chambre du conseil de la cour d'appel examine d'office la régularité des procédures qui lui sont soumises. (2)Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. (3)Après l'annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information. Section XIV.-Des ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète(L. 6 mars 2006)
(1)Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance de clôture de l'instruction et communique le dossier au procureur d'Etat. (2)Celui-ci prend, dans les trois jours, des réquisitions écrites qu'il soumet avec le dossier à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. (3)A défaut par le procureur d'Etat de saisir la chambre du conseil, celle-ci peut être saisie par requête de la partie civile. La chambre du conseil communique la requête au procureur d'Etat qui doit alors lui soumettre sans tarder le dossier. (4)La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est composée de trois juges. Le juge d'instruction ne peut y siéger dans les affaires qu'il a instruites. (5) ( L. 27 juin 2008 ) En cas de demande de renvoi du procureur d’Etat devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le juge d’instruction est tenu de faire rapport écrit à la chambre du conseil. Lorsque le procureur d’Etat demande le renvoi devant la chambre correctionnelle ou demande qu’il n’y a pas lieu à suivre, le juge d’instruction peut faire rapport écrit à la chambre du conseil. (6) ( L. 8 mars 2017 ) Le dossier, y compris, selon le cas, le rapport du juge d'instruction, est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat, huit jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l'examen par la chambre du conseil. Le greffier avise les intéressés au plus tard l'avant-veille de ce délai, par lettre recommandée. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé. (7) ( L. 8 mars 2017 ) L'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, sans que la décision de la chambre du conseil puisse être retardée. (8)Dans toute affaire concernant un inculpé détenu, la décision de la chambre du conseil doit, au plus tard, intervenir dans les huit jours de la clôture de l'instruction et être suivie de la transmission immédiate des pièces au parquet. (9) ( L. 8 mars 2017 ) L'ordonnance de la chambre du conseil est notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. (10)L'inculpé détenu renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement y est cité dans les dix jours qui suivent l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi. En cas de renvoi devant la chambre criminelle, ce délai est porté à un mois.
(1) ( L. 8 mars 2017 ) Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre. (2) Les inculpés provisoirement détenus sont immédiatement mis en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. ( L. 6 mars 2006 ) (3)Les juges statuent en même temps sur la restitution des objets saisis. (4)Ils liquident les dépens et condamnent la partie civile aux frais qu'elle a causés. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Si la chambre du conseil estime que les faits constituent une contravention, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal de police et immédiatement mis en liberté s'il est détenu provisoirement.
(1)Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines criminelles, l'inculpé est renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement. (2)Dans ce cas l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement. (3)S'il est en liberté, la chambre du conseil du tribunal, ou la chambre du conseil de la cour d'appel si le renvoi est ordonné par celle-ci, peuvent ordonner l'arrestation du prévenu et prescrire l'exécution immédiate de cette ordonnance. (4)La chambre du conseil de la Cour, saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi, peut, d'office, ordonner la mise en liberté de l'inculpé se trouvant en état de détention préventive.
(1)Si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle; (2)La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne l’excuse et les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.
(1)Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines correctionnelles, l'inculpé est renvoyé devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement. (2)Dans ce cas, l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement si les faits sont punissables d'une peine d'emprisonnement. (3)Si les faits ne sont pas punissables d'une peine d'emprisonnement, l'inculpé est mis immédiatement en liberté. (4) abrogé ( L. 13 juin 1994 ).
(1)Si les faits sont reconnus de nature à n’être punis que de peines de police, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police. (2)Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil. Section XV.-Des renvois sans instruction préparatoire(L. 6 mars 2006)
(1) ( L. 17 juin 1987 ) Pour les faits qualifiés crimes qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire et qui sont de nature à n'être punis que de peines correctionnelles, le procureur d'Etat peut, s'il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, saisir directement à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant le dossier. (2) ( L. 13 juin 1994 ) La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.
(1)Pour les faits qualifiés délits qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction préparatoire et qui sont de nature à n’être punis que de peines de police, le procureur d’Etat peut, s’il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant le tribunal de police, saisir directement à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant le dossier. (2)Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil. Section XV-1.-Des renvois dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
En cas de décision de renvoi devant une chambre criminelle ou correctionnelle du tribunal d’un arrondissement judiciaire prise en application des articles 130, 130-1, 131 et 132, le procureur général d’Etat peut demander, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une requête motivée à la chambre du conseil de la Cour d’appel de désigner une chambre criminelle ou correctionnelle du tribunal de l’autre arrondissement judiciaire pour juger les faits faisant l’objet de la décision de renvoi ainsi que les faits faisant l’objet d’une citation directe à l’encontre des personnes renvoyées. La chambre du conseil de la Cour d’appel statuera, par une décision qui ne sera pas susceptible de voies de recours. Section XVI.-De l'appel des ordonnances du juge d'instruction et de la chambre du conseil(L. 6 mars 2006)