(1)Le procureur d'Etat et l'inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal.
(2)La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l'interdiction de communiquer de l'inculpé.
(3)
(
L. du 1er août 2018
) Les autres personnes visées aux articles 66(1), 87(7
bis
) et 126(1) peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rendues en application de ces articles .
(4)L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.
(5)
(
L. 6 mars 2006
) Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d'Etat à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance.
(
L. 29 juillet 2023
) Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil, par courrier électronique. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
(6)Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d'appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.
(7)L'audience de la chambre du conseil de la cour d'appel n'est pas publique.
L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables.
Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé.
L'inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier.
(8)
(
L. 8 mars 2017
) Les notifications et avertissements visés au présent article se font par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Les pièces sont transmises par le procureur d'Etat au procureur général d'Etat, à l'exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d'arrondissement.
(9)Le droit d'appel appartient également au procureur général d'Etat qui dispose à cet effet d'un délai de dix jours à partir de la date de l'ordonnance.
Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève le juge d'instruction ou la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties.
(10) Abrogé (
L. 6 mars 2006
)
1 - dispositions temporaires
Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la
loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale
.
art_133-1
(1)Si l'inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.
(2)L'appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par l’agent pénitentiaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte.
(3)Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise.
art_134
(1)La chambre du conseil de la cour peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
(2)Elle peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général d'Etat, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.
(3)Dans les cas où la chambre du conseil de la cour procède elle-même à une information complémentaire, elle désigne l'un de ses membres en qualité de conseiller-instructeur.
(4)Le conseiller-instructeur entend les témoins et commet, s'il échet, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel ils demeurent; il interroge l'inculpé, fait constater par écrit toutes les preuves ou tous les indices qui peuvent être recueillis et décerne, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
(5)La chambre du conseil de la cour peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé.
art_134-1
(1)La chambre du conseil de la cour peut, d'office ou sur réquisition du procureur général d'Etat, ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant une juridiction de jugement.
(2)Elle peut statuer sans nouvelle information si les chefs de poursuite visés au paragraphe précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.
(3)Elle peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées des personnes qui n'ont pas été renvoyées par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Section XVII.-De la reprise de l'information sur charges nouvelles(L. 6 mars 2006)
art_135
L'inculpé à l'égard duquel la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou la chambre du conseil de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
art_135-1
Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou de la chambre du conseil de la cour d'appel, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la justice.
art_135-2
Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
art_136
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être poursuivie à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Titre IV-
Du dossier électronique (
L. 9 décembre 2021
)
art_136-1
Tous les actes de procédure en matière pénale, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
Si la loi exige que ces documents soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
La signature électronique est apposée au moyen d’un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l’acte sous un format numérique.
Si la personne refuse de signer ou qu’il lui est impossible de signer électroniquement, il en est fait mention dans l’acte.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
art_136-2
Les notifications faites par le greffe ou par le secrétariat s’opèrent exclusivement par courrier électronique de l’acte à l’avocat destinataire par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux.
Titre V-
Parquet européen (
L. 22 juillet 2022
)
Chapitre Ier-Compétence et attributions des procureurs européens délégués
art_136-3
Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4
bis
.
art_136-4
Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du
règlement (UE) 2017/1939
précité, les attributions du procureur d’État et du procureur général d’État, à l’exception des articles 15-2, 16-2, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, des articles 19 à 21, et de l’article 23, paragraphe 5.
art_136-5
Les actes accomplis par ou sur ordre d’un procureur européen délégué avant une décision de transfert ou de renvoi sur le fondement de l’article 34 du
règlement (UE) 2017/1939
précité sont intégrés au dossier national et peuvent être utilisés dans le cadre des poursuites ultérieures.
art_136-6
Le procureur européen qui, conformément à l’article 28, paragraphe 4 du
règlement (UE) 2017/1939
précité, décide de rechercher, poursuivre et renvoyer personnellement en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4
bis
du présent code, jouit de la compétence et des attributions conférées aux procureurs européens délégués.
Chapitre II.-De la procédure
art_136-7
(1)
Les signalements prévus à l’article 24, paragraphe 1
er
, du
règlement (UE) 2017/1939
précité, sont adressés directement au Parquet européen.
(2)
Les signalements prévus à l’article 24, paragraphes 2, 3 et 5, du
règlement (UE) 2017/1939
précité, sont adressés au Parquet européen, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’État.
art_136-8
Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le juge d’instruction prend d’office une ordonnance de dessaisissement qui est notifiée aux parties.
Sous-chapitre II.-Du pouvoir du procureur européen délégué
SectionIère.-Dispositions générales
art_136-9
(1)Lorsque le Parquet européen a décidé d’exercer sa compétence, le procureur européen délégué procède, conformément à la loi, à tous les actes d’enquête qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction ou de l’inculpé.
(2)Les actes d’enquête sont ordonnés par le procureur européen délégué lui-même, ou par le juge d’instruction, sur réquisition du procureur européen délégué, conformément au présent sous-chapitre et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.
(3)L’article 49 n’est pas applicable pour les infractions relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence.
Section II.-Des pouvoirs propres du procureur européen délégué
Sous-section Ière.-Des transports
art_136-10
(1)Le procureur européen délégué peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles.
(2)La personne visée par cette mesure et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux ; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le procureur européen délégué procède d’urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés.
(3)Le procureur européen délégué est toujours assisté de son greffier.
(4)Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l’urgence, les intéressés n’ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.
Sous-section II.-Des auditions de témoins
art_136-11
(1)Le procureur européen délégué fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile.
(2)Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.
(3)L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l’audition des témoins qu’ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l’objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l’inculpé soit interrogé en présence du témoin qu’ils indiquent à ces fins dans leur demande.
(4)La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus.
art_136-12
(1)Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l’inculpé et de la partie civile, par le procureur européen délégué assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
(2)Le procureur européen délégué peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.
art_136-13
Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le procureur européen délégué leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
art_136-14
Toute personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile peut refuser d’être entendue comme témoin. Le procureur européen délégué l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.
art_136-15
Le procureur européen délégué, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur ordre du procureur européen délégué ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à l’infraction dont le procureur européen délégué est saisi.
art_136-16
Chaque page des procès-verbaux est signée du procureur européen délégué, du greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu’il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s’il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.
art_136-17
(1)Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le procureur européen délégué, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. À défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
(2)Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.
art_136-18
Les enfants au-dessous de l’âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.
art_136-19
(1)
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 136-14, 136-15 et 136-18 et de l’article 458 du
Code pénal
.
(2)Si le témoin ne comparaît pas, le procureur européen délégué peut requérir le juge d’instruction de l’y contraindre par la force publique et de le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction. Cette demande est adressée au procureur européen délégué, qui la transmet avec ses réquisitions au juge d’instruction qui a prononcé l’amende.
(3)La même peine peut, sur réquisitions du procureur européen délégué, être prononcée par le juge d’instruction contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
(4)Le témoin condamné à l’amende en vertu des paragraphes 1 à 3 peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé ; s’il était défaillant ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel sur le fondement de l’article 136-65.
(5)La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le procureur européen délégué qui a requis la mesure.
art_136-20
(1)Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le procureur européen délégué se transporte pour l’entendre, ou donne ordre à cette fin.
(2)L’officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de cet ordre transmet le procès-verbal au procureur européen délégué.
art_136-21
Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l’article précédent n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le procureur européen délégué peut requérir contre ce témoin l’amende prévue à l’article 136-19.
art_136-22
Le procureur européen délégué peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.
L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen délégué.
L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du procureur européen délégué sans déplacement et à l’endroit désigné par celui-ci.
Tout mineur a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition au cours de l’enquête, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le juge d’instruction, saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen délégué, dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.
art_136-23
Si, sur l’interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le procureur européen délégué, et mention en est faite au procès-verbal.
Sous-section III.-Des interrogatoires et confrontations
art_136-24
(1)
Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage d’inculper, le procureur européen délégué
,
constate l’identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits pour lesquels il a décidé d’exercer sa compétence, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de son enquête.
(2)Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6.
(3)Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
(4)Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne.
(5)La partie civile peut assister à l’interrogatoire.
(6)Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le procureur européen délégué. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.
(7)Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le procureur européen délégué lui fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu’il lui a déjà fait connaître.
(8)Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 136-39, paragraphe 2, alinéa 4, le procureur européen délégué peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.
(9)Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a été informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit fait l’objet d’une décision du procureur européen délégué de requérir le décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction conformément à l’article 136-54.
(10)Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité.
art_136-25
(1)L’inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile.
(2)L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l’intermédiaire du procureur européen délégué, poser aux témoins confrontés avec l’inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité ; le procureur européen délégué peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins.
(3)Les questions que le procureur européen délégué a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procès-verbal à la demande d’une des parties intéressées.
art_136-26
Toute renonciation anticipée de l’inculpé aux délais et formalités prévus par le présent code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l’exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est non avenue, si elle n’a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu’elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte.
art_136-27
(1)Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l’inculpé peut communiquer librement avec son conseil.
(2)Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur européen délégué peut requérir auprès du juge d’instruction une ordonnance d’interdiction de communiquer pour une période de dix jours.
(3)Le réquisitoire du procureur européen délégué est spécialement motivé d’après les éléments de l’espèce. Il est transcrit sur le registre du centre pénitentiaire et emporte interdiction de communiquer provisoire pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures.
(4)Sur réquisition du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut renouveler son ordonnance d’interdiction de communiquer une seule fois pour une même période de dix jours.
(5)En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.
(6)Les ordonnances d’interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Le greffier notifie immédiatement l’ordonnance à l’inculpé et à son conseil par lettre recommandée. Copie en est adressée au procureur européen délégué.
(7)L’inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d’un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement une requête en mainlevée de l’interdiction.
(8)La chambre du conseil statue d’urgence, le procureur européen délégué entendu en ses conclusions et l’inculpé ou son conseil en leurs explications orales.
(9)L’inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
art_136-28
(1)L’inculpation de la personne poursuivie conformément à l’article 136-24 est obligatoire lorsque le procureur européen délégué a eu recours à des mesures qui, sans préjudice quant à l’application de l’article 24-1, n’auraient pu être ordonnées que par le juge d’instruction si l’enquête avait été menée par le procureur d’État. Elle est facultative dans les autres cas.
(2)
Le paragraphe 1
er
ne préjudicie pas l’application de l’article 102.
art_136-29
(1)Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l’interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d’une rétention sur base de l’article 39 ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au plus tard trente minutes avant l’interrogatoire.
En cas d’ordonnance de prolongation prévue à l’article 93, alinéa 2, cette consultation doit être rendue possible au plus tard une heure avant l’interrogatoire.
(2)Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l’Office des procureurs européens délégués et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise.
La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte
,
à titre exceptionnel par décision motivée du procureur européen délégué dans les cas suivants :
1.lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou
2. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.
La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de la clôture de l’enquête. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au procureur européen délégué d’en décider la mainlevée.
(3)En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.
Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 3 et de l’article 136-30. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.
Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au procureur européen délégué, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.
Le procureur européen délégué dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
art_136-30
Sous réserve des dispositions de l’article 136-29, paragraphe 3, troisième alinéa, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’enquête du procureur européen délégué ou du procureur européen, lorsqu’il conduit personnellement l’enquête conformément à l’article 28 du
règlement (UE) 2017/1939
précité, a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2 501 euros à 10 000 euros.
art_136-31
(1)Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 136-16 et 136-17.
(2)S’il est fait appel à un interprète, les dispositions de l’article 136-10, paragraphe 2 sont applicables.
art_136-32
Lorsque le procureur européen délégué considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant recevoir.
Sous-section IV.-De l’expertise