Law

Code de procédure pénale

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2026-06-07, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 5b94fcb2259f8d209e6313be30bd8c54883da9b66e6ccb6c34fdfef69dfb72d9

Contents: 694 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_3-1
  5. art_3-2
  6. art_3-3
  7. art_3-4
  8. art_3-5
  9. art_3-6
  10. art_3-7
  11. art_3-8
  12. art_4
  13. art_4-1
  14. art_4-2
  15. art_5
  16. art_5-1
  17. art_5-2
  18. art_6
  19. art_7
  20. art_7-1
  21. art_7-2
  22. art_7-3
  23. art_7-4
  24. art_7-5
  25. art_8
  26. art_8-1
  27. art_8-2
  28. art_8-3
  29. art_8-4
  30. art_9
  31. art_9-1
  32. art_9-2
  33. art_9-3
  34. art_10
  35. art_11
  36. art_12
  37. art_13
  38. art_13-1
  39. art_14
  40. art_14-1
  41. art_14-2
  42. art_15
  43. art_15-1
  44. art_15-1bis
  45. art_15-2
  46. art_15-3
  47. art_15-4
  48. art_15-5
  49. art_15-6
  50. art_16
  51. art_16-1
  52. art_16-2
  53. art_17
  54. art_18
  55. art_19
  56. art_20
  57. art_21
  58. art_22
  59. art_23
  60. art_24
  61. art_24-1
  62. art_24-2
  63. art_25
  64. art_26
  65. art_26-1
  66. art_26-2
  67. art_26-3
  68. art_27
  69. art_28
  70. art_29
  71. art_30
  72. art_30-1
  73. art_31
  74. art_32
  75. art_33
  76. art_34
  77. art_35
  78. art_36
  79. art_37
  80. art_38
  81. art_39
  82. art_39-1
  83. art_40
  84. art_41
  85. art_42
  86. art_43
  87. art_43-1
  88. art_44
  89. art_45
  90. art_46
  91. art_46-1
  92. art_47
  93. art_47-1
  94. art_47-2
  95. art_48
  96. art_48-1
  97. art_48-2
  98. art_48-3
  99. art_48-4
  100. art_48-5
  101. art_48-6
  102. art_48-7
  103. art_48-8
  104. art_48-9
  105. art_48-10
  106. art_48-11
  107. art_48-11bis
  108. art_48-12
  109. art_48-13
  110. art_48-14
  111. art_48-15
  112. art_48-16
  113. art_48-17
  114. art_48-18
  115. art_48-19
  116. art_48-20
  117. art_48-21
  118. art_48-22
  119. art_48-23
  120. art_48-24
  121. art_48-25
  122. art_48-26
  123. art_48-27
  124. art_48-28
  125. art_49
  126. art_50
  127. art_50-1
  128. art_51
  129. art_51-1
  130. art_51-2
  131. art_52
  132. art_52-1
  133. art_52-2
  134. art_53
  135. art_53-1
  136. art_54
  137. art_55
  138. art_56
  139. art_57
  140. art_58
  141. art_59
  142. art_60
  143. art_61
  144. art_62
  145. art_63
  146. art_64
  147. art_65
  148. art_66
  149. art_66-1
  150. art_66-2
  151. art_66-3
  152. art_66-4
  153. art_66-5
  154. art_67
  155. art_67-1
  156. art_68
  157. art_69
  158. art_70
  159. art_71
  160. art_72
  161. art_73
  162. art_74
  163. art_75
  164. art_76
  165. art_77
  166. art_78
  167. art_79
  168. art_79-1
  169. art_80
  170. art_81
  171. art_82
  172. art_83
  173. art_84
  174. art_85
  175. art_85-1
  176. art_86
  177. art_86-1
  178. art_86-2
  179. art_87
  180. art_88
  181. art_88-1
  182. art_88-2
  183. art_88-3
  184. art_88-4
  185. art_89
  186. art_90
  187. art_91
  188. art_92
  189. art_93
  190. art_94
  191. art_94-1
  192. art_94-2
  193. art_94-3
  194. art_95
  195. art_96
  196. art_97
  197. art_98
  198. art_99
  199. art_100
  200. art_101
  201. art_101-1
  202. art_102
  203. art_103
  204. art_104
  205. art_105
  206. art_106
  207. art_107
  208. art_108
  209. art_109
  210. art_110
  211. art_111
  212. art_112
  213. art_112-1
  214. art_113
  215. art_114
  216. art_115
  217. art_116
  218. art_117
  219. art_118
  220. art_119
  221. art_120
  222. art_121
  223. art_122
  224. art_123
  225. art_124
  226. art_125
  227. art_125bis
  228. art_126
  229. art_126-1
  230. art_126-2
  231. art_127
  232. art_128
  233. art_129
  234. art_130
  235. art_130-1
  236. art_131
  237. art_131-1
  238. art_132
  239. art_132-1
  240. art_132-2
  241. art_133
  242. art_133-1
  243. art_134
  244. art_134-1
  245. art_135
  246. art_135-1
  247. art_135-2
  248. art_136
  249. art_136-1
  250. art_136-2
  251. art_136-3
  252. art_136-4
  253. art_136-5
  254. art_136-6
  255. art_136-7
  256. art_136-8
  257. art_136-9
  258. art_136-10
  259. art_136-11
  260. art_136-12
  261. art_136-13
  262. art_136-14
  263. art_136-15
  264. art_136-16
  265. art_136-17
  266. art_136-18
  267. art_136-19
  268. art_136-20
  269. art_136-21
  270. art_136-22
  271. art_136-23
  272. art_136-24
  273. art_136-25
  274. art_136-26
  275. art_136-27
  276. art_136-28
  277. art_136-29
  278. art_136-30
  279. art_136-31
  280. art_136-32
  281. art_136-33
  282. art_136-34
  283. art_136-35
  284. art_136-36
  285. art_136-37
  286. art_136-38
  287. art_136-39
  288. art_136-40
  289. art_136-41
  290. art_136-42
  291. art_136-43
  292. art_136-44
  293. art_136-45
  294. art_136-46
  295. art_136-47
  296. art_136-48
  297. art_136-49
  298. art_136-50
  299. art_136-51
  300. art_136-52
  301. art_136-53
  302. art_136-54
  303. art_136-55
  304. art_136-56
  305. art_136-57
  306. art_136-58
  307. art_136-59
  308. art_136-60
  309. art_136-61
  310. art_136-62
  311. art_136-62bis
  312. art_136-63
  313. art_136-64
  314. art_136-65
  315. art_136-66
  316. art_136-67
  317. art_136-68
  318. art_136-69
  319. art_136-70
  320. art_136-71
  321. art_136-72
  322. art_136-73
  323. art_136-74
  324. art_136-75
  325. art_136-76
  326. art_137
  327. art_138
  328. art_139
  329. art_140
  330. art_141_a_144
  331. art_145
  332. art_146
  333. art_147
  334. art_148
  335. art_149
  336. art_150
  337. art_151
  338. art_152
  339. art_153
  340. art_154
  341. art_155
  342. art_155-1
  343. art_156
  344. art_156-1
  345. art_156-2
  346. art_157
  347. art_158
  348. art_158-1
  349. art_159
  350. art_160
  351. art_161
  352. art_162
  353. art_162-1
  354. art_163
  355. art_164
  356. art_165
  357. art_166_a_171
  358. art_172
  359. art_173
  360. art_174
  361. art_175
  362. art_176
  363. art_177
  364. art_178
  365. art_179
  366. art_180
  367. art_181
  368. art_182
  369. art_182-1
  370. art_183
  371. art_183-1
  372. art_184
  373. art_185
  374. art_186
  375. art_187
  376. art_188
  377. art_189
  378. art_190
  379. art_190-1
  380. art_190-2
  381. art_191
  382. art_192
  383. art_193
  384. art_194
  385. art_194-1
  386. art_194-2
  387. art_194-3
  388. art_194-4
  389. art_194-5
  390. art_194-6
  391. art_194-7
  392. art_195
  393. art_195-1
  394. art_196
  395. art_197
  396. art_197-1
  397. art_197-2
  398. art_198
  399. art_199
  400. art_200
  401. art_201
  402. art_202
  403. art_203
  404. art_204
  405. art_205
  406. art_206
  407. art_207
  408. art_208
  409. art_209
  410. art_210
  411. art_211
  412. art_211bis
  413. art_212
  414. art_213
  415. art_214
  416. art_215
  417. art_216
  418. art_217
  419. art_218
  420. art_219
  421. art_220
  422. art_221
  423. art_222
  424. art_223
  425. art_224
  426. art_225_a_273
  427. art_274_et_275
  428. art_276_a_278
  429. art_279_a_282
  430. art_283
  431. art_284_a_290
  432. art_291_a_380
  433. art_381
  434. art_382
  435. art_383
  436. art_384
  437. art_385
  438. art_386
  439. art_387
  440. art_388
  441. art_389
  442. art_390
  443. art_391
  444. art_392
  445. art_393
  446. art_393bis
  447. art_394
  448. art_395
  449. art_396
  450. art_397
  451. art_398
  452. art_399
  453. art_400
  454. art_401
  455. art_402
  456. art_403
  457. art_404_a_406
  458. art_407
  459. art_408
  460. art_409
  461. art_410
  462. art_411
  463. art_412
  464. art_413_a_415
  465. art_416
  466. art_417
  467. art_418
  468. art_419
  469. art_420
  470. art_421
  471. art_422
  472. art_423_a_442
  473. art_443
  474. art_444
  475. art_445
  476. art_446
  477. art_447
  478. art_447-1
  479. art_448
  480. art_449
  481. art_450
  482. art_451
  483. art_452
  484. art_453
  485. art_454
  486. art_455
  487. art_456
  488. art_457
  489. art_458
  490. art_459
  491. art_460
  492. art_461
  493. art_462
  494. art_463
  495. art_464
  496. art_465_a_478
  497. art_479_a_503-1
  498. art_504
  499. art_505
  500. art_506
  501. art_507
  502. art_508
  503. art_509
  504. art_510_a_517
  505. art_518_a_520
  506. art_521
  507. art_522
  508. art_523
  509. art_524
  510. art_525
  511. art_526
  512. art_527
  513. art_528
  514. art_529
  515. art_530
  516. art_531
  517. art_532
  518. art_533
  519. art_534
  520. art_535
  521. art_536
  522. art_537
  523. art_538
  524. art_539
  525. art_540
  526. art_541
  527. art_542
  528. art_543
  529. art_544
  530. art_545
  531. art_546
  532. art_547
  533. art_548
  534. art_549
  535. art_550
  536. art_551
  537. art_552
  538. art_553
  539. art_554
  540. art_555
  541. art_556
  542. art_557
  543. art_558_a_562
  544. art_563
  545. art_564
  546. art_565
  547. art_566
  548. art_567
  549. art_568
  550. art_569
  551. art_570
  552. art_571
  553. art_572
  554. art_573
  555. art_574
  556. art_575
  557. art_576
  558. art_577
  559. art_577-1
  560. art_578
  561. art_579
  562. art_580
  563. art_581
  564. art_582
  565. art_583
  566. art_584_a_599
  567. art_600_a_602
  568. art_603
  569. art_604
  570. art_605_a_607
  571. art_608
  572. art_609
  573. art_610_a_614
  574. art_615
  575. art_616
  576. art_617
  577. art_618
  578. art_619
  579. art_620
  580. art_621
  581. art_622
  582. art_623
  583. art_624
  584. art_624-1
  585. art_625
  586. art_625-1
  587. art_625-2
  588. art_625-3
  589. art_625-4
  590. art_626
  591. art_627
  592. art_628
  593. art_628-1
  594. art_628-2
  595. art_628-3
  596. art_629
  597. art_629-1
  598. art_630
  599. art_631
  600. art_631-1
  601. art_631-2
  602. art_631-3
  603. art_631-4
  604. art_631-5
  605. art_632
  606. art_633
  607. art_633-1
  608. art_633-2
  609. art_633-3
  610. art_633-4
  611. art_633-5
  612. art_633-6
  613. art_633-7
  614. art_634
  615. art_634-1
  616. art_635
  617. art_636
  618. art_637
  619. art_638
  620. art_639
  621. art_640
  622. art_640-1
  623. art_641
  624. art_642
  625. art_643
  626. art_644
  627. art_645
  628. art_646
  629. art_647
  630. art_648
  631. art_649
  632. art_650
  633. art_651
  634. art_652
  635. art_653
  636. art_654
  637. art_655
  638. art_656
  639. art_657
  640. art_658
  641. art_659
  642. art_660
  643. art_661
  644. art_662
  645. art_663
  646. art_664
  647. art_665
  648. art_666
  649. art_667
  650. art_668
  651. art_669
  652. art_670
  653. art_671
  654. art_672
  655. art_673
  656. art_674
  657. art_675
  658. art_676
  659. art_677
  660. art_678
  661. art_678-1
  662. art_679
  663. art_680
  664. art_681
  665. art_682
  666. art_683
  667. art_684
  668. art_685
  669. art_686
  670. art_687
  671. art_688
  672. art_689
  673. art_690
  674. art_691
  675. art_692
  676. art_693
  677. art_694
  678. art_695
  679. art_696
  680. art_697
  681. art_698
  682. art_699
  683. art_700
  684. art_701
  685. art_702
  686. art_703
  687. art_704
  688. art_705
  689. art_706
  690. art_707
  691. art_708
  692. art_709
  693. art_710
  694. art_711

694 provisions

art_631-2

Si, au cours du délai prévu par l'article 621, le prévenu ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné la suspension dans les délais, conditions et forme qui y sont applicables, afin de faire prononcer la peine. Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension probatoire de nouvelles conditions.

art_631-3

Si, au cours du délai prévu par l'article 629, le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné le sursis, dans les délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire ordonner l'exécution de la peine. En cas d'urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné à charge d'en saisir la juridiction qui a ordonné le sursis. ( L. 6 mars 2006 ) Cette juridiction statue dans un délai de huit jours à dater de l’arrestation. Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis probatoire, l'intéresse sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel. Dans le cas où le sursis probatoire n'est pas révoqué, la juridiction peut l'assortir de nouvelles conditions.

art_631-4

Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 621, la peine n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 631-2 et si le prévenu n'a pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, l'action publique est éteinte quant à l'infraction ayant donné lieu à la suspension probatoire.

art_631-5

Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 629, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3 et si le condamné n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue.

art_632

La décision ordonnant la suspension probatoire ou le sursis probatoire statue sur les frais et, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts, restitutions et confiscations. Le sursis probatoire ne s'étend pas aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l' article 631-5 , la condamnation est considérée comme non avenue.

art_633

Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la suspension probatoire ou le sursis probatoire, donner l'avis prescrit respectivement par les articles 624-1 et 628-1 en informant le prévenu ou le condamné des sanctions dont il serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées.

art_633-1

Les prévenus placés sous le régime de la suspension probatoire et les condamnés placés sous celui du sursis probatoire sont soumis aux mesures de surveillance et d'assistance prévues par les articles 633-5 et 633-6, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social. Ces prévenus et condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévues par l'article 633-7 lorsqu'elles ont été imposées spécialement par la décision.

art_633-2

Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis ni à leurs convictions religieuses ou politiques.

art_633-3

Le procureur général d'Etat contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives aux régimes de la suspension probatoire et du sursis probatoire.

art_633-4

Le procureur général d'Etat est assisté à cet effet par les agents du service central d'assistance sociale.

art_633-5

Les mesures de surveillance imposées au prévenu et au condamné placés respectivement sous le régime de la suspension probatoire et sous celui du sursis probatoire sont les suivantes: 1)répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale; 2)recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens d'existence; 3)justifier éventuellement des motifs de leurs changements d'emploi ou de résidence; 4)prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence.

art_633-6

Les mesures d'assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du prévenu et du condamné en vue de leur reclassement social et notamment de leur réadaptation familiale et professionnelle. Elles s'exercent sous la forme de guidance et, s'il y a lieu, de l'aide matérielle apportées par le service central d'assistance sociale ou, sur son intervention, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale.

art_633-7

La décision plaçant le prévenu sous le régime de la suspension probatoire ou le condamné sous celui du sursis probatoire peut leur imposer l'observation d'une ou de plusieurs obligations et notamment celles: 1)d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle; 2)d'établir sa résidence en un lieu déterminé; 3)de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication; 4)de contribuer aux charges familiales ou d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires; 5)de réparer les dommages causés par l'infraction; 6)d'exécuter certains travaux dans l'intérêt de la communauté selon les modalités à fixer par le procureur général d'Etat.

art_634

Les dispositions concernant la suspension simple et le sursis simple sont applicables respectivement aux prévenus et condamnés n’habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg. Celles concernant la suspension probatoire et le sursis probatoire sont applicables à l’étranger n’habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg s’il a sa résidence légale habituelle: - dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou - dans un Etat qui a ratifié la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, ou - dans un Etat lié au Grand-Duché de Luxembourg par une convention relative à l’exécution des peines ou à la suspension probatoire.

art_634-1

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux amendes fiscales, civiles, disciplinaires ou de procédure. Chapitre V.-De la prescription

art_635

Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements. ( L. 27 février 2012 ) Par dérogation à l’alinéa 1er, les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas.

art_636

Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, a compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

art_637

(1)L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. ( L. 27 février 2012 ) Par dérogation à l’alinéa 1er, l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrit pas. (2) ( L. du 20 juillet 2018 ) ( L. du 1 er août 2019 ) ( L. du 17 décembre 2021 ) ( L. 7 août 2023 ) Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 348, 372 à 377, 382-1, 382-2, 401 bis , 409 bis , paragraphes 3 à 5, et 442-1 bis , du Code pénal , commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité. Par dérogation au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , le délai de prescription de l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 372 bis , alinéas 2 et 3, 372 ter et 409 bis , paragraphes 3 à 5, du Code pénal , commis contre des mineurs, est de trente ans. Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 375 à 377, commis contre des mineurs, ne se prescrit pas.

art_638

Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement. ( L. du 20 juillet 2018 ) ( L. 9 décembre 2021 ) ( L. 7 août 2023 )Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs est de dix ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 379, 379bis, 383, 383 bis , 383 ter , 389, 400, 401bis, 402, 405 ou 409bis, paragraphes 1 er et 2 . Par dérogation à l’alinéa 2, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372 bis , alinéa 1 er et 377, du Code pénal .

art_639

Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues; savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

art_640

( L. 10 novembre 1966 ) L'action publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue; cette prescription s'accomplit selon les indications spécifiées à l'article 637. Toutefois lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques résultant d'un délit et d'une contravention connexes, la prescription sera celle qui est fixée par l'article 638.

art_640-1

Si un fait qualifié crime est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines correctionnelles, la prescription de l’action publique est celle applicable à un crime. Si un fait qualifié délit est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines de police, alors la prescription de l’action publique est celle applicable à un délit.

art_641

En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace , dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

art_642

Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenues irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Code civil .

art_643

Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions. Chapitre VI.-De la réhabilitation des condamnés(L. 6 décembre 1976; L. 26 juillet 1986) Section Ire.-Dispositions générales

art_644

Toute personne condamnée par un tribunal luxembourgeois à une peine criminelle, correctionnelle ou de police peut être réhabilitée.

art_645

La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée sur demande par arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel. Section II.-La réhabilitation de droit

art_646

(1)Elle est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l’étranger subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises : a)pour toute condamnation à des peines de police, après un délai de cinq ans ; b)pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, ou la condamnation à une amende correctionnelle, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, après un délai de dix ans ; c)pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans ; d)pour la condamnation unique à une peine privative de liberté supérieure à deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans. Les condamnations, ayant donné lieu à une confusion des peines sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique. Pour le calcul du délai de réhabilitation, il y a lieu de prendre en considération la dernière condamnation en date. (2)Elle est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l’étranger subi aucune condamnation nouvelle à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises : a)pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 18.000 euros, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l’amende, après un délai de dix ans ; b)pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 72.000 euros ou les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas 36.000 euros, après un délai de quinze ans ; c)pour la condamnation unique à une amende criminelle supérieure à 72.000 euros ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas 72.000 euros, après un délai de vingt ans. (3)Les délais commencent à courir : a)En cas de condamnation à une amende, du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée ; b)En cas de condamnation à une peine privative de liberté, du jour de l’expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie ; c)En cas de condamnation à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende du jour de l’expiration de la peine ou de la sanction subie ou de la prescription accomplie. La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle. En cas de condamnation à une interdiction de conduire qui reste à exécuter en tout ou en partie, la réhabilitation n’est acquise qu’après exécution de cette peine. Au cas où une interdiction, incapacité ou déchéance a été prononcée, la réhabilitation n’est acquise qu’à l’expiration de la durée fixée pour cette mesure.

art_647

En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou sur les inscriptions au casier judiciaire, la personne physique intéressée, ou s’il s’agit d’un incapable majeur, son représentant légal, présentera requête à la chambre du conseil de la cour d’appel. En cas de contestation par une personne morale, son représentant légal présentera requête à la chambre du conseil de la cour d’appel. Le président de la chambre du conseil de la cour d’appel communiquera la requête au procureur général d'Etat. La chambre du conseil de la cour d’appel statuera sur la demande, le procureur général d'Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un recours en cassation. Le greffier avisera le procureur général d'Etat, la partie et son conseil, huit jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de séance. Section III.-La réhabilitation judiciaire

art_648

La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée en justice que par la personne physique condamnée elle-même. S’il s’agit d’un incapable majeur, la demande est introduite par son représentant légal. Si la personne condamnée est une personne morale, la demande est introduite par son représentant légal. La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.

art_649

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. Ce délai court, pour les condamnations à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable; pour les condamnés à une peine privative de liberté avec sursis, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, lorsque la mesure du sursis n'est pas devenue caduque pendant le délai d'épreuve; pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle, lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation pendant le délai d'épreuve prévu à l'article 687 du Code pénal; pour les condamnés dont la peine privative de liberté a été remise conditionnellement par voie de grâce, du jour de l'arrêté grand-ducal lorsque la mesure de grâce n'est pas devenue caduque pendant le délai d'épreuve. ( L. 13 juin 1994 ) A l’égard des condamnés à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l’expiration de la sanction subie.

art_650

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation à une peine criminelle, ceux qui condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription. Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis leur libération. Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine. La réhabilitation sera refusée aux condamnés contradictoirement, aux condamnés par contumace ou par défaut, s'ils ont encouru pendant les délais de la prescription une condamnation pour fait qualifié crime ou délit.

art_651

Le condamné doit être libéré de l'amende. Il doit également être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné et, s'il est banqueroutier frauduleux, il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais. Toutefois, la cour peut dispenser des conditions énoncées à l'alinéa 2 le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable. Elle peut aussi dans ces cas et sans préjudice des droits des créanciers fixer la partie des restitutions, des dommages-intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu'il puisse être admis à la réhabilitation. En cas de condamnation solidaire, elle fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts et du passif qui doit être payée par le demandeur. ( L. 23 juillet 2016 ) En cas de condamnation à une interdiction de conduire qui reste à exécuter en tout ou en partie, la réhabilitation ne peut être accordée qu’après exécution de cette peine. ( L. 23 juillet 2016 ) Au cas où une interdiction, incapacité ou déchéance a été prononcée, la réhabilitation ne peut être accordée qu’à l’expiration de la durée fixée pour cette mesure.

art_652

(1)La personne physique condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur d’Etat de l’arrondissement dans lequel elle réside. Lorsque la personne physique condamnée réside à l’étranger, la demande est adressée au procureur d’Etat de l’arrondissement de Luxembourg. La demande précise: 1°la date de la condamnation; 2°les lieux où la personne physique condamnée a résidé depuis la condamnation. (2)La personne morale condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur d’Etat de l’arrondissement dans lequel elle a son siège. Lorsque la personne morale a son siège à l’étranger, la demande est adressée au procureur d’Etat de l’arrondissement de Luxembourg. La demande précise: 1°la date de la condamnation; 2°tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.

art_653

Le procureur d'Etat s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. Il se fait délivrer: 1°une expédition des jugements de condamnation; 2°un extrait du registre des punitions et récompenses des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné; 3°un relevé intégral des condamnations inscrites au casier judiciaire. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général d'Etat.

art_654

Dans les deux mois de la réception de la demande le procureur général d'Etat soumet le dossier de la procédure avec ses conclusions à la chambre du conseil de la cour d’appel qui procède et statue à huis clos. Si le procureur général d'Etat estime que la comparution du requérant n'est pas indispensable et qu'il y a lieu de faire droit à la demande, la cour peut accorder la réhabilitation sans autres formalités. Dans les autres cas, le procureur général d'Etat, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus. Le dossier est mis à la disposition du requérant et, le cas échéant, de son conseil pendant cinq jours au moins. Le requérant comparaît sur citation donnée par le procureur général d'Etat huit jours francs avant la date fixée. Si après la comparution, la cour juge une enquête nécessaire, elle indique les faits sur lesquels celle-ci portera, désigne les témoins et fixe le jour pour l'audition de ceux-ci. Immédiatement après l'audition des témoins, le procureur général d'Etat, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus à nouveau. Les témoins sont appelés à la diligence du procureur général d'Etat. Leur comparution, leur audition et leurs indemnités seront réglées comme celles des témoins en matière correctionnelle. La cour statue dans les deux mois par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le requérant doit comparaître en personne à chaque audience, sauf à celle où l'arrêt est prononcé. Il peut toujours être assisté d'un conseil. S'il fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, la cour rejette la demande. S'il justifie de pareille excuse, la cour statue, le cas échéant, après l'audition du conseil, ou remet la cause.

art_655

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais. Si la cour prononce la réhabilitation, un extrait de l'arrêt est, à la diligence du procureur général d'Etat, transcrit en marge des arrêts ou jugements définitifs prononcés à charge du condamné. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation.

art_656

Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge de l'Etat. Ils sont réglés comme en matière correctionnelle. Section IV.-Les effets de la réhabilitation

art_657

La réhabilitation fait cesser pour l’avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers, notamment: - elle empêche que la condamnation serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation conditionnelle, ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire; - elle fait cesser, dans la personne du condamné, les incapacités résultant de la condamnation; toutefois, lorsque la personne a été condamnée à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à la fin de cette mesure. La réhabilitation ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il a été destitué; elle ne relève pas le condamné de l'indignité successorale; elle n'empêche ni l'action en divorce ou en séparation de corps, ni l'action en dommages-intérêts fondées sur les faits ayant donné lieu à la condamnation.

art_658

Les condamnations, visées à l’article 644, seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné. Les inscriptions des condamnations prononcées à l’étranger sont modifiées ou supprimées dès transmission de l’information afférente par l’autorité centrale de l’Etat de condamnation. TITRE VIII.-Des demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution(L. 1er août 2007)

← Find another law